Environnement & Solidarités

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Sport : frais de sécurisation d’un évènement par la gendarmerie

Les associations qui organisent des manifestations sportives à but lucratif peuvent être tenues d’y assurer un service d’ordre lorsque leur objet ou leur importance le justifie.

Et lorsque la sécurisation d’un évènement sportif organisée par une association est assurée par la police ou la gendarmerie, celle-ci doit rembourser aux forces de l’ordre le coût des missions qui ne peuvent être rattachées aux obligations normales incombant à la puissance publique en matière de sécurité et d’ordre publics (gestion des flux de spectateurs sur la voie publique, surveillance aérienne de l’évènement, inspection des tribunes…). Une convention est alors signée, avant l’évènement, entre l’association et les forces de l’ordre pour déterminer notamment les prestations de sécurisation ainsi que leurs coûts.

Dans une affaire récente, le Conseil d’État a dû se prononcer sur plusieurs questions soulevées par l’application de ces dispositions. Un moto-club avait organisé, en 2015 et 2016, des épreuves du championnat du monde moto « Superbike » sur le circuit de Nevers Magny-Cours. Pour avoir assuré la sécurisation de ces deux évènements, les services de gendarmerie avaient facturé à l’association environ 20 000 €. Une facture que ce dernier avait contesté en justice.

Une obligation de remboursement

Le Conseil d’État n’a pas fait droit à la demande de l’association. En effet, s’il a estimé que seuls les organisateurs de manifestations sportives à but lucratif peuvent se voir imposer la tenue d’un service d’ordre par les pouvoirs publics, il a considéré que toutes les associations, même celles qui organisent des manifestations sans caractère lucratif, doivent rembourser à l’État les dépenses correspondant aux services d’ordre qui sont assurés dans leur intérêt et qui « excèdent les besoins normaux de sécurité auxquels la collectivité est tenue de pourvoir dans l’intérêt général ».

Par ailleurs, le Conseil d’État a reconnu qu’une convention devait être signée lorsqu’une association fait appel à la gendarmerie pour assurer un service d’ordre lors d’un évènement. Mais, selon lui, le fait que l’association ne signe pas la convention qui lui est proposée n’empêche ni l’intervention de la gendarmerie ni le remboursement par l’association des prestations directement imputables à l’événement et allant au-delà des besoins normaux de sécurité.

Dès lors, pour le Conseil d’État, le moto-club ne pouvait invoquer ni l’absence de caractère lucratif de sa manifestation ni l’absence de convention pour refuser de rembourser les frais occasionnés par les missions de service d’ordre exécutées par la gendarmerie lors du « Superbike » puisque ces frais étaient directement imputables à cet évènement et excédaient les obligations normales incombant à la puissance publique.


Conseil d’État, 5e et 6e ch., 11 mai 2022, n° 449370

Conseil d’État, 5e et 6e ch., 11 mai 2022, n° 449371

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Culture : aide aux projets en faveur de la transition écologique

L’Aide aux projets en faveur de la transition écologique mise en place par le Centre national de la musique (CNM) vise à soutenir les associations œuvrant dans le secteur de la musique qui développent des projets de sensibilisation et de structuration spécifiquement liés à des actions en faveur de la transition écologique.

Important : la demande d’aide doit être déposée en ligne sur le site https://monespace.cnm.fr au plus tard le 28 octobre 2022.

L’ensemble des professionnels exerçant la majorité de leur activité dans le champ du CNM (musique toutes esthétiques confondues et variétés) peut demander à bénéficier de cette aide.

À noter : les projets proposés ne doivent pas avoir fait l’objet d’un autre soutien financier du CNM.

Sont éligibles à cette aide :
– les structures dédiées à la RSE (responsabilité sociétale des entreprises), et plus particulièrement à la transition écologique dans le champ de la musique et des variétés, qui proposent des projets d’accompagnement et d’incitation ;
– les projets pilotes ou les actions structurantes en faveur de la transition écologique portés par des associations dans le champ de la musique et des variétés. Ces actions doivent soutenir des initiatives collectives, réplicables, mutualisées ou mutualisables.

Le montant de l’aide est plafonné à 40 % du plan de financement du projet. Sachant que sont éligibles toutes les dépenses directement liées au projet.

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Médico-social : interprétation d’une convention collective

La Cour de cassation s’est récemment prononcée sur l’interprétation à donner à l’article 38 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées lorsque le contrat de travail d’un salarié est transféré entre deux associations.

Dans cette affaire, une salariée occupait un poste d’éducatrice coordinatrice dans une association relevant de la convention collective des établissements privés d’hospitalisation. En 2015, son contrat de travail avait été transféré à une association soumise à la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées. Ce nouvel employeur avait accordé à la salariée un emploi d’animateur de première catégorie, coefficient 679, selon la grille de classification de la convention collective.

Estimant qu’elle devait bénéficier du coefficient 762, la salariée avait alors saisi les tribunaux pour obtenir un rappel de salaires.

Pour résoudre ce litige, les juges devaient, au vu de l’article 38 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, déterminer si le coefficient à accorder à la salariée chez son nouvel employeur devait être déterminé au vu de son ancienneté ou de son salaire.

Choisissant le critère de l’ancienneté, la cour d’appel avait accordé à la salariée le coefficient 762. Ce coefficient correspondant à ses 28 années d’ancienneté chez ses deux employeurs successifs.

Mais, pour la Cour de cassation, c’est le critère du salaire qui doit être retenu dans cette situation. Le coefficient à accorder à la salariée chez son nouvel employeur doit donc être déterminé au regard du salaire qu’elle percevait chez son ancien employeur.

À savoir : selon l’article 38 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, « l’embauchage à chacun des emplois définis en annexes à la présente convention est prononcé, en principe, sur la base du salaire de début. Quand il résultera d’une mesure d’avancement, il sera tenu compte obligatoirement de la majoration d’ancienneté acquise par le salarié, conformément aux dispositions de l’article 39. Le classement dans le nouvel emploi sera alors prononcé à la majoration d’ancienneté correspondant au salaire égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l’intéressé bénéficiait dans son précédent emploi. En outre, lorsque cet avancement ne lui procurera pas une augmentation supérieure à celle résultant de l’avancement normal dans l’ancien emploi, l’intéressé conservera dans son nouvel échelon de majoration d’ancienneté l’ancienneté qu’il avait acquise dans l’échelon de son ancien emploi, à concurrence de la durée moyenne exigée. »


Cassation sociale, 8 juin 2022, n° 20-20100

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Sport : retrait de l’agrément d’une association

Une association sportive ne peut obtenir d’aides de l’État que si elle bénéficie d’un agrément. Cet agrément d’État lui est accordé à sa demande ou bien découle de son affiliation à une fédération sportive elle-même agréée.

Cet agrément est accordé à l’association pour une durée illimitée. Cependant, le non-respect de certaines règles peut conduire le préfet du département à le lui retirer. C’est le cas lorsque :
– ses statuts ne comportent plus les dispositions exigées pour obtenir l’agrément (participation de chaque adhérent à l’assemblée générale, budget annuel adopté par le conseil d’administration avant le début de l’exercice, droits de la défense en cas de procédure disciplinaire…) ;
– l’association commet une violation grave de ses statuts ;
– l’association porte atteinte à l’ordre public ou à la moralité publique ;
– l’association méconnaît les règles d’hygiène ou de sécurité.

Désormais, l’agrément peut également être retiré à une association qui emploie des personnes sans qualification ou condamnées pour certains crimes et délits.

Ainsi, l’association ne peut employer, contre rémunération, des personnes ne répondant pas aux obligations exigées pour enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, c’est-à-dire notamment des personnes :
– qui ne sont pas titulaires (ou en cours de formation) d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle garantissant leur compétence en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l’activité considérée et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles ;
– qui n’ont pas le diplôme exigé pour enseigner une activité s’exerçant dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières (plongée en scaphandre et en apnée, canoë-kayak, canyonisme, parachutisme, ski, alpinisme, spéléologie, etc.).

De même, l’association ne peut faire appel à des personnes condamnées pour certains crimes et délits (meurtre, violences, viol, agression sexuelle, délaissement de mineur, omission de porter secours, discrimination, proxénétisme…). Sont concernés par cette interdiction :
– les personnes qui, contre rémunération ou bénévolement, enseignent, animent ou encadrent une activité physique ou sportive ou entraînent ses pratiquants ;
– les arbitres et juges ;
– les surveillants de baignade et piscines d’accès payants ;
– les personnes intervenant auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives.

À savoir : l’association doit être préalablement informée des motifs pour lesquels le retrait de son agrément est envisagé et doit pouvoir présenter ses observations.


Décret n° 2022-877 du 10 juin 2022, JO du 11

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Insertion : territoire zéro chômeur de longue durée

Initiée en 2016, l’expérimentation « Territoires zéro chômeur de longue durée » consiste à créer des « entreprises à but d’emploi », souvent sous statut associatif, qui, en contrepartie d’une aide financière des pouvoirs publics, embauchent en contrat à durée indéterminée des chômeurs inscrits à Pôle emploi depuis plus d’un an.

Instaurée d’abord sur seulement 10 territoires, cette expérimentation est actuellement étendue à de nouveaux territoires choisis par le ministère du Travail, du Plein Emploi et de l’Insertion après appel à candidatures.

À ce titre, sept nouveaux territoires viennent d’être habilités : Bassin de Joinville en Champagne (Haute-Marne), Bléré Val de Cher (Indre-et-Loire), Pays d’Apt Luberon (Vaucluse), Saint-Fons : Quartier Arsenal, Carnot Parmentier (Rhône), Vaux d’Yonne (Nièvre), Rennes Le Blosne (Ille-et-Vilaine) et Paris 18e, Chapelle Nord (Paris).

En chiffres : fin juillet 2022, 31 entreprises à but d’emploi faisaient travailler 1 558 personnes sur 35 territoires.


Arrêté du 28 juin 2022, JO du 1er juillet

Arrêté du 26 juillet 2022, JO du 5 août

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Sanitaire et social : bilan de l’emploi au 1 trimestre 2022

Après deux trimestres de baisse, les effectifs salariés des associations du secteur sanitaire et social repartent légèrement à la hausse (+  0,2 %) au 1er trimestre 2022.

Par rapport à leur niveau d’avant-crise (4e trimestre 2019), ces effectifs ont progressé de 1,6 % au 1er trimestre 2022. Dans le détail, les associations œuvrant dans le domaine de la santé ont vu le nombre de leurs salariés progresser de 5,2 %, celles dont l’activité relève de l’hébergement médico-social et social de 2 % et celles œuvrant dans l’action sociale sans hébergement de 0,6 %.

À titre de comparaison, sur cette même période, l’emploi salarié a progressé de 7 % dans les autres secteurs associatifs, de 3,8 % dans le monde associatif (tous secteurs confondus) et de 2,3 % dans l’ensemble du secteur privé.


Bilan de l’emploi associatif sanitaire et social au 1er trimestre 2022, Uniopss et Recherches & Solidarités, juin 2022

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Sport : encadrement des droits d’exploitation des manifestations sportives

Les fédérations sportives et les ligues professionnelles peuvent créer une société commerciale pour la mise en vente et la gestion des droits d’exploitation (retransmission télévisuelle notamment) de leurs manifestations et compétitions sportives.

Un récent décret précise les catégories de personnes physiques et morales qui ne peuvent pas détenir de participation au capital de cette société ni de droits de vote.

Ainsi en est-il notamment :
– des associations et sociétés sportives qui participent aux manifestations et compétitions ;
– des dirigeants et salariés des associations sportives et des sociétés sportives de la discipline concernée ;
– des sportifs professionnels, des entraîneurs professionnels et des directeurs sportifs de la discipline sportive concernée ;
– des organisations professionnelles des sportifs, des arbitres, des entraîneurs et des associations et sociétés sportives ainsi que leurs dirigeants et leurs salariés.


Décret n° 2022-747 du 28 avril 2022, JO du 29

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Médico-social : licenciement d’un salarié et secret médical

Dans une affaire récente, un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) avait procédé à une enquête en raison du décès d’une résidente des suites d’une occlusion intestinale. Constatant de nombreux manquements dans le suivi médical de la résidente décédée ainsi dans ceux d’autres résidents, l’employeur avait licencié l’infirmière coordinatrice pour faute grave.

La salariée avait contesté son licenciement en justice. En effet, elle prétendait que l’employeur avait violé le secret médical en se référant aux dossiers médicaux de plusieurs résidents, « dont la précision de la première lettre du nom ne garantissait pas un parfait anonymat ». Or, selon elle, un licenciement fondé sur une violation du secret médical était forcément sans cause réelle et sérieuse.

La Cour de cassation a rejeté cet argument et validé le licenciement de la salariée. En effet, le secret médical est un droit propre au patient instauré dans le but de protéger sa vie privée et le secret des informations le concernant.

Dès lors, un professionnel de santé, participant à la transmission de données couvertes par le secret, ne peut pas invoquer une violation du secret médical par son employeur pour contester un licenciement fondé sur des manquements à des obligations ayant des conséquences sur la santé des patients.


Cassation sociale, 15 juin 2022, n° 20-21090

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Sport : conditions de délivrance et de retrait de l’agrément

La loi confortant le respect des principes de la République a instauré le contrat d’engagement républicain. Un contrat qui s’impose aux associations et fondations qui sollicitent une subvention auprès des pouvoirs publics, demandent une reconnaissance d’utilité publique, souhaitent être agréées par l’Agence du service civique ainsi qu’aux associations qui demandent un agrément à l’État ou à ses établissements publics.

Rappel : le contrat d’engagement républicain exige le respect, par les associations, de 7 engagements, à savoir le respect des lois de la République, la liberté de conscience, la liberté des membres de l’association, l’égalité et la non-discrimination, la fraternité et prévention de la violence, le respect de la dignité de la personne et le respect des symboles de la République.

À ce titre, un récent décret précise les nouvelles conditions d’attribution et de retrait de l’agrément accordé aux associations sportives.

La demande d’agrément

Pour obtenir leur agrément, les associations doivent annexer le contrat d’engagement républicain à leurs statuts.

Les associations qui ne sont pas affiliées à une fédération sportive agréée par l’État demandent leur agrément au préfet du département de leur siège. Les demandes d’agrément présentées à compter du 12 juin 2022 doivent être accompagnées d’un document par lequel le représentant légal de l’association atteste sur l’honneur que celle-ci s’engage à respecter le contrat d’engagement républicain.

Lorsque l’agrément de l’association lui est accordé directement en raison de son affiliation, à compter du 12 juin 2022, à une fédération sportive agréée par l’État, cette dernière informe le préfet du département de cette affiliation et lui communique l’attestation sur l’honneur signée par le représentant légal de l’association.

Les associations qui bénéficiaient déjà d’un agrément en date du 11 juin 2022 doivent, avant le 25 août 2024, transmettre l’attestation sur l’honneur signée par le représentant légal de l’association :
– si elles ne sont pas affiliées à une fédération sportive agréée, au préfet de leur département ;
– si elles sont affiliées à une telle fédération, à cette dernière.

Attention : à défaut de transmission de ce document dans les délais, leur agrément cessera de produire ses effets.

Le retrait de l’agrément

Le non-respect par l’association sportive des engagements du contrat d’engagement républicain peut conduire le préfet du département à suspendre son agrément pendant 6 mois. L’association qui prouve qu’elle respecte à nouveau ce contrat peut reprendre son activité avant l’expiration de ce délai. En revanche, l’association qui ne le respecte toujours pas passé le délai de 6 mois peut se voir retirer son agrément.

À savoir : l’arrêté de suspension ou de retrait d’agrément est transmis notamment au maire de la commune où se situe le siège de l’association et à la fédération à laquelle l’association est affiliée.


Décret n° 2022-877 du 10 juin 2022, JO du 11

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Sport : délivrance en ligne des licences sportives

De nombreuses fédérations sportives proposent à leurs adhérents de demander leur licence de manière dématérialisée via leur site internet ou un prestataire (comme HelloAsso). Il en est ainsi de la Fédération française de football, de la Fédération française de basket-ball, de la Fédération française de vol libre, de la Fédération française de triathlon ou encore de la Fédération française de golf.

Cette faculté devient maintenant une obligation. En effet, les fédérations sportives remplissant une mission de service public doivent permettre la demande et la délivrance de licences sportives en ligne à partir de la campagne d’adhésion 2022-2023.

Cette mesure vise à simplifier les démarches des sportifs qui effectuent une demande de licence et celles des clubs sportifs chargés de récupérer les documents et de les transmettre.

À noter : cette disposition n’impose pas aux sportifs de prendre leur licence en ligne.


Article 72, loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020, JO du 8

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