Environnement & Solidarités

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Sport : obligation de sécurité d’une association

Les associations sportives doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des adhérents qui participent à leurs activités. Cette obligation de sécurité est dite « de résultat » si le membre de l’association est contraint de s’en remettre totalement à cette dernière dans la pratique de l’activité ou dans la fourniture du matériel (saut à l’élastique, parapente, toboggan aquatique, etc.). Et elle est « de moyens » lorsque la pratique de l’activité implique un rôle actif du participant (accrobranche, aïkido, escalade, hockey sur glace, ski, gymnastique, etc.).

Lorsque l’association se voit imposer une obligation de sécurité de résultat, elle est présumée être responsable du dommage (sauf notamment cas de force majeure) sans que la victime ait à prouver une faute de sa part. Si son obligation de sécurité est de moyens, la victime d’un préjudice doit démontrer que l’association a commis une faute qui est la cause de son dommage.

Dans une affaire récente, une association avait organisé une session de pilotage de quad au cours de laquelle un de ses adhérents s’était blessé. Ce dernier avait alors poursuivi en justice l’association afin d’obtenir des dommages-intérêts.

La cour d’appel a considéré que l’association était responsable des dommages subis par la victime puisqu’elle n’avait pas respecté son obligation de sécurité de moyens. En effet, elle a estimé que le responsable de l’association aurait dû mettre fin à la séance de quad de la victime car cette dernière, qui n’avait effectué qu’une seule sortie jusque-là et avait échoué à deux reprises à l’exercice de la bascule, avait une expérience très limitée de cette pratique. De plus, lors de la sortie précédente, le responsable de l’association avait dû rappeler les règles de la piste de trial à la victime qui faisait de la vitesse et des dérapages.

Mais, pour la Cour de cassation, ces éléments n’étaient pas suffisants pour caractériser une faute de l’association et donc un manquement à son obligation de sécurité de moyens. Elle a donc cassé l’arrêt de la cour d’appel et renvoyé l’affaire afin qu’elle soit rejugé.


Cassation civile 1re, 22 janvier 2020, n° 18-26220

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Enseignement : vidéosurveillance excessive

À la suite de plusieurs plaintes formulées par des parents d’élèves et des enseignants, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) a rappelé les principes applicables concernant l’utilisation d’un dispositif de vidéosurveillance dans les établissements d’enseignement.

Ainsi, afin d’éviter les intrusions malveillantes et veiller à la sécurité des personnes et des biens, les accès aux bâtiments et les espaces de circulation peuvent être filmés.

Mais l’installation de caméras doit demeurer limitée et rester un dispositif permettant uniquement de compléter d’autres mesures de sécurité.

Dès lors, sauf circonstances exceptionnelles telles que des actes de malveillance fréquents et répétés au sein de l’établissement, les élèves, les enseignants et le personnel ne peuvent pas être filmés de manière systématique et continue dans les lieux de vie (cantines, cours de récréation, salles informatiques, terrains de sport, foyers des élèves, préaux, centre de documentation et d’information, etc.).

Par ailleurs, les élèves, leurs parents et le personnel doivent être informés de l’utilisation d’un dispositif de vidéosurveillance au moyen d’affiches apposées dans l’établissement de manière visible et permanente.

Précision : la Cnil recommande aux chefs d’établissement de mettre en place, en collaboration avec le personnel, l’administration et les représentants des parents d’élèves, une « charte d’utilisation de la vidéosurveillance ».

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Insertion : aides financières pour les entreprises adaptées en 2020

Les entreprises adaptées permettent à des travailleurs handicapés d’exercer une activité professionnelle dans un environnement adapté à leurs possibilités tout en leur offrant un accompagnement spécifique.

Au 1er janvier 2019, l’aide au poste et la subvention spécifique jusqu’alors perçues par ces entreprises ont été remplacées par une aide financière unique versée mensuellement. En 2020, son montant, qui tient compte de l’impact du vieillissement des travailleurs handicapés, s’élève, par an et par poste de travail à temps plein, à :
– 15 585 € pour les travailleurs âgés de moins de 50 ans ;
– 15 787 € pour les travailleurs âgés de 50 ans à 55 ans ;
– 16 192 € pour les travailleurs âgés de 56 ans et plus.

À savoir : lorsqu’un travailleur handicapé employé dans une entreprise adaptée est, avec son accord et en vue d’une embauche éventuelle, mis à la disposition d’un employeur autre qu’une entreprise adaptée, une aide financière d’un montant de 4 149 € en 2020 (par an et par poste de travail à temps plein) est accordée à cette dernière. Cette somme finance un accompagnement professionnel individualisé destiné à favoriser la réalisation du projet professionnel du travailleur handicapé et à faciliter son embauche.

Les entreprises adaptées peuvent également conclure, avec des travailleurs handicapés, des contrats à durée déterminée dits « tremplin » visant à mettre en place un parcours d’accompagnement individualisé pour que ces travailleurs intègrent d’autres entreprises publiques ou privées. La conclusion d’un tel contrat ouvre droit, pour l’entreprise adaptée, à une aide financière dont le montant socle est fixé, en 2020, à 10 646 € par an et poste de travail à temps plein.

Enfin, les entreprises adaptées peuvent, jusqu’au 31 décembre 2022, créer, dans le cadre d’une personne morale distincte (société, association…), des entreprises de travail temporaire. Le but étant de favoriser la transition professionnelle des travailleurs handicapés vers des employeurs, publics ou privés, autres que des entreprises adaptées. Afin de compenser les surcoûts liés à l’emploi de travailleurs handicapés, les entreprises adaptées de travail temporaire bénéficient, en 2020, d’une aide financière d’un montant annuel de 4 526 € par équivalent temps plein.


Arrêté du 5 février 2020, JO du 23 fixant les montants des aides financières susceptibles d’être attribuées aux entreprises adaptées hors expérimentation

Arrêté du 5 février 2020, JO du 23 revalorisant le montant de l’aide financière susceptible d’être attribué aux entreprises adaptées de travail temporaire et aux entreprises adaptées autorisées à mettre en œuvre l’expérimentation des contrats à durée déterminée tremplin

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Insertion : les montants de l’aide au poste pour 2020

Les structures d’insertion par l’activité économique ont pour vocation de favoriser l’insertion de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles.

Afin de mener à bien cette mission, elles reçoivent de l’État une contribution financière dénommée « aide au poste ». Ses montants, variant selon la structure concernée, viennent d’être fixés pour l’année 2020.

Pour chaque poste de travail occupé à temps plein, les montants socles s’élèvent, à compter du 1er janvier 2020, à 20 441 € (20 199 € en 2019) pour les associations qui gèrent des ateliers et chantiers d’insertion, à 1 383 € (1 367 € en 2019) pour les associations intermédiaires, à 10 646 € (10 520 € en 2019) pour les entreprises d’insertion et à 4 299 € (4 472 € en 2019) pour les entreprises de travail temporaire d’insertion.

Les montants de la part modulée peuvent atteindre jusqu’à 10 % de ces montants socles en fonction des caractéristiques des personnes embauchées par l’association, des actions et moyens d’insertion qu’elle a mis en place et des résultats obtenus.

Par ailleurs, les entreprises d’insertion et les associations gérant des ateliers et chantiers d’insertion qui interviennent dans les établissements pénitentiaires afin de proposer un parcours d’insertion aux détenus se voient, elles aussi, octroyer une aide au poste.

Ainsi, pour chaque poste de travail, l’État verse à l’association une aide financière dont le montant socle est, en 2020, de 12 265 € (12 119 € en 2019) pour les ateliers et chantiers d’insertion et de 6 388 € (6 312 € en 2019) pour les entreprises d’insertion. Le montant modulé correspond, lui, à 5 % du montant socle. Rappelons que seuls 10 postes de travail par établissement pénitentiaire peuvent ouvrir droit à cette aide.


Arrêté du 7 février 2020, JO du 12

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Économie sociale et solidaire : parité femmes-hommes

L’Observatoire de l’égalité femmes-hommes dans l’économie sociale et solidaire (ESS) publie une étude sur la place des femmes dans la direction des structures de l’ESS.

Et il en ressort que les femmes demeurent sous-représentées dans la gouvernance de ces structures. En effet, alors que 69 % des salariés de ce secteur sont des femmes, celles-ci ne représentent que 45 % des membres des conseils d’administration et des bureaux et 37 % des présidents.

Lorsque ces structures sont des associations, les femmes constituent 73 % des effectifs salariés, mais elles ne représentent que 63 % des postes de cadres et 55 % des postes de direction salariée. Une proportion qui diminue encore dans les instances de gouvernance : les femmes sont seulement 47 % à siéger dans un conseil d’administration, 46 % dans un bureau et plus que 39 % à occuper un poste de président.

À noter : les femmes sont plus présentes dans les instances de gouvernance des associations locales que dans celles des associations nationales. Ainsi, 40 % des présidents de structures locales sont des femmes contre 30 % au niveau national.

Enfin, seul le tiers des structures de l’ESS ont mis en place des démarches pour favoriser la parité et l’égalité femmes-hommes dans leurs instances de direction. Pour 10 % d’entre elles, ces démarches sont prévues mais pas encore en place. Et près de 60 % n’en conduisent aucune.


CNCRESS, Observatoire de l’égalité femmes-hommes dans l’ESS, « Égalité femmes-hommes dans les instances de gouvernance des structures de l’économie sociale et solidaire », novembre 2019

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Enseignement : compétence des tribunaux administratifs

La Cour de cassation a récemment été amenée à rappeler la juridiction compétente pour trancher les litiges liés aux conditions de travail des enseignants œuvrant dans des établissements privés sous contrat d’association avec l’État.

Ainsi, un professeur de mathématiques qui travaillait au sein d’un lycée privé sous contrat d’association avec l’État géré par un organisme de gestion de l’enseignement catholique (Ogec) avait formé une action en justice devant le conseil de prud’hommes. Il réclamait, notamment, la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein.

Son action a été déclarée irrecevable par la Cour de cassation. En effet, les professeurs des établissements privés sous contrat d’association sont payés par l’État et ne sont pas liés par un contrat de travail avec l’établissement d’enseignement. Ils ont le statut d’agent contractuel de droit public.

Les litiges liés à leurs conditions de travail relèvent donc de la compétence des tribunaux administratifs et non pas de celle du conseil de prud’hommes.


Cassation sociale, 27 novembre 2019, n° 18-10548

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Social : lutte contre les violences domestiques

Les particuliers qui consentent des dons à des associations bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu égale, en principe, à 66 % de ces versements, retenus dans la limite de 20 % du revenu imposable.

Dans le cadre de la lutte contre la violence domestique, le gouvernement met en place une réduction d’impôt plus généreuse pour les dons consentis pendant les deux prochaines années au profit des organismes soutenant cette cause.

Ainsi, les dons effectués en 2020 et 2021 en faveur d’associations qui exercent des actions concrètes en faveur des victimes de violences domestiques, qui leur proposent un accompagnement ou bien qui contribuent à favoriser leur relogement permettent d’obtenir une réduction d’impôt sur le revenu de 75 % des versements retenus dans la limite de 552 € en 2020.

Rappel : cette réduction d’impôt de 75 % s’applique déjà aux dons aux associations qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, contribuent à favoriser leur logement ou, à titre principal, leur fournissent gratuitement des soins.


Art. 163, loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, JO du 29

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Culture : frais de sécurisation des évènements

Face aux risques d’attentat, les associations culturelles sont contraintes de renforcer la sécurité de leurs évènements.

Dans ce contexte, les organisateurs d’un évènement culturel exigeant un dispositif de sécurité particulier (concert, festival…) peuvent faire appel aux services de police ou de gendarmerie afin d’obtenir le personnel et le matériel nécessaires pour renforcer la sécurité. Mais, alors, elles doivent rembourser aux pouvoirs publics le coût des missions qui ne peuvent être rattachées aux obligations normales incombant à la puissance publique en matière de sécurité et d’ordre publics (régulation de la circulation, gestion des flux de spectateurs sur la voie publique, surveillance aérienne de l’évènement, inspection des tribunes…).

Les conditions de mise en œuvre de cette obligation de remboursement avaient été précisées dans une instruction prise en mai 2018 par le ministre de l’Intérieur, Gérard Collomb. Une instruction contestée en justice par plusieurs syndicats du spectacle et de l’événementiel.

Saisi de cette question, le Conseil d’État a confirmé que les associations doivent rembourser aux pouvoirs publics les frais de sécurisation de leurs évènements engagés par la police et la gendarmerie.

Toutefois, il a annulé une disposition de l’instruction relative aux acomptes devant être versés par l’organisateur avant la tenue de l’évènement. En effet, ce dernier et les forces de police doivent signer une convention prévoyant notamment le montant de cet acompte. Or, l’instruction fixait cette somme entre 60 % et 80 % du montant total de la prestation. Considérant que le ministre de l’Intérieur n’avait pas la compétence pour fixer une telle règle, le Conseil d’État a annulé cette disposition. Le montant de l’acompte est donc librement déterminé entre l’organisateur de l’évènement et les forces de police lors de la signature de la convention.


Conseil d’État, 31 décembre 2019, n° 422679

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Médico-social : enquête de la DREES

L’enquête nationale de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) auprès des établissements d’hébergement pour personnes âgées (Ehpad, résidences autonomie, structures de soins de longue durée, centres d’accueil de jour…) a lieu tous les 4 ans.

Elle vise à recueillir des informations sur l’activité des établissements qui accueillent des personnes âgées ainsi que sur leur personnel et leurs résidents. Elle permet notamment de mesurer les évolutions de l’offre dans les établissements et d’ajuster les politiques publiques à destination des personnes âgées.

Cette année, l’enquête, qui porte sur la situation des établissements au 31 décembre 2019, se déroule du 15 janvier au 1er avril 2020. Les établissements devant répondre au questionnaire disponible sur le site dédié : www.ehpa-collecte.sante.gouv.fr.

Les établissements qui rencontrent des difficultés pour remplir le questionnaire peuvent s’adresser à la « hotline enquête EHPA 2019 » du lundi au vendredi de 9h à 18h au 01 71 25 56 60 ou adresser un courriel à l’adresse suivante : hotline-ehpa@ipsos-enquetes-drees.fr

Précision : selon l’enquête précédente, fin 2015, 728 000 personnes résidaient dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées, dont 80 % en Ehpad.

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Santé au travail : respect de la procédure de licenciement

L’association qui gère un service de santé au travail doit consulter le comité interentreprises ou la commission de contrôle avant de licencier un intervenant en prévention des risques professionnels. Qu’advient-il lorsque ces organismes ne sont pas consultés ou le sont après le licenciement ?

Dans une affaire récente, un intervenant en prévention des risques professionnels avait été licencié par une association le 18 juin 2014. Et le comité d’entreprise et la commission de contrôle avaient été consultés sur ce licenciement cinq mois après sa notification.

Pour l’employeur, l’absence de consultation préalable de ces organismes n’invalidait pas le licenciement du salarié. Cette irrégularité de procédure justifiait uniquement le versement à ce dernier d’une indemnité égale à un mois de salaire.

Mais, selon le Code du travail, le salarié, en tant qu’intervenant en prévention des risques professionnels, « assure ses missions dans des conditions garantissant son indépendance ». Dès lors, pour la Cour de cassation, la consultation préalable du comité interentreprises ou de la commission de contrôle sur son licenciement constitue une garantie de fond dont le non-respect prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.


Cassation sociale, 14 novembre 2019, n° 18-20307

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