Environnement & Solidarités

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Culture : suppression de la cotisation forfaitaire

Dans un souci de simplification, l’association qui organise des spectacles vivants de manière occasionnelle peut, actuellement, choisir de verser une cotisation sociale forfaitaire sur les rémunérations des artistes et des techniciens du spectacle qu’elle engage lorsque les conditions suivantes sont remplies :
– l’association n’a pas pour activité principale l’organisation permanente, régulière ou saisonnière de manifestations artistiques, n’est pas titulaire d’une licence d’entrepreneur du spectacle et n’est pas inscrite au registre du commerce et des sociétés ;
– le salarié engagé est un mannequin, un artiste ou un technicien du spectacle (mais pas un sportif) ;
– le cachet versé au salarié pour chaque représentation est inférieur à 857 € (avant application de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels).

À savoir : si ces conditions ne sont pas remplies, les cotisations sociales sont calculées sur la rémunération réelle des salariés.

En 2020, cette cotisation forfaitaire, qui inclut les cotisations de Sécurité sociale, la CSG, la CRDS et la contribution solidarité autonomie, s’élève à 65 € par représentation, soit 48,75 € à la charge de l’employeur et 16,25 € dus par le salarié.

Or, à compter du 1er juillet 2020, cette cotisation forfaitaire sera supprimée. En conséquence, les associations devront, pour l’emploi de ces salariés, payer des cotisations et contributions sociales calculées sur leur rémunération réelle.


Arrêté du 26 février 2020, JO du 4 mars

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Insertion : durée des contrats de travail à durée déterminée

Les associations peuvent recourir à différents contrats de travail destinés à favoriser l’insertion des personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi.

Ces contrats sont, en principe, conclus pour une durée maximale de 24 mois. Cependant, afin que ces publics fragiles ne soient pas pénalisés par l’interruption ou la baisse d’activité subie par leur employeur pendant la crise sanitaire de l’épidémie de Covid-19, leurs contrats de travail pourront être d’une durée plus longue.

Ainsi, entre le 12 mars 2020 et le 10 janvier 2021, les contrats suivants peuvent être conclus ou renouvelés pour une durée maximale de 36 mois :
– les contrats à durée déterminée d’insertion conclus par les entreprises d’insertion, les associations intermédiaires et les ateliers et chantiers d’insertion ;
– les contrats de mission des entreprises de travail temporaire d’insertion ;
– les contrats d’accompagnement dans l’emploi ;
– les contrats à durée déterminée dits « tremplins » conclus par les entreprises adaptées avec des travailleurs handicapés.

À noter : dans certaines circonstances ou pour certains publics (salariés âgés d’au moins 50 ans, par exemple), ces contrats peuvent être conclus pour une durée supérieure à 36 mois.


Art. 5, loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, JO du 18

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Médico-social : déconfinement des résidents des Ehpad

Au mois de mars, des mesures drastiques ont été mises en place dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) afin de limiter la propagation de l’épidémie du Covid-19 parmi cette population à risque (confinement en chambre, suppression des visites des proches et des activités collectives, etc.).

Mi-avril, ces mesures ont fait l’objet des premiers assouplissements avec, notamment, la possibilité pour les familles de retourner visiter leur proche. Des rencontres cependant conditionnées au respect de règles assez strictes fixées notamment par le « Protocole relatif au confinement dans les établissements médico-sociaux » (prise d’un rendez-vous, nombre de visiteurs limité, lavage des mains, port de masques chirurgicaux, distance physique d’au moins 1,50 mètre entre les visiteurs et le résident, pas d’échanges d’objets ni de denrées, etc.).

Au 5 juin, les mesures de ce protocole relatives aux conditions de visite ont été assouplies quant au nombre de visiteurs simultanés. De plus, les directeurs d’Ehpad pouvaient de nouveau organiser des activités en très petit groupe, des séances d’activité physique adaptée aux résidents ou encore des soins de bien-être (coiffeur, par exemple). Et ont été réautorisées la prise de repas en petit groupe, les sorties dans le jardin ainsi que les actions de soutien psychologique.

Le 16 juin dernier, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé « une phase supplémentaire de déconfinement progressif et sécurisé » au sein des Ehpad qui ne déclarent plus de cas de Covid-19. Ainsi, en concertation avec l’équipe soignante et le médecin coordonnateur, les directeurs de ces établissements doivent, d’ici le 22 juin, établir un « plan de retour rapide à la normale » adapté à la situation de leur Ephad. Un plan qui doit être soumis au Conseil de la vie sociale avant le 25 juin, au besoin via une consultation à distance.

Ce plan doit organiser, de façon prioritaire « et le plus vite possible », la possibilité pour les familles de rendre visite à leurs proches sans rendez-vous sur des plages horaires définies par l’établissement. De plus, il doit également mettre en place de manière progressive :
– la reprise des sorties individuelles et collectives et de la vie sociale au sein de l’établissement ;
– la fin du confinement en chambre sauf exception justifiée ;
– la reprise de l’ensemble des interventions des professionnels libéraux et des professions paramédicales ;
– la reprise des admissions en hébergement permanent et en accueil de jour.

Afin d’aider les directeurs d’Ehpad à établir leur plan, le ministère de la Santé publie un document prévoyant notamment les mesures de sécurité destinées à assurer un retour à la normale dans les meilleures conditions possibles : respect de la distanciation sociale, lavage des mains, port des masques chirurgicaux par les personnes extérieures, nettoyages des surfaces touchées par les visiteurs, tests de dépistage notamment pour les nouveaux professionnels permanents ou temporaires intervenant dans l’Ehpad, les résidents ou les salariés présentant des symptômes et les salariés revenant de congés, etc.

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Santé : réduction d’impôt mécénat pour les centres de santé associatifs

Les entreprises qui consentent des dons à certains organismes d’intérêt général peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt correspondant à 60 % des sommes versées, retenues dans la limite de 10 000 € ou de 5 pour mille du chiffre d’affaires si ce dernier montant est plus élevé.

Un député a interrogé le gouvernement sur la possibilité pour les centres de santé constitués sous forme associative de recevoir des dons ouvrant droit à cette réduction d’impôt mécénat.

Dans sa réponse, le gouvernement indique que les centres de santé associatifs ne sont pas exclus d’office de cette mesure. Cependant, ils ne peuvent en bénéficier que s’ils remplissent les trois conditions pour être considérés comme d’intérêt général. Ceci suppose que le centre de santé :
– ait une gestion désintéressée ;
– ne fonctionne pas au profit d’un cercle restreint de personnes ;
– et n’ait pas de caractère lucratif (pas de concurrence avec une entreprise et exercice de l’activité dans des conditions différentes de celles des entreprises du secteur concurrentiel).

Au vu de ces éléments, pour le gouvernement, les dons reçus par les centres de santé associatifs n’ouvrent pas droit à la réduction d’impôt mécénat pour les donateurs lorsque « leur activité s’inscrit dans un cadre concurrentiel notamment avec des praticiens du secteur libéral, et si elle est exercée dans des conditions similaires à celles de ces praticiens ».


Réponse Thiérot n° 24221, JO du 25 février 2020, AN questions p. 1482

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Médico-social : les visites aux résidents des maisons de retraite assouplies

Par mesure de sécurité, à partir du confinement à la mi-mars, les personnes résidant dans des établissements médico-sociaux pour personnes âgées ainsi que les patients des unités de soins de longue durée ne pouvaient plus recevoir de visites de leur famille.

Depuis le 20 avril, les familles sont de nouveau autorisées à se rendre dans ces établissements pour visiter leur proche. Afin que ces rencontres soient organisées dans les meilleures conditions sanitaires, le ministère des Solidarités et de la Santé avait mis à jour le « Protocole relatif au confinement dans les établissements médico-sociaux ».

À compter du 5 juin, les mesures de ce protocole relatives aux conditions de visite sont assouplies. Ainsi, désormais, les visites de plus de deux personnes en même temps sont possibles lorsque celles-ci se déroulent dans les espaces de convivialité ou en extérieur. Par ailleurs, lorsque les visites se passent dans les chambres, deux personnes maximum peuvent être présentes, si les conditions de sécurité le permettent, contre une seule jusqu’alors. Enfin, les personnes mineures peuvent participer aux visites à condition de porter un masque.

À noter : dans chaque établissement, les règles relatives aux visites sont instaurées par son directeur après concertation avec l’équipe soignante et le médecin coordonnateur, et si possible le Conseil de la vie sociale, et en tenant compte de la situation sanitaire de l’établissement et des préconisations en vigueur sur le territoire.

Afin d’éviter la propagation du coronavirus, l’établissement doit, pour l’arrivée des visiteurs, mettre en place les règles suivantes :
– lavage des mains et solutions hydroalcooliques ;
– questionnaire à remplir par les visiteurs pour confirmer l’absence de symptômes (absence de signe respiratoire, de signe ORL aigu ou de signe digestif au moment de la visite et dans les 15 jours qui la précèdent) ;
– port de masques chirurgicaux.

D’autres mesures de sécurité doivent être respectées pour le déroulé de la visite, à savoir :
– respect d’un circuit sécurisé de visite avec pour objectif d’éviter tout contact entre le visiteur et les résidents et les personnels de l’établissement (sauf ceux chargés d’accueillir et accompagner les visiteurs) ;
– une distance physique d’au moins 1,50 mètre entre les visiteurs et le résident avec, si possible, une matérialisation (grande table, décoration végétale, séparation mobile vitrée, etc.) ;
– pas d’échange d’objets ni de denrées.

Enfin, à la fin de la visite, l’établissement doit veiller au :
– nettoyage des surfaces susceptibles d’avoir été touchées avant et après chaque visite, avec un produit de désinfection de surface et aération de la pièce ;
– respect du circuit des déchets d’activités de soins à risques infectieux.

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Culture : fonds de secours du Centre national de la musique

De nombreuses associations œuvrant dans le domaine de la musique et des variétés ont été contraintes de cesser leur activité et d’annuler leurs évènements en raison de la propagation de l’épidémie de coronavirus. Afin de les soutenir, le Centre national de la musique a créé un fonds de secours doté de 11,5 millions d’euros.

Ainsi, l’association dotée d’une licence d’entrepreneurs de spectacle ayant été contrainte de cesser son activité, totalement ou en partie, entre le 1er mars et le 31 août 2020 peut obtenir une aide correspondant à 50 % de ses prévisions de pertes nettes. Cette subvention étant toutefois plafonnée à 35 000 €.

À savoir : le montant de cette aide peut être augmenté de 10 000 € maximum si l’association a engagé des dépenses afin de compenser la perte de rémunération nette des artistes interprètes et des techniciens dont les représentations ont été reportées et/ou annulées.

Le formulaire de demande de cette aide, disponible sur le site du Centre national de la musique, doit être adressé uniquement par courriel à l’adresse suivante : secours@cnm.fr.

Précision : la subvention du Centre national de la musique est réservée aux associations de moins de 250 salariés dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros.

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ESS : dons aux associations grâce au LDDS

Les Français peuvent détenir un livret de développement durable et solidaire (LDDS) dont le plafond est fixé à 12 000 € et le taux de rémunération à 0,50 %. Aujourd’hui, plus de 110 milliards d’euros sont déposés sur des LDDS.

À compter du 1er juin 2020, les détenteurs d’un LDDS auraient dû disposer de la possibilité de donner une partie des sommes déposées sur ce livret à des structures de l’économie sociale et solidaire, dont des associations. Mais l’entrée en vigueur de cette mesure a finalement été repoussée au 1er octobre 2020.

En pratique, la banque proposera chaque année aux détenteurs d’un LDDS de consentir un ou plusieurs don(s), puis effectuera ce(s) don(s) gratuitement auprès de l’association qu’ils auront désignée.

Afin de permettre à leurs clients de choisir les organismes bénéficiaires de leur(s) don(s), les banques leur communiqueront au moins dix noms de structures de l’économie sociale et solidaire. Ces structures étant celles inscrites sur la liste des entreprises de l’économie sociale et solidaire établie par le Conseil national des chambres régionales de l’économie sociale et solidaire et consultable à l’adresse suivante https://liste-entreprises.cncres.org.


Décret n° 2019-1297 du 4 décembre 2019, JO du 6

Décret n° 2020-659 du 30 mai 2020, JO du 31

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Médico-social : un appel à projets de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie

La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) lance un appel à projets intitulé « Tirer les enseignements de la crise du Covid-19 pour améliorer l’accompagnement des personnes âgées ou en situation de handicap ».

Cet appel est destiné à pérenniser des initiatives ayant pu émerger dans l’urgence sous l’effet de l’épidémie du coronavirus afin d’accompagner les personnes âgées ou handicapées. Ces actions peuvent ainsi permettre, non seulement de renforcer la capacité de gestion de crise des établissements médico-sociaux, mais également d’améliorer durablement l’accompagnement au quotidien de ces personnes.

Quels sont les projets financés ?

Dans ce cadre, les associations peuvent obtenir le financement :
– de projets visant à étudier et analyser des dispositifs mis en place pendant la crise afin d’en tirer des recommandations ;
– de l’expérimentation, la formalisation et la consolidation de dispositifs conçus ou initiés en réponse à la crise et leur évaluation.

Sachant que cet appel à projets est construit autour de quatre axes :
– redéploiement de ressources humaines et mobilisation de renforts dans les établissements et services en période de crise ;
– coordination, coopération, partenariats et solidarités entre acteurs à l’échelle territoriale en période de crise ;
– innovation pour le lien social, la communication, les loisirs et la participation citoyenne des personnes âgées ou en situation de handicap en période de crise ;
– soutien des professionnels, des bénévoles et des proches aidants en période de crise.

Précision : la durée des projets doit être comprise entre 6 mois et 2 ans en fonction de leur nature et leur complexité (6 mois pour une simple étude de retour d’expérience, 18-24 mois pour les projets associant retour d’expérience, consolidation et essaimage d’un dispositif et évaluation).

Quel est le montant de la subvention ?

La CNSA finance jusqu’à 80 % du coût total du projet dans la limite de 200 000 €.

À ce titre, sont remboursées les dépenses non pérennes directement imputables au projet et notamment :
– l’ingénierie de projet ;
– le développement d’outils ;
– les frais de personnel dédié spécifiquement à la conduite du projet ;
– les dépenses accessoires de matériel et d’équipement permettant la mise en œuvre de l’expérimentation ;
– les frais de déplacement.

Comment répondre à l’appel à projets ?

La CNSA demande aux associations intéressées par cet appel à projets de l’en informer rapidement en indiquant l’axe qu’elles choisissent et la nature de leur projet (étude ou expérimentation). Une information à transmettre par courriel à l’adresse innovation2020@cnsa.fr en précisant dans l’objet « Candidature AAP Enseignements de la crise ».

Les associations peuvent déposer leur dossier jusqu’au 14 juin 2020, puis entre le 1er juillet et le 20 septembre 2020 via la plate-forme de dépôt de la CNSA en sélectionnant la téléprocédure « Appel à projets Enseignements de la crise ».

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Culture : demande d’activité partielle par les associations

L’épidémie de coronavirus a conduit et conduira sans doute encore à l’annulation de nombreux spectacles, tournages de films et festivals. Les employeurs culturels peuvent, dans ces conditions, placer leurs salariés en activité partielle, y compris les artistes et techniciens du spectacle.

Cette demande doit être effectuée via le site dédié dans les 30 jours du placement des salariés en activité partielle. Cependant, compte tenu du volume de demandes auxquelles l’administration doit faire face au vu des circonstances exceptionnelles actuelles, les employeurs peuvent, par exception, transmettre leur demande jusqu’au 30 avril 2020 sans avoir à respecter ce délai de 30 jours.

Par ailleurs, à titre exceptionnel et uniquement dans les cas où leur activité a été suspendue en raison de l’épidémie de Covid-19, les employeurs peuvent recourir à l’activité partielle au titre des périodes contractuellement prévues mais non exécutées. Il faut, pour cela, qu’un contrat de travail ait été signé ou qu’une promesse d’embauche ait été formalisée avant le 17 mars.

À noter : les salariés peuvent contester le placement en activité partielle si leur l’employeur ne met pas le contrat ou la promesse d’embauche à exécution.

Quelle indemnité d’activité partielle pour les spectacles annulés ?

Le gouvernement a apporté des précisions sur l’indemnité d’activité partielle à verser aux intermittents du spectacle placés en activité partielle entre le 12 mars 2020 jusqu’au 31 décembre 2020 en raison de l’épidémie de coronavirus.

Précision : sont concernés les artistes (artistes lyriques, danseurs, comédiens, chanteurs, musiciens, chef d’orchestre, etc.), les mannequins, ainsi que les professions relevant de la production cinématographique, de l’audiovisuel et du spectacle (techniciens et ouvriers).

Ainsi, les employeurs versent à ces salariés une indemnité d’activité partielle correspondant à 7 heures par cachet contractuellement programmé, mais non réalisé en raison d’une annulation liée à l’épidémie de Covid-19. Et l’État rembourse à l’employeur les montants des indemnités qu’il a payées aux salariés.


Décret n° 2020-435 du 16 avril 2020, JO du 17

Décret n° 2020-522 du 5 mai 2020, JO du 6 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041849829&categorieLien=id

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Propriété : action en justice des membres d’une association syndicale libre

Des propriétaires fonciers peuvent décider de constituer une association syndicale libre afin, par exemple, de réaliser en commun des travaux d’amélioration, d’entretien ou de mise en valeur de leurs biens.

Les membres d’une telle association peuvent-ils agir en justice à sa place afin de sauvegarder les intérêts de celle-ci ? Non, vient de répondre la Cour de cassation.

Dans cette affaire, une association syndicale libre était composée de deux syndicats de copropriétaires et de neuf autres copropriétaires. Dans le cadre d’une opération immobilière, le promoteur et l’association syndicale libre avaient convenu qu’une parcelle de terrain (parkings et voie de circulation) serait rétrocédée à l’association. Ce qui n’avait toutefois jamais été fait.

Quelques années plus tard, un des deux syndicats de copropriétaires membres de l’association syndicale libre avait constaté que des arceaux installés sur la parcelle devant être rétrocédée gênaient la circulation de ses membres. Il avait donc intenté une action en justice contre l’association syndicale libre, le promoteur et l’autre syndicat de copropriétaires membre de l’association afin d’obtenir leur condamnation à signer les actes notariés entérinant la rétrocession de la parcelle et à enlever les arceaux.

Pour la cour d’appel, le syndicat de copropriétaires, en sa qualité de membre de l’association syndicale libre, avait un intérêt à agir en justice à la place de celle-ci pour obtenir la rétrocession de la parcelle et l’enlèvement des arceaux.

Une solution qui n’a cependant pas été validée par la Cour de cassation. En effet, si l’ordonnance du 1er juillet 2004, qui régit les associations syndicales libres, prévoit que celles-ci peuvent agir en justice pour défendre leurs intérêts, elle n’ouvre pas cette possibilité à ses membres. En conséquence, ces derniers ne peuvent pas intenter une action en justice pour sauvegarder le patrimoine de l’association syndicale libre à laquelle ils appartiennent. Dans cette affaire, le syndicat de copropriétaires n’avait donc pas qualité à agir à la place de l’association pour demander en justice la rétrocession de la parcelle litigieuse.


Cassation civile 3e, 23 janvier 2020, n° 19-11863

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