Environnement & Solidarités

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Insertion : montant des aides financières destinées aux entreprises adaptées

Les entreprises adaptées permettent à des travailleurs handicapés d’exercer une activité professionnelle dans un environnement adapté à leurs possibilités tout en leur offrant un accompagnement spécifique.

Ces entreprises perçoivent de l’État une aide financière versée mensuellement. Son montant, qui tient compte de l’impact du vieillissement des travailleurs handicapés, a été revalorisé au 1er juin 2026 afin de tenir compte du relèvement du Smic. Ainsi, à compter de cette date, il s’élève, par an et par poste de travail à temps plein, à :
– 18 890 € pour les travailleurs âgés de moins de 50 ans ;
– 19 133 € pour les travailleurs âgés de 50 ans à 55 ans ;
– 19 626 € pour les travailleurs âgés de 56 ans et plus.

À savoir : ces montants sont aussi applicables aux entreprises adaptées dont les activités sont implantées dans des établissements pénitentiaires.

Par ailleurs, lorsqu’un travailleur handicapé employé dans une entreprise adaptée est, avec son accord et en vue d’une embauche éventuelle, mis à la disposition d’un employeur autre qu’une entreprise adaptée, une aide financière, d’un montant de 5 029 € à compter du 1er juin 2026 (par an et par poste de travail à temps plein), est accordée à cette dernière. Cette somme finance un accompagnement professionnel individualisé destiné à favoriser la réalisation du projet professionnel du travailleur handicapé et à faciliter son embauche.

En outre, les entreprises adaptées qui concluent des contrats de travail à durée déterminée avec des travailleurs handicapés afin de faciliter leur transition professionnelle vers d’autres entreprises (contrat de travail dit « tremplin ») perçoivent, à compter du 1er juin 2026, une aide financière d’un montant annuel de 12 904 € par poste de travail occupé à temps plein.

Enfin, les entreprises adaptées de travail temporaire œuvrant avec des travailleurs handicapés reçoivent une aide financière afin de compenser le coût de leur accompagnement renforcé ainsi que leur formation. Cette aide est composée d’un montant socle et d’un montant modulé pouvant aller jusqu’à 10 % du montant socle. À compter du 1er juin 2026, le montant socle annuel par poste de travail occupé à temps plein est fixé à 5 484 €.


Arrêté du 31 juillet 2026, JO du 2 septembre

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Insertion : revalorisation des aides financières versées aux SIAE

Les structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) ont pour vocation de favoriser l’insertion de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles.

Afin de mener à bien cette mission, elles reçoivent de l’État une contribution financière dont le montant varie selon la structure concernée. Ces montants viennent d’être revalorisés afin de tenir compte du relèvement du Smic au 1er juin 2026.

Ainsi, pour chaque poste de travail occupé à temps plein, les montants socles s’élèvent, depuis le 1er juin 2026, à :
– 24 786 € pour les associations qui gèrent des ateliers et chantiers d’insertion ;
– 1 677 € pour les associations intermédiaires ;
– 13 785 € pour les entreprises d’insertion ;
– 4 990 € pour les entreprises de travail temporaire d’insertion.

Les montants de la part modulée peuvent atteindre jusqu’à 10 % de ces montants socles en fonction des caractéristiques des personnes embauchées par l’association, des actions et moyens d’insertion qu’elle a mis en place et des résultats obtenus.

À noter : ces montants sont applicables aux entreprises d’insertion et aux associations gérant des ateliers et chantiers d’insertion qui interviennent dans les établissements pénitentiaires afin de proposer un parcours d’insertion aux détenus. Avec une différence toutefois : le montant modulé correspond à 5 % du montant socle.


Arrêté du 31 juillet 2026, JO du 2 septembre

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Santé au travail : lutte contre les maladies cardiovasculaires

Les services de prévention et de santé au travail (SPST), constitués sous forme associative, ont pour mission non seulement de préserver la santé au travail des salariés mais également de contribuer « à la réalisation d’objectifs de santé publique afin de préserver, au cours de la vie professionnelle, un état de santé du travailleur compatible avec son maintien en emploi ».

À ce titre, leur rôle a été renforcé dans le cadre de la mise en place de la « stratégie nationale de lutte contre les maladies cardio-neuro-vasculaires ». Ces maladies constituant la deuxième cause de mortalité en France après les cancers.

Ainsi, il leur appartient désormais de réaliser sur les lieux de travail des campagnes de dépistage des maladies cardio-neuro-vasculaires ainsi que des actions de sensibilisation annuelles aux facteurs de risques cardio-neuro-vasculaires (tabagisme, excès de consommation d’alcool, sédentarité, obésité, cholestérol, diabète, hypertension artérielle…). Ces actions pouvant être réalisées en partenariat avec notamment une association de prévention en santé agréée, une communauté professionnelle territoriale de santé ou une mutuelle.

En outre, dans le cadre de la visite médicale de mi-carrière des salariés, le médecin du travail doit à présent sensibiliser le travailleur à certains enjeux de santé publique susceptibles d’affecter sa santé au travail, notamment aux facteurs de risques cardio-neuro-vasculaires. Il doit, à ce titre, lui proposer un dépistage précoce de ces maladies et des maladies cardiaques structurelles.

Rappel : la visite de mi-carrière se tient généralement dans l’année civile au cours de laquelle le salarié atteint l’âge de 45 ans.


Art. 3, loi n° 2026-668 du 27 juillet 2026, JO du 28

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Sport et loisirs : responsabilité de l’association

La responsabilité contractuelle d’une association sportive ou de loisirs peut être retenue notamment lorsqu’un participant à l’une de ses activités (adhérent, client…) est victime d’un accident. L’association devant alors lui verser des dommages-intérêts. Cependant, l’association peut être exonérée partiellement de sa responsabilité (ce qui diminue le montant des dommages-intérêts dus) lorsqu’une faute de la victime a contribué à la réalisation de son dommage.

La Cour de cassation vient toutefois de poser une exception à ce partage de responsabilité lorsque le participant est victime d’un dommage corporel. Ainsi, désormais, l’organisateur professionnel d’une activité sportive ou de loisirs qui ne donne pas les consignes de sécurité nécessaires à cette activité et adaptées au public concerné ne peut plus obtenir une exonération partielle de sa responsabilité en cas d’imprudence commise par la victime.

Une exonération partielle de responsabilité…

Dans cette affaire, un adolescent qui participait à une colonie de vacances organisée par une association était devenu tétraplégique (fracture au niveau des vertèbres cervicales) à la suite d’un plongeon dans une mer peu profonde. Sa famille et lui avaient intenté une action en justice pour voir reconnaître la responsabilité de l’association dans cet accident de baignade et la faire condamner au paiement de dommages-intérêts.

La cour d’appel avait retenu la responsabilité de l’association dans la réalisation de cet accident. D’une part, celle-ci n’avait pas respecté les obligations règlementaires imposées aux centres de vacances pour les baignades en dehors des piscines ou baignades aménagées et surveillées (pas d’autorisation par le responsable du centre, pas d’identification préalable des risques inhérents à une zone de baignade de faible profondeur…). D’autre part, les animateurs avaient manqué à leurs obligations de prévoyance et de surveillance en autorisant les adolescents à se baigner sans vérifier les risques potentiels sur une plage non surveillée et sans leur donner de consignes de sécurité (faible profondeur de la mer, interdiction de sauter ou de plonger).

Toutefois, la cour d’appel avait limité la responsabilité de l’association et ne l’avait condamné à prendre à sa charge que 40 % du préjudice subi par l’adolescent. Elle avait en effet estimé que l’adolescent avait « commis une grave imprudence en plongeant soudainement et sans aucune précaution dans une eau de faible profondeur » et que cette « imprudence fautive de la part d’un adolescent doué de discernement, conscient des risques, et ayant joué un rôle actif dans le mécanisme accidentel, avait concouru à la réalisation de son dommage ».

… impossible en l’absence de consignes de sécurité

Mais, pour la Cour de cassation, l’organisateur professionnel d’une activité sportive ou de loisirs, qui est tenu de dispenser les consignes de sécurité nécessaires à cette pratique et adaptées au public concerné, ne peut, en l’absence de telles consignes et en cas de dommage corporel subi par un participant, invoquer une imprudence de la victime pour obtenir un partage de responsabilité.

Dès lors, dans cette affaire, l’association ne pouvait pas bénéficier d’une exonération partielle de sa responsabilité car l’adolescent « avait été autorisé par les animateurs adultes qui le surveillaient à se baigner dans la mer sans consigne de sécurité ou information relative aux dangers liés à la faible profondeur de l’eau ».


Cassation Assemblée plénière, 29 mai 2026, n° 23-20005

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Médico-social : contrôle des antécédents judiciaires

Depuis environ un an, une procédure de contrôle des antécédents judiciaires a été instaurée à l’égard de toutes les personnes travaillant ou intervenant, de manière ponctuelle ou régulière et à quelque titre que ce soit (dirigeant, salarié, bénévole, professionnel libéral, stagiaire, apprenti…), dans les structures relevant des secteurs de la protection de l’enfance ou de l’accueil du jeune enfant.

Depuis le 30 avril 2026, cette procédure s’applique dans les établissements ou services accompagnant des enfants en situation de handicap (instituts médico-éducatifs, instituts thérapeutiques éducatifs et pédagogiques, établissements pour enfants et adolescents polyhandicapés, centres médico-psycho-pédagogiques…) situés sur 7 territoires : Grand-Est, Hauts-de-France, Île-de-France, Normandie, Occitanie, La Réunion, Mayotte. Et, à compter du 1er septembre 2026, elle est étendue sur tout le territoire français à ces établissements ou services.

À savoir : cette procédure sera applicable au 1er trimestre 2027 dans les établissements ou services accompagnant des adultes en situation de handicap et au 1er janvier 2028 dans ceux intervenant auprès des personnes âgées.

Comment le contrôle est-il effectué ?

Avant toute prise de fonction, les personnes majeures souhaitant travailler ou intervenir dans une association concernée par cette procédure doivent lui transmettre une attestation d’honorabilité datée de moins de 6 mois. Cette attestation, demandée via FranceConnect, est délivrée par le président du conseil départemental de leur domicile uniquement si aucune condamnation définitive n’est inscrite sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire, ni sur le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (Fijaisv). Par ailleurs, l’attestation d’honorabilité indique également une éventuelle mise en examen ou condamnation non définitive.

Les associations doivent vérifier l’authenticité de cette attestation d’honorabilité ou, si l’attestation ne leur est pas fournie, la solliciter directement auprès du président du conseil départemental.

Important : les associations disposent d’un délai de 6 mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la procédure de contrôle des antécédents judiciaires dans leur département pour obtenir une attestation d’honorabilité pour leurs salariés, intervenants et bénévoles.

Et en cas de condamnation ?

L’association qui est informée par l’administration de la condamnation non définitive ou de la mise en examen d’une personne y travaillant peut, en raison de risques pour la santé ou la sécurité des mineurs ou des majeurs en situation de vulnérabilité avec lesquels elle est en contact, prononcer à son encontre une mesure de suspension temporaire d’activité jusqu’à la décision définitive.

Lorsque la personne fait l’objet d’une condamnation définitive et qu’il n’est pas possible de lui proposer un autre poste de travail n’impliquant aucun contact avec des personnes accueillies ou accompagnées, l’association peut mettre fin à son contrat de travail ou à ses fonctions.


Décret n° 2026-324 du 28 avril 2026, JO du 29

Arrêté du 28 avril 2026, JO du 29

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Sanitaire et médico-social : déclaration des maladies à signalement obligatoire

Le portail de signalement des évènements sanitaires indésirables mis en place par le gouvernement permet notamment aux établissements sanitaires et médico-sociaux de déclarer la survenue d’évènements sanitaires indésirables dont la liste est fixée par arrêté (évènements indésirables graves associés à des soins, infections associées aux soins, évènements significatifs de radioprotection…).

Depuis le 1er juillet 2026, peuvent être déclarées via ce portail les maladies à signalement obligatoire, c’est-à-dire :
– les maladies qui justifient une intervention urgente locale, nationale ou internationale (maladies infectieuses) comme le botulisme, la brucellose, le chikungunya, la dengue, l’infection à virus de l’encéphalite à tiques, la légionellose, la listériose, la rougeole, les toxi-infections alimentaires collectives et la tuberculose ;
– les maladies qui exigent une surveillance particulière pour la protection de la santé publique : infection aiguë symptomatique par le virus de l’hépatite B, infection par le virus de l’immunodéficience humaine, tétanos, mésothéliomes…

À noter : l’établissement qui signale une maladie à signalement obligatoire via ce portail est réputé avoir satisfait à ses obligations légales.


Décret n° 2026-567 du 26 juin 2026, JO du 30

Arrêté du 8 avril 2026, JO du 30 juin

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Chasse : interdiction de chasser autour des habitations

Les associations communales de chasse agréées (ACCA) ont été créées afin d’assurer une bonne organisation technique de la chasse. À ce titre, elles doivent notamment veiller au respect des plans de chasse. La responsabilité de leur président pouvant être engagée en cas de défaillance.

Ainsi, dans une affaire récente, un chasseur avait, lors d’une battue, tiré sur un chevreuil alors qu’il se trouvait posté sur un terrain à moins de 150 mètres d’une habitation. Le président de l’ACCA avait alors été poursuivi devant les tribunaux pour chasse sans plan de chasse individuel obligatoire. Une contravention punissable d’une amende maximale de 1 500 €.

Des terrains exclus de la chasse

Saisie de ce litige, la Cour de cassation a rappelé que les terrains situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation sont exclus du territoire des ACCA.

Elle a considéré que cette exclusion, en ce qu’elle est destinée à assurer la sécurité des personnes, a un caractère d’ordre public. En conséquence, les terrains situés dans un rayon de 150 mètres autour d’une habitation ne peuvent pas être intégrés au territoire sur lequel une ACCA bénéficie d’un plan de chasse individuel. Une interdiction qui s’applique même si leur propriétaire a transféré son droit de chasse à l’ACCA par la signature d’un bail de chasse.


Cassation criminelle, 24 mars  2026, n° 24-87154

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Social : fin des dérogations dans les micro-crèches au 31 août 2026

Depuis leur création en 2010, les micro-crèches, qui sont des établissements dont la capacité maximale est de 12 enfants, bénéficient d’un cadre règlementaire plus souple que les autres établissements d’accueil de jeunes enfants (EAJE), notamment quant à leur personnel de direction. Mais ces dérogations prendront fin au 31 août 2026.

La direction des micro-crèches plus encadrée

Contrairement aux autres EAJE, les micro-crèches peuvent actuellement fonctionner sans directeur : elles doivent alors désigner un référent technique. Cette dispense sera supprimée fin août, ce qui entraîne l’obligation pour les micro-crèches de se doter d’un directeur à compter du 1er septembre 2026.

Ce directeur devra, en principe, être titulaire d’une des qualifications professionnelles exigées par le Code de la santé publique (puéricultrice, médecin, éducateur de jeunes enfants…). Toutefois, ce poste pourra également être occupée par une personne qui, au 1er septembre 2026, est titulaire du diplôme d’auxiliaire de puériculture et justifie d’une expérience de 3 ans en tant que référent technique.

En outre, des dispositions transitoires sont prévues. Ainsi, les référents techniques en emploi dans une micro-crèche à cette date pourront continuer d’exercer les fonctions de directeur, même s’ils ne sont pas titulaires d’une des qualifications professionnelles normalement exigées pour ce poste. Cependant, l’association devra alors s’assurer « du concours régulier », auprès de la direction et des salariés, d’un professionnel disposant d’une de ces qualifications, au moins 20 heures par an, dont au moins 4 heures par trimestre.

À noter : à compter du 1er septembre 2026, le temps qu’une personne devra consacrer aux fonctions de direction dans une micro-crèche sera augmenté de 0,2 à 0,5 ETP (équivalent temps plein, soit une durée légale de travail de 35 heures par semaine). Ce qui, dans les faits, limitera à deux (au lieu de trois) le nombre d’établissements qu’une même personne pourra diriger.


Décret n° 2025-304 du 1er avril 2025, JO du 2

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Défense des consommateurs : agrément des associations

Les associations ayant pour objet statutaire la défense des intérêts des consommateurs peuvent se porter partie civile devant les juridictions pénales en cas d’infraction portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des consommateurs. Cette procédure visant notamment à obtenir des dommages-intérêts.

Toutefois, pour cela, elles doivent avoir obtenu un agrément de l’État, qui, comme vient de le rappeler la Cour de cassation, doit être valide au jour où le juge statue.

Un agrément valable

Une association de défense des consommateurs s’était portée partie civile dans une affaire où plusieurs personnes étaient poursuivies pour complicité d’exercice illégal de la médecine ou de la chirurgie vétérinaire et complicité de falsification de denrées alimentaires, boissons ou substances médicamenteuses nuisibles à la santé et de délivrance d’ordonnances prescrivant des médicaments vétérinaires ou des substances vénéneuses sans indication du prescripteur, des animaux à traiter ou sans examen préalable.

La cour d’appel avait déclaré recevable la constitution de partie civile de l’association et lui avait accordé des dommages-intérêts. Pour en arriver à cette conclusion, elle avait relevé que l’association avait justifié de son agrément en avril 2008 devant le juge d’instruction.

Mais, pour la Cour de cassation, la cour d’appel aurait dû vérifier que l’association bénéficiait de l’agrément au jour où elle statuait, soit en novembre 2024.


Cassation criminelle, 8 avril 2026, n° 25-80668

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Santé au travail : cellule dédiée à la prévention de la désinsertion professionnelle

Les services de prévention et de santé au travail (SPST), constitués sous forme associative, comprennent une cellule pluridisciplinaire de prévention de la désinsertion professionnelle.

Cette cellule est chargée notamment de proposer des actions de sensibilisation, d’identifier les situations individuelles et de proposer, en lien avec l’employeur et le salarié, des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail justifiées au vu de l’âge ou de l’état de santé physique et mental du salarié.

Afin de réduire les coûts, les SPST œuvrant dans la même région peuvent mutualiser leur cellule de prévention de la désinsertion professionnelle. Toutefois, jusqu’alors, ceci exigeait l’accord préalable de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS).

La récente loi de simplification de la vie économique a supprimé cette autorisation préalable. Une mesure en vigueur depuis le 28 mai 2026.


Art. 5, loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, JO du 27

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