Environnement & Solidarités

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Sport : les licences sportives dopées par les JO de Paris

Selon des estimations provisoires publiées par l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (Injep), le nombre de licences annuelles délivrées par les 45 principales fédérations sportives aurait augmenté de 5 % pour la saison 2024-2025.

Un « effet JO » plus important pour les Jeux olympiques et paralympiques (JOP) de Paris que pour les éditions précédentes (3,3 % pour les JO de Rio, par exemple).

Du ping-pong et du badminton

Les bonnes performances des frères Lebrun au ping-pong et les titres paralympiques de Lucas Mazur et Charles Noakes en para-badminton lors des JOP de Paris ont particulièrement dopé les adhésions aux fédérations de tennis de table (+23 %) et de badminton (+19 %). Une belle surprise pour la fédération de tennis de table qui généralement ne profite pas vraiment d’une progression du nombre de licences après les JO (+0,2 % d’évolution médiane après les JO de 2004 à 2016).

Les licences sont aussi en augmentation pour l’escrime (+19 %), le tir à l’arc (+5 %) et le taekwondo (+3 %). Quant à la natation, les licences stagnent, malgré les 4 titres olympiques de Léon Marchand, « peut-être en raison de la saturation des piscines, susceptible de limiter la capacité d’absorption des clubs », avance l’Injep.

Enfin, une progression du nombre de licences est également constatée par la fédération handisport (+21 %), surtout chez les filles et les femmes, en raison sans doute de la performance d’Aurélie Aubert à la boccia.


Les licences sportives annuelles au sortir des Jeux de Paris 2024, Injep, janvier 2025

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Social : fin des dérogations dans les micro-crèches

Les micro-crèches sont des établissements d’accueil des jeunes enfants (EAJE) dont la capacité maximale est de 12 enfants. Selon le dernier rapport de l’Observatoire national de la petite enfance (Onape), on comptait, fin décembre 2023, 7 114 micro-crèches dont 837 étaient gérées par des associations (contre 5 786 pour le secteur privé lucratif).

Depuis leur création en 2010, les micro-crèches bénéficient d’un cadre règlementaire plus souple que les autres établissements accueillant des enfants de moins de 3 ans, notamment quant à la qualification professionnelle du personnel d’encadrement. Ces exceptions étaient destinées initialement à favoriser leur implantation dans les zones rurales. Mais, constatant un fort développement de ces établissements dans les métropoles, le gouvernement a commandé un rapport auprès de l’inspection générale des affaires sociales et de l’inspection générale des finances afin de juger de la pertinence de maintenir ces dérogations. Publié en janvier 2024, ce rapport a estimé que ces dérogations ne permettaient pas de « garantir une qualité d’accueil satisfaisante » et pouvaient être « constitutives de risques, en conduisant la structure à fonctionner avec des personnels faiblement qualifiés et peu encadrés auprès de publics vulnérables ».

Suivant les recommandations de ce rapport, le gouvernement a donc mis fin aux dérogations bénéficiant aux micro-crèches. Ces établissements bénéficient cependant d’un temps d’adaptation puisque les nouvelles règles s’appliqueront à compter du 1er septembre 2026.

La direction des micro-crèches

Contrairement aux autres EAJE, les micro-crèches peuvent fonctionner sans directeur : elles doivent alors désigner un référent technique. Cette dispense est supprimée, ce qui entraîne l’obligation pour les micro-crèches de se doter d’un directeur à compter de septembre 2026.

Pour être directeur de micro-crèche, la personne devra, en principe, être titulaire d’une des qualifications professionnelles exigées par le Code de la santé publique (puéricultrice, médecin, éducateur de jeunes enfants…). Toutefois, ce poste pourra également être occupé par une personne qui, au 1er septembre 2026, était titulaire du diplôme d’auxiliaire de puériculture et justifiait d’une expérience de 3 ans en tant que référent technique.

En outre, les référents techniques en emploi dans une micro-crèche à cette date pourront continuer d’exercer les fonctions de directeur, même s’ils ne sont pas titulaires d’une des qualifications professionnelles normalement exigées pour ce poste. Cependant, l’association devra alors s’assurer « du concours régulier », auprès de la direction et des salariés, d’un professionnel disposant d’une de ces qualifications, au moins 20 heures par an, dont au moins 4 heures par trimestre.

Enfin, le temps qu’une personne devra consacrer aux fonctions de direction dans une micro-crèche sera augmenté de 0,2 à 0,5 ETP (équivalent temps plein, soit une durée légale de travail de 35 heures par semaine). Ce qui, dans les faits, limitera à deux (au lieu de trois) le nombre d’établissements qu’une même personne peut diriger.

La qualification professionnelle des salariés

Dans les EAJE, au moins 40 % de l’effectif mensuel des salariés chargés de l’encadrement des enfants doit, en principe, avoir un diplôme d’auxiliaire de puériculture, d’éducateur de jeunes enfants, d’infirmier, de psychomotricien ou de puériculteur.

Une disposition qui, actuellement, ne s’applique pas dans les micro-crèches où ces diplômés peuvent être remplacés par des salariés qui :
– soit détiennent une certification au moins de niveau 3 (niveau CAP) attestant de compétences dans le champ de l’accueil des jeunes enfants (CAP petite enfance, BEP option sanitaire et sociale, BE d’animateur technicien de l’éducation populaire et de la jeunesse, option enfance…) et de 2 années d’expérience professionnelle ;
– soit disposent d’une expérience professionnelle de 3 ans en tant qu’assistant maternel agréé.

Cette possibilité est supprimée à compter du 1er septembre 2026.

Par ailleurs, depuis le 3 avril 2025, dans les micro-crèches, il doit y avoir, dans le personnel chargé de l’encadrement des enfants, au moins un professionnel titulaire d’un diplôme d’auxiliaire de puériculture, d’éducateur de jeunes enfants, d’infirmier, de psychomotricien ou de puériculteur à hauteur d’un équivalent temps plein.

À noter : depuis le 3 avril 2025, un seul professionnel peut, à condition d’être titulaire d’un de ces diplômes, accueillir simultanément jusqu’à trois enfants. Ce qui constitue une dernière exception par rapport aux règles en vigueur dans les autres EAJE.


Décret n° 2025-304 du 1er avril 2025, JO du 2

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Insertion : territoires zéro chômeur de longue durée

Depuis 2016, l’expérimentation « Territoires zéro chômeur de longue durée » part du principe selon lequel les dépenses liées à la privation d’emploi, c’est-à-dire les allocations chômage, doivent être réaffectées à des entreprises qui recrutent des demandeurs d’emploi.

Dans ce cadre, des « entreprises à but d’emploi », qui peuvent être créées sous forme associative, embauchent en contrat à durée indéterminée des personnes privées d’emploi depuis plus d’un an et domiciliés depuis au moins 6 mois dans l’un des territoires participant à l’expérimentation. En contrepartie, les pouvoirs publics (État, collectivités territoriales…) leur versent une aide financière annuelle.

Instaurée d’abord sur 10 territoires, cette expérimentation a été étendue à plus de 60 nouveaux territoires choisis par le ministère du Travail, du Plein Emploi et de l’Insertion après appel à candidatures.

Et 8 nouveaux territoires viennent encore d’être habilités à ce titre, à savoir :
– Jaunay-Marigny/Dissay (Vienne) ;
– Bottière – Pin Sec et Nantes Est pour le Droit à l’Emploi (Loire-Atlantique) ;
– Rives du Haut Allier (Haute-Loire) ;
– Loireauxence (Loire-Atlantique) ;
– Communauté de communes de Mimizan (Landes) ;
– Rezé (Loire-Atlantique) ;
– Grammont-Grenet-Voltaire-Lods (Sotteville-lès-Rouen/Rouen) (Seine-Maritime) ;
– Plessé (Loire-Atlantique).

En chiffres : au 24 mars 2025, 86 entreprises à but d’emploi faisaient travailler 3 612 personnes sur 83 territoires.


Décret n° 2025-262 du 21 mars 2025, JO du 23

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Environnement : intérêt à agir d’une association

Les associations ayant pour objet la protection de la nature et de l’environnement peuvent, même si elles ne bénéficient pas d’un agrément, demander en justice l’annulation d’un acte administratif ayant des effets dommageables sur l’environnement. Mais encore faut-il qu’elles aient un intérêt à agir non seulement quant à la nature des intérêts qu’elles défendent mais également quant à leur périmètre géographique. Illustration avec un arrêt récent de la Cour administrative d’appel de Versailles.

Dans cette affaire, une association avait déposé un recours contre un arrêté autorisant la construction et l’exploitation d’un parc éolien, composé de trois aérogénérateurs d’une hauteur de 180 mètres et d’un poste de livraison. La société gérant ce projet avait contesté l’intérêt à agir de l’association.

Un intérêt à agir de l’association

Saisie du litige, la Cour administrative d’appel de Versailles a constaté que, selon ses statuts, l’association avait pour objet « sur le territoire de la commune de Lury-sur-Arnon, ainsi que sur le territoire des communes limitrophes de cette commune, la protection de l’environnement, notamment de la flore, de la faune, des paysages et du patrimoine culturel, contre toutes les atteintes qui pourraient lui être portées, notamment par l’implantation d’éoliennes et des équipements qui leurs sont liés ». Elle en a conclu qu’au vu de son objet social et de l’étendue géographique de son action, l’association Lury sans Eoliennes justifiait d’un intérêt à agir contre l’autorisation d’implantation d’éoliennes sur le territoire de cette commune.


Cour administrative d’appel de Versailles, 13 décembre 2024, n° 22VE02902

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Santé : exonération de taxe sur les salaires

Les associations qui ne paient pas de TVA, ou qui en paient peu, sont redevables de la taxe sur les salaires. Sont toutefois exonérés de ce paiement notamment les établissements d’enseignement supérieur.

À ce titre, une association gérant un établissement de santé privé avait demandé à l’administration fiscale à bénéficier, comme les établissements d’enseignement supérieur, d’une exonération de taxe sur les salaires. Une demande refusée par l’administration fiscale puis la Cour administrative d’appel de Versailles.

Une association qui n’est pas un établissement d’enseignement

Les juges ont d’abord rappelé que sont dispensés du paiement de la taxe sur les salaires « les établissements d’enseignement supérieur visés au livre VII du Code de l’éducation qui organisent des formations conduisant à la délivrance au nom de l’État d’un diplôme sanctionnant 5 années d’études après le baccalauréat » ou, à tout le moins, les établissements d’enseignement supérieur qui, même s’ils ne délivrent pas eux-mêmes le diplôme, organisent ces formations.

Ils ont ensuite constaté que l’association, qui gérait un établissement de santé privé, accueillait des étudiants en médecine aux fins de formation en vertu d’agréments délivrés par l’agence régionale de santé et de conventions conclues notamment avec le centre hospitalier universitaire et l’université, qu’elle organisait le déroulement de l’activité de ces étudiants et son évaluation et qu’une partie de son personnel médical participait à cette mission de formation.

Ils en ont déduit que l’association ne disposait pas de la mission générale d’organiser la formation des étudiants en médecine ni d’assurer leur suivi pédagogique et la validation définitive de leur stage. Et que dès lors elle ne pouvait pas se voir reconnaître la qualité d’établissement d’enseignement supérieur organisant la formation des étudiants en médecine.


Cour administrative d’appel de Versailles, 3 décembre 2024, n° 22VE02162

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Médico-social : un quota minimal de chambres réservées à l’accueil de nuit

La loi dite « bien vieillir » d’avril 2024 prévoit une expérimentation d’une durée de 2 ans (soit jusqu’en juin 2026) permettant d’instaurer un quota minimal de chambres réservées à l’accueil de nuit dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) et les résidences autonomie. L’accueil de nuit consistant en l’accueil d’une personne au sein de ces établissements, en fin de journée jusqu’au lendemain matin.

Cette mesure vise à développer l’accueil de nuit temporaire de personnes âgées vivant à leur domicile avec pour objectif, à la fois, de leur offrir un environnement sécurisé et de permettre à leurs proches aidants de bénéficier d’un répit.

Un récent décret permet l’entrée en vigueur de cette expérimentation dans six régions : Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val de Loire, Corse, Normandie, Occitanie et Pays de la Loire.

Une sélection des établissements

Il appartient à l’agence régionale de santé (ARS) et au conseil départemental de sélectionner les Ehpad et les résidences autonomie qui pourront mener cette expérimentation, au vu notamment des places d’accueil de nuit déjà existantes.

Les établissements sélectionnés qui acceptent de mettre en place cette expérimentation signent une convention avec l’ARS et le conseil départemental. Celle-ci prévoit notamment le public visé, ses modalités d’admission, les modalités d’organisation (prestations proposées, plages horaires de l’accueil de nuit, effectifs, financements…) ainsi que les modalités de suivi et d’évaluation.

À noter : l’expérimentation ne pouvant être menée que sur des places d’accueil temporaires déjà autorisées, les établissements qui n’en disposent pas doivent demander l’autorisation de transformer des places en accueil temporaire.

C’est l’ARS, après consultation du conseil départemental, qui définit le nombre minimal de chambres que chaque établissement volontaire doit réserver pour l’accueil de nuit des personnes âgées.

Une évaluation de l’expérimentation

Les établissements participant à l’expérimentation devront, au plus tard le 1er mai 2026, transmettre à l’ARS et au conseil départemental les informations permettant de l’évaluer (nombre de demandes d’accueil de nuit, motifs de recours et de renoncement à l’accueil de nuit, coûts de mise en œuvre…).

Au vu de ces données, le gouvernement rédigera un rapport d’évaluation qui permettra de déterminer si cette expérimentation sera ou non étendue sur tout le territoire français et pérennisé.


Art. 27, loi n° 2024-317 du 8 avril 2024, JO du 9

Décret n° 2025-224 du 10 mars 2025, JO du 12

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Médico-social : accueil d’animaux de compagnie dans les Ehpad

Depuis la loi dite « bien vieillir » d’avril 2024, les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) et les résidences autonomie doivent garantir à leurs résidents le droit d’accueillir leur animal de compagnie, sauf avis contraire du conseil de la vie sociale.

Jusqu’alors, cette mesure restait toutefois théorique, faute de publication de l’arrêté précisant notamment les catégories d’animaux concernés et les conditions d’hygiène et de sécurité. Un arrêté qui a finalement été publié le 4 mars dernier.

Précision : cette mesure vise non seulement à éviter que la personne accueillie en hébergement pour personnes âgées soit obligée de se séparer de son animal mais aussi à l’aider à socialiser et à rester active. Sans compter les bienfaits reconnus de la présence d’un animal de compagnie auprès des personnes âgées (stimulation de la mémoire, réduction du stress et de la tension artérielle…).

Un droit sous conditions

Le résident qui souhaite accueillir un animal de compagnie doit, à l’arrivée de celui-ci, produire un certificat vétérinaire de moins de 3 mois mentionnant son identification, ses caractéristiques (espèce, race, âge, poids…), ainsi que, le cas échéant, ses vaccinations, un certificat vétérinaire de stérilisation, les traitements et soins requis et la non-dangerosité et la capacité à cohabiter de l’animal.

En outre, il doit avoir la capacité d’assurer les besoins physiologiques, comportementaux et médicaux de l’animal. À ce titre, il doit :
– prendre en charge la nourriture adaptée à ses besoins ;
– lui fournir en permanence un accès à une eau propre et potable, renouvelée autant que de besoin, dans un récipient tenu propre ;
– lui fournir les soins quotidiens permettant d’assurer son bien-être ;
– assurer et prendre en charge ses soins vétérinaires.

Enfin, le résident doit :
– veiller à l’absence de comportement dangereux de l’animal, y compris dans les espaces privatifs ;
– respecter les règles fixées par l’établissement pour assurer l’hygiène, la sécurité des personnels et résidents ou la tranquillité des résidents et relatives aux espaces soumis à des interdictions ou des restrictions d’accès pour les animaux ;
– fournir et mettre à disposition de l’établissement le matériel permettant de contenir l’animal en tant que de besoin.

À noter : les chiens de 1re et 2e catégorie, c’est-à-dire les chiens d’attaque et les chiens de garde et de défense (pit-bulls, Rottweillers…), ne peuvent pas être accueillis dans les Epadh et les résidences autonomie.


Art. 26, loi n° 2024-317 du 8 avril 2024, JO du 9

Arrêté du 3 mars 2025, JO du 4

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Protection de l’enfance : contrôle des antécédents judiciaires des intervenants

Les personnes condamnées pour certains crimes et délits (meurtre, agression sexuelle, viol, trafic de drogue, harcèlement moral, vol, chantage, escroquerie, etc.) ne peuvent pas exploiter ni diriger un établissement, un service ou un lieu de vie ou d’accueil œuvrant dans les champs de la protection de l’enfance ou des modes d’accueil du jeune enfant. Ils ne peuvent pas non plus y intervenir ou y exercer une fonction permanente ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit (salarié, bénévole, professionnel libéral, etc.). À ce titre, une procédure de contrôle des antécédents judiciaires de ces personnes a été mise en place.

Qui est visé par ce contrôle ?

Sont concernés par ce contrôle des antécédents judiciaires les personnes œuvrant notamment dans :
– les structures d’accueil d’enfants de moins de 6 ans ;
– les structures mettant en œuvre des mesures de prévention ou d’aide sociale à l’enfance et les prestations d’aide sociale à l’enfance, y compris l’accueil d’urgence des mineurs non accompagnés ;
– les structures mettant en œuvre des mesures d’évaluation de la situation des mineurs non accompagnés ;
– les lieux de vie et d’accueil qui ne constituent pas des établissements et services sociaux ou médico-sociaux et qui prennent en charge des mineurs et jeunes de moins de 21 ans.

Comment le contrôle est-il effectué ?

Avant tout prise de fonction, les personnes majeures souhaitant travailler dans une association concernée par cette mesure doivent lui transmettre une attestation d’honorabilité datée de moins de 6 mois. Cette attestation est délivrée par le président du conseil départemental de leur domicile uniquement si aucune condamnation définitive n’est inscrite sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire, ni sur le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (Fijaisv). Par ailleurs, l’attestation d’honorabilité indique également une éventuelle mise en examen ou condamnation non définitive.

En pratique : la demande de l’attestation d’honorabilité est effectuée par la personne concernée via le site FranceConnect. L’attestation est délivrée dans un délai d’environ 15 jours.

Les associations doivent vérifier l’authenticité de cette attestation d’honorabilité via le site honorabilite.social.gouv.fr ou, si l’attestation ne leur est pas fournie, la solliciter directement auprès du président du conseil départemental.

À savoir : une nouvelle attestation d’honorabilité doit être fournie et authentifiée tous les 3 ans tant que la personne intervient dans l’association.

Et en cas de condamnation ?

L’association qui est informée par l’administration de la condamnation non définitive ou de la mise en examen d’une personne y travaillant peut, en raison de risques pour la santé ou la sécurité des mineurs ou des majeurs en situation de vulnérabilité avec lesquels elle est en contact, prononcer à son encontre une mesure de suspension temporaire d’activité jusqu’à la décision définitive.

Lorsque la personne fait l’objet d’une condamnation définitive et qu’il n’est pas possible de lui proposer un autre poste de travail n’impliquant aucun contact avec des personnes accueillies ou accompagnées, l’association peut mettre fin à son contrat de travail ou à ses fonctions.

À partir de quand ?

Les mesures relatives aux contrôles des antécédents judiciaires sont entrées en vigueur le 23 septembre 2024 dans six départements : Essonne, Hauts-de-Seine, Maine-et-Loire, Nord, Paris et Vendée.

Elles entreront en vigueur le 31 mars 2025 dans 23 nouveaux départements : Ain, Aisne, Alpes-Maritimes, Aube, Bouches-du-Rhône, Cantal, Corrèze, Eure-et-Loir, Gironde, Ille-et-Vilaine, Loire, Loire-Atlantique, Moselle, Pas-de-Calais, Hautes-Pyrénées, Savoie, Haute-Savoie, Haute-Saône, Seine-et-Marne, Deux-Sèvres, Tarn, Var, Val d’Oise.

Enfin, elles s’appliqueront sur l’ensemble du territoire français à compter du 2e trimestre 2025.

Important : les associations disposent d’un délai de 6 mois à compter de la date d’entrée en vigueur dans leur département pour obtenir une attestation d’honorabilité pour leurs salariés, intervenants et bénévoles.


Décret n° 2024-643 du 28 juin 2024, JO du 30

Arrêté du 8 juillet 2024, JO du 11

Arrêté du 8 juillet 2024, JO du 11

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Médico-social : résidents dépendants dans les Ehpad et les résidences autonomie

Conformément à la loi portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l’autonomie d’avril 2024, un récent décret a modifié les seuils minimaux de proportions d’accueil de personnes âgées dépendantes dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad).

Ainsi, jusqu’alors, les Ehpad devaient accueillir une proportion de résidents classés en GIR 1 à 3 supérieure à 15 % de leur capacité globale ainsi qu’une proportion de résidents classés en GIR 1 et 2 supérieure à 10 % de cette capacité. Depuis le 10 février dernier, les Ehpad doivent accueillir plus de 20 % de résidents classés en GIR 1 à 3.

Précision : le GIR (groupe iso-ressources) correspond au niveau de perte d’autonomie d’une personne âgée. Il en existe six allant du GIR 1, le niveau de perte d’autonomie le plus fort, au GIR 6, le niveau le plus faible.

Ce décret a également révisé le plafond de personnes âgées dépendantes que les résidences autonomie, qui hébergent généralement des personnes âgées peu dépendantes, peuvent accueillir. Ainsi, les résidences autonomie peuvent à présent héberger des résidents classés en GIR 1 à 3 dans la limite de 20 % de leur capacité. En outre, il est désormais précisé que ce plafond peut être temporairement dépassé du fait de l’évolution du niveau de dépendance des résidents déjà accueillis dans la résidence et ce, jusqu’à leur départ. Cette précision permet d’écarter le risque que des résidences autonomie soient requalifiées en Ehpad en raison du dépassement du plafond de 20 % de personnes âgées dépendantes.


Art. 38, loi n° 2024-317 du 8 avril 2024, JO du 9

Décret n° 2025-116 du 7 février 2025, JO du 9

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Santé, social et médico-social : du nouveau concernant les professionnels de santé

Le gouvernement a adopté des mesures permettant de délivrer à des professionnels de santé étrangers une autorisation provisoire d’exercer dans un établissement privé à but non lucratif de santé ou dans un établissement ou service social ou médico-social (ESSMS) et autorisant les infirmiers en pratique avancée travaillant dans ces établissements à prescrire des soins soumis à ordonnance. Explications.

Une autorisation provisoire d’exercice pour les professionnels de santé étrangers

La loi de décembre 2023 « visant à améliorer l’accès aux soins par l’engagement territorial des professionnels » permet la délivrance d’une autorisation temporaire et dérogatoire d’exercice à certains praticiens à diplôme hors Union européenne (PADHUE) qui ne sont pas encore lauréats des épreuves de vérification des connaissances (EVC). Cette autorisation permet ainsi aux médecins, aux chirurgiens-dentistes, aux sages-femmes et aux pharmaciens de pratiquer dans un établissement privé à but non lucratif de santé ou dans un ESSMS.

L’autorisation temporaire d’exercice est accordée pour une durée de 13 mois maximum, renouvelable une fois en cas d’échec aux EVC ou lorsque son titulaire fait valoir un motif impérieux l’ayant empêché de se présenter à ces épreuves, sous réserve qu’il s’engage à s’y présenter à la session suivante.

À savoir : l’autorisation est demandée au directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) par l’établissement qui souhaite recruter le professionnel de santé, mais uniquement lors des périodes de dépôt de dossier fixées par arrêté et publiées sur le site des ARS (au moins deux périodes par an et par profession).

Des compétences élargies pour les infirmiers en pratique avancée

Les infirmiers en pratique avancée, qui exercent dans cinq domaines (pathologies chroniques stabilisées, urgences, psychiatrie, oncologie, néphrologie), disposent de prérogatives plus étendues que les infirmiers, comme la réalisation de sutures (sauf visage et mains), la demande de certains examens (par exemple un électro-cardiogramme) ou la prescription de certains dispositifs médicaux non soumis à ordonnance (aides à la déambulation, attelles, chaussures thérapeutiques…).

Désormais, lorsqu’ils exercent dans des établissements de santé, des ESSMS ou des structures d’exercice coordonné (équipe de soins, centres de santé et maisons de santé), ils peuvent prescrire directement aux patients des soins soumis à ordonnance sans l’intervention d’un médecin.

Précision : un arrêté devrait fixer prochainement la liste des médicaments, examens et autres soins que les infirmiers en pratique avancée pourront prescrire directement.

En outre, le protocole d’organisation des soins, que les infirmiers en pratique avancée devaient signer avec un médecin ou une structure médicale est supprimé.


Décret n° 2024-1190 du 19 décembre 2024, JO du 21

Décret n° 2024-1191 du 19 décembre 2024, JO du 21

Décret n° 2025-55 du 20 janvier 2025, JO du 21

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