Environnement & Solidarités

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Médico-social : comment agir pendant une canicule ?

Depuis 2004, le Plan national canicule préconise les actions à mettre en œuvre, aux niveaux local et national, pour prévenir et limiter les effets sanitaires des chaleurs extrêmes, particulièrement pour les personnes âgées, afin que ne se reproduise pas la surmortalité exceptionnelle de l’été 2003.

Cette année, le plan canicule, déclenché le 1er juin, sera en vigueur jusqu’au 15 septembre.

Les établissements hébergeant ou accueillant des personnes âgées doivent avoir mis en place un « plan bleu » définissant notamment les procédures à suivre en cas de fortes chaleurs. Ils doivent également disposer d’au moins une pièce rafraîchie. De plus, dans les Ehpad, l’accès aux dossiers médicaux et de soins doit être facilité, au moyen du dossier de liaison d’urgence, en cas de prise en charge médicale urgente d’un résident.

À savoir : le plan canicule recommande aux établissements hébergeant ou accueillant des personnes handicapées cet été de suivre les mesures préconisées dans le cadre des « plans bleus ».

Par ailleurs, France Bénévolat favorise la mise en relation des associations d’aide aux personnes âgées, handicapées ou isolées avec des bénévoles prêts à intervenir en cas de canicule.

Enfin, des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Canicule Info Service (joignable tous les jours de 9h à 19h au 0 800 06 66 66).


Plan national canicule, annexe, fiche 6

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Sport : la licence à une fédération est-elle obligatoire ?

Selon le Code du sport, les statuts des fédérations sportives peuvent imposer aux membres adhérents des associations affiliées d’être titulaires d’une licence sportive, le non-respect de cette obligation par une association étant passible d’une sanction disciplinaire.

Or, dans une affaire récente, l’Union française des œuvres laïques d’éducation physique et une association de karaté demandaient au Conseil d’État l’abrogation de ces dispositions du Code du sport invoquant le fait qu’elles seraient contraires au principe de libre accès aux activités sportives.

Une demande à laquelle le Conseil d’État a refusé de faire droit. Il a estimé que le Code du sport, « compte tenu de l’intérêt général qui s’attache à la mission d’organisation de la pratique sportive confiée aux fédérations et de la circonstance qu’une adhésion à une association affiliée à une fédération ne constitue pas une condition nécessaire à la pratique d’une activité sportive », ne porte pas atteinte à la liberté d’association.

Les fédérations sportives peuvent donc continuer d’exiger, dans leurs statuts, que les membres adhérents des associations qui leur sont affiliées soient titulaires d’une licence sportive, sous peine d’une sanction disciplinaire pour l’association défaillante.


Conseil d’État, 7 mars 2018, n° 406811

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Médico-social : les Ehpad sont tenus de communiquer leurs tarifs d’ici la fin du mois

Le gouvernement a adopté diverses mesures ces dernières années afin de rendre plus transparents les tarifs pratiqués par les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad).

Ainsi, depuis le 1er juillet 2016, ces établissements doivent inclure, dans le contrat signé avec le résident, un socle de prestations minimales liées à l’hébergement pour lesquelles ils fixent un tarif global.

Ces prestations comprennent l’administration générale (élaboration du contrat de séjour…), l’accueil hôtelier (mise à disposition d’une chambre et de locaux collectifs, accès à une salle de bain, chauffage, entretien des locaux…), la restauration, le blanchissage (fourniture et entretien du linge de lit et de toilette…) et l’animation de la vie sociale.

Ces tarifs sont publiés sur le site www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr.

Aussi, les Ehpad doivent, tous les ans et au plus tard au 30 juin, transmettre à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, via la plate-forme dédiée :
– les informations relatives à leur capacité d’hébergement, permanent et temporaire ;
– pour chaque type de chambre, le tarif global pour le socle des prestations minimales d’hébergement (TTC, par personne et par jour) ;
– les tarifs liés à la dépendance (GIR 1-2, 3-4 et 5-6).

À noter : ils peuvent communiquer également les prix des autres prestations disponibles dans leur établissement mais non comprises dans les tarifs obligatoires (entretien du linge personnel du résident, déjeuner d’un invité, location d’un téléphone ou d’un téléviseur…).

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Enseignement : activités de l’association réservées à un cercle restreint de personnes

Les associations peuvent délivrer à leurs donateurs, particuliers ou entreprises, des reçus fiscaux qui permettront à ces derniers de bénéficier, en contrepartie de leurs dons, d’une réduction d’impôt sur le revenu ou sur les sociétés. Cette possibilité n’étant toutefois ouverte qu’aux organismes d’intérêt général ayant notamment un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif ou encore culturel.

Et pour être qualifiée d’intérêt général, une association ne doit pas exercer d’activité lucrative et ne doit pas faire l’objet d’une gestion intéressée. Mais une troisième condition doit également être remplie : l’association ne doit pas fonctionner au profit d’un cercle restreint de personnes. C’est sur cette notion que la Cour administrative d’appel de Lyon a récemment eu l’occasion de se prononcer.

Dans cette affaire, une association exerçait une activité d’enseignement à distance et de soutien scolaire auprès de 300 élèves. Suite à une vérification de comptabilité, l’administration fiscale lui avait infligé une amende estimant qu’elle avait délivré irrégulièrement des reçus fiscaux à ses donateurs. En effet, pour le fisc, l’association fonctionnait au profit d’un cercle restreint de personnes et, dès lors, ne pouvait être qualifiée d’intérêt général.

Une solution confirmée par la Cour administrative d’appel de Lyon. À l’appui de cette décision, elle a relevé que si les statuts précisaient que les inscriptions étaient ouvertes aux enfants des membres de l’association ainsi qu’à toute personne intéressée, ils prévoyaient également qu’il fallait être agréé par le bureau pour faire partie de l’association. De plus, en pratique, les familles des élèves avaient un lien soit avec un membre fondateur ou un membre de l’association, soit avec un donateur ayant bénéficié de reçus fiscaux. Et l’association, non mentionnée dans les annuaires, ne réalisait aucune opération de communication visant à accroître le nombre de ses adhérents.

Autant d’éléments qui ont permis aux juges de décider que l’association fonctionnait au profit d’un cercle restreint de personnes.


Cour d’appel de Lyon, 8 février 2018, n° 17LY00007

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Animation : Directive Travel et associations organisant des accueils collectifs de mineurs

Les associations organisant des accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif sur le territoire français sont dispensées de s’immatriculer auprès de l’organisme « Atout France » et de déposer une garantie financière. Deux avantages qu’elles auraient pu perdre avec l’entrée en vigueur, au 1er juillet 2018, de l’ordonnance transposant la directive européenne 2015/2302 du 25 novembre 2015, dite « Directive Travel ».

Toutefois, lors des questions orales à l’Assemblée nationale du 15 mai dernier, le ministre de l’Éducation nationale en charge de la Jeunesse et de la Vie associative, Jean-Michel Blanquer, a indiqué que ces obligations d’immatriculation et de garantie financière ne s’appliqueront pas aux associations agréées Jeunesse et Éducation populaire et Sport et aux associations éducatives complémentaires de l’enseignement public agréées.

En effet, selon M. Blanquer, « ces associations qui remplissent une mission d’intérêt général éducative et sportive contribuent au renforcement du lien social et œuvrent en faveur de l’accès aux vacances et aux loisirs de tous les enfants, en particulier les 3 millions d’entre eux qui n’ont pas la chance de partir en vacances. Étant donné leur but non lucratif et compte tenu du régime particulier auquel elles sont soumises offrant un haut niveau de protection, elles ne sont pas tenues de justifier d’une garantie financière nouvelle par rapport au régime existant. »

Il en est de même pour les associations organisant des accueils collectifs de mineurs sans hébergement dès lors que leur période de fonctionnement couvre moins de 24 heures et qu’ils ne comprennent pas de nuitées.

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Insertion : reprise d’un marché par une entreprise adaptée

Dans le secteur du transport interurbain de voyageurs, le nouveau titulaire d’un marché a l’obligation de reprendre les salariés de l’ancien prestataire. Et ce, en vertu d’un accord professionnel datant de 2009.

Dans une affaire récente, à la suite d’un appel d’offres, une entreprise adaptée employant des travailleurs handicapés avait succédé à une société sur un marché de transport de voyageurs. Toutefois, cette entreprise n’avait pas repris les salariés de la société. Étant précisé que ces derniers n’étaient pas en situation de handicap.

C’est dans ce cadre que la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur l’obligation de reprise des salariés d’un ancien prestataire d’un marché par une entreprise adaptée. Selon elle, compte tenu de son statut, une entreprise adaptée, dont l’un des objectifs prioritaires est de permettre aux personnes handicapées d’exercer un emploi tout en bénéficiant d’un accompagnement spécifique, n’est pas tenue de reprendre les salariés non handicapés du prestataire auquel elle succède sur un marché. Autrement dit, l’accord professionnel prévoyant la garantie de l’emploi et la poursuite des relations de travail dans le transport interurbain de voyageurs ne s’impose pas aux entreprises adaptées.


Cassation sociale, 28 février 2018, n° 16-19450

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Médico-social : coût d’une place dans un Ehpad en 2017

La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) publie une étude analysant les tarifs pratiqués par les 6 140 établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) qui avaient transmis leur prix au 31 décembre 2017. Cette proportion représentant 82 % des Ehpad français et 83 % des places.

Ainsi, en 2017, le tarif médian d’une chambre seule en Ehpad était de 1 953 € par mois, ce montant comprenant le prix d’hébergement permanent et le tarif dépendance (GIR 5-6 soit la dépendance la plus faible). Autrement dit, la moitié des établissements, toutes catégories confondues, pratiquait un tarif mensuel inférieur à 1 953 € et l’autre moitié, un prix supérieur.

Précision : 10 % des Ehpad affichent un prix mensuel inférieur à 1 674 € et 10 % d’entre eux, un prix supérieur à 2 819 €.

Le coût d’une place en Ehpad varie toutefois fortement selon le statut juridique de l’établissement, sa localisation géographique et l’ancienneté du bâti. Ainsi, un résident payait un prix médian mensuel de 2 678 € dans une structure commerciale, de 1 962 € dans un établissement privé non lucratif (associations, réseaux mutualistes, congrégations religieuses) et de 1 818 € dans un Ehpad public. Ces prix étant plus élevés dans les départements très urbanisés (Paris, Hauts-de-Seine, Yvelines, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône…) par rapport aux départements ruraux (Cantal, Ardèche, Lozère, Meuse, Vosges…). Et, sans surprise, les coûts sont d’autant plus importants que l’établissement a été ouvert ou rénové récemment.

Il ressort enfin que le prix médian d’une place en Ehpad représente, sans prendre en compte les aides sociales pouvant être attribuées, 112 % des revenus moyens d’un retraité. Ce qui implique, selon cette étude, que « les ressources d’un foyer de retraités permettent rarement une prise en charge en Ehpad sans financement extérieur ou recours à l’épargne ».

Rappel : les Ehpad doivent, chaque année au 30 juin, transmettre leurs tarifs à la CNSA, ces informations pouvant être consultées, gratuitement et par tous, sur le site www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr.


Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, analyse statistique n° 05, mai 2018, « Les prix des EHPAD en 2017 »

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Médico-social : de 3 à 11 vaccins obligatoires pour les enfants

Les enfants nés à compter du 1er janvier 2018 doivent recevoir 11 vaccins au lieu de 3 jusqu’alors. Sont, en effet, ajoutés aux vaccins contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite, les vaccins contre l’haemophilius influenzae B (bactérie provoquant notamment des pneumopathies et des méningites), la coqueluche, l’hépatite B, la rougeole, les oreillons, la rubéole, le méningocoque C et le pneumocoque.

Les 10 injections nécessaires à cette obligation vaccinale étendue sont administrés dans les 18 premiers mois de l’enfant selon un calendrier fixé par les pouvoirs publics.

À compter du 1er juin 2018, les associations gérant des crèches, des écoles, des haltes-garderies, des colonies de vacances ou toute autre structure collective accueillant des enfants ne pourront admettre que les enfants à jour de leurs vaccins selon leur âge. L’enfant pour lequel une ou plusieurs vaccinations sont manquantes pourra quand même être accueillie provisoirement, mais son maintien dans l’établissement supposera que ces vaccins soient effectués dans les 3 mois.

En pratique : la preuve de la réalisation de ces vaccins obligatoires est rapportée par le carnet de santé ou, pour les enfants ne possédant pas ce carnet, sur un document remis par le professionnel de santé.


Décret n° 2018-42 du 25 janvier 2018, JO du 26

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Médico-social : un référentiel pour évaluer la pénibilité des métiers du secteur

Dans le cadre du compte professionnel de prévention, les employeurs doivent, tous les ans, déclarer les facteurs de risques auxquels leurs salariés ont été exposés au-delà de certains seuils fixés par décret. Et, pour cela, ils doivent donc évaluer l’exposition de chaque salarié à ces facteurs de risques.

Pour simplifier cette tâche qui peut être ardue pour certains facteurs, des référentiels professionnels de branche peuvent être mis en place.

Ainsi, l’Union des fédérations et syndicats nationaux d’employeurs du secteur sanitaire, social, médico-social privé à but non lucratif (Unifed) et l’organisation professionnelle des employeurs associatifs du secteur social, médico-social et sanitaire (Nexem) ont instauré un référentiel afin de définir les postes, métiers ou situations de travail à risque dans ces secteurs.

Ce document, qui s’applique à près de 20 000 établissements et plus de 700 000 salariés, recense les postes à risque au regard des 5 facteurs de risques suivants : températures extrêmes, bruit, travail en équipes successives alternantes, travail de nuit et gestes répétitifs. Il en ressort que les 2 principaux risques auxquels sont soumis les salariés des secteurs sanitaire, social et médico-social sont le travail de nuit et le travail en équipes successives alternantes.

Précision : le référentiel a également étudié les facteurs de risques qui, depuis le 1er octobre 2017, ne font plus partie du compte professionnel de prévention, à savoir les postures pénibles, la manutention manuelle de charges, les agents chimiques dangereux et les vibrations mécaniques.


Diagnostic d’exposition des professionnels des secteurs d’activités sanitaire, social, médico-social privés à but non lucratif aux risques professionnels

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Enseignement : comment réagir lorsqu’un professeur se fait insulter par un élève ?

Tout employeur a une obligation de sécurité envers ses salariés, ce qui lui impose notamment de prendre les mesures nécessaires pour protéger leur santé physique et mentale.

Dans une affaire récemment jugée par la Cour de cassation, un formateur, exerçant dans un centre de formation des apprentis, s’était fait insulter, à 2 ou 3 reprises, d’« espèce de petit bouffon » par un élève à qui il demandait de ranger son téléphone portable. Par la suite, le jeune élève avait été sanctionné et s’était excusé auprès de l’enseignant. Pour autant, ce dernier n’avait pas voulu le réintégrer dans ses cours. Face à ce refus, l’association avait alors convoqué son salarié à un entretien préalable à une sanction disciplinaire.

Placé en arrêt de travail pour maladie, le formateur n’avait finalement pas été sanctionné. Quelques mois plus tard, il avait pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur et avait saisi les tribunaux.

La Cour d’appel de Paris a déclaré la rupture du contrat de travail imputable à l’association et l’a condamnée à verser à son salarié la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de sécurité.

Devant la Cour de cassation, l’association prétendait notamment que le fait pour un enseignant aguerri de se faire insulter par un élève ne constituait pas nécessairement un risque professionnel susceptible de porter atteinte à sa santé mentale et que le caractère unique de cet incident n’était pas de nature à causer une souffrance morale et psychologique.

La Cour de cassation n’a pas suivi ces arguments et a confirmé la condamnation de l’association. En effet, elle a considéré que cette dernière avait manqué à son obligation de sécurité envers son salarié puisqu’elle n’avait pas tenu compte de sa souffrance morale et psychologique, ni pris de mesures suffisantes pour y remédier, malgré la demande en ce sens des membres du CHSCT. Au contraire, elle avait décidé de le sanctionner alors qu’il n’était pas établi que le salarié avait habituellement des difficultés relationnelles avec ses élèves.


Cassation sociale, 7 février 2018, n° 16-19456

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