Environnement & Solidarités

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Aide à la personne : un nouveau cahier des charges pour les associations agréées

Les associations qui exercent des activités de services à la personne auprès d’un public fragile doivent obtenir un agrément. Sont concernées, par exemple, les activités de garde et d’accompagnement d’enfants de moins de 3 ans, ainsi que l’assistance dans les actes de la vie quotidienne des personnes âgées ou handicapées si elle est réalisée en mode mandataire.

Ces associations sont soumises à un nouveau cahier des charges en remplacement de celui qui était fixé par un arrêté du 26 décembre 2011.

Elles doivent désormais vérifier, en demandant la présentation d’un extrait de casier judiciaire (bulletin n° 3), que l’intervenant n’a pas été condamné, notamment pour atteinte volontaire à la vie, atteinte à l’intégrité physique et psychique des personnes, agression sexuelle, délaissement de mineurs ou mise en péril de mineurs. Si une condamnation est incompatible avec l’emploi auquel il prétend, l’association ne doit pas faire appel à lui.


Arrêté du 1er octobre 2018, JO du 5

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Aide à la personne : exonération de TVA

Les associations d’aide à la personne, agréées ou autorisées, bénéficient d’une exonération de TVA, même si elles exercent une activité lucrative, dès lors qu’elles conservent une gestion désintéressée. Actuellement, cette exonération s’applique quelle que soit la situation du bénéficiaire des services.

Le projet de loi de finances pour 2019 prévoit d’en réduire le périmètre afin de se mettre en conformité avec la directive européenne, laquelle ne permet d’exonérer que les services étroitement liés à l’aide et à la sécurité sociale.

Ainsi, à partir du 1er janvier 2019, seules les prestations rendues aux personnes en situation de fragilité ou de dépendance resteraient éligibles à l’exonération de TVA. Seraient concernés les enfants de moins de 3 ans, les mineurs et les majeurs de moins de 21 ans relevant du service de l’aide sociale à l’enfance, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, les personnes atteintes d’une pathologie chronique et les familles fragiles économiquement.

À noter : les associations devraient toujours obtenir une autorisation ou un agrément.


Art. 20, projet de loi de finances pour 2019, n° 1255, enregistré à l’Assemblée nationale le 24 septembre 2018

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Insertion : des contrats « tremplin » dans les entreprises adaptées

Les entreprises adaptées permettent à des travailleurs handicapés d’exercer une activité professionnelle dans un environnement adapté à leurs possibilités et leur offrent un accompagnement spécifique destiné notamment à favoriser la réalisation de leur projet professionnel, ainsi que leur mobilité au sein de l’entreprise elle-même ou vers d’autres entreprises.

En chiffres : en France, on compte 800 entreprises adaptées, la moitié relevant d’un statut associatif. Elles emploient 32 000 salariés, dont 26 000 en situation de handicap, et réalisent un chiffre d’affaires de 1,8 milliard d’euros.

La récente loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel entend favoriser la mobilité externe des travailleurs handicapés. Aussi, à titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2022, les entreprises adaptées pourront conclure des contrats à durée déterminée « tremplin » avec les travailleurs handicapés sans emploi ou qui courent le risque de perdre leur emploi en raison de leur handicap. L’objectif de ces contrats étant de mettre en place, avec le soutien financier de l’État, un « accompagnement des transitions professionnelles afin de favoriser la mobilité professionnelle » de ces travailleurs vers d’autres entreprises.

Ce CDD aura une durée minimale de 4 mois et une durée maximale de 24 mois. Sachant qu’il pourra être prolongé au-delà de cette durée de 24 mois afin de permettre au travailleur de terminer une formation professionnelle ou lorsque des salariés de 50 ans et plus rencontrent des difficultés particulières faisant obstacle à leur insertion durable dans l’emploi.

À noter : les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation, et notamment le montant de l’aide financière versée aux entreprises adaptées, doivent encore être fixées par décret. Et un cahier des charges national définira les critères que devront respecter les entreprises adaptées candidates.


Article 78, loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, JO du 6

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Sanitaire et social : bilan de l’emploi 2017

En 2017, les associations et fondations du secteur sanitaire et social géraient 35 120 établissements, soit 21 % des établissements employeurs du secteur privé non lucratif. Toutefois, elles faisaient travailler 57 % des salariés de ce secteur, soit plus de 1,12 million de salariés pour une masse salariale de 24,2 milliards d’euros. En moyenne, chaque établissement employait 32 salariés.

Dans le détail, on comptait :

– 3 778 établissements et 162 253 salariés pour les activités liées à la santé ;
– 3 792 établissements et 201 016 salariés pour l’hébergement médicalisé (personnes âgées et handicapées) ;
– 6 650 établissements et 190 602 salariés pour l’hébergement social (toxicomanes, personnes handicapées mentales ou physiques, personnes âgées, enfants en difficulté…) ;
– 20 900 établissements et 570 258 salariés pour l’action sociale sans hébergement (aide à domicile, aide par le travail, accueil de jeunes enfants, d’enfants handicapés, de personnes âgées…).

Entre 2016 et 2017, les effectifs de ce secteur ont progressé de 0,5 % pour les activités liées à la santé et l’hébergement médicalisé, de 1,1 % pour l’hébergement social et de 0,3 % pour l’action sociale sans hébergement.


Bilan 2018 de l’emploi associatif sanitaire et social, Uniopss, DLA et Recherches & Solidarités, septembre 2018

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Sport : quand une association est responsable de l’agression d’un arbitre

L’association sportive qui a pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de ses membres, dans le cadre d’un entraînement ou d’une compétition par exemple, est responsable des dommages causés par ces derniers lorsqu’ils commettent une faute caractérisée par une violation des règles du jeu.

Et, pour la Cour de cassation, sa responsabilité peut être engagée même lorsque cette faute est commise après la compétition.

Dans cette affaire, après la fin de la partie, un joueur de football, qui avait été exclu du match par l’arbitre, très énervé et rhabillé en civil, s’était précipité hors des vestiaires pour traverser le terrain et agresser l’arbitre. Des faits de violences volontaires sur une personne chargée d’une mission de service public pour lesquels il avait été condamné pénalement.

L’association qui organisait la rencontre et dont était membre le joueur violent avait, quant à elle, été poursuivie en dommages-intérêts. La Cour d’appel de Paris avait refusé de reconnaître sa responsabilité car le geste du joueur avait été commis en dehors de toute activité sportive, le match étant terminé. Il ne pouvait donc être considéré comme une violation des règles du jeu.

Une vision que n’a pas partagée la Cour de cassation : l’agression dont l’arbitre avait été victime dans l’enceinte sportive constituait bien une infraction aux règles du jeu, en lien avec l’activité sportive, même si elle s’était produite après le match.


Cassation civile 2e, 5 juillet 2018, n° 17-19957

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Enseignement : comment appliquer l’interdiction du téléphone portable pour les élèves ?

Une circulaire et un vademecum publiés par le ministère de l’Éducation nationale entendent apporter des réponses aux directeurs d’écoles et de collèges tenus de faire respecter, depuis la rentrée 2018, l’interdiction pour les élèves d’utiliser leur téléphone portable.

Ainsi, est défendue l’utilisation du téléphone portable, ainsi que celle de tout autre terminal de communication électronique comme les tablettes ou les montres connectées, dans la totalité de l’enceinte des écoles maternelles, des écoles élémentaires et des collèges. Sont donc visés non seulement les salles de cours mais également les couloirs, la cantine, les cours de récréation ou encore l’internat. Cette interdiction s’applique aussi pendant les activités liées à l’enseignement qui se déroule à l’extérieur de l’établissement telles que les sorties et les voyages scolaires et les séances d’éducation physique et sportive.

Exception : cette prohibition ne concerne pas les équipements utilisés par les élèves présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant comme les appareils permettant aux enfants diabétiques de gérer leur taux de glycémie.

Le règlement intérieur de l’établissement peut prévoir des circonstances, notamment les usages pédagogiques, et des lieux (internat, par exemple) dans lesquels l’utilisation des outils numériques est autorisée. Ces dérogations doivent, toutefois, rester exceptionnelles et le règlement intérieur doit alors indiquer ces 2 éléments de manière cumulative : les circonstances et les lieux. Ainsi, les élèves peuvent avoir la possibilité de contacter leurs parents en cas d’urgence, le règlement devant alors préciser le lieu d’où cet appel peut être passé.

Concrètement, afin de mettre en place cette interdiction, les établissements peuvent exiger que le téléphone soit éteint et rangé dans le cartable dès l’entrée dans l’école ou le collège. Ils peuvent aussi, si l’organisation des locaux le permet, installer des casiers individuels permettant aux élèves d’y déposer leur téléphone.

Le règlement intérieur peut sanctionner l’utilisation non autorisée du téléphone par sa confiscation. Il doit alors prévoir les modalités de la confiscation et de la restitution. Sachant que le téléphone doit être rendu directement à l’élève à la fin de la journée.

Rappel : dans les lycées, la direction peut prévoir dans le règlement intérieur de l’établissement une interdiction des téléphones dans tout ou partie de son enceinte ainsi que pendant les activités se déroulant à l’extérieur.


Loi n° 2018-698 du 3 août 2018, JO du 5

Circulaire n° 2018-114 du 26 septembre 2018 sur l’interdiction de l’utilisation du téléphone portable à l’école et au collège

Vademecum « Interdiction de l’utilisation du téléphone portable à l’école et au collège », ministère de l’Éducation nationale

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Sport : des contrats d’image avec les sportifs et entraîneurs professionnels

Une association sportive peut désormais conclure avec un sportif ou un entraîneur professionnel qu’elle emploie un contrat relatif à l’exploitation commerciale individuelle de son image, de son nom ou de sa voix.

Précision : sont concernées les associations affiliées à une fédération sportive, qui participent habituellement à l’organisation de manifestations sportives payantes et qui ont constitué une société commerciale pour la gestion de leurs activités payantes.

Un contrat à signer

Le contrat doit mentionner sous peine de nullité :
– l’étendue de l’exploitation commerciale de l’image, du nom ou de la voix du sportif ou de l’entraîneur, notamment la durée, l’objet, le contexte, les supports et la zone géographique de cette exploitation ;
– les modalités de calcul du montant de la redevance qui lui est versée ;
– le plafond de cette redevance ;
– la rémunération minimale au titre du contrat de travail à partir de laquelle le contrat d’exploitation commerciale peut être conclu par le sportif ou l’entraîneur professionnel.

À noter : le plafond de la redevance et le montant de la rémunération minimale sont fixés par une convention ou un accord collectif national, conclu pour chaque discipline.

Une redevance à payer

La redevance due au sportif ou à l’entraîneur est exonérée de cotisations sociales si :
– sa présence physique n’est pas requise pour exploiter commercialement son image, son nom ou sa voix ;
– et le montant de cette redevance n’est pas fonction du salaire qu’il reçoit dans le cadre de son contrat de travail, mais dépend des recettes générées par l’exploitation commerciale de son image, de son nom ou de sa voix.

Pour le calcul de la redevance, sont prises en compte les recettes tirées des contrats de parrainage et des contrats de commercialisation des produits dérivés, mais pas celles générées par la cession des droits audiovisuels des compétitions ou des manifestations sportives ou la vente des billets d’entrée, ni les subventions publiques.


Décret n° 2018-691 du 1er août 2018, JO du 3

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Insertion : le contrat de professionnalisation ouvert au secteur de l’insertion par l’activité économique

Les structures d’insertion par l’activité économique embauchent des personnes très éloignées de l’emploi (bénéficiaires du RSA, demandeurs d’emploi de longue durée, travailleurs handicapés…) et leur offrent un accompagnement social et professionnel personnalisé. L’objectif étant que ces personnes réintègrent le marché du travail dit « classique ».

En chiffres : fin décembre 2016, plus de 3 700 structures d’insertion accueillaient 132 200 bénéficiaires dont 43 % dans des associations intermédiaires, 37 % dans des ateliers et chantiers d’insertion et 10 % ex-aequo dans les entreprises d’insertion ainsi que dans les entreprises de travail temporaire d’insertion.

La récente loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel ouvre la possibilité pour les structures d’insertion par l’activité économique de conclure, à compter du 1er janvier 2019, des contrats de professionnalisation avec les salariés qu’elles accompagnent dans le cadre de leur conventionnement avec Pôle emploi.

Alternant formation pratique et enseignement théorique, ce contrat, conclu pour une durée comprise entre 6 mois et 3 ans, vise à l’obtention d’une qualification (certificat de qualification professionnelle, CAP, BEP, bac professionnel, BTS…).

Toutefois, à titre expérimental et pour 3 ans, le contrat de professionnalisation pourra être conclu en vue d’acquérir, non pas une qualification, mais des compétences définies par la structure d’insertion par l’activité économique et l’opérateur de compétences (ex-OPCA), en accord avec le salarié. Une mesure qui entrera en vigueur à compter de la publication du décret déterminant ses modalités d’application.


Article 28, loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, JO du 6

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Cultes : les dons par SMS ouverts aux associations cultuelles

Afin de favoriser les micro-dons (entre 1 et 10 €), les associations faisant appel public à la générosité peuvent, depuis presque 2 ans, recourir au don par SMS. Un mode de financement qui est désormais accessible également aux associations cultuelles et aux établissements publics des cultes reconnus d’Alsace-Moselle.

Concrètement, l’association communique au public un numéro spécial à 5 chiffres obtenu auprès de l’Association française du multimédia mobile (www.afmm.fr) contre le paiement de 700 € HT de frais de dossier et de 300 € HT de redevance annuelle.

Le donateur envoie, à ce numéro, un SMS qui mentionne, dans le corps du texte, le montant de son don (par exemple, don5 pour un don de 5 €). Il reçoit ensuite, par SMS également, une confirmation du paiement. Cette somme étant directement ajoutée sur sa facture de téléphone. L’opérateur effectue ensuite le versement à l’association.

Les associations cultuelles peuvent envoyer des reçus fiscaux suite à un don par SMS. Pour ce faire, elles doivent collecter les informations nécessaires (cordonnées postales, adresse mail) auprès du donateur. En pratique, le SMS confirmant le paiement du don peut contenir un lien vers un formulaire permettant au donateur de transmettre ses coordonnées.

Les associations cultuelles qui ont recours aux dons par SMS doivent faire une déclaration préalable d’appel à la générosité auprès de la préfecture de leur département. En revanche, elles ne sont pas tenues d’établir un compte d’emploi annuel des ressources collectées auprès du public.

Rappel : les associations cultuelles sont des associations constituées pour subvenir aux frais, à l’entretien et à l’exercice public d’un culte et dont l’exercice d’un culte est l’objet exclusif.


Article 47, loi n° 2018-727 du 10 août 2018, JO du 11

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Sport : une obligation de sécurité plus stricte pour les sports dangereux

Les associations sportives doivent assurer la sécurité de leurs adhérents lorsqu’ils exercent leur activité. Et cette obligation est renforcée quand il s’agit de sports dangereux (vol en ULM, plongée sous-marine, canyoning, parachutisme…).

Dans une affaire récente, un lutteur était devenu tétraplégique après avoir subi une luxation rotatoire des vertèbres C3-C4 lors d’un entraînement de lutte libre organisé par une association sportive. Sous la supervision d’un entraîneur, il participait à un jeu appelé « survivor » au cours duquel les participants s’affrontent successivement et cherchent à éliminer un à un leurs adversaires en les faisant tomber au sol.

L’association sportive dans laquelle évoluait l’entraîneur a été jugée responsable des blessures du lutteur et a été condamnée à lui verser des dommages-intérêts.

Pour la Cour de cassation, la lutte est un sport potentiellement dangereux qui nécessite « la fixation de règles précises, notamment, l’interdiction d’actions sportives susceptibles de porter atteinte à la sécurité corporelle des lutteurs ». Or l’entraîneur, qui était donc soumis à une obligation de sécurité renforcée, a manqué à cette obligation en n’exigeant pas du lutteur qu’il lâche le participant avant de le blesser.

Les juges ont, en effet, considéré que, compte tenu de ses 22 années d’expérience, l’entraîneur ne pouvait ignorer que la saisie pratiquée à l’encontre du lutteur blessé, avec traction et rotation de sa tête, risquait de lui causer des lésions cervicales graves et irréversibles, et ce d’autant plus que son caractère néophyte le privait de la capacité d’adopter la réaction appropriée. Sans compter qu’il existait entre les deux lutteurs des différences de gabarit et de niveau technique, le joueur blessé pesant 24 kg de moins et ne pratiquant la lutte que depuis 4 mois contre une pratique de 3,5 ans pour son adversaire.


Cassation civile 1re, 16 mai 2018, n° 17-17904

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