Environnement & Solidarités

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Médico-social : médecins coordonnateurs des Ehpad

Les médecins coordonnateurs des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) ont notamment pour mission d’assurer l’encadrement médical de l’équipe soignante, d’élaborer, avec son concours, le projet général de soins ou encore de veiller à l’application des bonnes pratiques gériatriques.

Ils disposent également de pouvoirs de prescription qui viennent d’être élargis. Jusqu’à présent, ils réalisaient des prescriptions médicales pour les résidents de l’Ehpad en cas de situation d’urgence ou de risques vitaux, ainsi que lors de la survenue de risques exceptionnels ou collectifs nécessitant une organisation adaptée des soins. Désormais, ils peuvent également prescrire des vaccins et des antiviraux dans le cadre du suivi des épidémies de grippe saisonnière.

Mais la plus grande nouveauté concerne la possibilité qui leur est offerte d’intervenir désormais, en l’absence d’urgence, « pour tout acte, incluant l’acte de prescription médicamenteuse, lorsque le médecin traitant ou désigné par le patient ou son remplaçant n’est pas en mesure d’assurer une consultation par intervention dans l’établissement, conseil téléphonique ou téléprescription ».

À savoir : le médecin traitant du résident doit être tenu informé des prescriptions effectuées pour son patient.

Enfin, les médecins coordonnateurs se voient également attribuer de nouvelles missions :
– participer à l’encadrement des internes en médecine et des étudiants en médecine ;
– à l’entrée du résident dans l’Ehpad, puis si nécessaire, coordonner la réalisation d’une évaluation gériatrique et, dans ce cadre, effectuer des propositions diagnostiques et thérapeutiques, médicamenteuses et non médicamenteuses ;
– favoriser la mise en œuvre des projets de télémédecine.


Décret n° 2019-714 du 5 juillet 2019, JO du 6

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Culture : crédit d’impôt spectacles vivants

Les associations soumises à l’impôt sur les sociétés qui exercent l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’un crédit d’impôt pour les dépenses de création, d’exploitation et de numérisation réalisées avant le 31 décembre 2022.

Un avantage fiscal réservé aux spectacles musicaux pour les demandes d’agrément provisoires déposées depuis le 1er janvier 2019. Des spectacles qui, en outre, doivent respecter de nouveaux critères d’éligibilité, récemment précisés par décret, et portant notamment sur la capacité de la jauge du lieu de présentation du spectacle, variable selon la catégorie concernée. Ainsi, l’effectif maximal du public admis est fixé à :
– 2 100 personnes pour la catégorie 1 (concerts de musiques actuelles) ;
– 4 800 personnes pour la catégorie 2 (comédies musicales) ;
– 1 700 personnes pour la catégorie 3 (concerts vocaux et de musique de chambre interprétés par maximum 15 musiciens ou chanteurs, spectacles lyriques) ;
– 2 500 personnes pour la catégorie 4 (concerts vocaux et de musique de chambre interprétés par plus de 15 musiciens ou chanteurs, concerts symphoniques).


Décret n° 2019-607 du 18 juin 2019, JO du 19

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Médico-social : observatoire du développement durable

La troisième campagne « Mon observatoire du développement durable », lancée par le ministère des Solidarités et de la Santé, permet aux établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux (ESSMS) d’évaluer la maturité de leur démarche RSE.

Dans le cadre de cette enquête annuelle, les ESSMS sont donc invités à répondre à une trentaine de questions axées autour de six sujets : gouvernance, sociétal, social, environnemental, achats responsables et axe économique.

En pratique : les établissements intéressés peuvent répondre jusqu’au 30 septembre 2019 via le site rse.anap.fr/modd.

Les participants recevront un rapport individuel de 25 pages qui analysera leur démarche RSE et leur permettra d’identifier des axes d’amélioration.

Les rapports des campagnes 2017 et 2018, auxquelles ont participé respectivement 426 et 947 établissements, sont disponibles sur le site de l’Agence nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux (Anap).

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Sport : mise à disposition de terrains communaux

Les associations peuvent demander à leur commune l’autorisation d’utiliser ses locaux ou ses terrains. Il appartient alors au maire d’accepter ou de refuser cette demande en fonction des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public.

Dans une affaire récente, un maire avait refusé à une association de football l’autorisation d’utiliser les terrains sportifs de la commune et notamment deux stades. Une décision contestée en justice par l’association.

Pour la cour administrative d’appel de Nancy, qui a confirmé ce refus, le maire avait, à juste titre, refusé cette demande en se basant sur les nécessités du maintien de l’ordre public. En effet, le président et le directeur technique de l’association avaient agressé, verbalement et physiquement, le concierge d’un des stades et l’agent responsable du complexe sportif.

Les membres de l’association ne niaient pas les agressions mais arguaient qu’un des incidents avait été classé sans suite et que l’autre ne s’inscrivait pas dans l’exercice des fonctions sportives de l’association. Des arguments non retenus par les juges qui ont considéré qu’« eu égard à leur gravité, à la qualité de leurs auteurs et à leur lien avec l’utilisation des équipements communaux par l’association, ces faits étaient de nature à justifier légalement le refus d’autorisation ».


Cour administrative d’appel de Nancy, 7 mars 2019, n° 18NC00393

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Formation : cotisations dues sur les rémunérations des formateurs occasionnels

Le formateur occasionnel est une personne qui dispense des cours dans un établissement d’enseignement ou dans un organisme de formation au titre de la formation professionnelle continue pour une durée qui n’excède pas 30 jours civils par année et par organisme.

Le statut des formateurs occasionnels est particulier car ils sont affiliés au régime général de la Sécurité sociale tout en n’étant pas des salariés « classiques » et leurs cotisations peuvent être calculées sur une base forfaitaire lorsque leur rémunération est inférieure à 1 860 € par jour.

Dans une affaire récente, un organisme de formation, qui avait eu recours à des formateurs occasionnels et payé les cotisations sociales correspondantes, avait fait l’objet d’un redressement de l’Urssaf. Il lui avait alors été demandé de payer, sur les rémunérations de ces formateurs, les cotisations d’assurance chômage et d’AGS ainsi que le versement transport. L’organisme avait contesté en justice ce redressement estimant que ces cotisations n’étaient pas dues pour ses formateurs occasionnels puisqu’ils ne s’agissaient pas de salariés.

La cour d’appel a estimé que l’organisme n’avait effectivement pas à les payer. En effet, ces cotisations ne sont dues que sur les rémunérations des salariés. Or, pour être qualifiés de salariés, les formateurs occasionnels doivent être liés à l’organisme de formation par un contrat de travail, ce qui suppose un lien de subordination juridique. Et, dans cette affaire, ce n’était pas le cas puisque l’organisme de formation n’avait pas de droit de regard sur les prestations fournies par les formateurs occasionnels, que ces derniers n’avaient pas à respecter un programme élaboré par l’organisme et que celui-ci ne disposait pas d’un pouvoir de sanction envers eux.

La Cour de cassation a confirmé la solution de la cour d’appel et a précisé que contrairement à ce que prétendait l’Urssaf, « le versement des cotisations de Sécurité sociale n’implique pas par lui-même l’existence d’un lien de subordination juridique pour l’application des règles d’assujettissement à des régimes distincts ou au paiement d’une taxe locale ».


Cassation civile 2e, 9 mai 2019, n° 18-11158

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Médico-social : licenciement pour faute grave d’une éducatrice

Un salarié peut être licencié pour faute grave lorsque cette faute rend impossible son maintien dans l’association. Un tel licenciement le privant alors d’un préavis et de l’indemnité de licenciement.

Toute la difficulté pour l’association étant d’évaluer la gravité de la faute… Dans une affaire récente, un centre pour personnes handicapées avait licencié pour faute grave une salariée ayant plus de 30 ans d’ancienneté en tant qu’éducatrice spécialisée, puis en tant qu’éducatrice chef. L’association lui reprochait notamment de ne pas avoir dénoncé des faits d’agression sexuelle commis envers une résidente et d’avoir maltraité une patiente.

Prenant en compte les états de service de la salariée, la cour d’appel avait estimé que « le seul fait qu’elle ait donné un léger coup de pied à une résidente difficile et ait tardé à signaler les abus sexuels anciens rapportés par une autre résidente » ne permettait pas de caractériser une faute grave.

Mais la Cour de cassation a rejeté cette solution et validé le licenciement pour faute grave de la salariée. En effet, celle-ci avait l’obligation légale d’informer les autorités compétentes de toute atteinte sexuelle infligée à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison notamment d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique. Or la salariée avait manqué à cette obligation qui était rappelée dans le règlement intérieur de son employeur. De plus, des témoignages confirmaient que la salariée avait donné un coup de pied à une patiente et se permettait, envers les résidents, un langage parfois cru et humiliant.


Cassation sociale, 3 avril 2019, n° 17-28829

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Services à la personne : exonération de TVA

Auparavant, les prestations effectuées par les associations de services d’aide à la personne pouvaient être exonérées de TVA, quelle que soit la situation de leurs bénéficiaires.

Depuis le 1er janvier 2019, seules sont éligibles à cette exonération les services fournis auprès de personnes en situation de fragilité ou de dépendance (enfants de moins de 3 ans, mineurs et majeurs de moins de 21 ans relevant de l’aide sociale à l’enfance, personnes âgées, handicapées ou atteintes d’une pathologie chronique, familles fragiles économiquement ou socialement).

Précision : parmi les prestations visées figurent, notamment, l’aide à la mobilité, les travaux ménagers et de petit bricolage, la garde d’enfants et le soutien scolaire à domicile, ainsi que la préparation ou la livraison de repas à domicile.

À ce titre, l’administration fiscale vient de préciser les conditions à remplir par les associations pour bénéficier de cette exonération. Ainsi, elles doivent simultanément :
– avoir une gestion désintéressée ;
– être titulaires d’un agrément ou d’une autorisation ;
– assurer leur activité en recrutant des travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques ou en fournissant des prestations de services aux personnes physiques.


BOI-TVA-CHAMP-30-10-30-20 du 15 mai 2019, n° 380 et s.

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Médico-social : bien agir pendant une canicule

Depuis 2004, le Plan national canicule préconise les actions à mettre en œuvre, aux niveaux local et national, pour prévenir et limiter les effets sanitaires des chaleurs extrêmes, particulièrement pour les personnes âgées, afin que ne se reproduise pas la surmortalité exceptionnelle de l’été 2003.

Cette année, le plan canicule, déclenché le 1er juin, sera en vigueur jusqu’au 15 septembre.

Les établissements hébergeant ou accueillant des personnes âgées doivent avoir mis en place un « plan bleu » définissant notamment les procédures à suivre en cas de fortes chaleurs. Ils doivent également disposer d’au moins une pièce rafraîchie. De plus, dans les Ehpad, l’accès aux dossiers médicaux et de soins doit être facilité, au moyen du dossier de liaison d’urgence, en cas de prise en charge médicale urgente d’un résident.

À savoir : le plan canicule recommande aux établissements hébergeant ou accueillant des personnes handicapées cet été de suivre les mesures préconisées dans le cadre des « plans bleus ».

Par ailleurs, France Bénévolat favorise la mise en relation des associations d’aide aux personnes âgées, handicapées ou isolées avec des bénévoles prêts à intervenir en cas de canicule (canicule@francebenevolat.org).

Enfin, des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Canicule Info Service (joignable tous les jours gratuitement de 9h à 19h au 0 800 06 66 66).


Plan national canicule, annexe, fiche 6

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Médico-social : définition de foyer de vie

L’annexe 1 de la convention collective des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif prévoyait, dans sa rédaction issue de l’avenant du 25 mars 2002, que les éducateurs spécialisés exerçant notamment dans les foyers de vie bénéficiaient d’une bonification indiciaire de 11 points à compter du 1er janvier 1983.

Estimant que l’institut thérapeutique éducatif et pédagogique au sein duquel ils travaillaient était un foyer de vie, plusieurs éducateurs spécialisés avaient, en 2013, saisi la justice afin d’obtenir, en application de cette disposition, la revalorisation de leur coefficient de référence de 479 à 490 et donc des rappels de salaire.

Pour la cour d’appel, la notion de « foyer de vie », qui n’est définie ni par la convention collective, ni par un texte législatif ou réglementaire devait être interprétée au sens large comme « tout lieu d’habitation pour une certaine catégorie de personnes ». Dès lors, l’institut thérapeutique éducatif et pédagogique, qui comportait un internat et assurait un accueil permanent des résidents de jour et de nuit, était bien un foyer de vie. Les juges avaient donc décidé que l’association devait relever le coefficient de ses éducateurs spécialisés de 479 à 490.

Mais la Cour de cassation n’a pas validé cette solution. En effet, elle a considéré qu’un institut thérapeutique éducatif et pédagogique, « qui assure, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation » ne constitue pas un foyer de vie. Les éducateurs spécialisés ne pouvaient donc pas bénéficier de la bonification indiciaire de 11 points.


Cassation sociale, 27 mars 2019, n° 17-22227

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Culture : les aides pour le spectacle vivant sont prolongées de 4 mois

Les associations œuvrant dans le secteur du spectacle vivant et enregistré bénéficient de différentes aides financières destinées à favoriser l’embauche de salariés, des aides mises en place par le Fonds national pour l’emploi pérenne dans le spectacle (FONPEPS).

Ces aides, qui devaient prendre fin au 31 mai 2019, sont finalement prolongées jusqu’à fin septembre. Pour avoir droit à ces aides, le contrat de travail des nouveaux salariés doit donc débuter au plus tard le 30 septembre 2019.

Ainsi, les associations peuvent se voir octroyer une aide :
– de 4 000 € par an pendant 2 ans pour l’embauche d’un premier salarié en contrat à durée indéterminée (CDI) ;
– de 28 000 € étalés sur 4 ans pour le recrutement en CDI d’un intermittent du spectacle ;
– comprise entre 500 € et 4 000 € selon la durée du contrat lorsqu’elles embauchent un intermittent en contrat à durée déterminée d’au moins 2 mois ;
– de 1 000 € par mois pendant 4 mois (renouvelable tous les 12 mois pendant les 3 ans suivant l’obtention du diplôme) en cas de recrutement en CDI ou en contrat à durée déterminée d’au moins 4 mois d’un artiste diplômé depuis 3 ans au plus.

À savoir : ces aides sont soumises à une condition de rémunération. Le salaire annuel brut prévu par le contrat de travail doit, en effet, être inférieur à trois Smic, soit, en 2019, à 54 763,80 €.

Les associations doivent demander ces aides à l’Agence de services et de paiement dans les 6 mois suivant la date de début d’exécution du contrat.


Décret n° 2019-545 du 29 mai 2019, JO du 30

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