Environnement & Solidarités

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Insertion : nouveaux territoires zéro chômeur de longue durée

Instaurée en 2016, l’expérimentation « Territoires zéro chômeur de longue durée » part du principe selon lequel les dépenses liées à la privation d’emploi, c’est-à-dire les allocations chômage, doivent être réaffectées à des entreprises qui recrutent des demandeurs d’emploi.

Dans ce cadre, des « entreprises à but d’emploi », qui peuvent être créées sous forme associative, embauchent en contrat à durée indéterminée des personnes privées d’emploi depuis plus d’un an et domiciliés depuis au moins 6 mois dans l’un des territoires participant à l’expérimentation. En contrepartie, les pouvoirs publics (État, collectivités territoriales…) leur versent une aide financière annuelle.

Instaurée d’abord sur 10 territoires seulement, cette expérimentation est actuellement étendue à 50 nouveaux territoires choisis par le ministère du Travail, du Plein Emploi et de l’Insertion après appel à candidatures.

À ce titre, deux nouveaux territoires viennent d’être habilités :
– Cergy (Val-d’Oise) ;
– Communauté de communes de Noblat (Haute-Vienne).

En chiffres : mi-décembre 2023, 71 entreprises à but d’emploi employaient 2 526 personnes sur 60 territoires dans des secteurs d’activité variés : recyclerie, entretien d’espaces verts, maraîchage, ateliers de réparation de vélos et services de mobilité, couture, livraison, valorisation des invendus alimentaires, travail du bois, conciergerie, visites touristiques guidées…


Arrêté du 16 novembre 2023, JO du 2 décembre

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Aide à domicile : exonération des cotisations sociales patronales

Les associations déclarées qui emploient des aides à domicile intervenant auprès de personnes dites « fragiles » (personnes âgées ou en situation de handicap, notamment) bénéficient d’une exonération des cotisations et contributions sociales patronales normalement dues sur les rémunérations de ces salariés.

Cette exonération ne s’applique toutefois que lorsque le salarié réalise des activités d’aide à domicile au « domicile à usage privatif » de la personne. Ce domicile étant défini comme le lieu de résidence habituelle et effective, principale ou secondaire, quel que soit le mode de jouissance du logement.

Dans une mise à jour récente, le Bulletin officiel de la Sécurité sociale (Boss) a précisé que cette condition du domicile privatif est remplie lorsque la personne âgée et/ou en situation de handicap est accueillie au domicile d’un accueillant familial rémunéré pour cette prestation.

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Médico-social : comment anticiper et gérer les vagues de froid ?

Le Guide national relatif à la prévention et à la gestion des impacts sanitaires et sociaux liés aux vagues de froid rappelle les mesures que les établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées ou des personnes handicapées doivent mettre en place afin d’anticiper et de gérer les températures hivernales.

Ainsi, ces établissements doivent disposer d’un plan bleu prévoyant les modalités d’organisation à déclencher en cas de crise sanitaire (épidémies de gastro-entérite, de grippe ou de Covid-19, par exemple) ou météorologique (vague de froid extrême, épisode intense de neige ou de verglas…).

Important : les établissements doivent s’assurer que le dossier de liaison d’urgence (DLU) de chacun des résidents est renseigné, mis à jour et accessible 24h/24h par les personnes habilitées.

De plus, il convient entre autres de poursuivre la campagne de vaccination, pour les résidents et les professionnels, contre la grippe saisonnière et le Covid-19 ainsi que toute vaccination pertinente au regard de l’âge ou de la vulnérabilité du public accueilli, de s’assurer de la sécurité des personnes hébergées en cas de défaillance énergétique en mettant en place les moyens ou mesures adaptés nécessaires, d’anticiper pour assurer la disponibilité de la nourriture et des médicaments et de prévoir les matériels et fournitures nécessaires pour le sablage et le salage (granulats pour le sablage, sel, pelles à neige…) ainsi qu’un équipement adéquat des véhicules (chaînes métalliques ou textiles, raclettes à neige pour nettoyer les pare-brises et vitres latérales, dégivrant…).

Enfin, pendant une vague de froid ou un épisode intense de neige ou de verglas, les établissements doivent notamment veiller à limiter les activités extérieures au strict nécessaire, surveiller la température des pièces, rendre accessibles la voirie, les portes et portails et les abords des bâtiments.


Instruction interministérielle N° DGS/VSS2/DGOS/DGCS/DGT/DGSCGC/DIHAL/2023/157 du 29 novembre 2023 relative à la prévention et la gestion des impacts sanitaires et sociaux liés aux vagues de froid 2023-2024

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Culture : quelles conditions pour bénéficier du crédit d’impôt spectacles vivants ?

Les associations soumises à l’impôt sur les sociétés qui exercent l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’un crédit d’impôt pour les dépenses éligibles réalisées jusqu’au 31 décembre 2024.

Cet avantage correspond à 30 % des dépenses de création, d’exploitation et de numérisation d’un spectacle vivant pour les structures de moins de 250 salariés et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 M€ ou dont le total du bilan annuel ne dépasse pas 43 M€.

Pour bénéficier de ce crédit d’impôt, l’association doit notamment avoir la responsabilité du spectacle, notamment celle d’employeur à l’égard du plateau artistique, et supporter le coût de la création du spectacle. En outre, l’association doit obtenir un agrément pour son spectacle, d’abord provisoire, puis définitif.

Dans une affaire récente, le ministère de la Culture avait refusé d’accorder l’agrément provisoire à une entreprise au motif que celle-ci n’était pas l’employeur de l’artiste principal de la tournée. Une décision que l’entreprise avait contestée en justice.

Pour le Conseil d’État, l’entreprise n’a pas besoin d’être l’employeur effectif de la totalité du plateau artistique pour bénéficier de cet agrément. Cependant, son octroi suppose qu’elle ait la responsabilité du spectacle, c’est-à-dire qu’elle participe à sa création aux côtés des auteurs, compositeurs, chorégraphes et metteurs en scène et qu’elle soit ainsi responsable du choix, de la préparation et de la mise en œuvre de ce spectacle, ce qui implique nécessairement qu’elle soit l’employeur de l’artiste principal ou des artistes principaux du spectacle. Les juges ont donc confirmé la décision du ministère de la Culture refusant d’accorder l’agrément.


Conseil d’État, 6 juin 2023, n° 459024

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Insertion : une aide exceptionnelle de l’État pour compenser les coûts de l’énergie

Dans un contexte de hausse des prix de l’énergie (gaz et électricité), le gouvernement met en place une aide exceptionnelle au profit des associations gestionnaires de résidences sociales, de foyers de jeunes travailleurs ou de foyers de travailleurs migrants.

Le montant de cette aide s’élève à un montant forfaitaire de 192 € par logement (pour une capacité d’accueil exprimée en lits, un logement vaut trois lits). L’aide est versée en une seule fois et elle n’est pas reconductible.

À noter : pour être éligibles, les structures doivent faire ou avoir fait l’objet d’une convention APL (aide personnalisée au logement) ou ATL (allocation transitoire au logement), en cours de validité sur tout ou partie de l’année 2022 (au moins sur une journée).

Les associations concernées doivent adresser la demande d’aide et envoyer leurs pièces justificatives, avant le 1er mai 2024, à l’Agence de services et de paiement via le téléservice dédié.

En chiffres : les résidences sociales, les foyers de jeunes travailleurs et les foyers de travailleurs migrants regroupent près de 199 000 logements.


Décret n° 2023-643 du 20 juillet 2023, JO du 21

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Insertion : prolongation de l’expérimentation des « contrats passerelle »

Les structures d’insertion par l’activité économique (SIAE), que sont les associations intermédiaires, les ateliers et chantiers d’insertion, les entreprises d’insertion et les entreprises de travail temporaire d’insertion, œuvrent afin de favoriser l’accès ou le retour à l’emploi des personnes qui rencontrent, en raison, par exemple, de leur âge, de leur absence de diplôme, de leur santé, de leur addiction ou de la précarité de leur situation, des difficultés sociales et professionnelles particulières (bénéficiaire du RSA ou de l’allocation aux adultes handicapés, demandeur d’emploi depuis au moins 24 mois, etc.).

Dans le cadre d’une expérimentation de 3 ans, dite des « contrats passerelle », les entreprises d’insertion et les ateliers et chantiers d’insertion peuvent mettre à disposition, auprès d’entreprises « classiques », les salariés qui sont en parcours d’insertion depuis au moins 4 mois. Cette mise à disposition intervient pour une durée de 3 mois renouvelable une fois.

Cette expérimentation devait prendre fin en décembre 2023. Le projet de loi de finances pour 2024 prévoit de la prolonger jusqu’en décembre 2025.


Art. 69, projet de loi de finances pour 2024, considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3 de la Constitution le 9 novembre 2023, T.A. n° 178

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Insertion : requalification en CDI de CDD conclus par une association intermédiaire

Les associations intermédiaires embauchent des personnes sans emploi qui rencontrent des difficultés sociales et professionnelles particulières (chômeurs de longue durée, bénéficiaires du revenu de solidarité active, travailleurs handicapés…) et accompagnent leur insertion professionnelle en les mettant à la disposition de tiers (collectivités, particuliers, associations, entreprises…).

Elles concluent un contrat de travail avec le salarié et un contrat de mise à disposition avec la structure utilisatrice. Sachant que cette mise à disposition n’est autorisée que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et ne peut donc pas servir à occuper un emploi lié à l’activité normale et permanente de la structure utilisatrice.

16 CDD conclus sur 15 mois

Ainsi, dans une affaire récente, un salarié avait, via 16 contrats à durée déterminée (CDD) conclus sur 15 mois, été engagé par une association intermédiaire et mis à disposition en tant que veilleur de nuit auprès d’une association gérant une résidence sociale. Il avait saisi la justice afin d’obtenir la requalification de ces CDD en contrat à durée indéterminée (CDI) auprès de l’association utilisatrice.

La cour d’appel avait rejeté cette demande. En effet, selon elle, puisque les CDD avaient été conclus entre le salarié et l’association intermédiaire, c’était auprès de cette dernière que la requalification en CDI devait être recherchée. Et non pas auprès de l’association utilisatrice.

Cette solution n’a pas été validée par la Cour de cassation. Selon ses juges, la requalification en CDI de CDD conclus pour occuper un emploi lié à l’activité normale et permanente de la structure utilisatrice doit être demandée auprès de cette dernière.


Cassation sociale, 11 octobre 2023, n° 22-14367

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Médico-social : octroi de jours de congés supplémentaires

Selon l’article 09.02.1 de la convention collective des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif, les personnels des établissements pour enfants ou adultes handicapés ou inadaptés bénéficient « de congés payés supplémentaires à prendre au mieux des intérêts du service ».

Dans une affaire récente, les salariés travaillant au sein d’une association intervenant dans le domaine de la protection judiciaire des personnes majeures et occupant les postes de mandataire judiciaire délégué à la protection des majeurs ou de technicienne administrative avaient réclamé en justice le bénéfice de ces congés payés supplémentaires.

Une demande refusée par la Cour de cassation. En effet, pour elle, l’article 09.02.1 de cette convention collective ne vise que le personnel travaillant dans des établissements pour enfants ou adultes handicapés ou inadaptés et ne s’applique donc pas aux autres salariés pouvant être concernés par la convention collective.

En conséquence, les salariés qui travaillent dans un service de tutelles, dont l’activité consiste essentiellement en la gestion des ressources et du patrimoine des personnes placées sous protection judiciaire, ne peuvent bénéficier de cet article.


Cassation sociale, 27 septembre 2023, n° 22-12435

Cassation sociale, 27 septembre 2023, n° 22-12443

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Solidarité : réduction d’impôt pour les dons aux associations

Les particuliers qui effectuent des dons à des associations peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu dont le taux est fixé à 66 % des montants versés, dans la limite de 20 % du revenu imposable.

Ce taux de 66 % est porté à 75 % lorsque le don est effectué au profit d’une association qui fournit gratuitement des repas à des personnes en difficulté, qui contribue à favoriser leur logement ou qui procède, à titre principal, à la fourniture gratuite de soins médicaux.

Toutefois, ce taux de 75 % est appliqué uniquement sur la fraction des dons qui ne dépasse pas un certain montant revalorisé, en principe, chaque année.

Ainsi, ce plafond devait s’élever à 554 € pour l’imposition des revenus perçus en 2021. Mais la crise sanitaire et économique liée à l’épidémie de Covid-19 avait conduit le gouvernement à le revaloriser à 1 000 € pour l’imposition des revenus des années 2020, 2021, 2022 et 2023.

Le projet de loi de finances pour 2024 prévoit de maintenir ce plafond de 1 000 € pour les dons consentis en 2024, 2025 et 2026.

En pratique : les particuliers qui, du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026, consentiraient des dons à ces organismes bénéficieraient d’une réduction d’impôt au taux de 75 % pour leur part allant jusqu’à 1 000 €. La fraction des dons dépassant le montant de 1 000 € ouvrant droit, elle, à une réduction d’impôt au taux de 66 % dans la limite de 20 % du revenu imposable.


Projet de loi de finances pour 2024 (1re partie), 19 octobre 2023, engagement de responsabilité du gouvernement (art. 49.3)

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Social : qualification de lanceur d’alerte

Les salariés des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) qui, de bonne foi, dénoncent des mauvais traitements ou privations infligés à une personne accueillie bénéficient du statut de lanceur d’alerte. Cette qualité les protège des mesures défavorables (rétrogradation, mutation, mise à pied, licenciement, etc.) que leur employeur pourrait prendre à leur égard en raison de cette dénonciation. Mais, pour bénéficier de cette protection, encore faut-il que le salarié soit bien un lanceur d’alerte…

Dans une affaire récente, le directeur d’un établissement d’une association de protection de l’enfance avait dénoncé les décisions de placement et d’investigation prises par le juge des enfants à l’égard d’un mineur placé dans cet établissement. Il considérait, en effet, que la situation de ce mineur était « mal appréhendée » par le juge des enfants et que cette décision de placement méconnaissait ses droits et libertés et lui causait une souffrance. Il en concluait que l’exécution de cette décision par son employeur causait des mauvais traitements et privations au mineur.

Estimant ainsi avoir le statut de lanceur d’alerte, il avait contesté en justice son licenciement. Mais la Cour de cassation lui a dénié ce statut et a confirmé son licenciement.

En effet, pour les juges, le salarié ne témoignait pas de mauvais traitements ou de privations infligés à un mineur pris en charge dans l’établissement de son employeur. En réalité, il stigmatisait un dysfonctionnement judiciaire sans dénoncer un dysfonctionnement véritable au sein de cet établissement.


Cassation sociale, 4 octobre 2023, n° 22-12339

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