Environnement & Solidarités

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Culture : financement des coûts liés à la sécurité des spectacles

Face aux risques d’attentat, les associations sont contraintes de renforcer la sécurité de leurs évènements, ce qui pèse lourdement sur leur budget. Ces surcoûts peuvent être liés à l’augmentation du nombre d’agents de sécurité, à la location de barrières pour délimiter l’évènement, à la location de portiques de sécurité ou de détecteurs de métaux ou encore à la signalétique visant à informer le public.

Afin d’aider les associations œuvrant dans le domaine du spectacle vivant, les pouvoirs publics viennent de créer le « fonds d’intervention pour la sécurité des manifestations culturelles et la sécurité des sites de presse ».

Grâce à ce fonds, les associations peuvent bénéficier de la prise en charge des surcoûts liés au renforcement des mesures de sécurité lors des spectacles.

Sont concernées les associations qui relèvent de la convention collective nationale des entreprises du spectacle vivant privé et celles qui sont subventionnées et entrent dans le champ de la taxe sur les spectacles de variétés perçue par le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz.

À titre exceptionnel, peuvent aussi être compensées les pertes économiques résultant directement des annulations de spectacles dues à des raisons imprévisibles liées à l’ordre public.

En revanche, ne sont pas prises en charge les dépenses engagées par les associations pour rembourser les prestations exécutées par la police ou la gendarmerie qui ne peuvent être rattachés aux obligations normales incombant à la puissance publique en matière de sécurité et d’ordre publics. Ces prestations consistent à mettre à disposition des organisateurs de l’évènement le personnel et les moyens matériels permettant de renforcer la sécurité (régulation de la circulation, surveillance aérienne de l’évènement, inspection des tribunes…).

En pratique : les demandes d’aide doivent être adressées à la direction générale de la création artistique ou au Centre national de la chanson, des variétés et du jazz. Les taux de prise en charge sont compris, selon le niveau du risque encouru et la taille de l’association, entre 20 % et 80 % du montant des surcoûts.


Décret n° 2019-203 du 18 mars 2019, JO du 19

Arrêté du 21 mars 2019, JO du 22

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Sport : refus de soins par un salarié d’une association sportive

Les salariés en arrêt de travail en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne peuvent pas être licenciés pendant cette période, sauf notamment s’ils commettent une faute grave. Et selon la Cour de cassation, un sportif commet une telle faute lorsqu’il refuse de se soigner.

Dans cette affaire, un basketteur professionnel avait subi un accident du travail ayant entraîné une blessure aux muscles abdominaux. Pendant son arrêt de travail, il avait refusé de se rendre au rendez-vous visant à organiser les séances de kinésithérapie prescrites par le médecin traitant de l’équipe et il n’était pas demeuré à la disposition du kinésithérapeute pour suivre le protocole de soins. Son employeur avait alors rompu son contrat de travail pour faute grave.

La Cour de cassation a validé cette rupture. En effet, en tant que sportif professionnel, le salarié avait l’obligation, en application de son contrat de travail et de la convention collective de la branche du basket, de se prêter aux soins nécessaires à la restauration de son potentiel physique en cas de blessure. Une obligation qui subsistait même pendant son arrêt de travail.

Les juges ont considéré que le salarié avait donc commis un manquement à son obligation de loyauté rendant impossible la poursuite du contrat de travail. Et ce manquement, qui constituait une faute grave, justifiait la rupture de son contrat de travail.


Cassation sociale, 20 février 2019, n° 17-18912

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Culture : des aides pour encourager l’emploi dans le spectacle

Le Fonds national pour l’emploi pérenne dans le spectacle (FONPEPS) propose aux associations œuvrant dans le secteur du spectacle vivant et enregistré différentes aides financières destinées à favoriser l’embauche de salariés.

Les associations doivent demander ces aides à l’Agence de services et de paiement dans les 6 mois suivant la date de début d’exécution du contrat de travail. Sachant que ce contrat doit débuter au plus tard le 31 mai 2019.

Ainsi, les associations peuvent bénéficier d’une aide :
– de 4 000 € par an pendant 2 ans pour l’embauche d’un premier salarié en contrat à durée indéterminée (CDI) ;
– de 28 000 € étalés sur 4 ans pour le recrutement en CDI d’un intermittent du spectacle ;
– comprise entre 500 € et 4 000 € selon la durée du contrat lorsqu’elles embauchent un intermittent en contrat à durée déterminée d’au moins 2 mois ;
– de 1 000 € par mois pendant 4 mois (renouvelable tous les 12 mois pendant les 3 ans suivant l’obtention du diplôme) en cas de recrutement en CDI ou en contrat à durée déterminée d’au moins 4 mois d’un artiste diplômé depuis 3 ans au plus.

À savoir : ces aides sont soumises à une condition de rémunération. Ainsi, le salaire annuel brut prévu par le contrat de travail doit être inférieur à 3 Smic, soit, en 2019, à 54 763,80 €.

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Sport : assiette forfaitaire de calcul des cotisations

Les cotisations sociales prélevées sur les rémunérations des salariés associatifs sont généralement calculées en fonction du montant du salaire réellement perçu. Toutefois, pour certains salariés, ces cotisations sont calculées sur la base d’une assiette forfaitaire inférieure à leur rémunération et fixée par un arrêté. C’est le cas notamment pour les personnes qui exercent une activité rémunérée, liée à l’enseignement et à la pratique d’un sport, dans le cadre d’une association agréée de jeunesse ou d’éducation populaire.

Dans une affaire récente, un club de football avait appliqué cette assiette forfaitaire pour calculer les cotisations sociales dues sur les gratifications versées à des jeunes joueurs en préformation dans son centre de formation. À la suite d’un contrôle, l’Urssaf avait indiqué à l’association que cette pratique n’était pas conforme au droit et qu’elle devait donc cesser. N’étant pas d’accord, l’association avait contesté cette décision devant les tribunaux.

Or la Cour de cassation a confirmé la position de l’Urssaf. En effet, l’association accueillait, dans son centre de formation, des jeunes de moins de 16 ans qui suivaient une scolarité obligatoire aménagée tout en bénéficiant d’entraînements sportifs réguliers. Pour les juges, il s’agissait donc d’élèves suivant un stage de formation professionnelle et non pas de personnes exerçant une activité rémunérée, liée à l’enseignement et à la pratique d’un sport, dans le cadre d’une association agréée de jeunesse ou d’éducation populaire. Dès lors, l’association ne pouvait pas se baser sur une assiette forfaitaire pour calculer les cotisations sociales dues sur leurs gratifications.


Cassation civile 2e, 20 décembre 2018, n° 17-26921

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Sport : libre accès aux activités sportives

Dans une affaire récente, la Fédération française de savate, boxe française et disciplines associées (FFSBFDA) avait exclu de toute compétition, pendant 6 mois, une athlète qui avait participé, sans son autorisation, à une compétition organisée par une autre fédération de boxe pieds-poings.

Cette sanction avait été prononcée sur la base de l’article 13.4 du règlement intérieur de la fédération selon lequel un sportif qui participe aux compétitions organisées par la FFSBFDA doit demander une autorisation avant de concourir, dans le cadre d’une compétition organisée par une autre fédération, pour un titre dans une autre forme de boxe pieds-poings.

La boxeuse, licenciée de la FFSBFDA, avait contesté sa sanction devant les tribunaux. Elle avait également demandé la suppression de cet article du règlement de la fédération dans la mesure où il porte atteinte au principe du libre accès aux activités sportives pour tous garanti par le Code du sport.

Pour la cour d’appel, les atteintes que l’article 13.4 du règlement portent au principe du libre accès aux activités sportives pour tous étaient justifiées car la fédération devait protéger la santé de ses licenciés et veiller au bon déroulement de ses compétitions.

Une vision que n’a pas partagée le Conseil d’État : pour lui, le fait pour une fédération sportive de soumettre à une autorisation préalable la participation d’un de ses membres à une compétition ou une manifestation organisée par une autre fédération porte une atteinte excessive au principe de libre accès aux activités sportives.


Conseil d’État, 28 novembre 2018, n° 410974

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Culture : limitation du crédit d’impôt spectacles vivants

Les associations soumises à l’impôt sur les sociétés qui exercent l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’un crédit d’impôt. Un avantage notamment subordonné à l’obtention d’un agrément provisoire, puis définitif. Jusqu’à présent, le crédit d’impôt était octroyé au titre des dépenses de création, d’exploitation et de numérisation d’un spectacle vivant musical ou de variétés.

Pour les demandes d’agrément provisoire déposées à compter du 1er janvier 2019, le dispositif ne bénéficie plus qu’aux seuls spectacles musicaux. Des spectacles qui doivent comprendre au moins 4 représentations, dans au moins 3 lieux différents dont la jauge respecte une certaine capacité qui sera précisée ultérieurement par décret. Quant aux coûts de création, ils doivent toujours majoritairement être engagés en France. Enfin, seules les dépenses réalisées avant le 31 décembre 2022 ouvrent droit à l’avantage fiscal.


Art. 144 et 147, loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, JO du 30

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Insertion : aide au poste pour les structures d’insertion par l’activité économique

Les structures d’insertion par l’activité économique ont pour objectif de favoriser l’insertion de personnes sans emploi qui rencontrent, en raison, par exemple, de leur âge ou de la précarité de leur situation, des difficultés sociales et professionnelles.

Afin de mener à bien cette mission, elles reçoivent de l’État une contribution financière dénommée « aide au poste ». En 2019, le gouvernement prévoit ainsi le financement de 76 000 postes en équivalent temps plein, soit 5 000 de plus que l’année dernière.

Pour chaque poste de travail occupé à temps plein, les montants socles de l’aide au poste s’élèvent, à compter du 1er janvier 2019, à 20 199 € (19 897 € en 2018) pour les associations qui gèrent des ateliers et chantiers d’insertion, à 1 367 € (1 347 € en 2018) pour les associations intermédiaires, à 10 520 € (10 363 € en 2018) pour les entreprises d’insertion et à 4 472 € (4 405 € en 2018) pour les entreprises de travail temporaire d’insertion.

Les montants modulés peuvent atteindre jusqu’à 10 % de ces montants socles en fonction des caractéristiques des personnes embauchées par l’association, des actions et moyens d’insertion qu’elle a mis en place et des résultats obtenus.

Par ailleurs, les entreprises d’insertion et les associations gérant des ateliers et chantiers d’insertion qui interviennent dans les établissements pénitentiaires afin de proposer un parcours d’insertion aux détenus se voient, elles aussi, octroyer une aide au poste.

Ainsi, pour chaque poste de travail, l’État verse une aide financière dont le montant socle est, en 2019, de 12 119 € (11 938 € en 2018) pour les associations gérant des ateliers et chantiers d’insertion et de 6 312 € (6 218 € en 2018) pour les entreprises d’insertion. Le montant modulé correspond, lui, à 5 % du montant socle. Rappelons que seuls 10 postes de travail par établissement pénitentiaire peuvent ouvrir droit à cette aide.


Circulaire n° DGEFP/SDPAE/MIP/METH/MPP/2019/17 du 31 janvier 2019

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Sanitaire et social : bilan de l’emploi au 3 trimestre 2018

Selon le bilan de l’emploi associatif sanitaire et social réalisé par l’Uniopss, les effectifs salariés des associations de ce secteur ont augmenté de 0,1 % au 3e trimestre 2018. Une très légère remontée après 3 trimestres consécutifs de baisse.

En revanche, sur une année, entre le 3e trimestre 2017 et le 3e trimestre 2018, ils ont diminué de 0,3 % avec, plus précisément, un recul de 0,4 % pour l’action sociale sans hébergement et de 0,3 % pour l’hébergement médico-social. À l’inverse, les associations œuvrant dans le domaine de la santé ont vu le nombre de leurs salariés progresser de 0,6 %.

À titre de comparaison, sur cette même période d’un an, l’emploi salarié a diminué de 2,7 % dans les autres secteurs associatifs et de 1,3 % dans le monde associatif (tous secteurs confondus). Alors que l’emploi dans le secteur privé a augmenté de 1,1 %.


Bilan de l’emploi associatif sanitaire et social au 3e trimestre 2018, Uniopss et Recherches & Solidarités, janvier 2019

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Insertion : mise à disposition des travailleurs handicapés des entreprises adaptées

Les entreprises adaptées permettent à des travailleurs handicapés d’exercer une activité professionnelle dans un environnement adapté à leurs possibilités et leur offrent un accompagnement spécifique destiné notamment à favoriser la réalisation de leur projet professionnel et la valorisation de leurs compétences.

Avec son accord et en vue d’une embauche éventuelle, le travailleur handicapé employé dans une entreprise adaptée peut être mis à la disposition d’un autre employeur. Les conditions de cette mise à disposition étant fixées dans deux contrats que l’entreprise adaptée conclut, d’une part, avec l’employeur utilisateur et, d’autre part, avec le travailleur handicapé.

La mise à disposition dure, au maximum, un an, renouvelable une fois. Toutefois, depuis le 1er janvier 2019, cette durée peut, avec l’accord du salarié et à titre exceptionnel, être prolongée d’un an lorsque des difficultés particulièrement importantes liées à son handicap ont fait obstacle à la réalisation de la mise à disposition.

Précision : ces contrats ne sont plus soumis au visa de l’inspecteur du travail. Désormais, ils lui sont simplement transmis pour information. Par ailleurs, le comité social et économique de l’entreprise adaptée n’a plus à être consulté.

Afin de mettre en place un accompagnement individualisé du travailleur handicapé destiné à favoriser la réalisation de son projet professionnel et de faciliter son embauche, l’entreprise adaptée perçoit une aide financière dont le montant s’élève à 4 100 € par an et par poste de travail à temps plein. Une aide qui sera versée à compter du mois de mai 2019.

Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2019, l’entreprise adaptée peut également facturer à l’entreprise utilisatrice une prestation d’appui individualisée qui consiste notamment à l’accompagnement de l’intégration du travailleur handicapé et à l’adaptation de l’environnement de travail.

Rappel : le salarié handicapé qui a démissionné d’une entreprise adaptée pour travailler dans une entreprise ordinaire bénéficie, pendant un an, d’une priorité d’embauche s’il souhaite réintégrer l’entreprise adaptée. Dans ce cas, celle-ci l’informe de tout emploi disponible compatible avec sa situation.


Décret n° 2019-39 du 23 janvier 2019, JO du 25

Arrêté du 6 février 2019, JO du 16

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Insertion : le compte personnel de formation des travailleurs en Esat

Récemment réformé par la loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », le compte personnel de formation (CPF) est désormais alimenté en euros, et non plus en heures de formation.

Ainsi, les personnes handicapées obtiennent, pour toute année d’admission, à temps plein ou à temps partiel, dans un établissement ou service d’aide par le travail (Esat), la somme de 800 € sur leur CPF, dans la limite globale de 8 000 €.

En outre, chaque Esat doit verser, à son opérateur de compétences (organismes remplaçant les OPCA), une contribution au financement du CPF des travailleurs handicapés qu’il emploie. Le taux de cette contribution demeure fixé, pour 2019, à 0,20 %.

Rappel : cette contribution est calculée sur la fraction de rémunération garantie qui est financée par l’Esat à laquelle s’ajoute la moitié du montant de l’aide au poste allouée par l’État.


Article 1, loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, JO du 6

Décret n° 2018-1329 du 28 décembre 2018, JO du 30

Décret n° 2018-1346 du 28 décembre 2018, JO du 30

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