Environnement & Solidarités

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Culture : fonds de secours du Centre national de la musique

De nombreuses associations œuvrant dans le domaine de la musique et des variétés ont été contraintes de cesser leur activité et d’annuler leurs évènements en raison de la propagation de l’épidémie de coronavirus. Afin de les soutenir, le Centre national de la musique a créé un fonds de secours doté de 11,5 millions d’euros.

Ainsi, l’association dotée d’une licence d’entrepreneurs de spectacle ayant été contrainte de cesser son activité, totalement ou en partie, entre le 1er mars et le 31 août 2020 peut obtenir une aide correspondant à 50 % de ses prévisions de pertes nettes. Cette subvention étant toutefois plafonnée à 35 000 €.

À savoir : le montant de cette aide peut être augmenté de 10 000 € maximum si l’association a engagé des dépenses afin de compenser la perte de rémunération nette des artistes interprètes et des techniciens dont les représentations ont été reportées et/ou annulées.

Le formulaire de demande de cette aide, disponible sur le site du Centre national de la musique, doit être adressé uniquement par courriel à l’adresse suivante : secours@cnm.fr.

Précision : la subvention du Centre national de la musique est réservée aux associations de moins de 250 salariés dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros.

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ESS : dons aux associations grâce au LDDS

Les Français peuvent détenir un livret de développement durable et solidaire (LDDS) dont le plafond est fixé à 12 000 € et le taux de rémunération à 0,50 %. Aujourd’hui, plus de 110 milliards d’euros sont déposés sur des LDDS.

À compter du 1er juin 2020, les détenteurs d’un LDDS auraient dû disposer de la possibilité de donner une partie des sommes déposées sur ce livret à des structures de l’économie sociale et solidaire, dont des associations. Mais l’entrée en vigueur de cette mesure a finalement été repoussée au 1er octobre 2020.

En pratique, la banque proposera chaque année aux détenteurs d’un LDDS de consentir un ou plusieurs don(s), puis effectuera ce(s) don(s) gratuitement auprès de l’association qu’ils auront désignée.

Afin de permettre à leurs clients de choisir les organismes bénéficiaires de leur(s) don(s), les banques leur communiqueront au moins dix noms de structures de l’économie sociale et solidaire. Ces structures étant celles inscrites sur la liste des entreprises de l’économie sociale et solidaire établie par le Conseil national des chambres régionales de l’économie sociale et solidaire et consultable à l’adresse suivante https://liste-entreprises.cncres.org.


Décret n° 2019-1297 du 4 décembre 2019, JO du 6

Décret n° 2020-659 du 30 mai 2020, JO du 31

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Médico-social : un appel à projets de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie

La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) lance un appel à projets intitulé « Tirer les enseignements de la crise du Covid-19 pour améliorer l’accompagnement des personnes âgées ou en situation de handicap ».

Cet appel est destiné à pérenniser des initiatives ayant pu émerger dans l’urgence sous l’effet de l’épidémie du coronavirus afin d’accompagner les personnes âgées ou handicapées. Ces actions peuvent ainsi permettre, non seulement de renforcer la capacité de gestion de crise des établissements médico-sociaux, mais également d’améliorer durablement l’accompagnement au quotidien de ces personnes.

Quels sont les projets financés ?

Dans ce cadre, les associations peuvent obtenir le financement :
– de projets visant à étudier et analyser des dispositifs mis en place pendant la crise afin d’en tirer des recommandations ;
– de l’expérimentation, la formalisation et la consolidation de dispositifs conçus ou initiés en réponse à la crise et leur évaluation.

Sachant que cet appel à projets est construit autour de quatre axes :
– redéploiement de ressources humaines et mobilisation de renforts dans les établissements et services en période de crise ;
– coordination, coopération, partenariats et solidarités entre acteurs à l’échelle territoriale en période de crise ;
– innovation pour le lien social, la communication, les loisirs et la participation citoyenne des personnes âgées ou en situation de handicap en période de crise ;
– soutien des professionnels, des bénévoles et des proches aidants en période de crise.

Précision : la durée des projets doit être comprise entre 6 mois et 2 ans en fonction de leur nature et leur complexité (6 mois pour une simple étude de retour d’expérience, 18-24 mois pour les projets associant retour d’expérience, consolidation et essaimage d’un dispositif et évaluation).

Quel est le montant de la subvention ?

La CNSA finance jusqu’à 80 % du coût total du projet dans la limite de 200 000 €.

À ce titre, sont remboursées les dépenses non pérennes directement imputables au projet et notamment :
– l’ingénierie de projet ;
– le développement d’outils ;
– les frais de personnel dédié spécifiquement à la conduite du projet ;
– les dépenses accessoires de matériel et d’équipement permettant la mise en œuvre de l’expérimentation ;
– les frais de déplacement.

Comment répondre à l’appel à projets ?

La CNSA demande aux associations intéressées par cet appel à projets de l’en informer rapidement en indiquant l’axe qu’elles choisissent et la nature de leur projet (étude ou expérimentation). Une information à transmettre par courriel à l’adresse innovation2020@cnsa.fr en précisant dans l’objet « Candidature AAP Enseignements de la crise ».

Les associations peuvent déposer leur dossier jusqu’au 14 juin 2020, puis entre le 1er juillet et le 20 septembre 2020 via la plate-forme de dépôt de la CNSA en sélectionnant la téléprocédure « Appel à projets Enseignements de la crise ».

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Culture : demande d’activité partielle par les associations

L’épidémie de coronavirus a conduit et conduira sans doute encore à l’annulation de nombreux spectacles, tournages de films et festivals. Les employeurs culturels peuvent, dans ces conditions, placer leurs salariés en activité partielle, y compris les artistes et techniciens du spectacle.

Cette demande doit être effectuée via le site dédié dans les 30 jours du placement des salariés en activité partielle. Cependant, compte tenu du volume de demandes auxquelles l’administration doit faire face au vu des circonstances exceptionnelles actuelles, les employeurs peuvent, par exception, transmettre leur demande jusqu’au 30 avril 2020 sans avoir à respecter ce délai de 30 jours.

Par ailleurs, à titre exceptionnel et uniquement dans les cas où leur activité a été suspendue en raison de l’épidémie de Covid-19, les employeurs peuvent recourir à l’activité partielle au titre des périodes contractuellement prévues mais non exécutées. Il faut, pour cela, qu’un contrat de travail ait été signé ou qu’une promesse d’embauche ait été formalisée avant le 17 mars.

À noter : les salariés peuvent contester le placement en activité partielle si leur l’employeur ne met pas le contrat ou la promesse d’embauche à exécution.

Quelle indemnité d’activité partielle pour les spectacles annulés ?

Le gouvernement a apporté des précisions sur l’indemnité d’activité partielle à verser aux intermittents du spectacle placés en activité partielle entre le 12 mars 2020 jusqu’au 31 décembre 2020 en raison de l’épidémie de coronavirus.

Précision : sont concernés les artistes (artistes lyriques, danseurs, comédiens, chanteurs, musiciens, chef d’orchestre, etc.), les mannequins, ainsi que les professions relevant de la production cinématographique, de l’audiovisuel et du spectacle (techniciens et ouvriers).

Ainsi, les employeurs versent à ces salariés une indemnité d’activité partielle correspondant à 7 heures par cachet contractuellement programmé, mais non réalisé en raison d’une annulation liée à l’épidémie de Covid-19. Et l’État rembourse à l’employeur les montants des indemnités qu’il a payées aux salariés.


Décret n° 2020-435 du 16 avril 2020, JO du 17

Décret n° 2020-522 du 5 mai 2020, JO du 6 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041849829&categorieLien=id

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Propriété : action en justice des membres d’une association syndicale libre

Des propriétaires fonciers peuvent décider de constituer une association syndicale libre afin, par exemple, de réaliser en commun des travaux d’amélioration, d’entretien ou de mise en valeur de leurs biens.

Les membres d’une telle association peuvent-ils agir en justice à sa place afin de sauvegarder les intérêts de celle-ci ? Non, vient de répondre la Cour de cassation.

Dans cette affaire, une association syndicale libre était composée de deux syndicats de copropriétaires et de neuf autres copropriétaires. Dans le cadre d’une opération immobilière, le promoteur et l’association syndicale libre avaient convenu qu’une parcelle de terrain (parkings et voie de circulation) serait rétrocédée à l’association. Ce qui n’avait toutefois jamais été fait.

Quelques années plus tard, un des deux syndicats de copropriétaires membres de l’association syndicale libre avait constaté que des arceaux installés sur la parcelle devant être rétrocédée gênaient la circulation de ses membres. Il avait donc intenté une action en justice contre l’association syndicale libre, le promoteur et l’autre syndicat de copropriétaires membre de l’association afin d’obtenir leur condamnation à signer les actes notariés entérinant la rétrocession de la parcelle et à enlever les arceaux.

Pour la cour d’appel, le syndicat de copropriétaires, en sa qualité de membre de l’association syndicale libre, avait un intérêt à agir en justice à la place de celle-ci pour obtenir la rétrocession de la parcelle et l’enlèvement des arceaux.

Une solution qui n’a cependant pas été validée par la Cour de cassation. En effet, si l’ordonnance du 1er juillet 2004, qui régit les associations syndicales libres, prévoit que celles-ci peuvent agir en justice pour défendre leurs intérêts, elle n’ouvre pas cette possibilité à ses membres. En conséquence, ces derniers ne peuvent pas intenter une action en justice pour sauvegarder le patrimoine de l’association syndicale libre à laquelle ils appartiennent. Dans cette affaire, le syndicat de copropriétaires n’avait donc pas qualité à agir à la place de l’association pour demander en justice la rétrocession de la parcelle litigieuse.


Cassation civile 3e, 23 janvier 2020, n° 19-11863

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Médico-social : une « aide d’urgence Covid-19 » pour les associations

La Fondation des Petits Frères des Pauvres débloque un million d’euros pour accorder des subventions aux associations qui gèrent des établissements accueillant des personnes âgées ou des personnes en situation de précarité.

À savoir : les demandes de renseignements peuvent être adressées au Pôle projets au 01 49 23 13 29 ou via le courriel fondation-urgence-covid@petitsfreresdespauvres.fr.

Qui peut demander cette aide ?

Cette aide est accessible notamment aux associations suivantes :
– établissements ou services hébergeant ou aidant les personnes âgées : Ehpad, petites unités de vie, services d’aides à domicile ;
– établissements d’accueil pour les personnes en situation de précarité prioritairement âgées (résidences sociales, pensions de famille, centres d’hébergement et de réinsertion sociale…) ;
– structures innovantes d’hébergement ou de logement pour les personnes âgées ou en précarité…

L’association peut obtenir une subvention d’un montant maximal de 25 000 €. Sachant qu’elle devra justifier de son utilisation avant le 31 décembre 2020.

En pratique : l’association doit demander l’aide via la plate-forme dédiée disponible sur le site internet de La Fondation des Petits Frères des Pauvres.

Pour financer quelles dépenses ?

La subvention accordée à l’association doit être utilisée pour financer des dépenses exceptionnelles qui ne seront pas prises en charge par les pouvoirs publics.

À ce titre, ces dépenses doivent viser à :
– garantir les conditions de vie et la santé des résidents ;
– garantir la protection et les conditions de travail des personnes qui interviennent auprès des résidents (salariés, prestataires…) pour préserver leur santé ;
– accompagner la prévention de la propagation de l’épidémie pour préserver la vie des résidents ;
– préparer les conditions d’un dépassement du traumatisme vécu et d’un retour à une vie « normale ».

Ces dépenses peuvent consister, par exemple, en des actions pour le bien-être des résidents, en des frais de personnel (renforts ponctuels, heures supplémentaires…), en des achats de prestations de service ou de matériel liés à la situation (livraison de repas, désinfection des locaux…), en des surcoûts dus aux mesures de confinement (service en chambre, nuitées d’hôtels…), en des besoins de soutien psychologique pour les résidents, le personnel et les familles en deuil, etc.

Sont pris en compte pour l’octroi de la subvention le caractère d’urgence, le fait que les actions s’adressent prioritairement à un public âgé ou précaire ainsi que la cohérence entre les budgets proposés par l’association, ses capacités, les actions envisagées et le nombre de bénéficiaires.

Précision : une attention particulière sera portée aux établissements accueillant les publics les plus précarisés (sans domicile fixe) qui, à ce jour, ne sont pas concernés par les mesures gouvernementales.

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Médico-social : des visites pour les résidents des établissements médico-sociaux

Par mesure de sécurité, depuis le confinement, les personnes résidant dans des établissements médico-sociaux pour personnes âgées ou personnes handicapées ainsi que les patients des unités de soins de longue durée ne peuvent plus recevoir de visites de leur famille. Une situation qui se répercute sur le moral des résidents et qui crée ou aggrave des problèmes de santé.

C’est pourquoi le ministère des Solidarités et de la Santé a décidé d’autoriser les familles à se rendre de nouveau dans ces établissements. À cette fin, le « Protocole relatif au confinement dans les établissements médico-sociaux » a été complété afin de donner à ces structures les recommandations à suivre pour organiser ces visites.

À noter : dans chaque établissement, les règles relatives aux visites sont instaurées par son directeur après concertation avec l’équipe soignante et le médecin coordonnateur, et si possible le Conseil de la vie sociale, et en tenant compte de la situation sanitaire de l’établissement et des préconisations en vigueur sur le territoire.

Une demande de visite

La demande de visite est faite par le résident. S’il ne peut pas l’exprimer formellement en première intention, son avis est sollicité sur une éventuelle visite. Sachant que le protocole recommande de prioriser les résidents « pour qui le confinement a un fort impact sur la santé physique et mentale ».

Ce sont les proches du résident qui transmettent à l’établissement, par voie électronique ou autre, une demande écrite de rendez-vous. Avant la visite, l’établissement doit leur communiquer par écrit son jour et son heure ainsi que ses règles d’organisation.

Les conditions de la visite

Le protocole envisage une visite d’une durée de 30 minutes. Cette durée peut cependant varier selon l’état de santé du résident, ses souhaits, la situation de l’établissement et les nécessités d’organisation de la visite. Mais celle-ci ne peut en aucun cas excéder une heure.

Deux visiteurs peuvent être présents lorsque la visite se déroule dans les espaces de convivialité ou en extérieur, mais un seul peut l’être pour les visites dans les chambres. Les personnes mineures n’étant autorisées à venir que quand le résident est en fin de vie.

À noter : un registre dédié doit mentionner l’identité des visiteurs et leurs coordonnées, le nom de la personne visitée ainsi que le jour et les horaires de visites.

Les consignes de sécurité

L’établissement doit, pour l’arrivée des visiteurs, mettre en place les règles suivantes :
– lavage des mains et solutions hydroalcooliques ;
– prise de température à l’aide d’un thermomètre sans contact, et demande de déclaration sur l’honneur au visiteur qu’il n’a pas pris, dans les 12 heures, un traitement antipyrétique (paracétamol, aspirine, etc.) ;
– questionnaire à remplir par les visiteurs pour confirmer l’absence de symptômes (absence de signe respiratoire, de signe ORL aigu ou de signe digestif au moment de la visite et dans les 15 jours qui la précèdent) ;
– port de masques chirurgicaux.

D’autres mesures de sécurité doivent être respectées pour le déroulé de la visite, à savoir :
– respect d’un circuit sécurisé de visite avec pour objectif d’éviter tout contact entre le visiteur et les résidents et les personnels de l’établissement (sauf ceux chargés d’accueillir et accompagner les visiteurs) ;
– une seule visite par créneau horaire sauf, le cas échéant, dans les grands établissements ;
– une distance physique d’au moins 1,50 m entre les visiteurs et le résident avec, si possible, une matérialisation (grande table, décoration végétale, séparation mobile vitrée, etc.) ;
– pas d’échange d’objets, ni de denrées.

Enfin, à la fin de la visite, l’établissement doit veiller au :
– nettoyage des surfaces susceptibles d’avoir été touchées (et aération de la pièce) avant et après chaque visite, avec un produit de désinfection de surface ;
– respect du circuit des déchets d’activités de soins à risques infectieux.

Important : l’établissement peut renforcer ces consignes de sécurité si sa situation sanitaire l’exige.

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Propriété : constitution d’une association syndicale libre

Des propriétaires fonciers peuvent décider de constituer une association syndicale de propriétaires afin, par exemple, de réaliser en commun des travaux d’amélioration, d’entretien ou de mise en valeur de leurs biens.

Une association syndicale peut être notamment autorisée ou libre. Dans le premier cas, elle est créée par un arrêté préfectoral à la demande des propriétaires ou à l’initiative du préfet. Dans le second, ce sont les propriétaires intéressés qui, de manière unanime, consentent à sa création.

Dans une affaire récente, des propriétaires organisés dans le cadre d’une association syndicale autorisée souhaitaient la transformer en association syndicale libre. Dans cette optique, lors d’une première assemblée générale, 27 propriétaires sur 38 membres de l’association syndicale autorisée avaient décidé sa dissolution. Dans le cadre d’une seconde assemblée générale, seulement 23 propriétaires avaient acté la constitution de l’association syndicale libre.

Des membres de l’association syndicale autorisée avaient alors demandé l’annulation de la création de l’association syndicale libre au motif qu’ils n’y avaient pas consenti. Or, selon l’article 7 de l’ordonnance du 1er juillet 2014, « les associations syndicales libres se forment par consentement unanime des propriétaires intéressés, constaté par écrit ».

La cour d’appel avait considéré que le consentement unanime des propriétaires fonciers n’était pas nécessaire puisque, dans cette affaire, il ne s’agissait pas d’une création d’une association syndicale libre mais d’une transformation d’une association syndicale autorisée en association syndicale libre.

Mais, pour la Cour de cassation, la transformation de l’association syndicale autorisée en association syndicale libre exigeait le consentement unanime de tous les membres de l’association syndicale autorisée.


Cassation civile 3e, 6 février 2020, n° 18-22043

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Aide à domicile : les services à la personne en 2018

Depuis plusieurs années, les associations enregistrent une perte de vitesse dans le domaine des services à la personne. En effet, au nombre de 5 620 en 2014, elles n’étaient plus que 5 120 en 2018 à fournir des services au domicile des particuliers (aides aux personnes âgées ou handicapées, gardes d’enfants, entretien ménager, etc.).

Ainsi, en 2018, les associations ne représentaient plus que 18,3 % des structures de ce secteur, contre 21,7 % 4 ans auparavant. À l’inverse, les entreprises privées font une percée puisqu’elles représentaient 77,7 % des organismes en 2018 contre seulement 73 % en 2014.

Toutefois, malgré cette diminution en nombre, les associations continuaient, en 2018, d’être leaders en parts de marché avec 194,2 millions d’heures rémunérées, soit 49,8 % du marché (8,8 % pour les organismes publics et 41,4 % pour les entreprises privées). Mais là encore, les associations accusent un repli depuis 2014 (près de 213 millions d’heures rémunérées, soit 57,4 % du marché).

Les associations interviennent principalement dans l’assistance aux personnes âgées (52,8 % des heures rémunérées en 2017), l’entretien ménager (21,6 %) et l’assistance aux personnes handicapées (9,1 %). Les entreprises privées, elles, sont moins présentes dans l’assistance aux personnes âgées (31,3 % des heures rémunérées) et l’assistance aux personnes handicapées (8,1 %). Elles se consacrent beaucoup plus à l’entretien ménager (28,6 %), au petit jardinage et bricolage (12 %) et à la garde d’enfants (10,1 %).


Dares Résultats, n° 011, février 2020

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Caritatif : dons de produits de première nécessité

La destruction des invendus non alimentaires neufs (vêtements, chaussures, produits d’hygiène et de beauté, électro-ménager, vaisselle…) représentait, en 2014, près de 630 millions d’euros alors que les dons de ces produits se chiffraient seulement à 140 millions. Ainsi, la moitié des vêtements, chaussures et biens électro-ménagers invendus sont détruits ou recyclés au lieu d’être donnés. Cette proportion grimpant à 82 % pour la vaisselle et à 91 % pour les produits d’hygiène et de beauté !

Réemployer, réutiliser ou recycler les invendus

Comme pour les denrées alimentaires, le gouvernement entend donc mettre fin à cette pratique de destruction dans les prochaines années. Ainsi, en application de la récente loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, les producteurs, importateurs et distributeurs de produits non alimentaires neufs destinés à la vente seront bientôt tenus de réemployer, réutiliser ou recycler leurs invendus.

À savoir : le non-respect de cette obligation sera punissable d’une amende de 15 000 € pour une société, accompagnée, éventuellement, de la publication de la décision.

Cette obligation pourra notamment se concrétiser par le don des produits de première nécessité à des associations de lutte contre la précarité et à des structures de l’économie sociale et solidaire bénéficiant de l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » (organismes d’insertion sociale, centres d’hébergement et de réinsertion sociale, organismes assurant l’accueil et l’hébergement de personnes en difficultés, etc.).

Précision : les produits d’hygiène et de puériculture devront nécessairement être réemployés, sauf pour les produits dont la date de durabilité minimale est inférieure à 3 mois et à l’exception des cas où aucun réemploi n’est possible auprès d’une association et d’une structure de l’économie sociale et solidaire.

À partir de quand ?

L’obligation de réemploi, de réutilisation ou de recyclage des invendus s’appliquera à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2022, pour les produits qui étaient soumis au principe de responsabilité élargie du producteur avant le 11 février 2020. Sont concernés les produits pour lesquels les industriels sont contraints de prendre en charge financièrement la gestion des déchets (équipements électriques et électroniques, ameublement, textiles d’habillement, linge de maison et chaussures, piles, etc.).

Pour les autres produits, cette obligation interviendra au plus tard le 31 décembre 2023.


Article 35, loi n° 2020-105 du 10 février 2020, JO du 11

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