Environnement & Solidarités

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Insertion : des réponses spécifiques pour gérer la crise du Covid-19

En plus du Questions-réponses concernant tous les employeurs, quel que soit leur secteur d’activité, le gouvernement met à la disposition des structures de l’insertion par l’activité économique (SIAE), des entreprises adaptées et des associations qui recrutent dans le cadre du parcours emploi compétences (PEC) un document répondant aux interrogations propres à leur secteur.

À noter : outre le recours à l’activité partielle, sont abordés les mesures de soutien financier, le renouvellement des contrats, les modalités de déclaration des heures sur les extranets ASP, le plan d’investissement dans les compétences et le parcours emploi compétences.

Le recours à l’activité partielle

Les SIAE, que sont les associations intermédiaires, les ateliers et chantiers d’insertion, les entreprises d’insertion et les entreprises de travail temporaire d’insertion, de même que les entreprises adaptées peuvent placer leurs salariés en chômage partiel si elles sont contraintes de fermer ou si elles subissent une baisse drastique de leur activité. Un dispositif qui s’applique autant aux salariés en insertion qu’aux salariés permanents.

En pratique : la demande de placement des salariés en activité partielle doit être faite dans les 30 jours de ce placement via le site https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/.

Pour chaque heure non travaillée par un salarié en chômage partiel, l’association doit lui verser une indemnité correspondant à 70 % de sa rémunération brute horaire (une indemnité qui ne peut être inférieure à 100 % du Smic net). Et l’État lui rembourse l’intégralité de cette indemnité avec un minimum de 8,03 € de l’heure. Ce remboursement intervenant mensuellement.

Précision : les heures non travaillées étant indemnisées dans le cadre de l’activité partielle, elles n’ouvrent pas droit au paiement de l’aide au poste ni de l’aide à l’insertion professionnelle.

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Insertion : les structures d’insertion par l’activité économique en 2018

Les structures d’insertion par l’activité économique œuvrent afin de favoriser l’insertion de personnes sans emploi qui rencontrent, en raison, par exemple, de leur âge, de leur absence de diplôme ou de la précarité de leur situation, des difficultés sociales et professionnelles.

La Dares a récemment publié un portrait de ce secteur d’activité en 2018. On y apprend que 3 803 structures employaient alors 132 300 salariés en insertion.

Dans le détail, on comptait au 31 décembre 2018 :
– 1 900 ateliers et chantiers d’insertion avec 50 700 salariés ;
– 663 associations intermédiaires avec 53 100 salariés ;
– 962 entreprises d’insertion avec 15 000 salariés ;
– 278 entreprises de travail temporaire d’insertion avec 13 600 salariés.

Précision : la majorité des ateliers et chantiers d’insertion et près de la moitié des entreprises d’insertion sont gérés par des associations alors que les entreprises de travail temporaire d’insertion sont surtout des sociétés.

Dans quels secteurs ?

Le tiers des salariés des structures d’insertion par l’activité économique travaillaient dans le secteur des services à la personne et à la collectivité (aide à la vie quotidienne, nettoyage et propreté industriels, propreté et environnement urbain, etc.). Cette activité étant particulièrement importante dans les entreprises d’insertion et les associations intermédiaires (52 % des salariés pour chacune de ces structures).

Le deuxième secteur d’intervention de ces structures, avec 22 % des salariés, concerne l’agriculture et la pêche, les espaces naturels et les espaces verts ainsi que les soins aux animaux. Une proportion qui monte à 37 % dans les ateliers et chantiers d’insertion.

Enfin, 10 % des salariés de ces structures sont employés dans la construction, le bâtiment et les travaux publics. Une activité exercée surtout dans les entreprises de travail temporaire d’insertion (40 % des salariés).


Dares résultats, février 2020, n° 008

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Propriété : fonctionnement d’une association syndicale libre

Dans une affaire récente, les propriétaires d’une parcelle située dans le périmètre d’une association syndicale libre avaient réclamé en justice l’annulation d’une assemblée générale au cours de laquelle les colotis avaient voté la réalisation de travaux sur le réseau d’eau du domaine.

Au soutien de leur demande, ils invoquaient le fait qu’ils n’avaient pas reçu une information suffisante sur ces travaux car la convocation à l’assemblée générale n’était pas accompagnée des devis définitifs correspondants.

Mais, pour la Cour de cassation, en application de l’article 7 de l’ordonnance du 1er juillet 2014 qui régit les associations syndicales libres, seuls leurs statuts définissent leurs règles de fonctionnement. Or, dans cette affaire, les statuts de l’association n’imposaient pas que les devis des travaux soient joints à la convocation à l’assemble générale. Dès lors, le vote sur les travaux n’avait pas à être annulé.


Cassation civile 3e,14 novembre 2019, n° 18-22739

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Caritatif : dons de denrées alimentaires aux associations habilitées

Selon l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), le gaspillage alimentaire représente, en France, 30 kg par an et par habitant, dont 7 kg d’aliments encore emballés.

Face à ce constat, les pouvoirs publics souhaitent d’ici 2025 réduire de moitié ce gaspillage sur l’ensemble de la chaîne alimentaire. Un objectif qui passe notamment par l’obligation faite à certains commerces et entreprises de conclure une convention organisant le don des denrées alimentaires invendues mais encore consommables avec une ou plusieurs associations habilitées à l’aide alimentaire (Croix-Rouge, Réseau Cocagne, Restaurants du Cœur, Armée du salut, Secours populaire…).

Sont ainsi concernés par cette obligation de don :
– les commerces de détail alimentaire d’une surface de plus de 400 m2 ;
– les entreprises de l’industrie agroalimentaire produisant des denrées alimentaires pouvant être livrées en l’état à un commerce de détail alimentaire et dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 50 M€ ;
– les opérateurs de la restauration collective préparant plus de 3 000 repas par jour.

Et, afin de renforcer cette lutte contre le gaspillage alimentaire, les commerces de gros alimentaires dont le chiffre d’affaires annuel excède 50 M€ sont également tenues, depuis le 12 février dernier, de conclure une convention de don avec au moins une association habilitée à l’aide alimentaire.

Les commerces de gros qui, actuellement, ne sont pas visés par cette obligation doivent, dans l’année qui suit la date à laquelle leur chiffre d’affaires annuel dépasse 50 M€, proposer la conclusion d’une telle convention.

Attention : les commerces et entreprises qui ne respectent pas cette obligation encourt dorénavant une amende de 7 500 € (contre 2 250 € jusqu’à présent).

Enfin, sur une base volontaire, les commerces de détail alimentaire de moins de 400 m2 ainsi que les commerçants non sédentaires et les traiteurs et organisateurs de réceptions peuvent conclure une convention de don avec une association habilitée à l’aide alimentaire.

À savoir : le fait, pour les distributeurs du secteur alimentaire, les commerce de gros, les entreprises de l’industrie agroalimentaire produisant des denrées pouvant être livrées en l’état à un commerce de détail alimentaire et les opérateurs de la restauration collective, de rendre délibérément impropres à la consommation humaine des denrées alimentaires invendues encore consommables était jusqu’alors punissable d’une amende de 3 750 €. Désormais, l’entreprise encourt une sanction pouvant atteindre 0,1 % du chiffre d’affaires hors taxes de son dernier exercice clos (soit 50 000 € pour un chiffre d’affaire de 50 M€). Le montant de l’amende étant proportionné à la gravité des faits et, notamment, au nombre et au volume des produits détruits.


Art. 30 et 32, loi n° 2020-105 du 10 février 2020, JO du 11

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Jeunesse et éducation populaire : demande de subventions pour 2020

Le Gouvernement vient de lancer un appel à projets dans le cadre des partenariats qui seront établis en 2020 avec les associations nationales agréées Jeunesse et Éducation Populaire.

Cette année, les financements sont destinés à soutenir les actions mises en œuvre par ces associations afin de favoriser :
– l’engagement des jeunes (accès aux responsabilités, mobilité…) ;
– l’accès aux vacances des enfants et des jeunes (chantiers de jeunes, scoutisme, séjours de vacances) ;
– le développement du Plan mercredi (éducation artistique et culturelle, sports, éducation à la citoyenneté, à l’environnement et au développement durable).

Sachant que les actions associatives doivent s’adresser en priorité aux jeunes les plus éloignés des dispositifs déjà existants.

En pratique : les associations effectuent leur demande de subvention, au plus tard le 2 juin 2020, via leur Compte Asso.

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Sport : obligation de sécurité d’une association

Les associations sportives doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des adhérents qui participent à leurs activités. Cette obligation de sécurité est dite « de résultat » si le membre de l’association est contraint de s’en remettre totalement à cette dernière dans la pratique de l’activité ou dans la fourniture du matériel (saut à l’élastique, parapente, toboggan aquatique, etc.). Et elle est « de moyens » lorsque la pratique de l’activité implique un rôle actif du participant (accrobranche, aïkido, escalade, hockey sur glace, ski, gymnastique, etc.).

Lorsque l’association se voit imposer une obligation de sécurité de résultat, elle est présumée être responsable du dommage (sauf notamment cas de force majeure) sans que la victime ait à prouver une faute de sa part. Si son obligation de sécurité est de moyens, la victime d’un préjudice doit démontrer que l’association a commis une faute qui est la cause de son dommage.

Dans une affaire récente, une association avait organisé une session de pilotage de quad au cours de laquelle un de ses adhérents s’était blessé. Ce dernier avait alors poursuivi en justice l’association afin d’obtenir des dommages-intérêts.

La cour d’appel a considéré que l’association était responsable des dommages subis par la victime puisqu’elle n’avait pas respecté son obligation de sécurité de moyens. En effet, elle a estimé que le responsable de l’association aurait dû mettre fin à la séance de quad de la victime car cette dernière, qui n’avait effectué qu’une seule sortie jusque-là et avait échoué à deux reprises à l’exercice de la bascule, avait une expérience très limitée de cette pratique. De plus, lors de la sortie précédente, le responsable de l’association avait dû rappeler les règles de la piste de trial à la victime qui faisait de la vitesse et des dérapages.

Mais, pour la Cour de cassation, ces éléments n’étaient pas suffisants pour caractériser une faute de l’association et donc un manquement à son obligation de sécurité de moyens. Elle a donc cassé l’arrêt de la cour d’appel et renvoyé l’affaire afin qu’elle soit rejugé.


Cassation civile 1re, 22 janvier 2020, n° 18-26220

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Enseignement : vidéosurveillance excessive

À la suite de plusieurs plaintes formulées par des parents d’élèves et des enseignants, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) a rappelé les principes applicables concernant l’utilisation d’un dispositif de vidéosurveillance dans les établissements d’enseignement.

Ainsi, afin d’éviter les intrusions malveillantes et veiller à la sécurité des personnes et des biens, les accès aux bâtiments et les espaces de circulation peuvent être filmés.

Mais l’installation de caméras doit demeurer limitée et rester un dispositif permettant uniquement de compléter d’autres mesures de sécurité.

Dès lors, sauf circonstances exceptionnelles telles que des actes de malveillance fréquents et répétés au sein de l’établissement, les élèves, les enseignants et le personnel ne peuvent pas être filmés de manière systématique et continue dans les lieux de vie (cantines, cours de récréation, salles informatiques, terrains de sport, foyers des élèves, préaux, centre de documentation et d’information, etc.).

Par ailleurs, les élèves, leurs parents et le personnel doivent être informés de l’utilisation d’un dispositif de vidéosurveillance au moyen d’affiches apposées dans l’établissement de manière visible et permanente.

Précision : la Cnil recommande aux chefs d’établissement de mettre en place, en collaboration avec le personnel, l’administration et les représentants des parents d’élèves, une « charte d’utilisation de la vidéosurveillance ».

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Insertion : aides financières pour les entreprises adaptées en 2020

Les entreprises adaptées permettent à des travailleurs handicapés d’exercer une activité professionnelle dans un environnement adapté à leurs possibilités tout en leur offrant un accompagnement spécifique.

Au 1er janvier 2019, l’aide au poste et la subvention spécifique jusqu’alors perçues par ces entreprises ont été remplacées par une aide financière unique versée mensuellement. En 2020, son montant, qui tient compte de l’impact du vieillissement des travailleurs handicapés, s’élève, par an et par poste de travail à temps plein, à :
– 15 585 € pour les travailleurs âgés de moins de 50 ans ;
– 15 787 € pour les travailleurs âgés de 50 ans à 55 ans ;
– 16 192 € pour les travailleurs âgés de 56 ans et plus.

À savoir : lorsqu’un travailleur handicapé employé dans une entreprise adaptée est, avec son accord et en vue d’une embauche éventuelle, mis à la disposition d’un employeur autre qu’une entreprise adaptée, une aide financière d’un montant de 4 149 € en 2020 (par an et par poste de travail à temps plein) est accordée à cette dernière. Cette somme finance un accompagnement professionnel individualisé destiné à favoriser la réalisation du projet professionnel du travailleur handicapé et à faciliter son embauche.

Les entreprises adaptées peuvent également conclure, avec des travailleurs handicapés, des contrats à durée déterminée dits « tremplin » visant à mettre en place un parcours d’accompagnement individualisé pour que ces travailleurs intègrent d’autres entreprises publiques ou privées. La conclusion d’un tel contrat ouvre droit, pour l’entreprise adaptée, à une aide financière dont le montant socle est fixé, en 2020, à 10 646 € par an et poste de travail à temps plein.

Enfin, les entreprises adaptées peuvent, jusqu’au 31 décembre 2022, créer, dans le cadre d’une personne morale distincte (société, association…), des entreprises de travail temporaire. Le but étant de favoriser la transition professionnelle des travailleurs handicapés vers des employeurs, publics ou privés, autres que des entreprises adaptées. Afin de compenser les surcoûts liés à l’emploi de travailleurs handicapés, les entreprises adaptées de travail temporaire bénéficient, en 2020, d’une aide financière d’un montant annuel de 4 526 € par équivalent temps plein.


Arrêté du 5 février 2020, JO du 23 fixant les montants des aides financières susceptibles d’être attribuées aux entreprises adaptées hors expérimentation

Arrêté du 5 février 2020, JO du 23 revalorisant le montant de l’aide financière susceptible d’être attribué aux entreprises adaptées de travail temporaire et aux entreprises adaptées autorisées à mettre en œuvre l’expérimentation des contrats à durée déterminée tremplin

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Insertion : les montants de l’aide au poste pour 2020

Les structures d’insertion par l’activité économique ont pour vocation de favoriser l’insertion de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles.

Afin de mener à bien cette mission, elles reçoivent de l’État une contribution financière dénommée « aide au poste ». Ses montants, variant selon la structure concernée, viennent d’être fixés pour l’année 2020.

Pour chaque poste de travail occupé à temps plein, les montants socles s’élèvent, à compter du 1er janvier 2020, à 20 441 € (20 199 € en 2019) pour les associations qui gèrent des ateliers et chantiers d’insertion, à 1 383 € (1 367 € en 2019) pour les associations intermédiaires, à 10 646 € (10 520 € en 2019) pour les entreprises d’insertion et à 4 299 € (4 472 € en 2019) pour les entreprises de travail temporaire d’insertion.

Les montants de la part modulée peuvent atteindre jusqu’à 10 % de ces montants socles en fonction des caractéristiques des personnes embauchées par l’association, des actions et moyens d’insertion qu’elle a mis en place et des résultats obtenus.

Par ailleurs, les entreprises d’insertion et les associations gérant des ateliers et chantiers d’insertion qui interviennent dans les établissements pénitentiaires afin de proposer un parcours d’insertion aux détenus se voient, elles aussi, octroyer une aide au poste.

Ainsi, pour chaque poste de travail, l’État verse à l’association une aide financière dont le montant socle est, en 2020, de 12 265 € (12 119 € en 2019) pour les ateliers et chantiers d’insertion et de 6 388 € (6 312 € en 2019) pour les entreprises d’insertion. Le montant modulé correspond, lui, à 5 % du montant socle. Rappelons que seuls 10 postes de travail par établissement pénitentiaire peuvent ouvrir droit à cette aide.


Arrêté du 7 février 2020, JO du 12

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Économie sociale et solidaire : parité femmes-hommes

L’Observatoire de l’égalité femmes-hommes dans l’économie sociale et solidaire (ESS) publie une étude sur la place des femmes dans la direction des structures de l’ESS.

Et il en ressort que les femmes demeurent sous-représentées dans la gouvernance de ces structures. En effet, alors que 69 % des salariés de ce secteur sont des femmes, celles-ci ne représentent que 45 % des membres des conseils d’administration et des bureaux et 37 % des présidents.

Lorsque ces structures sont des associations, les femmes constituent 73 % des effectifs salariés, mais elles ne représentent que 63 % des postes de cadres et 55 % des postes de direction salariée. Une proportion qui diminue encore dans les instances de gouvernance : les femmes sont seulement 47 % à siéger dans un conseil d’administration, 46 % dans un bureau et plus que 39 % à occuper un poste de président.

À noter : les femmes sont plus présentes dans les instances de gouvernance des associations locales que dans celles des associations nationales. Ainsi, 40 % des présidents de structures locales sont des femmes contre 30 % au niveau national.

Enfin, seul le tiers des structures de l’ESS ont mis en place des démarches pour favoriser la parité et l’égalité femmes-hommes dans leurs instances de direction. Pour 10 % d’entre elles, ces démarches sont prévues mais pas encore en place. Et près de 60 % n’en conduisent aucune.


CNCRESS, Observatoire de l’égalité femmes-hommes dans l’ESS, « Égalité femmes-hommes dans les instances de gouvernance des structures de l’économie sociale et solidaire », novembre 2019

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