Environnement & Solidarités

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Insertion : emploi accompagné des travailleurs handicapés

Le dispositif d’emploi accompagné vise à assister les personnes handicapées qui souhaitent travailler en milieu dit « ordinaire » (par opposition au secteur adapté). Dans ce cadre, un soutien à l’insertion professionnelle et un accompagnement médico-social du travailleur handicapé ainsi qu’un accompagnement de son employeur sont mis en œuvre par une personne morale gestionnaire (établissement ou service d’aide par le travail, établissement de réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle…).

L’association gestionnaire d’un tel dispositif doit respecter un cahier des charges comportant notamment des modalités de suivi et d’évaluation. Et dans le cadre de ce suivi, elle doit, via les liens Internet envoyés par l’Agence régionale de santé, répondre, au plus tard le 30 septembre 2018, à trois questionnaires portant sur les 6 derniers mois :
– un questionnaire individuel pour chaque nouvelle entrée d’un travailleur handicapé dans ce dispositif ;
– un questionnaire de suivi global de l’activité de l’association afin de mieux connaître les moyens déployés et la montée en charge du dispositif ;
– un questionnaire de suivi individuel sur le parcours de chaque personne accompagnée ou ayant quitté le dispositif.

Le contenu de ces trois questionnaires peut être consulté dans une instruction interministérielle du 14 février 2018.

Par ailleurs, les associations gestionnaires d’un dispositif d’emploi accompagné peuvent se référer à un « guide pratique de l’emploi accompagné » publié par les pouvoirs publics et précisant notamment la forme et la durée de l’accompagnement du travailleur handicapé et de son employeur.

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Santé : service sanitaire des étudiants en santé au sein d’associations

Le service sanitaire sera effectif dès la rentrée universitaire de 2018 pour les 47 000 étudiants en médecine, en pharmacie, en odontologie, en soins infirmiers, en maïeutique et en kinésithérapie.

Il vise à la fois à sensibiliser ces étudiants aux enjeux de la prévention et à leur permettre d’intervenir auprès de la population afin de réduire les inégalités sociales et territoriales d’accès à la santé.

Les associations, et notamment les établissements scolaires, les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, les maisons de santé, les crèches ou encore les centres d’hébergement et de réinsertion sociale, peuvent accueillir des étudiants en santé afin de mettre en place des actions concrètes de prévention. Sachant que ces actions, principalement axées sur l’alimentation, l’activité physique, les addictions et la santé sexuelle, sont réalisées d’abord auprès de publics relevant de l’éducation prioritaire et dans les territoires où l’amélioration de l’accès aux soins est une nécessité.

En pratique, l’association qui souhaite accueillir un étudiant dans le cadre du service sanitaire doit signer une convention avec son établissement d’enseignement. Une convention dont le modèle est établi par un arrêté du 12 juin 2018. L’association doit également nommer un référent de proximité chargé d’accompagner cet étudiant lors de la réalisation des actions de prévention.

À noter : à la rentrée 2019, le service sanitaire sera étendu à toutes les formations en santé soit à environ 50 000 étudiants (ergothérapie, orthophonie…).


Décret n° 2018-472 du 12 juin 2018, JO du 13

Arrêté du 12 juin 2018, JO du 13

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Enseignement : plus de téléphone portable pour les élèves !

Jusqu’alors, l’utilisation d’un téléphone portable par un élève durant une activité d’enseignement était interdite dans les écoles maternelles, les écoles élémentaires et les collèges. Sachant que le règlement intérieur de l’établissement pouvait étendre cette interdiction à d’autres lieux tels que les couloirs ou les cours de récréation.

Dès la rentrée 2018, cette interdiction est généralisée : ainsi, l’utilisation du téléphone par un élève est défendue dans l’enceinte des écoles maternelles, des écoles élémentaires et des collèges ainsi que pendant les activités liées à l’enseignement qui se déroule à l’extérieur de l’établissement. Une restriction qui ne vise pas notamment les usages pédagogiques ainsi que les lieux dans lesquels le règlement intérieur autorise expressément l’utilisation du téléphone.

Quant aux lycées, la direction peut prévoir dans le règlement intérieur de l’établissement une interdiction des téléphones dans tout ou partie de son enceinte ainsi que pendant les activités se déroulant à l’extérieur.

Le personnel de direction, d’enseignement, d’éducation ou de surveillance peut confisquer le téléphone d’un élève qui ne respecte pas cette interdiction. Les modalités de confiscation et de restitution étant fixées par le règlement intérieur.

À noter : cette prohibition concerne, outre le téléphone, tous les terminaux de communication électronique, à l’exception des équipements utilisés par les élèves présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant.


Loi n° 2018-698 du 3 août 2018, JO du 5

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Culture : un soutien financier à l’embauche dans les salles de petite jauge

Les associations qui produisent des spectacles vivants (théâtre, concerts, opéras…) dans des salles accueillant moins de 300 spectateurs peuvent demander une aide financière pour embaucher le plateau artistique, c’est-à-dire les artistes du spectacle et le personnel technique attaché directement à la production.

Cette aide est accordée dans la limite de 42 représentations par année civile pour les spectacles se tenant en France ou à l’étranger entre le 6 juillet 2018 et le 31 décembre 2022.

Plusieurs conditions sont toutefois exigées pour y avoir droit :
– l’association doit être titulaire d’une licence d’entrepreneur de spectacle ;
– son chiffre d’affaires annuel ou son bilan annuel ne doit pas excéder un million d’euros ;
– elle doit être créée depuis au moins 12 mois à la date de la représentation concernée par l’aide ;
– elle doit relever d’une convention collective nationale du spectacle vivant.

De plus, l’association doit verser une rémunération minimale à chaque artiste ou technicien :

– pour une rémunération au cachet, le cachet brut doit être au moins égal à 30 fois le montant du minimum garanti (3,57 € en 2018), soit 107,10 € en 2018 ;
– en cas de rémunération mensualisée à temps plein, son montant mensuel brut doit être au moins égal à 630 fois le minimum garanti, soit 2 249,10 € en 2018.

Enfin, le montant de l’aide dépend du nombre d’artistes du spectacle embauchés. Ainsi, il s’élève, pour chaque représentation, au nombre d’artistes multiplié par :
– 35 % de la rémunération minimale pour l’emploi d’un ou de deux artistes ;
– 45 % de la rémunération minimale pour l’emploi de trois artistes ;
– 55 % de la rémunération minimale pour l’emploi de quatre artistes ;
– 65 % de la rémunération minimale pour l’emploi de cinq artistes ;
– 75 % de la rémunération minimale pour l’emploi de six artistes.

Sachant que le nombre d’emplois pris en compte pour le calcul de cette aide est majoré d’une unité lorsqu’au moins un technicien est embauché pour la production du spectacle.

En pratique : l’association employeuse doit demander l’aide à l’Agence de services et de paiement dans les 6 mois qui suivent la date de la représentation.


Décret n° 2018-574 du 4 juillet 2018, JO du 5

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Formation : contrat de travail intermittent

Le recours au contrat de travail intermittent permet de pourvoir des emplois permanents qui, par nature, comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées. Et attention, ces périodes doivent obligatoirement être définies dans le contrat de travail, comme en témoigne une affaire récemment portée devant les tribunaux.

Une salariée avait été engagée comme enseignante au sein d’une association via un contrat de travail intermittent. Ce contrat ne mentionnant ni les périodes travaillées, ni les périodes non travaillées, la salariée avait demandé en justice sa requalification en contrat de travail à durée indéterminée (CDI) à temps plein. Une demande que la Cour d’appel de Nancy avait rejetée au motif que la salariée connaissait les jours auxquels elle devait travailler ainsi que ses horaires, et qu’elle n’était donc pas constamment à la disposition de son employeur.

Mais cette considération n’a pas trouvé grâce aux yeux des juges de la Cour de cassation. En effet, pour eux, le contrat de travail intermittent qui ne définit pas les période travaillées et non travaillées du salarié doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.


Cassation sociale, 5 avril 2018, n° 17-11842

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Médico-social : notion d’heures de pédagogie directe

Dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, la durée du travail des personnels assurant des charges d’enseignement général, technique ou d’EPS se décompose en tenant compte des heures travaillées auprès des usagers, des heures de préparation et de rédaction des rapports et documents administratifs et, enfin, des heures de réunion de synthèse ou de coordination. Étant précisé que les heures de pédagogie directe ne peuvent excéder 75 % de leur temps de travail.

Des éducateurs techniques spécialisés et un éducateur sportif, qui travaillaient dans un institut médico-éducatif, avaient demandé devant les tribunaux un rappel de salaires pour heures supplémentaires au motif que les heures de pédagogie directe qu’ils effectuaient dépassaient 75 % de leur durée de travail.

En effet, ils prétendaient que les heures qu’ils consacraient à la surveillance des repas et des récréations constituaient des heures travaillées auprès des usagers et, par conséquent, des heures de pédagogie directe.

La Cour de cassation n’a pas suivi leur raisonnement. En effet, les heures travaillées auprès des usagers ne sont pas forcément des heures de pédagogie directe. Et, dans les faits, pendant les périodes de surveillance des repas ou des récréations, les salariés n’assumaient aucune charge d’enseignement. Conclusion, les heures de pédagogie directe réalisées par les salariés ne dépassaient pas 75 % de leur temps de travail et ils ne pouvaient donc pas prétendre à un rappel de salaire.


Cassation sociale, 14 février 2018, n° 16-18219

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Sport : responsabilité d’une association en cas d’accident

Une récente décision de justice illustre la responsabilité des associations sportives en cas d’accident.

Dans cette affaire, un club d’escalade utilisait un mur artificiel situé dans une salle communale. Il le mettait également à la disposition d’étudiants qui ne comptaient pas au nombre de ses adhérents, mais qui étaient membres d’une association sportive universitaire.

Alors qu’il descendait une voie d’escalade et qu’il était assuré au sol par un de ses amis, un grimpeur avait été victime d’une chute. Devenu paraplégique, il avait poursuivi le club d’escalade en paiement de dommages-intérêts.

Il a obtenu gain de cause, les juges ayant retenu la responsabilité du club sportif au motif que son moniteur ne s’était pas assuré des compétences des 2 étudiants en matière d’escalade. En effet, ils avaient pu utiliser le mur artificiel « sans que leur aptitude à le faire en toute sécurité ait été vérifiée, le moniteur s’étant satisfait de ce qu’ils n’avaient pas donné suite à sa proposition de formation ». Or, pour les juges, la chute du grimpeur était entièrement due à ce manquement du moniteur qui, s’il avait pris le temps de s’informer sur la connaissance réelle des 2 étudiants en matière d’escalade, se serait rendu compte de l’inexpérience de celui qui assurait son camarade et du défaut de coordination des 2 hommes.


Cassation civile 1re, 7 mars 2018, n° 16-28310

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Sport : bénévolat des officiers de liaison de la Fédération Française de Football

Afin d’assurer le bon déroulement des matchs, la Fédération Française de Football (FFF) fait appel à des bénévoles, appelés « officiers de liaison ».

Et, pour la Cour d’appel de Paris, ces derniers ne peuvent pas obtenir en justice la requalification de ce bénévolat en salariat. En effet, pour ses juges, la relation qu’ils entretiennent avec la FFF ne remplit pas certains critères permettant de définir un contrat de travail, à savoir la perception d’un salaire et l’existence d’un lien de subordination.

Pour en arriver à cette conclusion, la Cour d’appel a relevé que les officiers de liaison reçoivent un défraiement, une indemnité journalière forfaitaire « dérisoire » de 23 €, pour parer à toute urgence imprévue, ainsi que des « cadeaux, de valeur essentiellement symbolique et non marchande, prisés des passionnés de football ». Des contreparties qui, selon elle, ne constituent pas un salaire puisque ce ne sont que de simples gratifications sans rapport avec le temps passé ou la peine prise par les bénévoles dans l’accomplissement de leur mission.

Par ailleurs, l’intervention des officiers de liaison n’est que ponctuelle (3 fois par an et pour quelques jours) et la demande de la FFF de participer à une rencontre sportive peut être refusée par ces derniers.


Cour d’appel de Paris, 1er mars 2018, n° 16/03659

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Enseignement : exonération de TVA pour le soutien scolaire

Les activités d’enseignement sont, en principe, soumises à TVA. Mais de nombreuses exonérations existent, sous certaines conditions, notamment en faveur de l’enseignement scolaire, universitaire, technique, professionnel, agricole ou à distance. Une exonération qui s’applique aux prestations d’enseignement proprement dites, ainsi qu’aux prestations de services ou livraisons de biens étroitement liées à cet enseignement. Sont notamment exonérés le logement et la nourriture des internes ou demi-pensionnaires ou encore les articles ou fournitures scolaires constituant le complément obligé et inséparable de l’enseignement dispensé (livres, cahiers…).

Et l’administration fiscale vient de préciser que cette exonération concerne également, dans les mêmes conditions, les prestations de soutien scolaire réalisées par les organismes privés sans but lucratif, qualifiés d’utilité générale. Sont notamment visées les associations socio-éducatives.


BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-50 du 4 avril 2018, n° 45

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Tourisme social et familial : renouvellement de CDD saisonnier

Selon la convention collective nationale de tourisme social et familial, le salarié saisonnier qui a travaillé dans le même établissement pendant 2 saisons consécutives bénéficie, en principe, du renouvellement de son contrat dans sa qualification pour une même période d’activité. L’employeur doit lui adresser son contrat au plus tard 1 mois avant le 1er jour de travail et le salarié doit accepter ou refuser cette offre dans les 15 jours.

Que se passe-t-il lorsque l’employeur ne respecte pas ce délai d’1 mois, c’est-à-dire qu’il transmet au salarié une proposition de contrat moins d’1 mois avant le 1er jour de travail ?

Dans une affaire récente, un salarié avait travaillé comme serveur pendant 6 saisons de 2004 à 2009. Le 3 février 2010, l’employeur lui avait transmis une proposition de contrat pour une période allant du 14 février au 30 septembre 2010 en précisant qu’à défaut de réponse au 9 février, il serait présumé avoir renoncé à cet emploi. En l’absence de réponse du salarié, l’employeur l’avait licencié.

Pour la Cour de cassation, le délai d’1 mois exigé par la convention collective de tourisme social et familial n’ayant pas été respecté, le salarié pouvait se prévaloir d’une absence de renouvellement de son contrat de travail imputable à l’employeur. Attention donc à bien respecter le délai de renouvellement du CDD !


Cassation sociale, 14 février 2018, n° 16-19656

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