Environnement & Solidarités

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Médico-social : notion d’heures de pédagogie directe

Dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, la durée du travail des personnels assurant des charges d’enseignement général, technique ou d’EPS se décompose en tenant compte des heures travaillées auprès des usagers, des heures de préparation et de rédaction des rapports et documents administratifs et, enfin, des heures de réunion de synthèse ou de coordination. Étant précisé que les heures de pédagogie directe ne peuvent excéder 75 % de leur temps de travail.

Des éducateurs techniques spécialisés et un éducateur sportif, qui travaillaient dans un institut médico-éducatif, avaient demandé devant les tribunaux un rappel de salaires pour heures supplémentaires au motif que les heures de pédagogie directe qu’ils effectuaient dépassaient 75 % de leur durée de travail.

En effet, ils prétendaient que les heures qu’ils consacraient à la surveillance des repas et des récréations constituaient des heures travaillées auprès des usagers et, par conséquent, des heures de pédagogie directe.

La Cour de cassation n’a pas suivi leur raisonnement. En effet, les heures travaillées auprès des usagers ne sont pas forcément des heures de pédagogie directe. Et, dans les faits, pendant les périodes de surveillance des repas ou des récréations, les salariés n’assumaient aucune charge d’enseignement. Conclusion, les heures de pédagogie directe réalisées par les salariés ne dépassaient pas 75 % de leur temps de travail et ils ne pouvaient donc pas prétendre à un rappel de salaire.


Cassation sociale, 14 février 2018, n° 16-18219

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Sport : responsabilité d’une association en cas d’accident

Une récente décision de justice illustre la responsabilité des associations sportives en cas d’accident.

Dans cette affaire, un club d’escalade utilisait un mur artificiel situé dans une salle communale. Il le mettait également à la disposition d’étudiants qui ne comptaient pas au nombre de ses adhérents, mais qui étaient membres d’une association sportive universitaire.

Alors qu’il descendait une voie d’escalade et qu’il était assuré au sol par un de ses amis, un grimpeur avait été victime d’une chute. Devenu paraplégique, il avait poursuivi le club d’escalade en paiement de dommages-intérêts.

Il a obtenu gain de cause, les juges ayant retenu la responsabilité du club sportif au motif que son moniteur ne s’était pas assuré des compétences des 2 étudiants en matière d’escalade. En effet, ils avaient pu utiliser le mur artificiel « sans que leur aptitude à le faire en toute sécurité ait été vérifiée, le moniteur s’étant satisfait de ce qu’ils n’avaient pas donné suite à sa proposition de formation ». Or, pour les juges, la chute du grimpeur était entièrement due à ce manquement du moniteur qui, s’il avait pris le temps de s’informer sur la connaissance réelle des 2 étudiants en matière d’escalade, se serait rendu compte de l’inexpérience de celui qui assurait son camarade et du défaut de coordination des 2 hommes.


Cassation civile 1re, 7 mars 2018, n° 16-28310

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Sport : bénévolat des officiers de liaison de la Fédération Française de Football

Afin d’assurer le bon déroulement des matchs, la Fédération Française de Football (FFF) fait appel à des bénévoles, appelés « officiers de liaison ».

Et, pour la Cour d’appel de Paris, ces derniers ne peuvent pas obtenir en justice la requalification de ce bénévolat en salariat. En effet, pour ses juges, la relation qu’ils entretiennent avec la FFF ne remplit pas certains critères permettant de définir un contrat de travail, à savoir la perception d’un salaire et l’existence d’un lien de subordination.

Pour en arriver à cette conclusion, la Cour d’appel a relevé que les officiers de liaison reçoivent un défraiement, une indemnité journalière forfaitaire « dérisoire » de 23 €, pour parer à toute urgence imprévue, ainsi que des « cadeaux, de valeur essentiellement symbolique et non marchande, prisés des passionnés de football ». Des contreparties qui, selon elle, ne constituent pas un salaire puisque ce ne sont que de simples gratifications sans rapport avec le temps passé ou la peine prise par les bénévoles dans l’accomplissement de leur mission.

Par ailleurs, l’intervention des officiers de liaison n’est que ponctuelle (3 fois par an et pour quelques jours) et la demande de la FFF de participer à une rencontre sportive peut être refusée par ces derniers.


Cour d’appel de Paris, 1er mars 2018, n° 16/03659

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Enseignement : exonération de TVA pour le soutien scolaire

Les activités d’enseignement sont, en principe, soumises à TVA. Mais de nombreuses exonérations existent, sous certaines conditions, notamment en faveur de l’enseignement scolaire, universitaire, technique, professionnel, agricole ou à distance. Une exonération qui s’applique aux prestations d’enseignement proprement dites, ainsi qu’aux prestations de services ou livraisons de biens étroitement liées à cet enseignement. Sont notamment exonérés le logement et la nourriture des internes ou demi-pensionnaires ou encore les articles ou fournitures scolaires constituant le complément obligé et inséparable de l’enseignement dispensé (livres, cahiers…).

Et l’administration fiscale vient de préciser que cette exonération concerne également, dans les mêmes conditions, les prestations de soutien scolaire réalisées par les organismes privés sans but lucratif, qualifiés d’utilité générale. Sont notamment visées les associations socio-éducatives.


BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-50 du 4 avril 2018, n° 45

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Tourisme social et familial : renouvellement de CDD saisonnier

Selon la convention collective nationale de tourisme social et familial, le salarié saisonnier qui a travaillé dans le même établissement pendant 2 saisons consécutives bénéficie, en principe, du renouvellement de son contrat dans sa qualification pour une même période d’activité. L’employeur doit lui adresser son contrat au plus tard 1 mois avant le 1er jour de travail et le salarié doit accepter ou refuser cette offre dans les 15 jours.

Que se passe-t-il lorsque l’employeur ne respecte pas ce délai d’1 mois, c’est-à-dire qu’il transmet au salarié une proposition de contrat moins d’1 mois avant le 1er jour de travail ?

Dans une affaire récente, un salarié avait travaillé comme serveur pendant 6 saisons de 2004 à 2009. Le 3 février 2010, l’employeur lui avait transmis une proposition de contrat pour une période allant du 14 février au 30 septembre 2010 en précisant qu’à défaut de réponse au 9 février, il serait présumé avoir renoncé à cet emploi. En l’absence de réponse du salarié, l’employeur l’avait licencié.

Pour la Cour de cassation, le délai d’1 mois exigé par la convention collective de tourisme social et familial n’ayant pas été respecté, le salarié pouvait se prévaloir d’une absence de renouvellement de son contrat de travail imputable à l’employeur. Attention donc à bien respecter le délai de renouvellement du CDD !


Cassation sociale, 14 février 2018, n° 16-19656

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Médico-social : comment agir pendant une canicule ?

Depuis 2004, le Plan national canicule préconise les actions à mettre en œuvre, aux niveaux local et national, pour prévenir et limiter les effets sanitaires des chaleurs extrêmes, particulièrement pour les personnes âgées, afin que ne se reproduise pas la surmortalité exceptionnelle de l’été 2003.

Cette année, le plan canicule, déclenché le 1er juin, sera en vigueur jusqu’au 15 septembre.

Les établissements hébergeant ou accueillant des personnes âgées doivent avoir mis en place un « plan bleu » définissant notamment les procédures à suivre en cas de fortes chaleurs. Ils doivent également disposer d’au moins une pièce rafraîchie. De plus, dans les Ehpad, l’accès aux dossiers médicaux et de soins doit être facilité, au moyen du dossier de liaison d’urgence, en cas de prise en charge médicale urgente d’un résident.

À savoir : le plan canicule recommande aux établissements hébergeant ou accueillant des personnes handicapées cet été de suivre les mesures préconisées dans le cadre des « plans bleus ».

Par ailleurs, France Bénévolat favorise la mise en relation des associations d’aide aux personnes âgées, handicapées ou isolées avec des bénévoles prêts à intervenir en cas de canicule.

Enfin, des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Canicule Info Service (joignable tous les jours de 9h à 19h au 0 800 06 66 66).


Plan national canicule, annexe, fiche 6

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Sport : la licence à une fédération est-elle obligatoire ?

Selon le Code du sport, les statuts des fédérations sportives peuvent imposer aux membres adhérents des associations affiliées d’être titulaires d’une licence sportive, le non-respect de cette obligation par une association étant passible d’une sanction disciplinaire.

Or, dans une affaire récente, l’Union française des œuvres laïques d’éducation physique et une association de karaté demandaient au Conseil d’État l’abrogation de ces dispositions du Code du sport invoquant le fait qu’elles seraient contraires au principe de libre accès aux activités sportives.

Une demande à laquelle le Conseil d’État a refusé de faire droit. Il a estimé que le Code du sport, « compte tenu de l’intérêt général qui s’attache à la mission d’organisation de la pratique sportive confiée aux fédérations et de la circonstance qu’une adhésion à une association affiliée à une fédération ne constitue pas une condition nécessaire à la pratique d’une activité sportive », ne porte pas atteinte à la liberté d’association.

Les fédérations sportives peuvent donc continuer d’exiger, dans leurs statuts, que les membres adhérents des associations qui leur sont affiliées soient titulaires d’une licence sportive, sous peine d’une sanction disciplinaire pour l’association défaillante.


Conseil d’État, 7 mars 2018, n° 406811

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Médico-social : les Ehpad sont tenus de communiquer leurs tarifs d’ici la fin du mois

Le gouvernement a adopté diverses mesures ces dernières années afin de rendre plus transparents les tarifs pratiqués par les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad).

Ainsi, depuis le 1er juillet 2016, ces établissements doivent inclure, dans le contrat signé avec le résident, un socle de prestations minimales liées à l’hébergement pour lesquelles ils fixent un tarif global.

Ces prestations comprennent l’administration générale (élaboration du contrat de séjour…), l’accueil hôtelier (mise à disposition d’une chambre et de locaux collectifs, accès à une salle de bain, chauffage, entretien des locaux…), la restauration, le blanchissage (fourniture et entretien du linge de lit et de toilette…) et l’animation de la vie sociale.

Ces tarifs sont publiés sur le site www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr.

Aussi, les Ehpad doivent, tous les ans et au plus tard au 30 juin, transmettre à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, via la plate-forme dédiée :
– les informations relatives à leur capacité d’hébergement, permanent et temporaire ;
– pour chaque type de chambre, le tarif global pour le socle des prestations minimales d’hébergement (TTC, par personne et par jour) ;
– les tarifs liés à la dépendance (GIR 1-2, 3-4 et 5-6).

À noter : ils peuvent communiquer également les prix des autres prestations disponibles dans leur établissement mais non comprises dans les tarifs obligatoires (entretien du linge personnel du résident, déjeuner d’un invité, location d’un téléphone ou d’un téléviseur…).

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Enseignement : activités de l’association réservées à un cercle restreint de personnes

Les associations peuvent délivrer à leurs donateurs, particuliers ou entreprises, des reçus fiscaux qui permettront à ces derniers de bénéficier, en contrepartie de leurs dons, d’une réduction d’impôt sur le revenu ou sur les sociétés. Cette possibilité n’étant toutefois ouverte qu’aux organismes d’intérêt général ayant notamment un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif ou encore culturel.

Et pour être qualifiée d’intérêt général, une association ne doit pas exercer d’activité lucrative et ne doit pas faire l’objet d’une gestion intéressée. Mais une troisième condition doit également être remplie : l’association ne doit pas fonctionner au profit d’un cercle restreint de personnes. C’est sur cette notion que la Cour administrative d’appel de Lyon a récemment eu l’occasion de se prononcer.

Dans cette affaire, une association exerçait une activité d’enseignement à distance et de soutien scolaire auprès de 300 élèves. Suite à une vérification de comptabilité, l’administration fiscale lui avait infligé une amende estimant qu’elle avait délivré irrégulièrement des reçus fiscaux à ses donateurs. En effet, pour le fisc, l’association fonctionnait au profit d’un cercle restreint de personnes et, dès lors, ne pouvait être qualifiée d’intérêt général.

Une solution confirmée par la Cour administrative d’appel de Lyon. À l’appui de cette décision, elle a relevé que si les statuts précisaient que les inscriptions étaient ouvertes aux enfants des membres de l’association ainsi qu’à toute personne intéressée, ils prévoyaient également qu’il fallait être agréé par le bureau pour faire partie de l’association. De plus, en pratique, les familles des élèves avaient un lien soit avec un membre fondateur ou un membre de l’association, soit avec un donateur ayant bénéficié de reçus fiscaux. Et l’association, non mentionnée dans les annuaires, ne réalisait aucune opération de communication visant à accroître le nombre de ses adhérents.

Autant d’éléments qui ont permis aux juges de décider que l’association fonctionnait au profit d’un cercle restreint de personnes.


Cour d’appel de Lyon, 8 février 2018, n° 17LY00007

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Animation : Directive Travel et associations organisant des accueils collectifs de mineurs

Les associations organisant des accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif sur le territoire français sont dispensées de s’immatriculer auprès de l’organisme « Atout France » et de déposer une garantie financière. Deux avantages qu’elles auraient pu perdre avec l’entrée en vigueur, au 1er juillet 2018, de l’ordonnance transposant la directive européenne 2015/2302 du 25 novembre 2015, dite « Directive Travel ».

Toutefois, lors des questions orales à l’Assemblée nationale du 15 mai dernier, le ministre de l’Éducation nationale en charge de la Jeunesse et de la Vie associative, Jean-Michel Blanquer, a indiqué que ces obligations d’immatriculation et de garantie financière ne s’appliqueront pas aux associations agréées Jeunesse et Éducation populaire et Sport et aux associations éducatives complémentaires de l’enseignement public agréées.

En effet, selon M. Blanquer, « ces associations qui remplissent une mission d’intérêt général éducative et sportive contribuent au renforcement du lien social et œuvrent en faveur de l’accès aux vacances et aux loisirs de tous les enfants, en particulier les 3 millions d’entre eux qui n’ont pas la chance de partir en vacances. Étant donné leur but non lucratif et compte tenu du régime particulier auquel elles sont soumises offrant un haut niveau de protection, elles ne sont pas tenues de justifier d’une garantie financière nouvelle par rapport au régime existant. »

Il en est de même pour les associations organisant des accueils collectifs de mineurs sans hébergement dès lors que leur période de fonctionnement couvre moins de 24 heures et qu’ils ne comprennent pas de nuitées.

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