Environnement & Solidarités

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Enseignement : comment appliquer l’interdiction du téléphone portable pour les élèves ?

Une circulaire et un vademecum publiés par le ministère de l’Éducation nationale entendent apporter des réponses aux directeurs d’écoles et de collèges tenus de faire respecter, depuis la rentrée 2018, l’interdiction pour les élèves d’utiliser leur téléphone portable.

Ainsi, est défendue l’utilisation du téléphone portable, ainsi que celle de tout autre terminal de communication électronique comme les tablettes ou les montres connectées, dans la totalité de l’enceinte des écoles maternelles, des écoles élémentaires et des collèges. Sont donc visés non seulement les salles de cours mais également les couloirs, la cantine, les cours de récréation ou encore l’internat. Cette interdiction s’applique aussi pendant les activités liées à l’enseignement qui se déroule à l’extérieur de l’établissement telles que les sorties et les voyages scolaires et les séances d’éducation physique et sportive.

Exception : cette prohibition ne concerne pas les équipements utilisés par les élèves présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant comme les appareils permettant aux enfants diabétiques de gérer leur taux de glycémie.

Le règlement intérieur de l’établissement peut prévoir des circonstances, notamment les usages pédagogiques, et des lieux (internat, par exemple) dans lesquels l’utilisation des outils numériques est autorisée. Ces dérogations doivent, toutefois, rester exceptionnelles et le règlement intérieur doit alors indiquer ces 2 éléments de manière cumulative : les circonstances et les lieux. Ainsi, les élèves peuvent avoir la possibilité de contacter leurs parents en cas d’urgence, le règlement devant alors préciser le lieu d’où cet appel peut être passé.

Concrètement, afin de mettre en place cette interdiction, les établissements peuvent exiger que le téléphone soit éteint et rangé dans le cartable dès l’entrée dans l’école ou le collège. Ils peuvent aussi, si l’organisation des locaux le permet, installer des casiers individuels permettant aux élèves d’y déposer leur téléphone.

Le règlement intérieur peut sanctionner l’utilisation non autorisée du téléphone par sa confiscation. Il doit alors prévoir les modalités de la confiscation et de la restitution. Sachant que le téléphone doit être rendu directement à l’élève à la fin de la journée.

Rappel : dans les lycées, la direction peut prévoir dans le règlement intérieur de l’établissement une interdiction des téléphones dans tout ou partie de son enceinte ainsi que pendant les activités se déroulant à l’extérieur.


Loi n° 2018-698 du 3 août 2018, JO du 5

Circulaire n° 2018-114 du 26 septembre 2018 sur l’interdiction de l’utilisation du téléphone portable à l’école et au collège

Vademecum « Interdiction de l’utilisation du téléphone portable à l’école et au collège », ministère de l’Éducation nationale

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Sport : des contrats d’image avec les sportifs et entraîneurs professionnels

Une association sportive peut désormais conclure avec un sportif ou un entraîneur professionnel qu’elle emploie un contrat relatif à l’exploitation commerciale individuelle de son image, de son nom ou de sa voix.

Précision : sont concernées les associations affiliées à une fédération sportive, qui participent habituellement à l’organisation de manifestations sportives payantes et qui ont constitué une société commerciale pour la gestion de leurs activités payantes.

Un contrat à signer

Le contrat doit mentionner sous peine de nullité :
– l’étendue de l’exploitation commerciale de l’image, du nom ou de la voix du sportif ou de l’entraîneur, notamment la durée, l’objet, le contexte, les supports et la zone géographique de cette exploitation ;
– les modalités de calcul du montant de la redevance qui lui est versée ;
– le plafond de cette redevance ;
– la rémunération minimale au titre du contrat de travail à partir de laquelle le contrat d’exploitation commerciale peut être conclu par le sportif ou l’entraîneur professionnel.

À noter : le plafond de la redevance et le montant de la rémunération minimale sont fixés par une convention ou un accord collectif national, conclu pour chaque discipline.

Une redevance à payer

La redevance due au sportif ou à l’entraîneur est exonérée de cotisations sociales si :
– sa présence physique n’est pas requise pour exploiter commercialement son image, son nom ou sa voix ;
– et le montant de cette redevance n’est pas fonction du salaire qu’il reçoit dans le cadre de son contrat de travail, mais dépend des recettes générées par l’exploitation commerciale de son image, de son nom ou de sa voix.

Pour le calcul de la redevance, sont prises en compte les recettes tirées des contrats de parrainage et des contrats de commercialisation des produits dérivés, mais pas celles générées par la cession des droits audiovisuels des compétitions ou des manifestations sportives ou la vente des billets d’entrée, ni les subventions publiques.


Décret n° 2018-691 du 1er août 2018, JO du 3

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Insertion : le contrat de professionnalisation ouvert au secteur de l’insertion par l’activité économique

Les structures d’insertion par l’activité économique embauchent des personnes très éloignées de l’emploi (bénéficiaires du RSA, demandeurs d’emploi de longue durée, travailleurs handicapés…) et leur offrent un accompagnement social et professionnel personnalisé. L’objectif étant que ces personnes réintègrent le marché du travail dit « classique ».

En chiffres : fin décembre 2016, plus de 3 700 structures d’insertion accueillaient 132 200 bénéficiaires dont 43 % dans des associations intermédiaires, 37 % dans des ateliers et chantiers d’insertion et 10 % ex-aequo dans les entreprises d’insertion ainsi que dans les entreprises de travail temporaire d’insertion.

La récente loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel ouvre la possibilité pour les structures d’insertion par l’activité économique de conclure, à compter du 1er janvier 2019, des contrats de professionnalisation avec les salariés qu’elles accompagnent dans le cadre de leur conventionnement avec Pôle emploi.

Alternant formation pratique et enseignement théorique, ce contrat, conclu pour une durée comprise entre 6 mois et 3 ans, vise à l’obtention d’une qualification (certificat de qualification professionnelle, CAP, BEP, bac professionnel, BTS…).

Toutefois, à titre expérimental et pour 3 ans, le contrat de professionnalisation pourra être conclu en vue d’acquérir, non pas une qualification, mais des compétences définies par la structure d’insertion par l’activité économique et l’opérateur de compétences (ex-OPCA), en accord avec le salarié. Une mesure qui entrera en vigueur à compter de la publication du décret déterminant ses modalités d’application.


Article 28, loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, JO du 6

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Cultes : les dons par SMS ouverts aux associations cultuelles

Afin de favoriser les micro-dons (entre 1 et 10 €), les associations faisant appel public à la générosité peuvent, depuis presque 2 ans, recourir au don par SMS. Un mode de financement qui est désormais accessible également aux associations cultuelles et aux établissements publics des cultes reconnus d’Alsace-Moselle.

Concrètement, l’association communique au public un numéro spécial à 5 chiffres obtenu auprès de l’Association française du multimédia mobile (www.afmm.fr) contre le paiement de 700 € HT de frais de dossier et de 300 € HT de redevance annuelle.

Le donateur envoie, à ce numéro, un SMS qui mentionne, dans le corps du texte, le montant de son don (par exemple, don5 pour un don de 5 €). Il reçoit ensuite, par SMS également, une confirmation du paiement. Cette somme étant directement ajoutée sur sa facture de téléphone. L’opérateur effectue ensuite le versement à l’association.

Les associations cultuelles peuvent envoyer des reçus fiscaux suite à un don par SMS. Pour ce faire, elles doivent collecter les informations nécessaires (cordonnées postales, adresse mail) auprès du donateur. En pratique, le SMS confirmant le paiement du don peut contenir un lien vers un formulaire permettant au donateur de transmettre ses coordonnées.

Les associations cultuelles qui ont recours aux dons par SMS doivent faire une déclaration préalable d’appel à la générosité auprès de la préfecture de leur département. En revanche, elles ne sont pas tenues d’établir un compte d’emploi annuel des ressources collectées auprès du public.

Rappel : les associations cultuelles sont des associations constituées pour subvenir aux frais, à l’entretien et à l’exercice public d’un culte et dont l’exercice d’un culte est l’objet exclusif.


Article 47, loi n° 2018-727 du 10 août 2018, JO du 11

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Sport : une obligation de sécurité plus stricte pour les sports dangereux

Les associations sportives doivent assurer la sécurité de leurs adhérents lorsqu’ils exercent leur activité. Et cette obligation est renforcée quand il s’agit de sports dangereux (vol en ULM, plongée sous-marine, canyoning, parachutisme…).

Dans une affaire récente, un lutteur était devenu tétraplégique après avoir subi une luxation rotatoire des vertèbres C3-C4 lors d’un entraînement de lutte libre organisé par une association sportive. Sous la supervision d’un entraîneur, il participait à un jeu appelé « survivor » au cours duquel les participants s’affrontent successivement et cherchent à éliminer un à un leurs adversaires en les faisant tomber au sol.

L’association sportive dans laquelle évoluait l’entraîneur a été jugée responsable des blessures du lutteur et a été condamnée à lui verser des dommages-intérêts.

Pour la Cour de cassation, la lutte est un sport potentiellement dangereux qui nécessite « la fixation de règles précises, notamment, l’interdiction d’actions sportives susceptibles de porter atteinte à la sécurité corporelle des lutteurs ». Or l’entraîneur, qui était donc soumis à une obligation de sécurité renforcée, a manqué à cette obligation en n’exigeant pas du lutteur qu’il lâche le participant avant de le blesser.

Les juges ont, en effet, considéré que, compte tenu de ses 22 années d’expérience, l’entraîneur ne pouvait ignorer que la saisie pratiquée à l’encontre du lutteur blessé, avec traction et rotation de sa tête, risquait de lui causer des lésions cervicales graves et irréversibles, et ce d’autant plus que son caractère néophyte le privait de la capacité d’adopter la réaction appropriée. Sans compter qu’il existait entre les deux lutteurs des différences de gabarit et de niveau technique, le joueur blessé pesant 24 kg de moins et ne pratiquant la lutte que depuis 4 mois contre une pratique de 3,5 ans pour son adversaire.


Cassation civile 1re, 16 mai 2018, n° 17-17904

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Insertion : emploi accompagné des travailleurs handicapés

Le dispositif d’emploi accompagné vise à assister les personnes handicapées qui souhaitent travailler en milieu dit « ordinaire » (par opposition au secteur adapté). Dans ce cadre, un soutien à l’insertion professionnelle et un accompagnement médico-social du travailleur handicapé ainsi qu’un accompagnement de son employeur sont mis en œuvre par une personne morale gestionnaire (établissement ou service d’aide par le travail, établissement de réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle…).

L’association gestionnaire d’un tel dispositif doit respecter un cahier des charges comportant notamment des modalités de suivi et d’évaluation. Et dans le cadre de ce suivi, elle doit, via les liens Internet envoyés par l’Agence régionale de santé, répondre, au plus tard le 30 septembre 2018, à trois questionnaires portant sur les 6 derniers mois :
– un questionnaire individuel pour chaque nouvelle entrée d’un travailleur handicapé dans ce dispositif ;
– un questionnaire de suivi global de l’activité de l’association afin de mieux connaître les moyens déployés et la montée en charge du dispositif ;
– un questionnaire de suivi individuel sur le parcours de chaque personne accompagnée ou ayant quitté le dispositif.

Le contenu de ces trois questionnaires peut être consulté dans une instruction interministérielle du 14 février 2018.

Par ailleurs, les associations gestionnaires d’un dispositif d’emploi accompagné peuvent se référer à un « guide pratique de l’emploi accompagné » publié par les pouvoirs publics et précisant notamment la forme et la durée de l’accompagnement du travailleur handicapé et de son employeur.

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Santé : service sanitaire des étudiants en santé au sein d’associations

Le service sanitaire sera effectif dès la rentrée universitaire de 2018 pour les 47 000 étudiants en médecine, en pharmacie, en odontologie, en soins infirmiers, en maïeutique et en kinésithérapie.

Il vise à la fois à sensibiliser ces étudiants aux enjeux de la prévention et à leur permettre d’intervenir auprès de la population afin de réduire les inégalités sociales et territoriales d’accès à la santé.

Les associations, et notamment les établissements scolaires, les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, les maisons de santé, les crèches ou encore les centres d’hébergement et de réinsertion sociale, peuvent accueillir des étudiants en santé afin de mettre en place des actions concrètes de prévention. Sachant que ces actions, principalement axées sur l’alimentation, l’activité physique, les addictions et la santé sexuelle, sont réalisées d’abord auprès de publics relevant de l’éducation prioritaire et dans les territoires où l’amélioration de l’accès aux soins est une nécessité.

En pratique, l’association qui souhaite accueillir un étudiant dans le cadre du service sanitaire doit signer une convention avec son établissement d’enseignement. Une convention dont le modèle est établi par un arrêté du 12 juin 2018. L’association doit également nommer un référent de proximité chargé d’accompagner cet étudiant lors de la réalisation des actions de prévention.

À noter : à la rentrée 2019, le service sanitaire sera étendu à toutes les formations en santé soit à environ 50 000 étudiants (ergothérapie, orthophonie…).


Décret n° 2018-472 du 12 juin 2018, JO du 13

Arrêté du 12 juin 2018, JO du 13

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Enseignement : plus de téléphone portable pour les élèves !

Jusqu’alors, l’utilisation d’un téléphone portable par un élève durant une activité d’enseignement était interdite dans les écoles maternelles, les écoles élémentaires et les collèges. Sachant que le règlement intérieur de l’établissement pouvait étendre cette interdiction à d’autres lieux tels que les couloirs ou les cours de récréation.

Dès la rentrée 2018, cette interdiction est généralisée : ainsi, l’utilisation du téléphone par un élève est défendue dans l’enceinte des écoles maternelles, des écoles élémentaires et des collèges ainsi que pendant les activités liées à l’enseignement qui se déroule à l’extérieur de l’établissement. Une restriction qui ne vise pas notamment les usages pédagogiques ainsi que les lieux dans lesquels le règlement intérieur autorise expressément l’utilisation du téléphone.

Quant aux lycées, la direction peut prévoir dans le règlement intérieur de l’établissement une interdiction des téléphones dans tout ou partie de son enceinte ainsi que pendant les activités se déroulant à l’extérieur.

Le personnel de direction, d’enseignement, d’éducation ou de surveillance peut confisquer le téléphone d’un élève qui ne respecte pas cette interdiction. Les modalités de confiscation et de restitution étant fixées par le règlement intérieur.

À noter : cette prohibition concerne, outre le téléphone, tous les terminaux de communication électronique, à l’exception des équipements utilisés par les élèves présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant.


Loi n° 2018-698 du 3 août 2018, JO du 5

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Culture : un soutien financier à l’embauche dans les salles de petite jauge

Les associations qui produisent des spectacles vivants (théâtre, concerts, opéras…) dans des salles accueillant moins de 300 spectateurs peuvent demander une aide financière pour embaucher le plateau artistique, c’est-à-dire les artistes du spectacle et le personnel technique attaché directement à la production.

Cette aide est accordée dans la limite de 42 représentations par année civile pour les spectacles se tenant en France ou à l’étranger entre le 6 juillet 2018 et le 31 décembre 2022.

Plusieurs conditions sont toutefois exigées pour y avoir droit :
– l’association doit être titulaire d’une licence d’entrepreneur de spectacle ;
– son chiffre d’affaires annuel ou son bilan annuel ne doit pas excéder un million d’euros ;
– elle doit être créée depuis au moins 12 mois à la date de la représentation concernée par l’aide ;
– elle doit relever d’une convention collective nationale du spectacle vivant.

De plus, l’association doit verser une rémunération minimale à chaque artiste ou technicien :

– pour une rémunération au cachet, le cachet brut doit être au moins égal à 30 fois le montant du minimum garanti (3,57 € en 2018), soit 107,10 € en 2018 ;
– en cas de rémunération mensualisée à temps plein, son montant mensuel brut doit être au moins égal à 630 fois le minimum garanti, soit 2 249,10 € en 2018.

Enfin, le montant de l’aide dépend du nombre d’artistes du spectacle embauchés. Ainsi, il s’élève, pour chaque représentation, au nombre d’artistes multiplié par :
– 35 % de la rémunération minimale pour l’emploi d’un ou de deux artistes ;
– 45 % de la rémunération minimale pour l’emploi de trois artistes ;
– 55 % de la rémunération minimale pour l’emploi de quatre artistes ;
– 65 % de la rémunération minimale pour l’emploi de cinq artistes ;
– 75 % de la rémunération minimale pour l’emploi de six artistes.

Sachant que le nombre d’emplois pris en compte pour le calcul de cette aide est majoré d’une unité lorsqu’au moins un technicien est embauché pour la production du spectacle.

En pratique : l’association employeuse doit demander l’aide à l’Agence de services et de paiement dans les 6 mois qui suivent la date de la représentation.


Décret n° 2018-574 du 4 juillet 2018, JO du 5

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Formation : contrat de travail intermittent

Le recours au contrat de travail intermittent permet de pourvoir des emplois permanents qui, par nature, comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées. Et attention, ces périodes doivent obligatoirement être définies dans le contrat de travail, comme en témoigne une affaire récemment portée devant les tribunaux.

Une salariée avait été engagée comme enseignante au sein d’une association via un contrat de travail intermittent. Ce contrat ne mentionnant ni les périodes travaillées, ni les périodes non travaillées, la salariée avait demandé en justice sa requalification en contrat de travail à durée indéterminée (CDI) à temps plein. Une demande que la Cour d’appel de Nancy avait rejetée au motif que la salariée connaissait les jours auxquels elle devait travailler ainsi que ses horaires, et qu’elle n’était donc pas constamment à la disposition de son employeur.

Mais cette considération n’a pas trouvé grâce aux yeux des juges de la Cour de cassation. En effet, pour eux, le contrat de travail intermittent qui ne définit pas les période travaillées et non travaillées du salarié doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.


Cassation sociale, 5 avril 2018, n° 17-11842

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