Environnement & Solidarités

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Sport : organisation d’une manifestation sportive

Dans une affaire récente, une participante à l’ultra-trail de la Diagonale des fous à La Réunion s’était gravement blessée en chutant sur le parcours dans une descente en escalier. Elle avait alors recherché en justice la responsabilité de l’association organisatrice de l’évènement qui, selon elle, avait notamment manqué à son obligation d’information sur l’assurance souscrite en cas de dommages corporels consécutifs à un accident.

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence avait rejeté cette demande. Faisant application de l’article L. 321-4 du Code du sport, les juges avaient estimé que seules les associations et les fédérations sportives (clubs de sport) étaient tenues d’informer leurs adhérents de l’intérêt de la souscription d’un contrat d’assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer.

Une obligation d’information pesant sur les organisateurs d’une manifestation sportive

Mais la Cour de cassation n’a pas validé cette solution. En effet, elle a retenu la responsabilité de l’association en se basant sur l’ancien article 1147 du Code civil (applicable lors des faits en 2012 et repris aujourd’hui dans l’article 1231-1 du Code civil) selon lequel « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution ».

Ainsi, pour les juges de la Cour de cassation, l’organisateur d’une manifestation sportive doit informer les participants « sur l’existence, l’étendue et l’efficacité des assurances qu’il a souscrites afin que ces derniers puissent, le cas échéant, souscrire des garanties individuelles couvrant leurs propres dommages ou leur responsabilité ».


Cassation civile 1re, 28 janvier 2026, n° 24-20866

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Médico-social : des nouvelles obligations vaccinales

Actuellement, les personnes exerçant une activité professionnelle les exposant ou exposant les personnes dont elles ont la charge à des risques de contamination doivent être vaccinées contre l’hépatite B, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite lorsqu’elles travaillent notamment dans :
– les hôpitaux ;
– les établissements et services accueillant des enfants handicapés ;
– les établissements et services d’hébergement pour adultes handicapés ;
– les établissements d’hébergement pour personnes âgées ;
– les établissements de garde d’enfants d’âge préscolaire ;
– les services sanitaires de maintien à domicile ;
– les services de santé du travail.

De nouvelles obligations vaccinales

La loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) pour 2026 met en place une obligation de vaccination contre la rougeole pour :
– les professionnels de santé et certains professionnels (assistants de service social, éducateurs familiaux, personnels d’animation ou de direction d’un accueil collectif de mineurs…) ;
– le personnel des établissements de santé et des établissements ou services sociaux et médico-sociaux assurant l’accueil, la prise en charge ou l’accompagnement d’enfants ;
– le personnel des établissements d’accueil des enfants de moins de 6 ans ;
– les élèves ou étudiants d’un établissement préparant à l’exercice de ces professions.

Sachant qu’un décret doit encore établir la liste exacte des professions et des établissements et services concernés.

À noter : les personnes qui ont déjà contracté la rougeole sont immunisées et n’ont donc pas besoin d’être vaccinées.

Par ailleurs, la vaccination contre la grippe devient obligatoire, sauf contre-indication médicale reconnue, pour les résidents des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « pendant la période épidémique ». Les conditions de mise en œuvre de cette obligation doivent encore être fixées par décret.


Article 55, loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, JO du 31

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Médico-social : appel à projets de la CNSA

La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) a lancé un appel à projets sur le thème : « Expérimenter pour accompagner l’évolution de l’offre médico-sociale et l’adaptation des réponses aux besoins des personnes ».

Cet appel à projets vise à soutenir des expérimentations :
– destinées à accompagner l’évolution de l’offre médico-sociale par l’émergence de modèles d’action, de démarches ou de dispositifs innovants favorables à la qualité des accompagnements et à l’effectivité des droits des personnes concernées ;
– intégrant systématiquement une démarche d’évaluation et de modélisation, permettant d’identifier les actions prometteuses ou probantes, et d’en diffuser les enseignements à des fins d’essaimage, notamment dans le cadre des publications, des évènements et de l’appui de la CNSA aux acteurs territoriaux ;
– dans les règles habituelles de tarification ; n’appelant pas un financement au titre de la création, de la transformation et de l’extension d’établissements ou de services médico-sociaux soumises à autorisations.

Les projets proposés par les associations, qui peuvent durer jusqu’à 3 ans, doivent comprendre trois volets :
– un volet expérimentation : conception, test et mise en œuvre en routine d’une démarche ou d’un dispositif innovant ;
– un volet modélisation organisationnelle et économique de la démarche ou du dispositif, dans une perspective de pérennisation et de diffusion ;
– un volet évaluation : évaluation externe et indépendante, réalisée par un prestataire externe ou une équipe de recherche.

En pratique : les associations peuvent déposer leur dossier jusqu’au 5 mars 2026 sur le télé-service de la CNSA.

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Médico-social : contrôle des espaces privatifs des résidents

La loi d’avril 2024 « portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l’autonomie » a accordé aux résidents des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) le droit de s’opposer au contrôle de leur espace privatif par les autorités de tutelle de l’ESSMS. Sont visés les espaces à usage d’habitation, comme une chambre dans un établissement pour personnes âgées ou pour personnes en situation de handicap ou un logement dans une résidence autonomie.

Ainsi, lors de la conclusion du contrat de séjour ou de l’élaboration du document individuel de prise en charge dans l’ESSMS, la personne accueillie (ou son représentant légal) doit indiquer si elle refuse ou accepte le contrôle pouvant être effectué dans son espace privatif. Sachant que ce choix est modifiable à tout moment, y compris au moment du contrôle.

En pratique : le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge doit désormais comporter une annexe dédiée pour consigner la mention expresse de cet accord ou de ce refus.

Le directeur de l’ESSMS doit tenir à jour, au fur et à mesure des admissions, la liste des résidents ayant donné leur accord pour un contrôle dans leur espace privatif. Une liste qui doit être actualisée lorsque ces derniers révoquent leur consentement.

À noter : en l’absence d’accord du résident, l’autorité chargée du contrôle doit obtenir une autorisation judiciaire pour pouvoir pénétrer dans son espace privatif.


Art. 12, loi n° 2024-317 du 8 avril 2024, JO du 9

Décret n° 2025-1393 du 29 décembre 2025, JO du 30

Décret n° 2025-1395 du 29 décembre 2025, JO du 30

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Culture : aides à l’embauche dans le secteur du spectacle vivant

Depuis plusieurs années, le Fonds national pour l’emploi pérenne dans le spectacle (Fonpeps) accorde aux associations œuvrant dans le secteur du spectacle vivant des aides financières destinées à les inciter à recruter des artistes et des techniciens en contrat à durée indéterminée (CDI) ou en contrat à durée déterminée (CDD) d’une durée d’au moins un mois.

Ces aides qui devaient prendre fin au 31 décembre 2025 sont finalement prolongées de 3 ans. Elles bénéficient donc aux contrats de travail dont la date de début d’exécution est au plus tard le 31 décembre 2028. Par ailleurs, les montants de l’aide financière ont évolué pour les contrats de travail débutant à compter du 1er janvier 2026.

À noter : les aides à l’embauche ne sont accordées que pour les contrats de travail fixant un salaire annuel brut inférieur à quatre fois le montant annuel brut du Smic, soit à 87 505,60 € depuis le 1er janvier 2026.

Une aide pour une embauche en CDI ou CDD

Le montant de l’aide est fixé, pour un emploi à temps complet, à 9 000 € par an pendant 3 ans pour l’embauche en CDI d’un artiste du spectacle ou d’un technicien.

L’emploi d’un technicien en CDD ouvre droit, pour un emploi à temps complet, à une aide de :
– 200 € par mois pour un CDD d’au moins 1 mois et de moins de 4 mois ;
– 300 € par mois pour un CDD d’au moins 4 mois et de moins de 8 mois ;
– 400 € par mois pour un CDD d’au moins 8 mois et de moins de 12 mois ;
– 500 € par mois pour un CDD d’une durée d’au moins 12 mois.

L’emploi d’un artiste du spectacle en CDD ouvre droit, quant à lui, pour un emploi à temps complet, à une aide de :
– 300 € par mois pour un CDD d’au moins 1 mois et de moins de 4 mois ;
– 400 € par mois pour un CDD d’au moins 4 mois et de moins de 8 mois ;
– 500 € par mois pour un CDD d’au moins 8 mois.

Précision : aucune aide n’est versée pour les CDD à temps partiel d’une durée inférieure à 2 mois. Pour les autres contrats (CDI ou CDD), les montants de l’aide sont proratisés lorsque le salarié travaille à temps partiel.

Cette aide est également accordée aux employeurs qui, au moyen de plusieurs CDD, embauchent un artiste du spectacle de manière discontinue sur une période de 12 mois consécutifs. Le montant mensuel de l’aide est alors déterminé en fonction de la durée cumulée de tous les CDD, qui doit être d’au moins 4 mois. Pour obtenir cette aide, l’employeur doit s’engager à la conclusion de l’ensemble de ces CDD par un contrat cadre ou une promesse d’embauche antérieurs à l’exécution du premier contrat.

Une aide en cas de rémunération au cachet

Le recrutement d’un artiste rémunéré au cachet ouvre également droit à une aide pour l’association.

Son montant s’élève à :
– 13,63 € par cachet lorsque le contrat prévoit un nombre de cachets supérieur ou égal à 20 et inférieur à 44 sur une période d’au moins un mois et de moins de 8 mois ;
– 18,18 € par cachet lorsque le contrat prévoit un nombre de cachets supérieur ou égal à 44 et inférieur à 66 sur une période supérieure à 8 mois et inférieur ou égale à 12 mois.

Important : le montant des aides perçues par une association au titre de l’embauche en CDI à temps plein ne peut dépasser 15 000 € par année civile. Celui des aides perçues par une association au titre des embauches en CDD et au cachet ne peut être supérieure à 11 000 € par année civile.

L’aide doit être demandée à l’Agence de services et de paiement via le site www.asp-public.fr dans les 6 mois suivant la date de début d’exécution du contrat (CDI ou CDD), le début d’exécution de la dernière période d’emploi (plusieurs CDD) ou celui du dernier cachet.


Décret n° 2025-1424 du 30 décembre 2025, JO du 31

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Culture : quel soutien financier pour les petites salles de spectacle ?

Les associations qui produisent des spectacles vivants (théâtre, concerts, opéras…) dans des salles accueillant au maximum 500 spectateurs peuvent demander une aide financière pour embaucher le plateau artistique, c’est-à-dire les artistes du spectacle (hors metteur en scène et chorégraphe) et les techniciens attachés directement à la production. Cette aide du Fonds national pour l’emploi dans le spectacle (Fonpeps) est disponible pour les représentations se tenant jusqu’au 31 décembre 2028.

À noter : les aides ont récemment évolué. Nous présentons ici celles applicables aux contrats de travail débutant depuis le 1er janvier 2026.

Quelles conditions ?

Pour avoir droit à cette aide, l’association doit :
– être titulaire d’une licence d’entrepreneur de spectacle ;
– être créée depuis au moins 12 mois à la date de la première représentation concernée par l’aide ;
– relever d’une convention collective nationale du spectacle vivant (convention collective des entreprises du secteur privé du spectacle vivant ou celle des entreprises artistiques et culturelles) ;
– avoir un chiffre d’affaires ou un bilan annuel n’excédant pas 5 M€ ;
– avoir produit, dans les 12 mois précédant la demande d’aide, au moins trois représentations du spectacle visé par cette demande.

De plus, elle doit verser une rémunération minimale à chaque artiste ou technicien :
– pour une rémunération au cachet, le cachet brut doit être au moins égal à 127,50 € depuis le 1er janvier 2026 ;
– en cas de rémunération mensualisée à temps plein, son montant brut doit être au moins égal à 2 677,50 € par mois depuis le 1er janvier 2026.

En pratique : l’association doit demander l’aide à l’Agence de services et de paiement dans les 6 mois qui suivent la date de la dernière représentation.

Quels montants ?

Le montant de l’aide accordé pour chaque représentation ou répétition varie selon la jauge de la salle dans laquelle la représentation est jouée.

Ainsi, dans les salles accueillant jusqu’à 200 spectateurs, il s’élève au nombre d’artistes engagé multiplié par :
– 31,88 € pour l’emploi de deux ou trois artistes du spectacle ;
– 38,25 € pour l’emploi de quatre ou cinq artistes du spectacle 
– 44,63 € pour l’emploi de six artistes du spectacle.

Dans les salles accueillant de 201 à 300 spectateurs, il s’élève au nombre d’artistes engagé multiplié par :
– 31,88 € pour l’emploi de trois ou quatre artistes du spectacle ;
– 38,25 € pour l’emploi de cinq artistes du spectacle ;
– 44,63 € pour l’emploi de six ou sept artistes du spectacle.

Dans les salles accueillant de 301 à 400 spectateurs, il s’élève au nombre d’artistes engagé multiplié par :
– 31,88 € pour l’emploi de quatre ou cinq artistes du spectacle ;
– 38,25 € pour l’emploi de six artistes du spectacle ;
– 44,63 € pour l’emploi de sept ou huit artistes du spectacle.

Dans les salles accueillant de 401 à 500 spectateurs, il s’élève au nombre d’artistes engagé multiplié par :
– 31,88 € pour l’emploi de cinq ou six artistes du spectacle ;
– 38,25 € pour l’emploi de sept ou huit artistes du spectacle 
– 44,63 € pour l’emploi de neuf artistes du spectacle.

Précision : le nombre d’emplois pris en compte pour le calcul de cette aide est majoré d’une unité lorsqu’au moins un technicien est embauché pour la production du spectacle.

Enfin, le montant de l’aide est plafonné à 11 000 € par année civile et par association.


Décret n° 2025-1424 du 30 décembre 2025, JO du 31

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Sport : interdiction des manifestations sur les routes fréquentées en 2026

Les jours de trafic intense prévisible, les associations ne peuvent pas organiser de manifestations sportives (courses à pied, randonnées cyclistes…), ni de rassemblements de véhicules terrestres à moteur sur les routes à grande circulation.

Un récent arrêté dresse la liste de ces dates du 1er janvier 2026 au 3 janvier 2027.

Sont concernés notamment, au niveau national, le vendredi 3 avril, le jeudi 30 avril, le jeudi 7 mai, le dimanche 10 mai, le mercredi 13 mai, le jeudi 14 mai, le dimanche 17 mai, le vendredi 22 mai, le vendredi 26 juin, tous les vendredis et samedis du mois de juillet, plusieurs vendredis, samedis et dimanches du mois d’août et certains vendredis des vacances de la Toussaint.

De nombreuses autres dates sont également visées au niveau régional, entre autres, pendant les vacances scolaires, le week-end de Pâques et les jours fériés du mois de mai (Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Bretagne, Pays de la Loire, Normandie, Occitanie, Provence-Alpes-Côte d’Azur, etc.).


Arrêté du 26 décembre 2025, JO du 28

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Sport : CDD de sportif professionnel et indemnité de fin de contrat

À la fin de son contrat à durée déterminée (CDD), le salarié a droit, en principe, à une indemnité de fin de contrat, souvent appelée « indemnité de précarité ».

Dans une affaire récente, un joueur professionnel dont le CDD, conclu avec un club de hand-ball, avait cessé, avait saisi la justice afin d’obtenir le paiement d’une telle indemnité.

Pas d’indemnité de fin de contrat pour les sportifs professionnels

Le CDD que les associations sportives concluent avec les sportifs et entraîneurs professionnels salariés est un contrat spécifique régi non pas par le Code du travail, mais par le Code du sport. À ce titre, plusieurs dispositions du Code du travail relatifs au CDD ne s’appliquent pas au CDD conclu par les sportifs professionnels.

Ainsi, selon l’article L222-2-1 du Code du sport, l’article L1243-8 du Code du travail, qui prévoit le paiement d’une indemnité de fin de contrat au salarié, ne s’applique pas au CDD conclu par des sportifs professionnels.

La Cour de cassation en a conclu qu’un joueur professionnel ne peut pas prétendre à une indemnité de fin de contrat.


Cassation sociale, 10 décembre 2025, n° 24-16829

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Santé et médico-social : travail temporaire dans les établissements de santé et les ESSMS

La loi du 27 décembre 2023 « visant à améliorer l’accès aux soins par l’engagement territorial des professionnels » a supprimé la possibilité pour les établissements de santé et les établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) de recruter en intérim certains professionnels en début de carrière.

Ainsi, depuis le 1er juillet 2024, une durée minimale d’exercice de 2 ans (en équivalent temps plein et hors intérim) est exigée pour que les établissements de santé recrutent dans le cadre d’un contrat de travail temporaire des sages-femmes ainsi que des professionnels de santé relevant du livre III de la 4e partie du Code de la santé publique (aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, diététiciens, etc.).

Cette même durée minimale d’exercice s’impose aux ESSMS qui souhaitent engager en intérim des infirmiers, des aides-soignants, des éducateurs spécialisés, des assistants de service social, des moniteurs-éducateurs et des accompagnants éducatifs et sociaux.

Depuis le 1er décembre dernier, sont concernés par cette restriction :
– les médecins pour les établissements de santé et les ESSMS ;
– les chirurgiens-dentistes et les pharmaciens pour les établissements de santé uniquement.

Précision : seuls les professionnels qui signent un contrat de travail temporaire pour la première fois en vue d’exercer leur profession et, le cas échéant, leur spécialité, sont concernés par cette mesure.

Des vérifications et des sanctions

C’est à l’entreprise de travail temporaire qu’il appartient de vérifier que le candidat remplit bien cette condition de durée minimale d’exercice. Pour cela, ce dernier doit lui communiquer :
– une attestation sur l’honneur précisant notamment, pour chaque période de travail, sa nature (libérale, salariée ou publique), le cas échéant, le nom de l’employeur, ainsi que les dates de début et de fin de période ;
– pour les professions réglementées, une copie du diplôme ou de l’autorisation d’exercice de la profession, et, le cas échéant, de la spécialité concernée.

L’entreprise de travail temporaire doit, au plus tard lors de la signature du contrat de mise à disposition, transmettre à l’établissement de santé ou à l’ESSMS une attestation justifiant que la condition de durée minimale d’exercice préalable est satisfaite.

L’établissement de santé ou l’ESSMS qui engagent des professionnels en intérim sans avoir reçu cette attestation encourt une sanction administrative. Son montant, proportionné à la gravité des faits, ne peut dépasser 5 % des recettes d’assurance maladie de l’établissement de santé ou du chiffre d’affaires de l’ESSMS réalisés lors du dernier exercice clos, dans la limite de 100 000 €.


Décret n° 2025-1147 du 28 novembre 2025, JO du 30

Note d’information n° DGOS/RH4/RH5/DGCS/SD4B/2025/149 du 2 décembre 2025

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Environnement : délai de prescription de l’action pour préjudice écologique

La notion de préjudice écologique, d’abord appliquée par la Cour de cassation, a été introduite dans le Code civil par la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages d’août 2016. Ce préjudice est défini comme « une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement ».

Peuvent intenter une action en réparation de ce préjudice les associations agréées ou créées depuis au moins 5 ans et ayant pour objet la protection de la nature et la défense de l’environnement. L’action doit être engagée dans les 10 ans à compter du jour où l’association « a connu ou aurait dû connaître la manifestation du préjudice écologique ».

La Cour de cassation a dû récemment se prononcer sur le point de départ de ce délai de prescription. Dans cette affaire, la Ligue de protection des oiseaux (LPO) avait intenté une action en réparation du préjudice écologique à l’encontre de plusieurs sociétés produisant et/ou commercialisant des néonicotinoïdes. Elle soutenait que « le fort déclin des populations d’oiseaux dans les milieux agricoles était à mettre en perspective avec l’utilisation massive d’un insecticide de la famille des néonicotinoïdes, l’imidaclopride, commercialisé en France depuis les années 1990 ».

Les sociétés prétendaient que cette action, déclenchée devant les tribunaux en juin 2021, était prescrite puisqu’un rapport de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (intitulé « surveillance de la mortalité des oiseaux et des mammifères sauvages ») avait, dès avril 2011, documenté les premières manifestations en France du préjudice écologique lié à l’exposition à l’imidaclopride et que la LPO, en tant qu’association agréée pour la protection de l’environnement, devait en avoir connaissance.

Une action en réparation non prescrite

Pour la Cour de cassation, le point de départ de la prescription de l’action en réparation d’un préjudice écologique ne se situe pas « dès les premières suspicions » de l’effet indésirable d’un produit sur l’environnement. En effet, selon elle, il ne peut être fixé avant la date à laquelle des « indices graves, précis et concordants d’imputabilité du préjudice environnemental » peuvent être raisonnablement invoqués.

Dans cette affaire, pour les juges, la prescription de 10 ans avait donc commencé à courir non pas en avril 2011, mais au printemps 2014. En effet, à cette date, plusieurs revues scientifiques avaient publié des articles démontrant la toxicité de l’imidaclopride sur de nombreux oiseaux et la plupart des poissons (mortalité due à l’ingestion de semences traitées ou reproduction altérée).

En conséquence, selon la Cour de cassation, l’action en réparation du préjudice écologique intentée en juin 2021 par la LPO n’était pas prescrite.

À noter : la Cour de cassation a, par ailleurs, précisé que les tribunaux judiciaires étaient compétents pour statuer sur cette action même si les sociétés vendaient un produit dont la commercialisation exigeait l’autorisation de l’administration.


Cassation civile 3, 13 novembre 2025, n° 24-10959

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