Professions libérales

Posted on

Ergothérapeutes : un projet stratégique pour 2022

Principal organisme représentatif de la profession d’ergothérapeute en France, l’ANFE travaille depuis plus de 50 ans à la constitution d’une identité professionnelle et à l’organisation d’une réglementation pour la profession. Elle représente la profession au HCPP (Haut Conseil des Professions Paramédicales), et plus généralement auprès de toutes les instances ministérielles, territoriales, politiques et associatives, où elle participe et contribue aux réflexions, études et réformes concernant la santé et le développement des services aux Français.

Dans un rapport qui vient de paraître, l’ANFE souligne que la pratique de l’ergothérapie ne s’est pas assez développée, principalement dans les institutions, mais peu en pratique libérale. Celle-ci n’a pas bénéficié de remboursement par la Sécurité sociale à l’inverse d’autres professions plus présentes et mieux connues. Elle note aussi que les dernières réformes en matière de santé, notamment le virage ambulatoire et le développement de services communautaires, nécessitent d’accompagner la profession.

Pour préparer la profession à aborder 2022, elle livre dans son rapport un projet fixant des orientations et les moyens nécessaires, via 10 axes stratégiques de développement. Elle propose, par exemple, des actions pour développer la notoriété de l’ergothérapie, pour renforcer la qualité d’exercice en formulant des normes, ou encore pour accompagner la production de savoirs et leur diffusion.

Pour consulter le rapport : www.anfe.fr

Partager cet article

Posted on

Médecins : honoraires revalorisés pour les actes en urgence

Concernant les médecins traitants, ceux-ci peuvent désormais ajouter une majoration de 5 € (MUT – Majoration Urgence médecin Traitant) lorsqu’un patient est adressé à un médecin correspondant pour une prise en charge dans un délai de 48h. Cette majoration est applicable aux consultations et visites (dont VL), consultations complexes et très complexes. Le cumul est autorisé avec les majorations pédiatriques, de déplacements et d’urgence (dont la MU pour le médecin généraliste, pédiatre), mais pas avec les majorations en permanence de soins régulés.

Les médecins traitants peuvent également ajouter une majoration de 15 € (MRT- Majoration Régulation médecin Traitant) pour les consultations et visites réalisées en urgence à la demande du centre 15, pendant leurs horaires de consultations. Cette majoration peut être cumulée avec les majorations de déplacement pour les visites et les majorations pédiatriques, mais pas avec les majorations nuit, D, JF, ni la MU, la MCG, la MUT et la MCU, ni avec les majorations en permanence de soins régulée.

Concernant les médecins correspondants, ceux-ci peuvent désormais appliquer une majoration de 15 € (MCU – Majoration Correspondant Urgence), pour les patients vus dans les 48h par le médecin de 2e recours, sur demande du médecin traitant. Cette majoration est applicable sur Cs (+MPC+MCS), (+MPC +MCS +MCE endocrino ou MTA réadaptation), CsC (+MCC cardio), CDE, APC, (pas sur CNPSY car intégré dans le CNPSY 1,5), sur les consultations majorations complexes (sauf COE et CCP) et très complexes, ainsi que les visites. Le cumul est autorisé avec les majorations de coordination, pédiatriques, de déplacement et d’urgence, mais pas avec les majorations permanence soins régulée.

Partager cet article

Posted on

Huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires : zones d’installation libre

On se souvient que la fameuse loi Macron du 6 août 2015 avait prévu que les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires (ainsi que les notaires) pouvaient librement s’installer dans des zones où l’implantation d’offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l’offre de services.

Par la suite, ce dispositif a conduit à délimiter deux types de zones géographiques, à savoir :
– des zones de libre installation dans lesquelles le garde des Sceaux autorise le professionnel qui en fait la demande à créer son office. Ces autorisations peuvent toutefois être refusées si le nombre de professionnels est trop important par rapport aux recommandations ;
– des zones d’installation contrôlée dans lesquelles le garde des Sceaux peut, après avis de l’Autorité de la concurrence, refuser la demande si elle est de nature à porter atteinte à la continuité de l’exploitation des offices existants et à compromettre la qualité du service rendu.

Ces différentes zones viennent d’être déterminées par arrêté pris conjointement par les ministres de la Justice et de l’Économie, sur proposition de l’Autorité de la concurrence.

Ainsi, s’agissant des huissiers de justice, ce sont 35 zones d’installation libre et 64 zones d’installation contrôlée qui ont été retenues. Quant aux commissaires-priseurs judiciaires, les zones d’installation libre et les zones d’installation contrôlée sont respectivement au nombre de 36 et 63.

Précision : pour chacune des zones d’installation libre, le nombre recommandé de créations d’offices, ainsi que de nominations d’huissiers et de commissaires-priseurs, pour les 2 prochaines années est précisé par chacun des 2 arrêtés correspondants.


Arrêté du 28 décembre 2017, JO du 30

Arrêté du 28 décembre 2017, JO du 30

Partager cet article

Posted on

Orthophonistes : le reclassement indiciaire est repoussé d’un an

Alors que le PPCR a pour objectif de mieux reconnaître l’engagement des professionnels en revalorisant leurs grilles indiciaires et en améliorant leurs perspectives de carrière, le gouvernement a finalement choisi de reporter l’entrée en vigueur de cette réforme. Les mesures de création de corps et de cadres d’emplois, de grades et d’échelons, ainsi que les dispositions modifiant les règles de classement et de reclassement des professionnels ne seront donc mises en œuvre que 12 mois plus tard par rapport aux dates annoncées initialement.

Les orthophonistes, diplômés à bac+5, qui ont déjà fait l’objet d’un sous-classement dans la fonction publique à des niveaux de salaires bac+2 ou 3 suite à un décret paru cet été, devront donc attendre. Aucune justification n’a été apportée à ce report qui concerne 950 équivalents temps plein, majoritairement contractuels et quasi uniquement des femmes (97 %).


Décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, JO du 23

Partager cet article

Posted on

Médecins : lancement du numéro pour les praticiens en souffrance

Le 0826 000 401 est officiellement lancé et disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ce numéro gratuit, instaurée à l’initiative de l’Ordre et de l’Association d’aide professionnelle aux médecins et soignants (AAPMS), renvoie vers une plate-forme d’écoute et d’assistance pour les médecins et internes en souffrance. L’échange est confidentiel et fait dans le respect du secret professionnel. Il permet d’orienter l’appelant vers des associations d’entraide, des établissements de soins partenaires, le conseil départemental de l’Ordre où est inscrit le praticien ou « toute autre structure utile » : c’est le médecin qui choisit sa prise en charge.

Financée par le CNOM, la plate-forme n’est qu’une première étape vers un dispositif plus large. Plusieurs associations de prise en charge des médecins vulnérables devraient se fédérer prochainement pour engager des actions communes. Et à terme, la plate-forme s’adressera à tous les soignants. Elle s’ajoute d’ailleurs à un autre numéro existant, celui de l’association Soins aux professionnels de santé (SPS), lancé l’an dernier et ouvert à tous les professionnels de santé.

Partager cet article

Posted on

Chirurgiens-dentistes : une commission sur les refus de soins

La commission spécifique pour les « Refus de soins » a été créée suite à la mise en place de la loi de modernisation de notre système de santé de 2016 qui confie au Conseil national de l’Ordre la mission d’évaluer les pratiques de refus de soins des chirurgiens-dentistes. Elle est constituée de 6 chirurgiens-dentistes et de 6 représentants d’associations d’usagers du système de santé.

Un décret a, par ailleurs, précisé ses missions qui concernent notamment l’évaluation du nombre et de la nature des pratiques de refus de soins, la possibilité de recourir pour cela à des études, des tests de situation et des enquêtes auprès des patients, l’analyse de ces pratiques, leur nature, leurs causes et leur évolution et la production de données statistiques sur cette base. Elle peut également émettre des recommandations visant à mettre fin à ces pratiques et à améliorer l’information des patients. En revanche, la commission ne peut pas statuer sur des situations individuelles.

Cette commission a démarré ses réunions en septembre dernier et a déjà rédigé un premier rapport définissant les travaux à engager. Ces premiers travaux auront pour objectif de rechercher et de définir une méthodologie pour faire cesser les pratiques répréhensibles. Une fois ce travail effectué, la commission formulera des recommandations à destination des chirurgiens-dentistes. Le représentant du défenseur des droits sera invité à prendre part aux réunions de la commission.

Partager cet article

Posted on

Masseurs-kinésithérapeutes : avis de l’Ordre sur l’avenant conventionnel n° 5

C’est l’article L162-15 du code de la Sécurité sociale qui prévoit que le Conseil national peut être consulté par l’Uncam concernant les dispositions touchant à la déontologie de la profession. Objectif : que le Conseil observe si les dispositions conventionnelles sont bien conformes à la déontologie de la profession.

Sollicité pour regarder le projet d’avenant n° 5 à la convention nationale, le conseil a fait plusieurs observations. Il note, par exemple, que l’adhésion d’un masseur-kinésithérapeute au contrat d’exercice temporaire au sein des zones dites « sur-dotées », tel qu’il est envisagé par l’avenant, impliquerait pour le masseur-kinésithérapeute cocontractant la méconnaissance automatique des règles déontologiques. Dans ce cas de figure, en effet, il serait lié par un contrat d’exercice temporaire et n’aurait d’autre choix que de quitter son activité principale sans pouvoir y exercer, mettant à mal la continuité des soins concernant les patients suivis sur son lieu d’exercice initial.

Autre exemple qui fait l’objet de réserves de la part du Conseil : les engagements auxquels seraient tenus les praticiens qui adhéreraient au contrat « d’aide au maintien d’activité des masseurs-kinésithérapeutes dans les zones déficitaires ». L’obligation du professionnel à réaliser « 50 % d’actes auprès de patients résidant en zone très sous-dotée ou sous-dotée » serait une aliénation de l’indépendance professionnelle du masseur-kinésithérapeute ainsi qu’une entrave à la liberté de choix du patient.

Le Conseil national de l’ordre souhaite que ce texte n’entre pas en vigueur en l’état.

Pour consulter les observations du Conseil : www.ordremk.fr

Partager cet article

Posted on

Avocats : pas d’accès à la profession pour les collaborateurs de groupe parlementaire ?

Au titre des conditions à remplir pour exercer le métier d’avocat figure l’obligation de suivre une formation théorique et pratique en vue d’obtenir le certificat d’aptitude à la profession.

Toutefois, à condition d’avoir exercé leurs fonctions pendant un certain nombre d’années, plusieurs professionnels du droit peuvent être dispensés de participer à cette formation pour accéder à la profession d’avocat. Tel est notamment le cas des notaires, des huissiers de justice, des juristes d’entreprise et des maîtres de conférence titulaires du diplôme de docteur en droit, en sciences économiques ou en gestion.

On compte également parmi les professions ayant accès au métier d’avocat sans posséder le diplôme requis les collaborateurs de député et les assistants de sénateur qui justifient avoir exercé une activité juridique à titre principal sous le statut de cadre pendant au moins 8 ans dans ces fonctions.

C’est dans ce cadre que le sénateur de Mayotte a récemment interpellé la ministre de la Justice afin que soient ajoutés à cette liste les collaborateurs de secrétariat de groupe parlementaire. Et ce, au motif qu’ils secondent l’ensemble des parlementaires attachés ou apparentés à un groupe dans leur activité législative et qu’ils exercent donc leur activité au sein de véritables services législatifs à compétence juridique.

Précision : par collaborateurs de secrétariat de groupe parlementaire, le sénateur entend parler des chargés d’étude, des chargés de mission, des conseillers parlementaires, des conseillers techniques et des conseillers législatifs.

Mais la réponse apportée par la garde des Sceaux est sans appel : la liste des professionnels autorisés à devenir avocat sans détenir le certificat d’aptitude à la profession est strictement limitée par la loi et n’inclut pas les collaborateurs de secrétariat de groupe parlementaire.

Cette question pourrait toutefois être examinée par les services de la Chancellerie, laquelle mène actuellement une réflexion quant aux conditions d’accès à la profession d’avocat.


Réponse ministérielle n° 00551, JO Sénat du 21 décembre 2017

Partager cet article

Posted on

Laboratoires d’analyses : validation du décret du 26 janvier 2017

Pour rappel, le décret du 26 janvier 2017 prévoit notamment que les différents sites d’un laboratoire soient localisés sur le même « territoire de santé » et au maximum sur 3 territoires limitrophes, sauf dérogation accordée par l’ARS et prévue par le schéma régional d’organisation des soins. Il institue aussi que la prescription d’un examen de biologie médicale, avec les éléments cliniques pertinents, doit être transmise au laboratoire de biologie médicale préalablement au prélèvement. Le biologiste médical indique au professionnel de santé préleveur les examens qui sont à réaliser et les prélèvements à effectuer en conséquence. Ou encore que lors de la réalisation d’un examen de biologie médicale, chaque échantillon biologique soit identifié dès le prélèvement, sur support informatique ou manuel, par différents éléments dont ceux permettant l’identification du patient : son nom de famille, appelé aussi nom de naissance, son premier prénom d’état civil, sa date de naissance, son sexe et son numéro d’identification.

Ces différents points du décret étaient contestés par le Syndicat des laboratoires de biologie clinique, le Syndicat des biologistes et le Conseil national de l’ordre des médecins qui demandaient au Conseil d’État d’annuler pour excès de pouvoir ce décret.

Dans son arrêt, le Conseil d’État a retoqué les arguments avancés par les requérants, à l’exception de 2 passages concernant l’article D6222-6 du code de la santé publique. Cet article prévoit, en effet, un délai de 8 mois avant la date prévisionnelle d’ouverture du laboratoire de biologie médicale, institué pour la transmission de ces pièces. Et impose un délai uniforme de 6 mois avant toute modification apportée à la structure juridique et financière du laboratoire de biologie médicale. Pour le Conseil d’État, concernant ces 2 points, le décret est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.


Conseil d’État, 6 décembre 2017, n° 398289

Partager cet article

Posted on

Ophtalmologistes : des prises de rendez-vous de plus en plus compliquées

Selon cette étude, la crise démographique de la profession est importante. Elle entraîne 26 % des praticiens à ne plus prendre de nouveaux patients (contre 15 % en 2014). C’est principalement le cas dans les territoires ruraux (Indre-et-Loire, Creuse, Aube, Cantal…). En revanche, certains départements, comme la Gironde, le Lot et le Bas-Rhin enregistrent un taux de prise en charge de nouveaux patients élevé (+85 %), Hauts-de-Seine et Val-de-Marne (+98 %).

Parmi les 74 % d’ophtalmologistes qui prennent de nouveaux patients, 64 % proposent un rendez-vous dans un délai inférieur à 3 mois et 31 % dans un délai inférieur à 1 mois. Plus d’un tiers des praticiens proposent des consultations dans un délai de plus de 3 mois dont 23 % entre 3 et 6 mois, 8 % entre 6 et 9 mois et 5 % plus de 9 mois.

L’étude indique également que ces résultats varient entre les ophtalmologistes des secteurs I et II. Les temps d’attente sont ainsi plus longs en secteur I (en moyenne, 102 jours pour une consultation) qu’en secteur II (76 jours). Par ailleurs, les médecins en cabinet collectif enregistrent un délai plus long (95 jours) que ceux exerçant en cabinet individuel (75 jours).

Enfin, il semble que les ophtalmologistes en début et fin de carrière soient plus disponibles : 74 jours d’attente pour les moins de 40 ans et 75 jours pour les plus de 65 ans, contre 90 jours pour les 40-65 ans !

Partager cet article
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×