Environnement & Solidarités

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Caritatif : le don de denrées alimentaires s’impose à de nouvelles entreprises

Les commerces de détail alimentaire d’une surface de plus de 400 m2 doivent conclure avec une ou plusieurs associations habilitées à l’aide alimentaire (Croix-Rouge, Réseau Cocagne, Restaurants du Cœur, Armée du salut, Secours populaire…) une convention organisant le don des denrées alimentaires invendues mais encore consommables.

Afin de renforcer la lutte contre le gaspillage alimentaire, cette obligation s’étend désormais aux entreprises de l’industrie agroalimentaire dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 50 M€ qui produisent des denrées pouvant être livrées en l’état à un commerce de détail alimentaire ainsi qu’aux opérateurs de la restauration collective préparant plus de 3 000 repas par jour. Les entreprises qui dépassent ces seuils disposent d’un délai d’un an, soit jusqu’au 22 octobre 2020, pour proposer la conclusion d’une convention de don aux associations habilitées.

À savoir : les commerces de détail alimentaire, les entreprises de l’industrie agroalimentaire et les opérateurs de la restauration collective qui, actuellement, ne sont pas concernés par la conclusion d’une convention de don aux associations habilitées doivent, dans l’année qui suit la date à laquelle ils atteignent les seuils déclenchant cette obligation, proposer la conclusion d’une telle convention.

Précisons aussi qu’à compter du 1er janvier 2020, l’interdiction de rendre délibérément impropres à la consommation des denrées alimentaires invendues encore consommables, qui est punissable d’une amende de 3 750 €, sera étendue aux entreprises de l’industrie agroalimentaire produisant des denrées pouvant être livrées en l’état à un commerce de détail alimentaire ainsi qu’aux opérateurs de la restauration collective.


Ordonnance n° 2019-1069 du 21 octobre 2019, JO du 22

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Insertion : bilan de l’expérimentation « Territoires zéro chômeurs longue durée »

L’association gestionnaire du Fonds d’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée a présenté son deuxième bilan.

Instaurée en 2016, pour 5 ans et dans dix territoires, l’expérimentation « Territoires zéro chômeurs longue durée » part du principe qu’il faut réaffecter les dépenses liées à la privation d’emploi (les allocations chômage) à des entreprises qui recrutent des demandeurs d’emploi. Dans ce cadre, des « entreprises à but d’emploi » (EBE) ont été créées afin d’embaucher en contrat à durée indéterminée des chômeurs inscrits à Pôle emploi depuis plus d’un an. En contrepartie, les pouvoirs publics versent à l’EBE une aide financière qui, en 2018, s’élevait à 19 571,78 € par équivalent temps plein.

Au 31 mai 2019, il existait 11 EBE dont sept associations, trois sociétés coopératives d’intérêt collectif et une société anonyme avec un agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale ». Ces structures œuvrent dans les secteurs de la transition écologique (39,2 % d’entre elles), de la cohésion sociale et de la lutte contre l’exclusion (36,4 %) et du développement du tissu économique local (24,4 %).

Ainsi, depuis le début de l’expérimentation, 838 salariés ont été recrutés par les EBE à un rythme de 30 par mois. En moyenne, ces salariés étaient âgés d’environ 43 ans, étaient privés d’emploi depuis plus de 53 mois et avaient un niveau de formation correspondant à un CAP ou un BEP. Grâce à leur emploi au sein d’un EBE, 60 % d’entre eux ont pu sortir du cycle du chômage.

Enfin, ce bilan montre que, dans l’avenir, l’expérimentation « Territoires zéro chômeurs longue durée » devrait se concentrer sur trois axes : la formation des salariés, une meilleure gouvernance au sein des EBE et la pérennisation de leur modèle économique. Et le Fonds d’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée appelle de ses vœux un élargissement de cette expérimentation à de nouveaux territoires.

Rappel : les dix territoires éligibles à cette expérimentation sont actuellement :
– les communes de Colombelles (Calvados), de Jouques (Bouches-du-Rhône), de Mauléon (Deux-Sèvres), de Pipriac et de Saint-Ganton (Ille-et-Vilaine) ;
– les communautés de communes du Pays de Colombey et du Sud Toulois (Meurthe-et-Moselle) et Entre Nièvre et Forêt (Nièvre) ;
– le quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) « Les Oliveaux » sur la commune de Loos et le segment dit « Triangle Menin-Clemenceau » du QPV « Phalempin » à Tourcoing (Nord) ;
– les QPV « Oudiné-Chevaleret » et « Bédier-Boutroux » dans le 13e arrondissement de Paris, « Centre Ancien » et « Molles-Cizolles » à Thiers (Puy-de-Dôme) et « Saint-Jean » à Villeurbanne (Rhône).

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Sport : responsabilité en raison d’une violation des règles du jeu

L’association sportive qui a pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de ses membres, dans le cadre d’un entraînement ou d’une compétition par exemple, est responsable des dommages causés par ces derniers lorsqu’ils commettent une faute caractérisée par une violation des règles du jeu.

Lors d’un match de football, un joueur avait subi une fracture ouverte du tibia et du péroné de la jambe droite à la suite du tacle d’un joueur de l’équipe adverse. La victime avait alors poursuivi en justice le footballeur fautif et l’association dont ce dernier était membre.

La cour d’appel de Toulouse avait refusé de retenir leur responsabilité au motif que le tacle était une faute grossière, au sens de la circulaire 12.05 de juillet 2011 de la Fédération française de football, et qu’une telle faute faisait partie des risques acceptés par les joueurs.

Mais, pour la Cour de cassation, une faute grossière, au sens de cette circulaire, constitue une violation des règles du jeu « caractérisée par un excès d’engagement ou la brutalité d’un joueur envers un adversaire lorsqu’ils disputent le ballon quand il est en jeu ». Or cette faute excède les risques normaux du football. Dès lors, elle engage la responsabilité du joueur et de son association.

À noter : selon la circulaire 12.05, « un tacle qui met en danger l’intégrité physique d’un adversaire doit être sanctionné comme faute grossière. Ainsi tout joueur effectuant un tacle avec violence doit être exclu du terrain (carton rouge). Dans le tacle avec violence, on entend un joueur qui avec un ou les deux pieds en avant, talon décollé ou non du sol, se lance contre un joueur en possession du ballon et qu’il touche ou non le ballon, la seule intention étant celle d’arrêter violemment le joueur adverse, et ainsi de mettre éventuellement en danger son intégrité physique. »


Cassation civile 2e, 29 août 2019, n° 18-19700

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Sanitaire et social : bilan de l’emploi 2018

En 2018, les associations et fondations du secteur sanitaire et social géraient 35 214 établissements, soit 22 % des établissements employeurs du secteur privé non lucratif. Mais elles faisaient travailler 58 % des salariés de ce secteur, soit plus de 1,125 million de salariés pour une masse salariale de 24,7 Md€. En moyenne, chaque établissement employait 32 salariés.

Dans le détail, on comptait :
– 3 852 établissements et 163 463 salariés pour les activités liées à la santé ;
– 3 805 établissements et 200 002 salariés pour l’hébergement médicalisé (personnes âgées et handicapées) ;
– 6 738 établissements et 191 065 salariés pour l’hébergement social (toxicomanes, personnes handicapées mentales ou physiques, personnes âgées, enfants en difficulté…) ;
– 20 820 établissements et 570 910 salariés pour l’action sociale sans hébergement (aide à domicile, aide par le travail, accueil de jeunes enfants, d’enfants handicapés, de personnes âgées…).

Entre 2017 et 2018, les effectifs de ce secteur ont stagné après avoir progressé pendant les deux années précédentes. Une situation qui, selon l’Uniopss, s’explique par « la concurrence avec le secteur privé lucratif, les difficultés de recrutement et les tensions sur l’emploi associatif en général ». Dans le détail, si le nombre de salariés reste en hausse pour les activités liées à la santé (+ 0,5 %) et l’hébergement social (+ 0,3 %), il diminue pour l’action sociale sans hébergement (- 0,1 %) et pour l’hébergement médicalisé (- 0,6 %).


Bilan 2019 de l’emploi associatif sanitaire et social, Uniopss, DLA et Recherches & Solidarités, septembre 2019

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Caritatif : associations habilitées à l’aide alimentaire

Les associations ne peuvent distribuer de l’aide alimentaire qu’après avoir obtenu une habilitation des pouvoirs publics. Au 1er octobre 2019, les conditions d’habilitation de ces associations ont été modifiées.

Un accompagnement et une analyse des risques

Dorénavant, pour être habilitées, les associations doivent proposer un accompagnement, comportant au moins des actions d’écoute, d’information ou d’orientation.

De plus, si, comme avant, elles sont tenues d’instaurer des procédures relatives au respect des normes d’hygiène et de sécurité des denrées alimentaires, désormais elles doivent, dans ce cadre, disposer d’une analyse des risques et mettre en place les mesures correctives appropriées ainsi qu’établir un ou plusieurs plans de formation en matière d’hygiène alimentaire adaptés aux différentes activités.

Important : les associations disposant d’une habilitation en cours au 1er octobre 2019 ont un an pour se mettre en conformité avec ces nouvelles règles.

Faire une demande d’habilitation

Il est désormais précisé que les associations qui veulent être habilitées pour une activité d’aide alimentaire couvrant au moins neuf départements sur deux régions minimum présentent leur demande au niveau national auprès du ministre chargé de l’action sociale.

Cette demande doit désormais contenir notamment :
– lorsque l’antériorité de l’association le permet, les comptes annuels établis à la clôture des deux derniers exercices (au lieu des trois derniers exercices jusqu’à présent) ;
– les coordonnées postales des sites qui réalisent l’activité d’aide alimentaire ;
– la description des moyens matériels, financiers et humains mobilisés pour cette aide ;
– la description des modalités d’accès des personnes à l’aide alimentaire, des formes de distribution de denrées pratiquées et des mesures d’accompagnement proposées ;
– une description des procédures relatives au respect des normes d’hygiène et de sécurité des denrées alimentaires ;
– une description de la méthode et des outils utilisés pour assurer la traçabilité physique et comptable des denrées aux étapes de réception, de transformation, de stockage et distribution ;
– une déclaration sur l’honneur par laquelle l’association s’engage à se soumettre aux contrôles de l’administration.

Pour une demande d’habilitation au niveau régional, si les associations doivent, comme auparavant, s’adresser au préfet de région, elles doivent dorénavant lui transmettre les documents et informations indiqués ci-dessus.

À noter : les modifications portant sur un des éléments constitutifs du dossier de demande d’habilitation doivent être communiquées à l’administration au plus tard le 31 décembre de chaque année (contre le 30 septembre auparavant). Sachant que celles portant sur la liste des sites réalisant l’activité d’aide alimentaire sont transmises au plus tard le 31 décembre de chaque année paire.

Des données à transmettre

Les associations habilitées doivent toujours, tous les ans avant le 10 mai, transmettre les données chiffrées de leur activité de l’année précédente (quantité totale des denrées distribuées, nombre de foyers inscrits, etc.).

Pour l’activité d’aide alimentaire réalisée à partir du 1er janvier 2020, ces données devront être transmises au ministre chargé de l’action sociale, que l’association soit habilitée au niveau national ou au niveau régional.

Précision : comme avant, sont exclues de ce décompte les données relatives à l’activité d’aide alimentaire apportée lors des maraudes ou lors d’une situation exceptionnelle (catastrophes naturelles, par exemple).


Décret n° 2019-703 du 4 juillet 2019, JO du 5

Arrêté du 28 août 2019, JO du 28 septembre

Arrêté du 28 août 2019, JO du 28 septembre

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Culture : une nouvelle aide à l’embauche dans le secteur du spectacle

Afin de favoriser l’embauche de salariés dans le secteur du spectacle vivant et enregistré, les associations bénéficient de plusieurs aides financières.

Ainsi, pour les contrats de travail débutant au plus tard le 30 septembre 2019, elles pouvaient se voir octroyer une aide pour l’embauche d’un premier salarié en contrat à durée indéterminée (CDI), une prime pour le recrutement en CDI ou en contrat à durée déterminée (CDD) d’au moins 2 mois d’un intermittent du spectacle ainsi qu’une aide pour l’embauche en CDI ou en CDD d’au moins 4 mois d’un artiste diplômé depuis 3 ans au plus.

Pour les contrats de travail débutant depuis le 1er octobre 2019, ces quatre aides sont remplacées par une aide unique qui s’élève, pour un contrat à temps complet, à :
– 10 000 € par an pendant 3 ans pour une embauche en CDI. Un montant porté à 16 000 € en cas de recrutement d’un artiste lyrique de chœur permanent pour remplacer un tel artiste ayant changé de fonctions ;
– 200 € par mois pour un CDD d’une durée supérieure ou égale à 1 mois et inférieure à 4 mois ;
– 300 € par mois pour un CDD d’une durée supérieure ou égale à 4 mois et inférieure à 8 mois ;
– 400 € par mois pour un CDD d’une durée supérieure ou égale à 8 mois et inférieure à 12 mois ;
– 500 € par mois pour un CDD d’une durée d’au moins 12 mois.

Précision : l’embauche dans le cadre d’un CDD à temps plein d’au moins 6 mois d’un artiste de la voix en résidence en milieu scolaire pour la conception et la réalisation d’un projet artistique de pratique vocale collective ouvre droit à une aide de 9 000 €.

Aucune aide n’est versée pour les CDD à temps partiel d’une durée inférieure à 2 mois. Pour les autres contrats (CDI ou CDD), les montants de l’aide sont proratisés lorsque le salarié travaille à temps partiel.

À savoir : le bénéfice de cette aide est soumis à une condition de rémunération. Ainsi, le salaire annuel brut prévu par le contrat de travail doit être inférieur à quatre Smic, soit, en 2019, à 73 018,40 €.

En pratique, les associations doivent demander ces aides à l’Agence de services et de paiement dans les 6 mois suivant la date de début d’exécution du contrat.


Décret n° 2019-1011 du 1er octobre 2019, JO du 2

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Culture : licence d’entrepreneur de spectacles vivants

Toute personne qui exerce une activité d’exploitation de lieux de spectacles, de production ou de diffusion de spectacles, quel que soit son mode de gestion (public ou privé, à but lucratif ou non) est un entrepreneur de spectacles vivants.

Jusqu’alors, les personnes qui voulaient exercer cette activité devaient obtenir de la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) une licence valable 3 ans renouvelables. Depuis le 1er octobre 2019, cette autorisation est remplacée par une simple déclaration préalable.

Important : jusqu’à maintenant, seules les personnes physiques pouvaient détenir une licence d’entrepreneur de spectacles vivants. Pour les associations, celle-ci était donc accordée au dirigeant désigné par l’organe délibérant prévu par les statuts. Désormais, les personnes morales, et donc les associations, peuvent déposer une déclaration d’entrepreneur de spectacles vivants.

Une déclaration en ligne

La déclaration d’activité d’entrepreneur de spectacles vivants, valable pendant 5 ans renouvelables, est effectuée exclusivement via un téléservice, mesdemarches.culture.gouv.fr. Une fois cette démarche accomplie, l’association reçoit un récépissé de déclaration.

Attention, l’administration peut, dans le délai d’un mois suivant la délivrance du récépissé, rejeter la déclaration si les conditions de recevabilité ne sont pas remplies. Ainsi, l’association doit notamment justifier de la présence en son sein d’au moins une personne majeure qui remplit l’une des conditions suivantes :
– être titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur ou d’un titre de même niveau inscrit au répertoire national des certifications professionnelles ;
– justifier d’une expérience professionnelle d’au moins 6 mois dans le spectacle vivant ;
– justifier d’une formation d’au moins 125 heures ou d’un ensemble de compétences figurant dans un répertoire établi par la commission paritaire nationale compétente pour le spectacle vivant.

En outre, en cours d’activité, l’administration peut contrôler l’association afin de s’assurer qu’elle respecte les règles relatives à la sécurité des lieux de spectacle ainsi que les dispositions du droit du travail, du droit de la Sécurité sociale et du droit de la propriété littéraire et artistique.

Des sanctions

Jusqu’à présent, exercer une activité d’entrepreneur de spectacles vivants sans détenir de licence était passible de sanctions pénales. Pour plus d’efficacité, ces sanctions pénales, qui étaient rarement appliquées, sont remplacées par des sanctions administratives allant d’une amende de 7 500 € maximum pour une association à la fermeture de l’établissement pendant un an au plus.

Par ailleurs, l’association doit faire apparaître le numéro du récépissé de sa déclaration sur ses supports de communication et la billetterie de tout spectacle. Omettre cette mention est sanctionné par une amende administrative pouvant atteindre 2 000 € pour l’association.

À savoir : comme avant pour la licence, les associations qui n’ont pas pour activité principale ou pour objet l’exploitation de lieux de spectacles, la production ou la diffusion de spectacles ainsi que les groupements d’artistes amateurs bénévoles faisant occasionnellement appel à un ou plusieurs artistes du spectacle percevant une rémunération ne sont pas soumis à l’obligation d’effectuer une déclaration, dans la limite d’un plafond annuel de six représentations.


Ordonnance n° 2019-700 du 3 juillet 2019, JO du 4

Décret n° 2019-1004 du 27 septembre 2019, JO du 29

Arrêté du 27 septembre 2019, JO du 29

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Médico-social : Ehpad et exonération des droits de mutation à titre gratuit

L’article 795 du code général des impôts prévoit que sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit les dons et legs faits aux organismes reconnus d’utilité publique dont les ressources sont affectées à des œuvres d’assistance ou de bienfaisance. L’administration fiscale admet que cette exonération s’applique également aux associations qui ne sont pas reconnues d’utilité publique lorsqu’elles poursuivent un but exclusif d’assistance et de bienfaisance.

Une récente réponse du ministre de l’Économie revient sur les modalités d’application de cet avantage fiscal aux associations ayant pour mission de gérer un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad).

Ainsi, un Ehpad reconnu d’utilité publique est dispensé de payer des droits de mutation à titre gratuit sur les dons ou legs qui sont affectés intégralement au secours de personnes se trouvant dans une situation de détresse et de misère, pour leurs besoins indispensables. Il appartient alors à l’Ehpad de prouver, en cas de contrôle, que la fraction exonérée du don ou legs a été intégralement affectée à cette activité.

Lorsque l’Ehpad n’est pas reconnu d’utilité publique, il bénéficie de cette exonération fiscale uniquement s’il accueille exclusivement des personnes en situation de détresse et de misère.


Réponse El Haïry : AN 21 mai 2019, n° 8961

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Insertion : marché repris par une entreprise adaptée

La convention collective nationale des entreprises de propreté prévoit que l’entreprise de nettoyage qui succède à un de ses concurrents sur un marché à la suite d’un changement de prestataire doit reprendre, dans ses effectifs, le(s) salarié(s) affecté(s) à ce chantier.

Dans une affaire récente, une entreprise adaptée avait succédé à une société sur un marché de nettoyage. Toutefois, cette entreprise n’avait pas repris les salariés de la société puisque ces derniers n’étaient pas en situation de handicap.

Pour la Cour de cassation, la garantie d’emploi instaurée par la convention collective des entreprises de propreté en cas de changement de prestataire ne s’impose pas aux entreprises adaptées puisque ces dernières engagent des personnes handicapées pour leur permettre d’exercer une activité professionnelle dans des conditions adaptées à leurs possibilités grâce à un accompagnement spécifique. Dès lors, l’entreprise adaptée n’est pas tenue de reprendre les salariés non handicapés du prestataire auquel elle succède sur un marché.


Cassation sociale, 13 juin 2019, n° 17-28937

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Caritatif : habilitation à l’aide alimentaire des associations

L’aide alimentaire « a pour objet la fourniture de denrées alimentaires aux personnes en situation de vulnérabilité économique ou sociale, assortie de la proposition d’un accompagnement ».

En 2017, plus de 5 millions de personnes ont eu recours à cette aide via des associations telles que la Croix-Rouge, la Fédération française des banques alimentaires, le Réseau Cocagne, Les Restaurants du cœur, le Secours Catholique, l’Armée du Salut ou le Secours populaire.

Les associations ne peuvent distribuer de l’aide alimentaire qu’après avoir obtenu une habilitation des pouvoirs publics. Une exigence qui se justifie notamment par le fait qu’elles reçoivent des contributions de l’État et de l’Union européenne pour remplir leur mission.

Au 1er octobre 2019, les conditions d’habilitation à l’aide alimentaire des associations seront modifiées. Ainsi l’association n’aura plus à justifier de 3 ans d’existence pour être habilitée.

Par ailleurs, pour être habilitées, les associations devront désormais proposer un accompagnement, comportant au moins des actions d’écoute, d’information ou d’orientation.

Comme avant, elles devront instaurer des procédures relatives au respect des normes en vigueur en matière d’hygiène et de sécurité des denrées alimentaires. Sachant que, dans ce cadre, elles seront dorénavant tenues notamment de disposer d’une analyse des risques et de mettre en place les mesures correctives appropriées ainsi que d’établir un ou plusieurs plans de formation en matière d’hygiène alimentaire adaptés aux différentes activités.

À savoir : les associations disposant d’une habilitation en cours au 1er octobre 2019 ont un an pour se mettre en conformité avec les nouvelles règles.


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