Environnement & Solidarités

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Sanitaire et social : bilan de l’emploi au 1 trimestre 2019

Après une hausse de 0,1 % au cours des deux derniers trimestres de l’année 2018, les effectifs salariés des associations du secteur sanitaire et social sont restés stables entre le 4e trimestre 2018 et le 1er trimestre 2019.

Sur une année, entre le 1er trimestre 2018 et le 1er trimestre 2019, ces effectifs ont augmenté de 0,1 %. Dans le détail, ils ont connu un recul de 0,1 % pour l’action sociale sans hébergement alors que les associations œuvrant dans le domaine de la santé, de même que celles dont l’activité relève de l’hébergement médico-social, ont vu le nombre de leurs salariés progresser de 0,3 %.

À titre de comparaison, sur cette même période d’un an, l’emploi salarié a diminué de 0,3 % dans les autres secteurs associatifs et de 0,1 % dans le monde associatif (tous secteurs confondus). Alors que l’emploi dans le secteur privé a augmenté de 1,3 %.


Bilan de l’emploi associatif sanitaire et social au 1er trimestre 2019, Uniopss et Recherches & Solidarités, juin 2019

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Sport : application de la convention collective du sport

La convention collective applicable à une association est déterminée au regard de son activité principale. Dans une affaire récente, l’enjeu était de savoir si une association relevait ou non de la convention collective nationale du sport, une convention qui s’applique notamment aux structures dont l’activité principale consiste en l’organisation, la gestion et l’encadrement d’activités sportives.

En effet, une salariée, engagée en tant qu’animatrice sportive par cette association, avait demandé en justice le paiement de différentes sommes qui, selon elle, lui étaient dues en application de cette convention collective.

L’association, quant à elle, prétendait que son activité principale ne consistait pas dans l’organisation, la gestion et l’encadrement d’activités sportives, mais était d’ordre thérapeutique et médical. Elle invoquait le fait que son activité principale résidait dans le maintien de l’autonomie et la prévention de la dépendance des seniors et que la pratique physique constituait seulement un outil s’inscrivant dans cette démarche médicale. Dès lors, pour l’association, son activité n’était pas soumise à la convention collective du sport.

Ces arguments n’ont pas convaincu les juges de la cour d’appel puisqu’ils ont considéré que l’association avait pour activité principale l’organisation et la gestion d’activités sportives et donc qu’elle relevait de la convention collective du sport. Pour en arriver à cette solution, ils ont relevé que l’ensemble des documents qui présentaient l’association et ses programmes « mettaient en évidence la notion d’activité physique adaptée comme thérapeutique », que l’association faisait intervenir 400 salariés issus d’une formation universitaire sportive, que les cours qu’elle proposait étaient de la gym douce, de la gym sur chaise, de la gym tonique et de la gym seniors et que la salariée avait été embauchée comme animatrice sportive.

Une solution que la Cour de cassation a confirmée.


Cassation sociale, 15 mai 2019, n° 17-31162

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Insertion : obligation de suivi et d’accompagnement des salariés

Les associations intermédiaires embauchent des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières (chômeurs de longue durée, bénéficiaires du revenu de solidarité active…) et les mettent à disposition de personnes physiques ou morales (particuliers, entreprises, associations…).

L’objectif de ces associations étant de favoriser leur insertion sociale et professionnelle, elles doivent mettre en place un suivi et un accompagnement de leurs salariés. Une obligation à ne pas prendre à la légère au risque de voir le contrat à durée déterminée du salarié requalifié par les tribunaux en contrat à durée indéterminée.

Ainsi, une association intermédiaire avait conclu avec une salariée plus d’une centaine de contrats à durée déterminée sur 3 ans et l’avait mise à disposition de particuliers pour des travaux de repassage et de ménage. L’association ayant mis fin à la relation de travail, la salariée avait demandé en justice la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.

Une demande accueillie favorablement par la Cour de cassation. Les juges ont, en effet, constaté que l’employeur « s’était borné » à faire suivre à la salariée 4 jours de formation au début de la relation de travail et à organiser seulement 3 rencontres avec un accompagnateur. Or, ces mesures ne permettaient pas de considérer que l’association avait rempli sa mission d’assurer l’accompagnement de la salariée en vue de faciliter son insertion sociale et de rechercher les conditions d’une insertion professionnelle durable.

Conséquence : compte tenu de la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la rupture du contrat de travail de la salariée par l’association constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse. L’association a donc dû verser à la salariée, en plus de l’indemnité de requalification, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de licenciement, le tout pour un montant de plus de 3 800 €.


Cassation sociale, 5 juin 2019, n° 17-30984

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Culture : bientôt la fin des aides à l’embauche dans le spectacle vivant !

Les associations œuvrant dans le secteur du spectacle vivant et enregistré bénéficient de différentes aides financières destinées à favoriser l’embauche de salariés.

Mais attention, car pour avoir droit à ces aides, le contrat de travail des nouveaux salariés doit débuter au plus tard le 30 septembre 2019.

Pour mémoire, les associations peuvent se voir octroyer une aide :
– de 4 000 € par an pendant 2 ans pour l’embauche d’un premier salarié en contrat à durée indéterminée (CDI) ;
– de 28 000 € étalés sur 4 ans pour le recrutement en CDI d’un intermittent du spectacle ;
– comprise entre 500 € et 4 000 € selon la durée du contrat lorsqu’elles embauchent un intermittent en contrat à durée déterminée d’au moins 2 mois ;
– de 1 000 € par mois pendant 4 mois (renouvelable tous les 12 mois pendant les 3 ans suivant l’obtention du diplôme) en cas de recrutement en CDI ou en contrat à durée déterminée d’au moins 4 mois d’un artiste diplômé depuis 3 ans au plus.

À savoir : ces aides sont soumises à une condition de rémunération. Le salaire annuel brut prévu par le contrat de travail doit, en effet, être inférieur à trois Smic, soit, en 2019, à 54 763,80 €.

Les associations doivent demander ces aides à l’Agence de services et de paiement dans les 6 mois suivant la date de début d’exécution du contrat.


Décret n° 2019-545 du 29 mai 2019, JO du 30

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Insertion : c’est parti pour les entreprises adaptées de travail temporaire

Les entreprises adaptées permettent à des travailleurs handicapés d’exercer une activité professionnelle dans un environnement adapté à leurs possibilités et leur offrent un accompagnement spécifique destiné notamment à favoriser la réalisation de leur projet professionnel et la valorisation de leurs compétences.

Une expérimentation, ouverte jusqu’au 31 décembre 2022, autorise les entreprises adaptées à créer, dans le cadre d’une personne morale distincte (société, association…), des entreprises de travail temporaire. Le but étant de favoriser la transition professionnelle des travailleurs handicapés vers des employeurs, publics ou privés, autres que des entreprises adaptées. Ces « spécialistes de l’intérim des travailleurs handicapés » ont donc pour activité exclusive de faciliter l’accès à l’emploi durable des travailleurs handicapés sans emploi ou qui courent le risque de perdre leur emploi en raison de leur handicap.

À savoir : afin de compenser les surcoûts liés à l’emploi de travailleurs handicapés, les entreprises adaptées de travail temporaire bénéficient d’une aide financière d’un montant annuel de 4 472 € par équivalent temps plein.

Pour participer à cette expérimentation, les entreprises adaptées doivent respecter un cahier des charges qui vient d’être défini par arrêté. Sont notamment posées des exigences quant à l’accompagnement individualisé des travailleurs handicapés par les entreprises adaptées de travail temporaire et quant au contenu du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens qui doit être signé avec l’État.

En pratique : les entreprises adaptées candidates doivent adresser leur dossier à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte).


Décret n° 2019-360 du 24 avril 2019, JO du 25

Arrêté du 11 juillet 2019, JO du 13

Instruction n° DGEFP/METH/2019/42 du 21 février 2019 http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2019/03/cir_44443.pdf

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Médico-social : médecins coordonnateurs des Ehpad

Les médecins coordonnateurs des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) ont notamment pour mission d’assurer l’encadrement médical de l’équipe soignante, d’élaborer, avec son concours, le projet général de soins ou encore de veiller à l’application des bonnes pratiques gériatriques.

Ils disposent également de pouvoirs de prescription qui viennent d’être élargis. Jusqu’à présent, ils réalisaient des prescriptions médicales pour les résidents de l’Ehpad en cas de situation d’urgence ou de risques vitaux, ainsi que lors de la survenue de risques exceptionnels ou collectifs nécessitant une organisation adaptée des soins. Désormais, ils peuvent également prescrire des vaccins et des antiviraux dans le cadre du suivi des épidémies de grippe saisonnière.

Mais la plus grande nouveauté concerne la possibilité qui leur est offerte d’intervenir désormais, en l’absence d’urgence, « pour tout acte, incluant l’acte de prescription médicamenteuse, lorsque le médecin traitant ou désigné par le patient ou son remplaçant n’est pas en mesure d’assurer une consultation par intervention dans l’établissement, conseil téléphonique ou téléprescription ».

À savoir : le médecin traitant du résident doit être tenu informé des prescriptions effectuées pour son patient.

Enfin, les médecins coordonnateurs se voient également attribuer de nouvelles missions :
– participer à l’encadrement des internes en médecine et des étudiants en médecine ;
– à l’entrée du résident dans l’Ehpad, puis si nécessaire, coordonner la réalisation d’une évaluation gériatrique et, dans ce cadre, effectuer des propositions diagnostiques et thérapeutiques, médicamenteuses et non médicamenteuses ;
– favoriser la mise en œuvre des projets de télémédecine.


Décret n° 2019-714 du 5 juillet 2019, JO du 6

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Culture : crédit d’impôt spectacles vivants

Les associations soumises à l’impôt sur les sociétés qui exercent l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’un crédit d’impôt pour les dépenses de création, d’exploitation et de numérisation réalisées avant le 31 décembre 2022.

Un avantage fiscal réservé aux spectacles musicaux pour les demandes d’agrément provisoires déposées depuis le 1er janvier 2019. Des spectacles qui, en outre, doivent respecter de nouveaux critères d’éligibilité, récemment précisés par décret, et portant notamment sur la capacité de la jauge du lieu de présentation du spectacle, variable selon la catégorie concernée. Ainsi, l’effectif maximal du public admis est fixé à :
– 2 100 personnes pour la catégorie 1 (concerts de musiques actuelles) ;
– 4 800 personnes pour la catégorie 2 (comédies musicales) ;
– 1 700 personnes pour la catégorie 3 (concerts vocaux et de musique de chambre interprétés par maximum 15 musiciens ou chanteurs, spectacles lyriques) ;
– 2 500 personnes pour la catégorie 4 (concerts vocaux et de musique de chambre interprétés par plus de 15 musiciens ou chanteurs, concerts symphoniques).


Décret n° 2019-607 du 18 juin 2019, JO du 19

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Médico-social : observatoire du développement durable

La troisième campagne « Mon observatoire du développement durable », lancée par le ministère des Solidarités et de la Santé, permet aux établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux (ESSMS) d’évaluer la maturité de leur démarche RSE.

Dans le cadre de cette enquête annuelle, les ESSMS sont donc invités à répondre à une trentaine de questions axées autour de six sujets : gouvernance, sociétal, social, environnemental, achats responsables et axe économique.

En pratique : les établissements intéressés peuvent répondre jusqu’au 30 septembre 2019 via le site rse.anap.fr/modd.

Les participants recevront un rapport individuel de 25 pages qui analysera leur démarche RSE et leur permettra d’identifier des axes d’amélioration.

Les rapports des campagnes 2017 et 2018, auxquelles ont participé respectivement 426 et 947 établissements, sont disponibles sur le site de l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux (Anap).

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Sport : mise à disposition de terrains communaux

Les associations peuvent demander à leur commune l’autorisation d’utiliser ses locaux ou ses terrains. Il appartient alors au maire d’accepter ou de refuser cette demande en fonction des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public.

Dans une affaire récente, un maire avait refusé à une association de football l’autorisation d’utiliser les terrains sportifs de la commune et notamment deux stades. Une décision contestée en justice par l’association.

Pour la cour administrative d’appel de Nancy, qui a confirmé ce refus, le maire avait, à juste titre, refusé cette demande en se basant sur les nécessités du maintien de l’ordre public. En effet, le président et le directeur technique de l’association avaient agressé, verbalement et physiquement, le concierge d’un des stades et l’agent responsable du complexe sportif.

Les membres de l’association ne niaient pas les agressions mais arguaient qu’un des incidents avait été classé sans suite et que l’autre ne s’inscrivait pas dans l’exercice des fonctions sportives de l’association. Des arguments non retenus par les juges qui ont considéré qu’« eu égard à leur gravité, à la qualité de leurs auteurs et à leur lien avec l’utilisation des équipements communaux par l’association, ces faits étaient de nature à justifier légalement le refus d’autorisation ».


Cour administrative d’appel de Nancy, 7 mars 2019, n° 18NC00393

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Formation : cotisations dues sur les rémunérations des formateurs occasionnels

Le formateur occasionnel est une personne qui dispense des cours dans un établissement d’enseignement ou dans un organisme de formation au titre de la formation professionnelle continue pour une durée qui n’excède pas 30 jours civils par année et par organisme.

Le statut des formateurs occasionnels est particulier car ils sont affiliés au régime général de la Sécurité sociale tout en n’étant pas des salariés « classiques » et leurs cotisations peuvent être calculées sur une base forfaitaire lorsque leur rémunération est inférieure à 1 860 € par jour.

Dans une affaire récente, un organisme de formation, qui avait eu recours à des formateurs occasionnels et payé les cotisations sociales correspondantes, avait fait l’objet d’un redressement de l’Urssaf. Il lui avait alors été demandé de payer, sur les rémunérations de ces formateurs, les cotisations d’assurance chômage et d’AGS ainsi que le versement transport. L’organisme avait contesté en justice ce redressement estimant que ces cotisations n’étaient pas dues pour ses formateurs occasionnels puisqu’ils ne s’agissaient pas de salariés.

La cour d’appel a estimé que l’organisme n’avait effectivement pas à les payer. En effet, ces cotisations ne sont dues que sur les rémunérations des salariés. Or, pour être qualifiés de salariés, les formateurs occasionnels doivent être liés à l’organisme de formation par un contrat de travail, ce qui suppose un lien de subordination juridique. Et, dans cette affaire, ce n’était pas le cas puisque l’organisme de formation n’avait pas de droit de regard sur les prestations fournies par les formateurs occasionnels, que ces derniers n’avaient pas à respecter un programme élaboré par l’organisme et que celui-ci ne disposait pas d’un pouvoir de sanction envers eux.

La Cour de cassation a confirmé la solution de la cour d’appel et a précisé que contrairement à ce que prétendait l’Urssaf, « le versement des cotisations de Sécurité sociale n’implique pas par lui-même l’existence d’un lien de subordination juridique pour l’application des règles d’assujettissement à des régimes distincts ou au paiement d’une taxe locale ».


Cassation civile 2e, 9 mai 2019, n° 18-11158

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