Environnement & Solidarités

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Culture : une nouvelle aide à l’embauche dans le secteur du spectacle

Afin de favoriser l’embauche de salariés dans le secteur du spectacle vivant et enregistré, les associations bénéficient de plusieurs aides financières.

Ainsi, pour les contrats de travail débutant au plus tard le 30 septembre 2019, elles pouvaient se voir octroyer une aide pour l’embauche d’un premier salarié en contrat à durée indéterminée (CDI), une prime pour le recrutement en CDI ou en contrat à durée déterminée (CDD) d’au moins 2 mois d’un intermittent du spectacle ainsi qu’une aide pour l’embauche en CDI ou en CDD d’au moins 4 mois d’un artiste diplômé depuis 3 ans au plus.

Pour les contrats de travail débutant depuis le 1er octobre 2019, ces quatre aides sont remplacées par une aide unique qui s’élève, pour un contrat à temps complet, à :
– 10 000 € par an pendant 3 ans pour une embauche en CDI. Un montant porté à 16 000 € en cas de recrutement d’un artiste lyrique de chœur permanent pour remplacer un tel artiste ayant changé de fonctions ;
– 200 € par mois pour un CDD d’une durée supérieure ou égale à 1 mois et inférieure à 4 mois ;
– 300 € par mois pour un CDD d’une durée supérieure ou égale à 4 mois et inférieure à 8 mois ;
– 400 € par mois pour un CDD d’une durée supérieure ou égale à 8 mois et inférieure à 12 mois ;
– 500 € par mois pour un CDD d’une durée d’au moins 12 mois.

Précision : l’embauche dans le cadre d’un CDD à temps plein d’au moins 6 mois d’un artiste de la voix en résidence en milieu scolaire pour la conception et la réalisation d’un projet artistique de pratique vocale collective ouvre droit à une aide de 9 000 €.

Aucune aide n’est versée pour les CDD à temps partiel d’une durée inférieure à 2 mois. Pour les autres contrats (CDI ou CDD), les montants de l’aide sont proratisés lorsque le salarié travaille à temps partiel.

À savoir : le bénéfice de cette aide est soumis à une condition de rémunération. Ainsi, le salaire annuel brut prévu par le contrat de travail doit être inférieur à quatre Smic, soit, en 2019, à 73 018,40 €.

En pratique, les associations doivent demander ces aides à l’Agence de services et de paiement dans les 6 mois suivant la date de début d’exécution du contrat.


Décret n° 2019-1011 du 1er octobre 2019, JO du 2

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Culture : licence d’entrepreneur de spectacles vivants

Toute personne qui exerce une activité d’exploitation de lieux de spectacles, de production ou de diffusion de spectacles, quel que soit son mode de gestion (public ou privé, à but lucratif ou non) est un entrepreneur de spectacles vivants.

Jusqu’alors, les personnes qui voulaient exercer cette activité devaient obtenir de la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) une licence valable 3 ans renouvelables. Depuis le 1er octobre 2019, cette autorisation est remplacée par une simple déclaration préalable.

Important : jusqu’à maintenant, seules les personnes physiques pouvaient détenir une licence d’entrepreneur de spectacles vivants. Pour les associations, celle-ci était donc accordée au dirigeant désigné par l’organe délibérant prévu par les statuts. Désormais, les personnes morales, et donc les associations, peuvent déposer une déclaration d’entrepreneur de spectacles vivants.

Une déclaration en ligne

La déclaration d’activité d’entrepreneur de spectacles vivants, valable pendant 5 ans renouvelables, est effectuée exclusivement via un téléservice, mesdemarches.culture.gouv.fr. Une fois cette démarche accomplie, l’association reçoit un récépissé de déclaration.

Attention, l’administration peut, dans le délai d’un mois suivant la délivrance du récépissé, rejeter la déclaration si les conditions de recevabilité ne sont pas remplies. Ainsi, l’association doit notamment justifier de la présence en son sein d’au moins une personne majeure qui remplit l’une des conditions suivantes :
– être titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur ou d’un titre de même niveau inscrit au répertoire national des certifications professionnelles ;
– justifier d’une expérience professionnelle d’au moins 6 mois dans le spectacle vivant ;
– justifier d’une formation d’au moins 125 heures ou d’un ensemble de compétences figurant dans un répertoire établi par la commission paritaire nationale compétente pour le spectacle vivant.

En outre, en cours d’activité, l’administration peut contrôler l’association afin de s’assurer qu’elle respecte les règles relatives à la sécurité des lieux de spectacle ainsi que les dispositions du droit du travail, du droit de la Sécurité sociale et du droit de la propriété littéraire et artistique.

Des sanctions

Jusqu’à présent, exercer une activité d’entrepreneur de spectacles vivants sans détenir de licence était passible de sanctions pénales. Pour plus d’efficacité, ces sanctions pénales, qui étaient rarement appliquées, sont remplacées par des sanctions administratives allant d’une amende de 7 500 € maximum pour une association à la fermeture de l’établissement pendant un an au plus.

Par ailleurs, l’association doit faire apparaître le numéro du récépissé de sa déclaration sur ses supports de communication et la billetterie de tout spectacle. Omettre cette mention est sanctionné par une amende administrative pouvant atteindre 2 000 € pour l’association.

À savoir : comme avant pour la licence, les associations qui n’ont pas pour activité principale ou pour objet l’exploitation de lieux de spectacles, la production ou la diffusion de spectacles ainsi que les groupements d’artistes amateurs bénévoles faisant occasionnellement appel à un ou plusieurs artistes du spectacle percevant une rémunération ne sont pas soumis à l’obligation d’effectuer une déclaration, dans la limite d’un plafond annuel de six représentations.


Ordonnance n° 2019-700 du 3 juillet 2019, JO du 4

Décret n° 2019-1004 du 27 septembre 2019, JO du 29

Arrêté du 27 septembre 2019, JO du 29

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Médico-social : Ehpad et exonération des droits de mutation à titre gratuit

L’article 795 du code général des impôts prévoit que sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit les dons et legs faits aux organismes reconnus d’utilité publique dont les ressources sont affectées à des œuvres d’assistance ou de bienfaisance. L’administration fiscale admet que cette exonération s’applique également aux associations qui ne sont pas reconnues d’utilité publique lorsqu’elles poursuivent un but exclusif d’assistance et de bienfaisance.

Une récente réponse du ministre de l’Économie revient sur les modalités d’application de cet avantage fiscal aux associations ayant pour mission de gérer un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad).

Ainsi, un Ehpad reconnu d’utilité publique est dispensé de payer des droits de mutation à titre gratuit sur les dons ou legs qui sont affectés intégralement au secours de personnes se trouvant dans une situation de détresse et de misère, pour leurs besoins indispensables. Il appartient alors à l’Ehpad de prouver, en cas de contrôle, que la fraction exonérée du don ou legs a été intégralement affectée à cette activité.

Lorsque l’Ehpad n’est pas reconnu d’utilité publique, il bénéficie de cette exonération fiscale uniquement s’il accueille exclusivement des personnes en situation de détresse et de misère.


Réponse El Haïry : AN 21 mai 2019, n° 8961

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Insertion : marché repris par une entreprise adaptée

La convention collective nationale des entreprises de propreté prévoit que l’entreprise de nettoyage qui succède à un de ses concurrents sur un marché à la suite d’un changement de prestataire doit reprendre, dans ses effectifs, le(s) salarié(s) affecté(s) à ce chantier.

Dans une affaire récente, une entreprise adaptée avait succédé à une société sur un marché de nettoyage. Toutefois, cette entreprise n’avait pas repris les salariés de la société puisque ces derniers n’étaient pas en situation de handicap.

Pour la Cour de cassation, la garantie d’emploi instaurée par la convention collective des entreprises de propreté en cas de changement de prestataire ne s’impose pas aux entreprises adaptées puisque ces dernières engagent des personnes handicapées pour leur permettre d’exercer une activité professionnelle dans des conditions adaptées à leurs possibilités grâce à un accompagnement spécifique. Dès lors, l’entreprise adaptée n’est pas tenue de reprendre les salariés non handicapés du prestataire auquel elle succède sur un marché.


Cassation sociale, 13 juin 2019, n° 17-28937

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Caritatif : habilitation à l’aide alimentaire des associations

L’aide alimentaire « a pour objet la fourniture de denrées alimentaires aux personnes en situation de vulnérabilité économique ou sociale, assortie de la proposition d’un accompagnement ».

En 2017, plus de 5 millions de personnes ont eu recours à cette aide via des associations telles que la Croix-Rouge, la Fédération française des banques alimentaires, le Réseau Cocagne, Les Restaurants du cœur, le Secours Catholique, l’Armée du Salut ou le Secours populaire.

Les associations ne peuvent distribuer de l’aide alimentaire qu’après avoir obtenu une habilitation des pouvoirs publics. Une exigence qui se justifie notamment par le fait qu’elles reçoivent des contributions de l’État et de l’Union européenne pour remplir leur mission.

Au 1er octobre 2019, les conditions d’habilitation à l’aide alimentaire des associations seront modifiées. Ainsi l’association n’aura plus à justifier de 3 ans d’existence pour être habilitée.

Par ailleurs, pour être habilitées, les associations devront désormais proposer un accompagnement, comportant au moins des actions d’écoute, d’information ou d’orientation.

Comme avant, elles devront instaurer des procédures relatives au respect des normes en vigueur en matière d’hygiène et de sécurité des denrées alimentaires. Sachant que, dans ce cadre, elles seront dorénavant tenues notamment de disposer d’une analyse des risques et de mettre en place les mesures correctives appropriées ainsi que d’établir un ou plusieurs plans de formation en matière d’hygiène alimentaire adaptés aux différentes activités.

À savoir : les associations disposant d’une habilitation en cours au 1er octobre 2019 ont un an pour se mettre en conformité avec les nouvelles règles.


Décret n° 2019-703 du 4 juillet 2019, JO du 5

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Sanitaire et social : bilan de l’emploi au 1 trimestre 2019

Après une hausse de 0,1 % au cours des deux derniers trimestres de l’année 2018, les effectifs salariés des associations du secteur sanitaire et social sont restés stables entre le 4e trimestre 2018 et le 1er trimestre 2019.

Sur une année, entre le 1er trimestre 2018 et le 1er trimestre 2019, ces effectifs ont augmenté de 0,1 %. Dans le détail, ils ont connu un recul de 0,1 % pour l’action sociale sans hébergement alors que les associations œuvrant dans le domaine de la santé, de même que celles dont l’activité relève de l’hébergement médico-social, ont vu le nombre de leurs salariés progresser de 0,3 %.

À titre de comparaison, sur cette même période d’un an, l’emploi salarié a diminué de 0,3 % dans les autres secteurs associatifs et de 0,1 % dans le monde associatif (tous secteurs confondus). Alors que l’emploi dans le secteur privé a augmenté de 1,3 %.


Bilan de l’emploi associatif sanitaire et social au 1er trimestre 2019, Uniopss et Recherches & Solidarités, juin 2019

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Sport : application de la convention collective du sport

La convention collective applicable à une association est déterminée au regard de son activité principale. Dans une affaire récente, l’enjeu était de savoir si une association relevait ou non de la convention collective nationale du sport, une convention qui s’applique notamment aux structures dont l’activité principale consiste en l’organisation, la gestion et l’encadrement d’activités sportives.

En effet, une salariée, engagée en tant qu’animatrice sportive par cette association, avait demandé en justice le paiement de différentes sommes qui, selon elle, lui étaient dues en application de cette convention collective.

L’association, quant à elle, prétendait que son activité principale ne consistait pas dans l’organisation, la gestion et l’encadrement d’activités sportives, mais était d’ordre thérapeutique et médical. Elle invoquait le fait que son activité principale résidait dans le maintien de l’autonomie et la prévention de la dépendance des seniors et que la pratique physique constituait seulement un outil s’inscrivant dans cette démarche médicale. Dès lors, pour l’association, son activité n’était pas soumise à la convention collective du sport.

Ces arguments n’ont pas convaincu les juges de la cour d’appel puisqu’ils ont considéré que l’association avait pour activité principale l’organisation et la gestion d’activités sportives et donc qu’elle relevait de la convention collective du sport. Pour en arriver à cette solution, ils ont relevé que l’ensemble des documents qui présentaient l’association et ses programmes « mettaient en évidence la notion d’activité physique adaptée comme thérapeutique », que l’association faisait intervenir 400 salariés issus d’une formation universitaire sportive, que les cours qu’elle proposait étaient de la gym douce, de la gym sur chaise, de la gym tonique et de la gym seniors et que la salariée avait été embauchée comme animatrice sportive.

Une solution que la Cour de cassation a confirmée.


Cassation sociale, 15 mai 2019, n° 17-31162

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Insertion : obligation de suivi et d’accompagnement des salariés

Les associations intermédiaires embauchent des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières (chômeurs de longue durée, bénéficiaires du revenu de solidarité active…) et les mettent à disposition de personnes physiques ou morales (particuliers, entreprises, associations…).

L’objectif de ces associations étant de favoriser leur insertion sociale et professionnelle, elles doivent mettre en place un suivi et un accompagnement de leurs salariés. Une obligation à ne pas prendre à la légère au risque de voir le contrat à durée déterminée du salarié requalifié par les tribunaux en contrat à durée indéterminée.

Ainsi, une association intermédiaire avait conclu avec une salariée plus d’une centaine de contrats à durée déterminée sur 3 ans et l’avait mise à disposition de particuliers pour des travaux de repassage et de ménage. L’association ayant mis fin à la relation de travail, la salariée avait demandé en justice la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.

Une demande accueillie favorablement par la Cour de cassation. Les juges ont, en effet, constaté que l’employeur « s’était borné » à faire suivre à la salariée 4 jours de formation au début de la relation de travail et à organiser seulement 3 rencontres avec un accompagnateur. Or, ces mesures ne permettaient pas de considérer que l’association avait rempli sa mission d’assurer l’accompagnement de la salariée en vue de faciliter son insertion sociale et de rechercher les conditions d’une insertion professionnelle durable.

Conséquence : compte tenu de la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la rupture du contrat de travail de la salariée par l’association constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse. L’association a donc dû verser à la salariée, en plus de l’indemnité de requalification, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de licenciement, le tout pour un montant de plus de 3 800 €.


Cassation sociale, 5 juin 2019, n° 17-30984

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Culture : bientôt la fin des aides à l’embauche dans le spectacle vivant !

Les associations œuvrant dans le secteur du spectacle vivant et enregistré bénéficient de différentes aides financières destinées à favoriser l’embauche de salariés.

Mais attention, car pour avoir droit à ces aides, le contrat de travail des nouveaux salariés doit débuter au plus tard le 30 septembre 2019.

Pour mémoire, les associations peuvent se voir octroyer une aide :
– de 4 000 € par an pendant 2 ans pour l’embauche d’un premier salarié en contrat à durée indéterminée (CDI) ;
– de 28 000 € étalés sur 4 ans pour le recrutement en CDI d’un intermittent du spectacle ;
– comprise entre 500 € et 4 000 € selon la durée du contrat lorsqu’elles embauchent un intermittent en contrat à durée déterminée d’au moins 2 mois ;
– de 1 000 € par mois pendant 4 mois (renouvelable tous les 12 mois pendant les 3 ans suivant l’obtention du diplôme) en cas de recrutement en CDI ou en contrat à durée déterminée d’au moins 4 mois d’un artiste diplômé depuis 3 ans au plus.

À savoir : ces aides sont soumises à une condition de rémunération. Le salaire annuel brut prévu par le contrat de travail doit, en effet, être inférieur à trois Smic, soit, en 2019, à 54 763,80 €.

Les associations doivent demander ces aides à l’Agence de services et de paiement dans les 6 mois suivant la date de début d’exécution du contrat.


Décret n° 2019-545 du 29 mai 2019, JO du 30

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Insertion : c’est parti pour les entreprises adaptées de travail temporaire

Les entreprises adaptées permettent à des travailleurs handicapés d’exercer une activité professionnelle dans un environnement adapté à leurs possibilités et leur offrent un accompagnement spécifique destiné notamment à favoriser la réalisation de leur projet professionnel et la valorisation de leurs compétences.

Une expérimentation, ouverte jusqu’au 31 décembre 2022, autorise les entreprises adaptées à créer, dans le cadre d’une personne morale distincte (société, association…), des entreprises de travail temporaire. Le but étant de favoriser la transition professionnelle des travailleurs handicapés vers des employeurs, publics ou privés, autres que des entreprises adaptées. Ces « spécialistes de l’intérim des travailleurs handicapés » ont donc pour activité exclusive de faciliter l’accès à l’emploi durable des travailleurs handicapés sans emploi ou qui courent le risque de perdre leur emploi en raison de leur handicap.

À savoir : afin de compenser les surcoûts liés à l’emploi de travailleurs handicapés, les entreprises adaptées de travail temporaire bénéficient d’une aide financière d’un montant annuel de 4 472 € par équivalent temps plein.

Pour participer à cette expérimentation, les entreprises adaptées doivent respecter un cahier des charges qui vient d’être défini par arrêté. Sont notamment posées des exigences quant à l’accompagnement individualisé des travailleurs handicapés par les entreprises adaptées de travail temporaire et quant au contenu du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens qui doit être signé avec l’État.

En pratique : les entreprises adaptées candidates doivent adresser leur dossier à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte).


Décret n° 2019-360 du 24 avril 2019, JO du 25

Arrêté du 11 juillet 2019, JO du 13

Instruction n° DGEFP/METH/2019/42 du 21 février 2019 http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2019/03/cir_44443.pdf

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