Environnement & Solidarités

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Social : dérogation sur le personnel d’encadrement dans les micro-crèches

Les micro-crèches sont des établissements d’accueil des jeunes enfants (EAJE) dont la capacité maximale est de 12 enfants. Depuis leur création en 2010, elles bénéficient d’un cadre règlementaire plus souple que les autres EAJE, notamment quant à l’encadrement des enfants.

Ainsi, dans les EAJE, au moins 40 % de l’effectif mensuel des salariés chargés de l’encadrement des enfants doivent, en principe, avoir un diplôme d’auxiliaire de puériculture, d’éducateur de jeunes enfants, d’infirmier, de psychomotricien ou de puériculteur.

Mais, dans les micro-crèches, ces diplômés peuvent être remplacés notamment par des salariés qui détiennent une certification au moins de niveau 3 (niveau CAP) attestant de compétences dans le champ de l’accueil des jeunes enfants (CAP petite enfance, BEP option sanitaire et sociale, BE d’animateur technicien de l’éducation populaire et de la jeunesse, option enfance…) et de 2 années d’expérience professionnelle.

En janvier 2024, un rapport de l’inspection générale des affaires sociales et de l’inspection générale des finances avait estimé que les dérogations dont bénéficiaient les micro-crèches ne permettaient pas de « garantir une qualité d’accueil satisfaisante » et pouvaient être « constitutives de risques, en conduisant la structure à fonctionner avec des personnels faiblement qualifiés et peu encadrés auprès de publics vulnérables ».

Suivant ces recommandations, le gouvernement avait donc mis fin par décret à certaines de ces dérogations. Ainsi, la dérogation relative à la qualification professionnelle du personnel aurait dû prendre fin au 1er septembre 2026. Mais, dans une décision récente, le Conseil d’État a annulé le décret sur ce point.

La qualification professionnelle des salariés des micro-crèches

Le Conseil d’État a annulé la disposition du décret qui prévoyait la suppression de la dérogation permettant aux micro-crèches de remplacer les professionnels diplômés notamment par des salariés détenant une certification au moins de niveau 3 complété par 2 années d’expérience professionnelle.

Une décision motivée par la pénurie de personnels titulaires des diplômes exigés (taux de vacance en 2024 de 14 % pour les éducateurs de jeunes enfants et de 10,7 % pour les auxiliaires de puériculture notamment) et de l’impossibilité d’y remédier « à bref délai compte tenu notamment de l’insuffisance de l’offre de formations qualifiantes, de la durée de ces formations et de l’absence de voies alternatives d’obtention des qualifications requises ».

À noter : la ministre de la Santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées a annoncé, le 28 mai dernier, qu’un projet de décret serait prochainement présenté afin de « permettre aux gestionnaires de micro-crèches de maintenir en poste, jusqu’au 31 août 2027, des personnes qui justifient d’au moins une certification de niveau 3 attestant de compétences dans le champ de l’accueil des jeunes enfants et de 2 années d’expérience professionnelle, ou d’une expérience professionnelle de 3 ans comme assistant maternel, dès lors que ces personnes sont engagées dans un parcours de validation des acquis de l’expérience en vue d’obtenir un diplôme de niveau supérieur reconnu par la réglementation pour l’accueil du jeune enfant ».


Conseil d’État, 27 mai 2026, n° 504769

Décret n° 2025-304 du 1er avril 2025, JO du 2

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Social : établissements et services accueillant des jeunes enfants

Les caisses d’allocations familiales (CAF) sont chargées d’assurer un contrôle financier des établissements et services d’accueil de jeunes enfants. Un contrôle destiné notamment à vérifier la bonne utilisation des fonds publics qui leur sont versés (prestation de service unique, notamment).

Afin d’améliorer l’efficacité de ce contrôle, ces structures doivent désormais chaque année leur communiquer des documents de nature comptable et financière.

Une transmission de documents d’ici fin juin

Les établissements et services accueillant des enfants de moins de 6 ans doivent désormais chaque année transmettre à la CAF de leur ressort territorial :
– leur compte d’exploitation qui doit mentionner le montant des sommes versées au titre du recours à des travailleurs intérimaires en contact avec des enfants, les dépenses de matériels de puériculture et éducatif, ainsi que les sommes perçues pour des réservations de berceaux faites par une personne morale et le nombre de berceaux réservés ;
– le montant et la nature comptable des charges facturées et des produits perçus par une entité sous le contrôle d’une même structure ;
– le tarif moyen et le tarif horaire maximum appliqués pour les familles qui bénéficient du complément de libre choix du mode de garde.

Cette transmission doit être effectuée dans les 20 jours suivant l’approbation des comptes ou, le cas échéant, leur certification et, en principe, au plus tard le 31 mars. Toutefois, pour l’exercice comptable 2025, la date limite de transmission a été reportée au 30 juin 2026.

À savoir : la CAF peut demander à l’établissement ou au service de communiquer la(les) convention(s) de prestations de services conclues, la balance générale des comptes qui recense l’ensemble des comptes utilisés dans le système d’information comptable ainsi que, pour les structures concernées, une copie du rapport du commissaire aux comptes ainsi que ses annexes. L’établissement ou le service doit communiquer ces documents au plus tard le 30 septembre de l’exercice suivant l’exercice concerné.


Décret n° 2025-941 du 8 septembre 2025, JO du 9

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Insertion : emploi de travailleurs handicapés

Les associations œuvrant pour la formation et l’insertion sociale et professionnelle de personnes handicapées peuvent conclure des partenariats (convention ou adhésion) en vue de leur embauche par des entreprises.

Ces entreprises peuvent déduire une partie des dépenses exposées à ce titre de la contribution financière annuelle due en cas de non-respect de leur obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH). Toutefois, pour cela, elles doivent avoir conclu avec un travailleur handicapé accompagné par l’association, un contrat de travail à durée indéterminée, un contrat à durée déterminée d’au moins 6 mois, un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ou une convention de stage d’au moins 6 mois.

Un bilan à transmettre

Les associations partenaires doivent, chaque année avant le 30 juin, transmettre, par courriel (dgefp.meth@emploi.gouv.fr) à l’administration, un bilan de l’impact des partenariats conclus avec les employeurs sur l’emploi direct des bénéficiaires de l’OETH. Cette obligation doit donc être remplie d’ici le 30 juin 2026 au titre de l’OETH de 2025.

Ce bilan, dont le modèle est fixé par arrêté, comprend un volet quantitatif et un volet qualitatif.

Au titre du premier volet, les associations doivent transmettre différentes données annuelles :
– le nombre d’employeurs avec lesquels un partenariat est en vigueur au titre de l’année ;
– le nombre total de bénéficiaires de l’OETH accompagnés pendant l’année ;
– le montant total des adhésions ou cotisations perçues au titre des partenariats pendant l’année et la part de ce montant dans leur budget annuel total ;
– le nombre total de mises en relation effectuées entre l’employeur adhérent et les bénéficiaires de l’OETH pendant l’année ;
– le nombre total de contrats de travail et de conventions de stage conclus pendant l’année grâce à leur intermédiation.

Au titre du second volet, les associations doivent communiquer :
– les caractéristiques des personnes en situation de handicap accompagnées et de celles qui ont été accueillies et embauchées par l’employeur adhérent (répartition hommes/femmes et par niveau de formation notamment) ;
– l’évaluation du niveau de satisfaction des entreprises engagées dans des partenariats ;
– le détail des modalités d’accompagnement proposées (forums emploi, visites d’entreprise, préparation aux entretiens d’embauche…).

À noter : ces associations doivent communiquer aux entreprises avec lesquelles un partenariat a été conclu la liste des bénéficiaires de l’OETH ayant signé avec eux un contrat ou une convention. Et ce, au plus tard le 15 mars de l’année suivant celle au titre de laquelle la déclaration relative de l’OETH est effectuée (le 15 mars 2027 pour l’OETH de 2026).


Décret n° 2025-1294 du 24 décembre 2025, JO du 26

Arrêté du 3 mars 2026, JO du 6

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Médico-social : communication des tarifs des Ehpad d’ici fin juin

Les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) doivent, tous les ans et au plus tard au 30 juin, transmettre à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), via la plate-forme dédiée « Prix-ESMS » :
– les informations relatives à leur capacité d’hébergement, permanent et temporaire ;
– tous les prix correspondant aux prestations minimales liées à l’hébergement pratiqués pour chacune des catégories de chambres proposées (TTC, par personne et par jour) ;
– les tarifs liés à la dépendance (GIR 1-2, 3-4 et 5-6).

Rappel : les Ehpad doivent fixer un tarif global pour un socle de prestations minimales liées à l’hébergement. Ces prestations comprennent l’administration générale (gestion administrative, élaboration du contrat de séjour…), l’accueil hôtelier (mise à disposition d’une chambre et de locaux collectifs, accès à une salle de bain, chauffage, entretien des locaux, accès aux moyens de communication, y compris internet, dans les chambres…), la restauration, le blanchissage (fourniture et entretien du linge de lit et de toilette, marquage et entretien du linge personnel des résidents…) et l’animation de la vie sociale.

Les Ehpad doivent également communiquer :
– la composition du plateau technique, c’est-à-dire les équipements dont ils disposent comme la balnéothérapie, une salle de stimulation sensorielle, des salles équipées de kinésithérapie ou psychomotricité, des salles d’ateliers pédagogiques, une pharmacie à usage intérieur ;
– le profil des chambres : nombre de chambres individuelles, de chambres doubles et de chambres supérieures à deux lits, installées au 31 décembre de l’année précédente ;
– le nombre de places habilitées à l’aide sociale à l’hébergement au 31 décembre de l’année précédente ;
– la présence d’un infirmier de nuit et d’un médecin coordonnateur ;
– le partenariat avec un dispositif d’appui à la coordination des parcours de santé : conventionnements réalisés par l’Ehpad avec un ou plusieurs dispositifs d’appui à la coordination des parcours de santé, qui viennent en appui aux professionnels de santé, sociaux et médico-sociaux faisant face à des situations complexes.

À savoir : toutes ces informations sont publiées sur le site www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr.

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Médico-social : contrôle des antécédents judiciaires dans les associations

Depuis environ un an, une procédure de contrôle des antécédents judiciaires a été instaurée à l’égard de toutes les personnes travaillant ou intervenant, de manière ponctuelle ou régulière et à quelque titre que ce soit (dirigeant, salarié, bénévole, professionnel libéral, stagiaire, apprenti…), dans les structures relevant des secteurs de la protection de l’enfance ou de l’accueil du jeune enfant. Une procédure qui va être progressivement étendue aux structures accueillant des personnes en situation de handicap ou des personnes âgées.

Ainsi, la procédure de contrôle des antécédents judiciaires s’applique depuis le 30 avril 2026 dans les établissements ou services accompagnant des enfants en situation de handicap sur 7 territoires : Grand-Est, Hauts-de-France, Île-de-France, Normandie, Occitanie, La Réunion, Mayotte. Et elle concernera à compter du 3e trimestre 2026 ces établissements ou services situés dans toutes les autres régions et départements d’outre-mer.

Enfin, elle sera applicable :
– au 1er trimestre 2027 dans les établissements ou services accompagnant des adultes en situation de handicap ;
– au 1er janvier 2028 dans les établissements ou services intervenant auprès des personnes âgées.

Comment le contrôle est-il effectué ?

Avant tout prise de fonction, les personnes majeures souhaitant travailler ou intervenir dans une association concernée par cette mesure doivent lui transmettre une attestation d’honorabilité datée de moins de 6 mois. Cette attestation, demandée via le site FranceConnect, est délivrée par le président du conseil départemental de leur domicile uniquement si aucune condamnation définitive n’est inscrite sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire, ni sur le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (Fijaisv). Par ailleurs, l’attestation d’honorabilité indique également une éventuelle mise en examen ou condamnation non définitive.

Les associations doivent vérifier l’authenticité de cette attestation d’honorabilité ou, si l’attestation ne leur est pas fournie, la solliciter directement auprès du président du conseil départemental.

Important : les associations disposent d’un délai de 6 mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la procédure de contrôle des antécédents judiciaires dans leur département pour obtenir une attestation d’honorabilité pour leurs salariés, intervenants et bénévoles.

Et en cas de condamnation ?

L’association qui est informée par l’administration de la condamnation non définitive ou de la mise en examen d’une personne y travaillant peut, en raison de risques pour la santé ou la sécurité des mineurs ou des majeurs en situation de vulnérabilité avec lesquels elle est en contact, prononcer à son encontre une mesure de suspension temporaire d’activité jusqu’à la décision définitive.

Lorsque la personne fait l’objet d’une condamnation définitive et qu’il n’est pas possible de lui proposer un autre poste de travail n’impliquant aucun contact avec des personnes accueillies ou accompagnées, l’association peut mettre fin à son contrat de travail ou à ses fonctions.


Décret n° 2026-324 du 28 avril 2026, JO du 29

Arrêté du 28 avril 2026, JO du 29

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Médico-social : cumul du repos hebdomadaire et du repos quotidien

Le Code du travail garantit, en principe, aux salariés un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures consécutives. Soit un repos total minimal d’une durée de 35 heures d’affilée.

Dans une affaire récente, la Cour de cassation a dû se prononcer sur l’articulation entre repos hebdomadaire et repos quotidien pour les salariés soumis à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

En effet, une salariée travaillant en tant qu’aide médico-psychologique au sein d’une association avait saisi la justice afin d’obtenir des dommages-intérêts de son employeur pour non-respect des règles de la convention collective relatives aux repos hebdomadaires et aux repos quotidiens. Elle prétendait que le repos quotidien devait s’ajouter au repos hebdomadaire alors que, selon son employeur, le repos hebdomadaire incluait déjà le repos quotidien.

Un repos hebdomadaire qui inclut le repos quotidien

La Cour de cassation a donné raison à l’employeur. Pour en arriver à cette conclusion, elle a relevé que la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées prévoyait, pour les salariés :
– un repos quotidien de 11 heures consécutives (en principe) ;
– un repos hebdomadaire de 2 jours (48 heures) dont au moins 1 jour et demi consécutif (repos fractionné), ce repos étant porté à 2 jours et demi (60 heures) pour les personnels éducatifs ou soignants prenant en charge les usagers et subissant les anomalies du rythme de travail (horaires irréguliers incluant des services de soirée et/ou de nuit, notamment).

Elle a également noté que la convention collective précisait qu’en cas de fractionnement des 2 jours de repos hebdomadaires, chacun de ces jours ouvrait droit à un repos ininterrompu de 24 heures auxquelles devaient s’ajouter 11 heures de repos journalier.

La Cour de cassation a déduit de ces dispositions que le repos quotidien s’ajoutait au repos hebdomadaire uniquement lorsque ce dernier était fractionné. Dès lors, les salariés subissant des anomalies du rythme de travail, pour lesquels le repos hebdomadaire n’était pas fractionné, le repos quotidien était inclus dans les 2 jours et demi de repos hebdomadaire et ne devait donc pas s’y ajouter.

Précision : le droit européen garantit aux salariés un repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute 11 heures de repos quotidien. La Cour de cassation a estimé que le repos hebdomadaire de 2 jours et demi, soit 60 heures, remplissait tant l’objectif du repos quotidien que celui du repos hebdomadaire dans le respect de ces durées minimales.


Cassation sociale, 25 mars 2026, n° 24-21765

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Insertion : montant des aides financières destinées aux entreprises adaptées

Les entreprises adaptées permettent à des travailleurs handicapés d’exercer une activité professionnelle dans un environnement adapté à leurs possibilités tout en leur offrant un accompagnement spécifique.

Ces entreprises perçoivent de l’État une aide financière versée mensuellement. Son montant, qui tient compte de l’impact du vieillissement des travailleurs handicapés, a été revalorisé au 1er janvier 2026 afin de tenir compte du relèvement du Smic. Ainsi, à compter de cette date, il s’élève, par an et par poste de travail à temps plein, à :
– 18 445 € pour les travailleurs âgés de moins de 50 ans ;
– 18 683 € pour les travailleurs âgés de 50 ans à 55 ans ;
– 19 164 € pour les travailleurs âgés de 56 ans et plus.

À savoir : ces montants sont applicables aux entreprises adaptées dont les activités sont implantées dans des établissements pénitentiaires.

Par ailleurs, lorsqu’un travailleur handicapé employé dans une entreprise adaptée est, avec son accord et en vue d’une embauche éventuelle, mis à la disposition d’un employeur autre qu’une entreprise adaptée, une aide financière, d’un montant de 4 911 € à compter du 1er janvier 2026 (par an et par poste de travail à temps plein), est accordée à cette dernière. Cette somme finance un accompagnement professionnel individualisé destiné à favoriser la réalisation du projet professionnel du travailleur handicapé et à faciliter son embauche.

En outre, les entreprises adaptées qui concluent des contrats de travail à durée déterminée avec des travailleurs handicapés afin de faciliter leur transition professionnelle vers d’autres entreprises (contrat de travail dit « tremplin ») perçoivent, à compter du 1er janvier 2026, une aide financière d’un montant annuel de 12 600 € par poste de travail occupé à temps plein.

Enfin, les entreprises adaptées de travail temporaire œuvrant avec des travailleurs handicapés reçoivent une aide financière afin de compenser le coût de leur accompagnement renforcé ainsi que leur formation. Cette aide est composée d’un montant socle et d’un montant modulé pouvant aller jusqu’à 10 % du montant socle. À compter du 1er novembre 2024, le montant socle annuel par poste de travail occupé à temps plein est fixé à 5 355 €.


Arrêté du 13 avril 2026, JO du 29

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Insertion : revalorisation des montants des aides financières versées aux SIAE

Les structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) ont pour vocation de favoriser l’insertion de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles.

Afin de mener à bien cette mission, elles reçoivent de l’État une contribution financière dont le montant varie selon la structure concernée. Ces montants viennent d’être revalorisés afin de tenir compte du relèvement du Smic au 1er janvier 2026.

Ainsi, pour chaque poste de travail occupé à temps plein, les montants socles s’élèvent, depuis le 1er janvier 2026, à :
– 24 203 € pour les associations qui gèrent des ateliers et chantiers d’insertion ;
– 1 638 € pour les associations intermédiaires ;
– 13 461 € pour les entreprises d’insertion ;
– 4 837 € pour les entreprises de travail temporaire d’insertion.

Les montants de la part modulée peuvent atteindre jusqu’à 10 % de ces montants socles en fonction des caractéristiques des personnes embauchées par l’association, des actions et moyens d’insertion qu’elle a mis en place et des résultats obtenus.

À noter : ces montants sont applicables aux entreprises d’insertion et aux associations gérant des ateliers et chantiers d’insertion qui interviennent dans les établissements pénitentiaires afin de proposer un parcours d’insertion aux détenus. Avec une différence toutefois : le montant modulé correspond à 5 % du montant socle.


Arrêté du 13 avril 2026, JO du 29

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Médico-social : droit de visite dans les établissements sociaux et médico-sociaux

Les établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS) qui hébergent des personnes âgées ou des personnes handicapées doivent garantir à leurs résidents le droit de recevoir chaque jour tout visiteur de leur choix. Une récente instruction du ministère de la Santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées revient sur les modalités d’application de ce droit.

Un droit de visite quotidien

Les modalités du droit de visite des résidents doivent être inscrites dans le règlement de fonctionnement de l’établissement. En outre, son directeur doit, lors de l’entretien organisé lors de la conclusion du contrat de séjour, informer les résidents de ce droit et s’assurer de sa compréhension.

Afin de garantir ce droit, l’établissement doit s’organiser pour permettre à ses résidents de recevoir des visites en dehors de ses horaires d’ouverture administrative (dont le week-end) ou durant les temps de repas ou de soins. Il en découle qu’il n’est plus possible pour l’établissement de mettre en place des horaires de visites aux motifs notamment de contraintes de service ou de manque de disponibilité du personnel.

Par ailleurs, ce droit de visite quotidien s’applique sans que les résidents aient à en informer préalablement l’établissement, sauf s’ils en expriment le souhait.

À noter : les résidents ont le droit, sans devoir se justifier, de refuser des visites, même de la part de membres de leur famille.

Refuser une visite

Le directeur de l’établissement peut s’opposer à une visite si :
– elle constitue une menace pour l’ordre public à l’intérieur ou aux abords de l’établissement (état d’ébriété, comportements agressifs, conflit graves avec la famille…) ;
– le médecin ou, à défaut, un autre professionnel de santé, estime qu’elle constitue une menace pour la santé du résident, celle des autres résidents ou celle des salariés.

Toutefois, ces restrictions doivent être mises en œuvre uniquement de manière exceptionnelle et elles doivent être proportionnées et limitées dans le temps.

À savoir : les personnes dont le droit de visite n’est pas respecté (résidents ou visiteurs) peuvent en informer les autorités administratives (agence régionale de santé ou conseil départemental) ou la Défenseure des droits.


Instruction n° DGCS/SD2A/SD3A/SD3B/SD4C/2026/45 du 1er avril 2026 relative au droit de recevoir des visites en établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS) du champ de l’autonomie

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Humanitaire : annulation d’une subvention accordée à une association

Les collectivités territoriales (commune, département…) peuvent, dans le respect des engagements internationaux de la France, soutenir financièrement des actions internationales de coopération, d’aide au développement ou à caractère humanitaire portées notamment par des associations.

À ce titre, dans une affaire récente, le conseil municipal de la ville de Saint-Nazaire avait accordé à l’association de sauvetage en mer des migrants SOS Méditerranée une subvention de 10 000 €. Une décision dont un contribuable de la commune avait demandé l’annulation en justice.

Pas d’action à caractère politique

Le Conseil d’État a rappelé que les actions subventionnées par les collectivités territoriales ne doivent pas les conduire à prendre parti dans un conflit de nature politique. Aussi, celles-ci ne peuvent pas apporter leur soutien à une association dont les actions internationales de coopération, d’aide au développement ou à caractère humanitaire constituent, en réalité, des actions à caractère politique, au vu de son objet social, de ses activités et de ses prises de position.

De plus, si les collectivités territoriales peuvent accorder un soutien à une association qui prend des positions dans le débat public, elles doivent néanmoins s’assurer que leur subvention sera exclusivement destinée au financement des actions de coopération, d’aide au développement ou à caractère humanitaire, et ne sera donc pas utilisée pour financer les autres activités de l’association. Ceci peut passer par les conditions qu’elles posent à l’association et par des engagements appropriés de cette dernière.

Dans cette affaire, la délibération du conseil municipal de Saint-Nazaire avait adopté la proposition du maire « de contribuer à la plate-forme des collectivités françaises pour le financement de SOS Méditerranée par l’attribution d’une subvention d’un montant de 10 000 euros à SOS Méditerranée pour l’aider à pérenniser son action en faveur du secours en mer en Méditerranée, dans le strict respect du droit maritime international ».

Le Conseil d’État a relevé que cette délibération :
– ne posait aucune exigence quant aux modalités d’utilisation de la subvention ;
– ne prévoyait aucun contrôle spécifique de la commune permettant de s’assurer que la subvention serait utilisée exclusivement pour l’action internationale à caractère humanitaire de sauvetage en mer de l’association, à l’exclusion de ses autres activités ;
– ne comportait aucun engagement en ce sens de la part de l’association.

Constatant dès lors que le conseil municipal ne s’était pas assuré que la subvention serait utilisée exclusivement pour une action de sauvetage en mer, à l’exclusion du financement d’autres activités à caractère politique ou de son fonctionnement général, le Conseil d’État a annulé la subvention.

À noter : le Conseil d’État n’a pas demandé à l’association SOS Méditerranée de rembourser la subvention.


Conseil d’État, 17 février 2026, n° 499811

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