Environnement & Solidarités

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Insertion : prolongation de l’expérimentation des « contrats passerelle »

Les structures d’insertion par l’activité économique (SIAE), que sont les associations intermédiaires, les ateliers et chantiers d’insertion, les entreprises d’insertion et les entreprises de travail temporaire d’insertion, œuvrent afin de favoriser l’accès ou le retour à l’emploi des personnes qui rencontrent, en raison, par exemple, de leur âge, de leur absence de diplôme, de leur santé, de leur addiction ou de la précarité de leur situation, des difficultés sociales et professionnelles particulières (bénéficiaire du RSA ou de l’allocation aux adultes handicapés, demandeur d’emploi depuis au moins 24 mois, etc.).

Dans le cadre d’une expérimentation de 3 ans, dite des « contrats passerelle », les entreprises d’insertion et les ateliers et chantiers d’insertion peuvent mettre à disposition, auprès d’entreprises « classiques », les salariés qui sont en parcours d’insertion depuis au moins 4 mois. Cette mise à disposition intervient pour une durée de 3 mois renouvelable une fois.

Cette expérimentation devait prendre fin en décembre 2023. Le projet de loi de finances pour 2024 prévoit de la prolonger jusqu’en décembre 2025.


Art. 69, projet de loi de finances pour 2024, considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3 de la Constitution le 9 novembre 2023, T.A. n° 178

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Insertion : requalification en CDI de CDD conclus par une association intermédiaire

Les associations intermédiaires embauchent des personnes sans emploi qui rencontrent des difficultés sociales et professionnelles particulières (chômeurs de longue durée, bénéficiaires du revenu de solidarité active, travailleurs handicapés…) et accompagnent leur insertion professionnelle en les mettant à la disposition de tiers (collectivités, particuliers, associations, entreprises…).

Elles concluent un contrat de travail avec le salarié et un contrat de mise à disposition avec la structure utilisatrice. Sachant que cette mise à disposition n’est autorisée que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et ne peut donc pas servir à occuper un emploi lié à l’activité normale et permanente de la structure utilisatrice.

16 CDD conclus sur 15 mois

Ainsi, dans une affaire récente, un salarié avait, via 16 contrats à durée déterminée (CDD) conclus sur 15 mois, été engagé par une association intermédiaire et mis à disposition en tant que veilleur de nuit auprès d’une association gérant une résidence sociale. Il avait saisi la justice afin d’obtenir la requalification de ces CDD en contrat à durée indéterminée (CDI) auprès de l’association utilisatrice.

La cour d’appel avait rejeté cette demande. En effet, selon elle, puisque les CDD avaient été conclus entre le salarié et l’association intermédiaire, c’était auprès de cette dernière que la requalification en CDI devait être recherchée. Et non pas auprès de l’association utilisatrice.

Cette solution n’a pas été validée par la Cour de cassation. Selon ses juges, la requalification en CDI de CDD conclus pour occuper un emploi lié à l’activité normale et permanente de la structure utilisatrice doit être demandée auprès de cette dernière.


Cassation sociale, 11 octobre 2023, n° 22-14367

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Médico-social : octroi de jours de congés supplémentaires

Selon l’article 09.02.1 de la convention collective des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif, les personnels des établissements pour enfants ou adultes handicapés ou inadaptés bénéficient « de congés payés supplémentaires à prendre au mieux des intérêts du service ».

Dans une affaire récente, les salariés travaillant au sein d’une association intervenant dans le domaine de la protection judiciaire des personnes majeures et occupant les postes de mandataire judiciaire délégué à la protection des majeurs ou de technicienne administrative avaient réclamé en justice le bénéfice de ces congés payés supplémentaires.

Une demande refusée par la Cour de cassation. En effet, pour elle, l’article 09.02.1 de cette convention collective ne vise que le personnel travaillant dans des établissements pour enfants ou adultes handicapés ou inadaptés et ne s’applique donc pas aux autres salariés pouvant être concernés par la convention collective.

En conséquence, les salariés qui travaillent dans un service de tutelles, dont l’activité consiste essentiellement en la gestion des ressources et du patrimoine des personnes placées sous protection judiciaire, ne peuvent bénéficier de cet article.


Cassation sociale, 27 septembre 2023, n° 22-12435

Cassation sociale, 27 septembre 2023, n° 22-12443

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Solidarité : réduction d’impôt pour les dons aux associations

Les particuliers qui effectuent des dons à des associations peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu dont le taux est fixé à 66 % des montants versés, dans la limite de 20 % du revenu imposable.

Ce taux de 66 % est porté à 75 % lorsque le don est effectué au profit d’une association qui fournit gratuitement des repas à des personnes en difficulté, qui contribue à favoriser leur logement ou qui procède, à titre principal, à la fourniture gratuite de soins médicaux.

Toutefois, ce taux de 75 % est appliqué uniquement sur la fraction des dons qui ne dépasse pas un certain montant revalorisé, en principe, chaque année.

Ainsi, ce plafond devait s’élever à 554 € pour l’imposition des revenus perçus en 2021. Mais la crise sanitaire et économique liée à l’épidémie de Covid-19 avait conduit le gouvernement à le revaloriser à 1 000 € pour l’imposition des revenus des années 2020, 2021, 2022 et 2023.

Le projet de loi de finances pour 2024 prévoit de maintenir ce plafond de 1 000 € pour les dons consentis en 2024, 2025 et 2026.

En pratique : les particuliers qui, du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026, consentiraient des dons à ces organismes bénéficieraient d’une réduction d’impôt au taux de 75 % pour leur part allant jusqu’à 1 000 €. La fraction des dons dépassant le montant de 1 000 € ouvrant droit, elle, à une réduction d’impôt au taux de 66 % dans la limite de 20 % du revenu imposable.


Projet de loi de finances pour 2024 (1re partie), 19 octobre 2023, engagement de responsabilité du gouvernement (art. 49.3)

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Social : qualification de lanceur d’alerte

Les salariés des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) qui, de bonne foi, dénoncent des mauvais traitements ou privations infligés à une personne accueillie bénéficient du statut de lanceur d’alerte. Cette qualité les protège des mesures défavorables (rétrogradation, mutation, mise à pied, licenciement, etc.) que leur employeur pourrait prendre à leur égard en raison de cette dénonciation. Mais, pour bénéficier de cette protection, encore faut-il que le salarié soit bien un lanceur d’alerte…

Dans une affaire récente, le directeur d’un établissement d’une association de protection de l’enfance avait dénoncé les décisions de placement et d’investigation prises par le juge des enfants à l’égard d’un mineur placé dans cet établissement. Il considérait, en effet, que la situation de ce mineur était « mal appréhendée » par le juge des enfants et que cette décision de placement méconnaissait ses droits et libertés et lui causait une souffrance. Il en concluait que l’exécution de cette décision par son employeur causait des mauvais traitements et privations au mineur.

Estimant ainsi avoir le statut de lanceur d’alerte, il avait contesté en justice son licenciement. Mais la Cour de cassation lui a dénié ce statut et a confirmé son licenciement.

En effet, pour les juges, le salarié ne témoignait pas de mauvais traitements ou de privations infligés à un mineur pris en charge dans l’établissement de son employeur. En réalité, il stigmatisait un dysfonctionnement judiciaire sans dénoncer un dysfonctionnement véritable au sein de cet établissement.


Cassation sociale, 4 octobre 2023, n° 22-12339

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Sport : sécurité des manifestations sportives

Un récent décret instaure deux nouvelles contraventions de 5e classe (amende de 1 500 €) afin de sanctionner certaines atteintes à la sécurité des manifestations sportives.

Ainsi, sont désormais réprimés :
– le fait de pénétrer ou de tenter de pénétrer par la force dans une enceinte lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive ;
– le fait de pénétrer ou de se maintenir, sans motif légitime, sur l’aire de compétition d’une enceinte sportive pendant le déroulement d’une épreuve, sa préparation, ou la remise en état du site à l’issue d’une épreuve.

À noter : à compter du 1er juillet 2024, sera également puni de cette amende le fait de pénétrer ou de tenter de pénétrer par fraude (utilisation de subterfuges pour pénétrer sans billet) dans une enceinte lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive.


Décret n° 2023-750 du 9 août 2023, JO du 11

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Services à la personne : association mandataire ou employeur ?

Les associations de services à la personne interviennent au domicile des particuliers pour différentes activités (assistance aux personnes âgées ou handicapées, tâches ménagères, travaux de petit bricolage, garde d’enfants, etc.). Elles peuvent exercer leurs activités en tant que prestataire ou en tant que mandataire.

En mode prestataire, l’association est l’employeur des personnes qui interviennent au domicile des particuliers. Ces derniers achètent une prestation de services à l’association et celle-ci leur délivre une facture.

Lorsque l’association intervient en mode mandataire, l’employeur des intervenants est le particulier chez qui ils interviennent et non pas l’association. Celle-ci se contente d’accomplir pour son compte les démarches administratives fiscale et sociale liées à ces emplois (recrutement, embauche, calcul et établissement des bulletins de paie, etc.).

Quand un mandataire est en réalité un prestataire

Dans une affaire récente, une aide à domicile avait été engagée dans le cadre d’un contrat de travail à temps partiel de 84 heures par mois par une association spécialisée dans le secteur de l’aide à domicile et le maintien des personnes âgées à domicile. Sur 4 mois, elle avait également conclu des contrats de travail avec 6 particuliers ayant conclu des mandats avec l’association.

La salariée avait saisi la justice afin de faire reconnaître que l’association était, en réalité, son employeur dans le cadre des contrats de travail passés avec ces 6 particuliers.

Et la Cour de cassation lui a donné raison en estimant qu’au titre de ces contrats de travail, l’association se comportait non pas comme un mandataire, mais comme un employeur. En effet, l’aide à domicile travaillait sous l’autorité de l’association qui avait le pouvoir de lui donner des ordres et directives, d’en contrôler l’exécution et de la sanctionner en la licenciant.

Ainsi, pour les contrats concernés, l’association planifiait les interventions de l’aide à domicile et validait ses modifications de planning. En outre, cette dernière devait rendre compte à l’association des difficultés rencontrées, observer ses instructions et consignes, lui transmettre ses feuilles de présence et la solliciter pour ses congés. De plus, elle n’avait pas le droit de traiter en direct avec les particuliers et d’accepter des tâches non approuvées par l’association. Enfin, elle avait été licenciée par l’association pour le compte de 2 particuliers dans le cadre des contrats de travail conclus avec ceux-ci.


Cassation sociale, 24 mai 2023, n° 22-10207

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Insertion : revalorisation des aides financières versées aux SIAE

Les structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) ont pour vocation de favoriser l’insertion de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles.

Afin de mener à bien cette mission, elles reçoivent de l’État une contribution financière dont le montant varie selon la structure concernée. Ces montants viennent d’être revalorisés afin de tenir compte du relèvement du Smic au 1er mai 2023.

Ainsi, pour chaque poste de travail occupé à temps plein, les montants socles s’élèvent, à compter du 1er mai 2023, à :
– 23 196 € pour les associations qui gèrent des ateliers et chantiers d’insertion ;
– 1 570 € pour les associations intermédiaires ;
– 12 081 € pour les entreprises d’insertion ;
– 4 636 € pour les entreprises de travail temporaire d’insertion.

Les montants de la part modulée peuvent atteindre jusqu’à 10 % de ces montants socles en fonction des caractéristiques des personnes embauchées par l’association, des actions et moyens d’insertion qu’elle a mis en place et des résultats obtenus.

À noter : ces montants sont applicables aux entreprises d’insertion et aux associations gérant des ateliers et chantiers d’insertion qui interviennent dans les établissements pénitentiaires afin de proposer un parcours d’insertion aux détenus. Avec une différence toutefois : le montant modulé correspond à 5 % du montant socle.

Enfin, les entreprises d’insertion et les ateliers et chantiers d’insertion qui mettent en place l’expérimentation des « contrats passerelles » bénéficient d’une aide d’un montant de 2 304 € pour chaque poste occupé à temps plein sur 6 mois. Les contrats passerelles permettent de mettre des salariés à disposition auprès d’entreprises « classiques » pendant une durée de 3 mois renouvelable une fois.


Arrêté du 28 juillet 2023, JO du 17 août

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Sanitaire et social : bilan de l’emploi 2022

En 2022, les associations et fondations du secteur sanitaire et social géraient 37 690 établissements, soit 24 % des établissements employeurs du secteur privé non lucratif. Mais elles faisaient travailler 58 % des salariés de ce secteur, soit plus de 1,157 million de salariés pour une masse salariale de 29,45 milliards d’euros. En moyenne, chaque établissement employait 31 salariés.

À noter : le nombre d’établissements employeurs a progressé de 5,9 % depuis 2018 et celui des salariés de 4,3 %.

Le tableau suivant détaille l’activité des établissements employeurs dans le secteur sanitaire et social.

Établissements employeurs et effectifs par domaine d’action
Domaine d’action Établissements employeurs Salariés Masse salariale Salariés par établissement
Personnes âgées 3 493 128 798 3,6 Md€ 37
Handicap 7 452 352 012 8 Md€ 47
Aide à domicile 4 043 148 818 2,8 Md€ 37
Accueil de jeunes enfants sans hébergement 3 685 47 413 946 M€ 13
Protection de l’enfance – jeunesse 2 461 73 041 2 Md€ 30
Hébergement pour adultes en difficultés 2 270 46 515 1,2 Md€ 20
Santé 4 916 181 000 6,7 Md€ 37


Bilan 2022 de l’emploi associatif sanitaire et social, Uniopss, DLA et Recherches & Solidarités, septembre 2023

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Insertion : financement des territoires zéro chômeur de longue durée

Instaurée en 2016, l’expérimentation « Territoires zéro chômeur de longue durée » part du principe selon lequel les dépenses liées à la privation d’emploi, c’est-à-dire les allocations chômage, doivent être réaffectées à des entreprises qui recrutent des demandeurs d’emploi.

Dans ce cadre, des « entreprises à but d’emploi », qui peuvent être créées sous forme associative, embauchent en contrat à durée indéterminée des chômeurs inscrits à Pôle emploi depuis plus d’un an et domiciliés depuis au moins 6 mois dans l’un des territoires participant à l’expérimentation. En contrepartie, les pouvoirs publics (État, collectivités territoriales…) leur versent une aide financière annuelle appelée « contribution au développement de l’emploi ».

En chiffres : mi-juillet 2023, 64 entreprises à but d’emploi, installées dans 58 territoires habilités, employaient 2 183 personnes.

Jusqu’au 30 septembre 2023, le montant de la participation de l’État au financement de cette contribution s’élève, par équivalent temps plein, à 102 % du montant brut horaire du Smic, soit à 11,75 €.

À compter du 1er octobre 2023 et jusqu’au 30 juin 2024, le montant de cette participation est abaissé à 95 % du Smic, soit à 10,94 €.

À noter : les départements complètent la contribution au développement de l’emploi à hauteur de 15 % du montant de la participation de l’État.


Arrêté du 31 juillet 2023, JO du 2 août

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