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Médico-social : traitement des données personnelles par les associations

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) lance une consultation sur le projet de mise à jour du référentiel relatif au traitement des données personnelles mis en œuvre « dans le cadre de l’accueil, l’hébergement et l’accompagnement social et médico-social des personnes âgées, en situation de handicap et en difficulté ».

Ce document vise à aider les associations dans la mise en œuvre de traitements des données personnelles conformes aux exigences de la Cnil. Il aborde neuf sujets :
– la fourniture des prestations définies dans le cadre d’un contrat conclu entre l’association et la personne concernée ou son représentant légal ;
– l’instruction, la gestion et, le cas échéant, le versement des prestations sociales légales et facultatives ;
– la gestion administrative des personnes concernées ;
– l’accompagnement social et médico-social adapté aux difficultés rencontrées et, le cas échéant, l’orientation des personnes vers des structures compétentes susceptibles de les prendre en charge ;
– l’élaboration et le suivi du projet personnalisé d’accompagnement des personnes ;
– l’échange et le partage des informations strictement nécessaires ;
– l’accompagnement et le suivi des personnes dans l’accès aux droits ;
– la gestion administrative, financière et comptable de l’établissement, du service ou de l’association ;
– l’établissement des statistiques, des études internes et des enquêtes de satisfaction aux fins d’évaluation de la qualité des activités et des prestations et des besoins à couvrir.

En pratique : les associations concernées peuvent donner leur avis sur ce projet de référentiel, avant le 1er décembre 2020, directement sur le site de la Cnil (www.cnil.fr).

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Sport : quand un joueur est-il un salarié ?

La personne qui réalise une prestation de travail dans le cadre d’un lien de subordination et contre le paiement d’une rémunération est un salarié. À ce titre, la Cour de cassation vient de reconnaître qu’un joueur de hand-ball était lié par un contrat de travail à son club.

Dans cette affaire, le joueur, qui avait signé, avec un club de hand-ball, un « contrat sportif » pour une durée de 2 ans, avait demandé en justice la requalification de ce contrat en contrat de travail. Une demande qui a été favorablement accueillie par la Cour de cassation.

La Cour de cassation a d’abord rappelé qu’un lien de subordination se caractérise « par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ».

Elle a ensuite constaté que l’association organisait précisément l’activité du joueur et son temps de travail. Ainsi, ce dernier devait notamment, sous peine de sanctions, participer aux entraînements et aux rencontres organisées par le club, reprendre les entraînements à la date fixée par les entraîneurs, en condition physique, après avoir suivi le programme de préparation, justifier de ses absences dans les 48 heures, répondre à toutes les convocations adressées par le club pour le promouvoir et participer aux initiatives sportives de relations publiques du club. En contrepartie du temps passé dans les entraînements et les matchs, le joueur percevait des sommes dont le montant, fixé à l’avance par le club, ne dépendait pas du nombre de ses participations aux manifestations sportives et aux fonctions organisationnelles indispensables à leur bon déroulement.

Pour la Cour de cassation, ces éléments démontraient que le joueur exécutait une prestation de travail dans un lien de subordination contre le paiement d’une rémunération. Éléments qui caractérisaient l’existence d’un contrat de travail.

Précision : l’existence d’un lien de subordination est appréciée par rapport aux conditions dans lesquelles les joueurs exercent effectivement leur activité, peu importe la dénomination donnée au contrat signé entre l’employeur et le joueur.


Cassation sociale, 8 juillet 2020, n° 18-17673

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Masseurs-kinésithérapeutes : nouveaux actes et cotations pour l’état d’urgence sanitaire

Ces actes ou cotations concernent spécifiquement la prise en charge de patients dans le cadre de la crise sanitaire :
– pour la prise en charge du patient après hospitalisation pour Covid-19 sans atteinte neurologique : les 20 séances sont cotées en AMK 20, avec IFP si l’acte est réalisé à domicile ; au-delà des 20 premières séances, AMK 8,3 si nécessaire.
– pour la prise en charge du patient après hospitalisation pour Covid-19 présentant des atteintes neurologiques : 20 séances cotées en AMK 28, avec IFN si l’acte est réalisé à domicile ; au-delà des 20 premières séances, AMK 10 si nécessaire.
– l’acte de prélèvement de test RT-PCR est facturable AMK 4,54 ou, s’il est réalisé à domicile, AMK 6,15.
– l’acte de prélèvement salivaire ou oropharyngé est coté AMK 3,8 s’il réalisé à domicile, AMK 2,75 en cabinet ou dans une structure dédiée au prélèvement.

Enfin, il est rappelé que pendant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire, il est possible de réaliser des actes de kinésithérapie en télé-soins en respectant certaines conditions.

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Viticulteurs, arboriculteurs : retrait du mancozèbe

Le 23 octobre dernier, l’Union européenne, et plus précisément le Comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et de l’alimentation animale de l’Union européenne (Scopaff), instance chargée de prendre ce type de décision, a décidé de ne pas renouveler l’autorisation du mancozèbe. Une décision peu surprenante tant ce fongicide était, depuis plusieurs années, dans le collimateur des instances européennes en raison de son « profil écotoxicologique et environnemental peu favorable » et de son classement en perturbateur endocrinien par l’Agence européenne Efsa.

Utilisation interdite dans les prochains mois

La commercialisation du mancozèbe, fongicide très utilisé en viticulture, en arboriculture fruitière (pommiers, pruniers, abricotiers, cerisiers), en cultures légumières et en production de pommes de terre pour lutter notamment contre le mildiou, la tavelure ou la rouille, sera donc interdite à compter du 31 janvier 2021. Mais son utilisation restera possible durant l’année 2021, pendant un certain délai restant à fixer par chaque État, de façon à écouler les stocks restants des produits contenant cette matière active.

Les producteurs de fruits et légumes regrettent et même dénoncent cette décision eu égard au rôle important que joue le mancozèbe pour éviter l’apparition de souches résistances au mildiou grâce à son caractère multisite et à l’absence d’alternative pour lutter contre certaines maladies comme la rouille grillagée du poirier.

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Avocats : lieu de notification d’un acte de procédure

Les textes réglementaires régissant les sociétés d’exercice libéral (Sel) d’avocats (en l’occurrence, un décret du 25 mars 1993) précisent que chaque avocat associé exerçant au sein d’une Sel exerce les fonctions d’avocat au nom de la société. Dans une affaire récente, les juges ont déduit de cette règle qu’une notification d’un acte de procédure à un tel avocat peut valablement être faite au siège social de la société.

Dans cette affaire, l’avocat d’une partie à un litige avait notifié des conclusions d’appel destinées à l’avocat de la partie adverse, à savoir un avocat inscrit au barreau de Marseille dont le cabinet était situé dans cette ville, non pas à son cabinet mais au siège de la société d’exercice libéral (Sel) d’avocats « inter-barreaux » dont il était associé et qui était établie à Lyon. Ce dernier avait alors contesté la régularité de cette notification car, selon lui, elle aurait dû être faite à son cabinet marseillais et non au siège social lyonnais. Il avait donc estimé que cette irrégularité avait entraîné la caducité de l’appel.

Mais la Cour de cassation, jusque devant laquelle le litige avait été porté, ne lui a pas donné raison. Pour elle, l’avocat marseillais ayant agi au nom de la société dont il était membre, c’est cette société qui avait été « constituée avocat » par son client. Et puisque, selon la loi, « les notifications entre avocats sont régulièrement accomplies, à l’égard d’une société d’avocats, au siège de celle-ci », la notification des conclusions d’appel adressée au siège social lyonnais de la société était régulière.

Précision : ce principe ne s’applique toutefois pas aux affaires soumises aux règles de la postulation par avocat. Mais ici, les parties ne se trouvaient pas dans cette hypothèse puisque les affaires prud’homales ne sont pas soumises aux règles de la postulation par avocat.


Cassation civile 2e, 17 septembre 2020, n° 19-15814

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Culture : renforcement des aides du Centre national de la musique

Ces derniers mois, le Centre national de la musique (CNM) avait mis en place différentes aides destinées à soutenir les associations œuvrant dans le secteur musical.

Or les nouvelles mesures mises en place pour lutter contre la recrudescence de l’épidémie de Covid-19, et notamment le couvre-feu, restreignent encore davantage leur activité. C’est pourquoi le gouvernement a abondé le montant de ces dispositifs de soutien de 55 millions d’euros pour 2020.

En pratique, les associations œuvrant dans le spectacle vivant musical (musiques actuelles, musique contemporaine, variétés, musique classique…) bénéficient des aides versées par :
– le Fonds de compensation des pertes de billetterie destiné à combler le manque à gagner généré par l’obligation de réduire la jauge des salles de spectacle pour respecter la distanciation physique ;
– le Fonds de sauvegarde dont l’objet est de soutenir les associations dont l’activité et le développement ont été considérablement freinés ou bloqués par la crise sanitaire.

Les conditions et modalités d’octroi de ces aides seront détaillées dans les prochains jours.

À savoir : en complément de ces mesures, l’exonération du paiement de la taxe sur les spectacles musicaux et de variétés est prolongée jusqu’à la fin du premier semestre 2021.

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Professionnels de santé : l’État appelle tous les praticiens volontaires en renfort

En appelant ces renforts, le Gouvernement souhaite garantir un niveau de prise en charge suffisant dans les services de réanimation et permettre un roulement des médecins et des soignants, qui sont d’ores et déjà fortement mobilisés.

Tous les praticiens sont visés : médecins, infirmiers, pharmaciens, chirurgiens-dentistes, masseurs-kinésithérapeuts, diététiciens, aides-soignants, assistantes dentaires, sages-femmes, psychologues, auxiliaires de vie… salariés ou libéraux, en activité, étudiants ou retraités.

Ceux qui sont intéressés sont invités à s’inscrire sur la plateforme dédiée Renfort-RH. Cette plateforme met en relation les volontaires et les structures demandeuses, pour des mises à disposition ou des contrats à durée déterminée.

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Aviculteurs : renforcement de la prévention de la grippe aviaire

Le ministre de l’Agriculture vient de décider de relever le niveau de risque de réintroduction en France du virus de la grippe aviaire (ou influenza aviaire), lequel passe de « négligeable » à « modéré » sur l’ensemble du territoire national. Rappelons qu’à l’heure actuelle, la France est indemne d’influenza aviaire.

En effet, le virus H5N8 de l’influenza aviaire hautement pathogène ayant été détecté le 20 octobre dernier sur deux cygnes tuberculés retrouvés morts aux Pays-Bas, le risque de sa réintroduction en France à partir de la circulation des oiseaux sauvages dans les couloirs de migration qui traversent le territoire national est réel. Sans compter le fait que de nombreux foyers en élevage domestique et de cas en faune sauvage d’influenza aviaire hautement pathogène sont signalés en Russie et au Kazakhstan depuis le mois de juillet dernier.

Prévention renforcée dans les élevages

Du coup, depuis le 26 octobre dernier, des mesures de prévention sont obligatoires dans les élevages de volailles installés dans les communes situées dans les zones dites à risque particulier (ZRP), c’est-à-dire celles abritant des zones humides fréquentées par les oiseaux migrateurs. Elles consistent, en particulier, en la claustration ou la protection des élevages de volailles par un filet et en la réduction des parcours extérieurs pour les volatiles.

Précision : dans ces zones, l’interdiction des rassemblements d’oiseaux, par exemple dans des concours ou des expositions, et celle du transport et des lâchers de gibiers à plumes par les chasseurs sont également prônées.

La liste des communes concernées est précisée à l’annexe 3 de l’arrêté du 16 mars 2016.

Un certain nombre d’autres mesures sont rendues obligatoires sur tout le territoire national, à savoir notamment la surveillance clinique quotidienne dans les élevages commerciaux et la vaccination dans les zoos des oiseaux qui ne peuvent pas être confinés ou protégés sous un filet.


Arrêté du 23 octobre 2020, JO du 25

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Avocats : la nouvelle version d’e-barreau est opérationnelle !

Conçue en 2007, la plate-forme e-barreau était initialement destinée à faciliter les échanges dématérialisés, et sécurisés, entre les avocats et les juridictions. Aujourd’hui, dans le cadre de son plan d’investissement numérique, le Conseil national des barreaux (CNB) en propose une nouvelle version plus intuitive et plus fonctionnelle.

Concrètement, e-barreau n’est plus une simple messagerie puisqu’elle permet aux avocats de centraliser, dans un même dossier, l’ensemble des documents (y compris les pièces et les conclusions) qui sont échangés au cours d’une procédure. Une fonctionnalité permettant de faciliter la succession d’avocats sur un même dossier.

En outre, la délégation entre avocats est simplifiée : le délégué a la possibilité de se connecter au compte e-barreau de son confrère et de réaliser, à sa place, tous les actes nécessaires au dossier sans risque d’irrecevabilité.

Pour permettre aux avocats de s’approprier ce « nouvel » outil, disponible en version web et en application mobile, le CNB mettra prochainement à leur disposition des tutoriels et des manuels d’utilisation. Sachant que, pour le moment, l’ancienne version d’e-barreau demeure accessible.

À noter : les dossiers et éléments stockés dans l’ancienne version d’e-barreau peuvent, à la demande de l’avocat, migrer dans la nouvelle version. Étant précisé que cette migration interviendra automatiquement le 31 décembre 2020.

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Culture : des précisions sur le crédit d’impôt spectacles vivants

Les associations soumises à l’impôt sur les sociétés qui exercent l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’un crédit d’impôt. Un avantage notamment subordonné à l’obtention d’un agrément provisoire, puis définitif.

Ce crédit d’impôt était réservé aux spectacles musicaux pour les demandes d’agrément provisoires déposées depuis le 1er janvier 2019.

Pour les demandes d’agréments provisoires déposées à compter du 1er janvier 2020, l’avantage fiscal concerne également les spectacles de variétés et les spectacles de théâtre. Cependant, il consiste non pas en un crédit d’impôt mais seulement en une réduction d’impôt. L’association peut uniquement déduire de l’impôt dû 30 % des dépenses éligibles : si le montant de ce pourcentage est supérieur à celui de l’impôt que l’association doit verser, cette dernière n’a pas droit à un remboursement ni à un report sur l’impôt dû les années suivantes.

Le crédit ou la réduction d’impôt est soumis au respect de différentes conditions dont une liée à la salle dans lequel le spectacle se déroule. Ainsi, ce dernier doit être présenté dans un lieu dont la jauge respecte une capacité variant selon la catégorie de spectacle :
– 2 100 personnes pour les concerts de musiques actuelles ;
– 4 800 personnes pour les comédies musicales ;
– 1 700 personnes pour les concerts vocaux et de musique de chambre interprétés par maximum 15 musiciens ou chanteurs, spectacles lyriques ;
– 2 500 personnes pour les concerts vocaux et de musique de chambre interprétés par plus de 15 musiciens ou chanteurs, concerts symphoniques.

Un récent décret vient de rajouter une jauge pour les spectacles d’humour définis comme « une suite de sketchs ou un récital parlé donnés par un ou plusieurs artistes non interchangeables ». Celle-ci est ainsi fixée à 2 100 personnes.


Art. 37 et 38, loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020, JO du 31

Décret n° 2020-1213 du 1er octobre 2020, JO du 3

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