Professions libérales

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Géomètres-experts : monopole et concurrence

Les géomètres-experts et les géomètres-topographes partagent le même cœur de métier qui consiste à relever la configuration des lieux et à en dresser la carte sur supports 2D et 3D.

Par contre, les géomètres-experts constituent une profession réglementée par la loi du 7 mai 1946, loi qui leur accorde un monopole concernant les études et travaux topographiques fixant les limites des biens fonciers alors que les géomètres-topographes relèvent, quant à eux, d’une profession non réglementée représentée par la Chambre syndicale nationale des géomètres-topographes (CSNGT).

À ce titre, en avril 2017, la CSNGT a saisi l’Autorité de la concurrence afin qu’elle rende un avis sur des questions de concurrence entre les activités des géomètres-experts et celles des géomètres-topographes.

Dans son avis publié le 28 février dernier, cet organisme constate, pour l’essentiel, que « le contour des prestations relevant du monopole légal des géomètres-experts demeure flou » et il invite donc le législateur à intervenir pour mettre un terme à ces imprécisions.

La première question posée par la CSNGT portait sur l’inclusion, par la Cour de cassation et l’administration fiscale, dans le monopole des géomètres-experts, « des documents d’arpentage susceptibles d’avoir pour effet de fixer de nouvelles limites de biens fonciers et de créer des droits réels qui y seraient attachés ». Relevant que cette question fait l’objet d’un abondant contentieux devant les tribunaux, l’Autorité de la concurrence considère que le législateur devrait redéfinir précisément le monopole légal des géomètres-experts et, à cette occasion, réexaminer les justifications techniques, juridiques et économiques qui fondent l’octroi de prestations exclusives à cette profession.

Dans sa seconde question, la CSNGT alléguait que les géomètres-experts tentent, selon elle, de manière injustifiée, d’étendre le champ de leur monopole aux plans ou esquisses annexés aux états descriptifs de division de copropriété. L’Autorité de la concurrence note qu’au regard des textes légaux et réglementaires ainsi que de la jurisprudence, les géomètres-experts ne semblent avoir aucun droit exclusif sur cette activité. Elle suggère donc au législateur de poser clairement dans la loi que ces plans et esquisses n’entrent pas dans le champ de leur monopole.


Avis n° 18-A-02 du 28 février 2018 relatif à la profession de géomètre-expert, Autorité de la concurrence

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Infirmiers : un deuxième guichet unique pour faciliter l’installation des libéraux

Dès le 13 mars, l’Agence régionale de santé des Hauts-de-France ouvre à Beauvais un guichet qui accueillera les libéraux souhaitant s’installer. Deux jeudis après-midis par mois, ils pourront y rencontrer les interlocuteurs utiles dans leur projet (ARS, CPAM, Urssaf, Conseil départemental de l’Oise, conseil interdépartemental de l’Ordre des infirmiers et de l’Union régionale des professionnels de santé infirmiers, réseau associatif de financement de la création d’entreprise Initiative Oise…). Ces interlocuteurs pourront les conseiller, leur apporter des informations sur les mesures d’accompagnement existantes, sur les outils d’aide à la décision (cartes de dotation en infirmiers libéraux). Et les infirmiers pourront effectuer en une seule fois toutes les formalités administratives nécessaires.

Ce guichet est accessible sur rendez-vous, dès maintenant par téléphone (03 44 89 61 15), par mail (ars-hdf-guichet-unique-60@ars.sante.fr) ou sur le site web du dispositif (www.jeminstallenliberal.fr).

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Médecins : une charte de confiance entre les libéraux et les plates-formes de rdv en ligne

Les outils de prise de rendez-vous en ligne se développent de plus en plus en France. L’URPS l’avait déjà constaté il y a un an à l’occasion de la réalisation d’une étude consacrée à ces outils. D’où l’idée d’élaborer une charte par laquelle les signataires s’engagent à respecter certaines pratiques pour une bonne collaboration, telles que les règles de déontologie médicale, la présentation du médecin (spécialité, titres, modes d’exercice), la non-association du praticien à des contenus publicitaires, l’absence d’avis de consommateurs sur l’activité médicale…

Le patient devant indiquer pour quel motif il consulte, la plate-forme doit également s’engager à proposer une liste de motifs validée par le médecin que le patient pourra sélectionner, et à ne pas conserver cette information au-delà du délai nécessaire à la prise de rendez-vous, ni à l’utiliser à des fins statistiques ou commerciales. Ces données confidentielles doivent, en effet, être hyperprotégées…


* Alaxione, AlloDocteur, Calendovia, Doctolib, Docteur rendez-vous, Keldoc, LogicRDV, MadeforMed, Mon Docteur et Docavenue.

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Professionnels de santé : ouverture du site Internet des États généraux de la Bioéthique

Compte tenu des évolutions constantes des progrès technologiques et scientifiques, la loi bioéthique doit être révisée. Des États généraux sont donc organisés en amont pour recueillir le plus grand nombre de contributions qui pourront éclairer le législateur. Pour organiser ces États généraux et produire un rapport de synthèse à destination des pouvoirs publics, qui tiendra compte de toutes les contributions recueillies, un site internet vient d’être ouvert. Ce site recueillera les avis déposés, en plus des contributions rassemblées par les Espaces éthiques régionaux et de celles adressées par les organisations auditionnées par le Comité national consultatif d’éthique (CCNE) en charge de cette organisation.

Le site permet également de s’informer sur différentes thématiques : cellules souches et recherche sur l’embryon, examens de génétique à l’ère de la médecine génomique, dons et transplantations d’organes, neurosciences, données de santé, intelligence artificielle et robotique, santé et environnement, procréation et société, prise en charge de la fin de vie.

Enfin, le site propose une vue d’ensemble sur toute la démarche des États généraux de la Bioéthique (agenda des rencontres, calendrier des auditions…).

Pour consulter le site : https://etatsgenerauxdelabioethique.fr

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Laboratoires de biologie médicale : les bonnes pratiques du diagnostic prénatal

Un examen biologique de diagnostic prénatal (DPN) peut être prescrit lorsqu’un embryon ou un fœtus présente un risque avéré d’atteinte à une affection susceptible de modifier le déroulement ou le suivi de la grossesse. Il s’agit des examens de cytogénétique, y compris les examens moléculaires, des examens de biochimie fœtale et des examens en vue du diagnostic de maladies infectieuses.

Un arrêté vient de fixer les modalités de prescription et de réalisation de ces examens, qui complètent l’ensemble du dispositif juridique existant. L’arrêté insiste notamment dans le préambule sur le fait que la femme doit être au centre du dispositif, qu’elle prend toutes les décisions relatives à sa grossesse et qu’une attention particulière doit être portée aux prélèvements invasifs afin d’éviter la réalisation d’un deuxième prélèvement.

Il souligne également l’importance du consentement éclairé de la femme enceinte et le contenu de l’information qui doit être délivrée par le prescripteur de l’examen. L’information doit, en effet, porter sur : « la liberté de choix de la femme enceinte de recourir ou non à l’examen ; sur les objectifs de l’examen ; sur les possibilités de traitement prénatal ou de prise en charge de l’enfant né, le cas échéant ; sur le risque pour l’enfant à naître ; sur la proposition de mise à disposition d’une liste d’associations spécialisées ; sur les modalités du prélèvement ; sur la nature et les limites de l’examen prescrit ; sur les modalités de communication du résultat. »

Il indique aussi qu’aucun résultat ne doit être communiqué directement à la femme enceinte par le laboratoire de biologie médicale une fois les résultats obtenus…


Arrêté du 25 janvier 2018, JO du 1er février

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Avocats : dispenses de formation et de diplôme

Pour pouvoir exercer le métier d’avocat, il convient de suivre une formation théorique et pratique en vue d’obtenir le certificat d’aptitude à la profession d’avocat (Capa).

Toutefois, certains professionnels du droit peuvent accéder à la profession d’avocat sans avoir à suivre cette formation ni à obtenir ce diplôme. Tel est notamment le cas des juristes d’entreprise qui justifient de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d’une entreprise.

À ce titre, les juges ont eu à se prononcer récemment sur le cas d’une personne qui avait demandé son inscription au tableau de l’ordre des avocats du barreau d’une ville de province en se prévalant de ses fonctions précédemment exercées dans une société d’assurance. Le conseil de l’ordre ayant refusé son inscription, l’intéressé avait la saisi la justice.

La Cour de cassation, jusqu’à laquelle le contentieux avait été porté, a donné raison au conseil de l’ordre. Pour elle, la dispense prévue en faveur des juristes d’entreprise justifiant de 8 ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d’une entreprise est d’interprétation stricte et implique que cette activité y ait été exercée à titre exclusif pour régler les problèmes juridiques posées par l’activité de celle-ci. Or, dans cette affaire, l’intéressé ne remplissait pas cette condition car il n’avait fait que délivrer une information juridique ponctuelle à ses collègues, ses fonctions ne consistant donc pas exclusivement à traiter les problèmes juridiques posés par l’activité de son entreprise.


Cassation civile 1re, 31 janvier 2018, n° 17-10517

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Infirmiers : le code de déontologie maintenu par le Conseil d’État

Le Code de déontologie des infirmiers traite des droits et devoirs des infirmiers, et notamment des relations avec les patients, les autres membres de la profession et les autres professionnels de santé. Il s’applique à tous les professionnels, qu’ils soient libéraux, salariés ou fonctionnaires.

En janvier 2017, la fédération CGT santé action sociale avait saisi le Conseil d’État d’un recours en excès de pouvoir pour demander l’annulation du décret instituant le Code de déontologie. La fédération lui reprochait certaines dispositions relatives à l’indépendance professionnelle de l’infirmier, à l’obligation de moralité et à la soumission des praticiens à la juridiction disciplinaire de leur Ordre professionnel.

Le Conseil d’État a rejeté ce recours, estimant notamment que le fait que les IDE soient « astreints à des exigences de performance, de productivité et de polyvalence est sans incidence sur la légalité du décret attaqué ». Et qu’en outre, la soumission à la juridiction disciplinaire de l’Ordre des infirmiers est applicable à l’ensemble des infirmiers, y compris à ceux qui ont la qualité de fonctionnaires. Elles ont pour seul objet de rappeler les attributions en matière disciplinaire que le législateur a confiées au Conseil national de l’Ordre des infirmiers.


Conseil d’État, 14 février 2018, n° 407208

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Professionnels de santé : nouvelles négociations pour l’accord-cadre interprofessionnel

L’objectif du nouvel ACIP : fixer les orientations stratégiques des accords conventionnels pour les 5 prochaines années, notamment sur 3 axes prioritaires que sont l’accompagnement de l’évolution des pratiques pour développer la prise en charge coordonnée ; le soutien à la transition numérique en santé et la simplification des conditions d’exercice. En revanche, le document de travail précise que l’ACIP n’a pas vocation à porter sur les rémunérations, y compris pour valoriser l’exercice coordonné. Celles-ci relèveront du périmètre des accords conventionnels.

Parmi les premières pistes évoquées, il est question de l’exercice regroupé en structures (maisons et centres de santé), la constitution d’équipes de soins primaires (ESP) ou encore le recours à des plates-formes d’appui pour la gestion des parcours complexes (PTA). Les discussions devraient également porter sur la définition des conditions de mise en place du tiers payant intégral ainsi que des pré-requis techniques nécessaires pour rendre ce moyen de paiement généralisable. Le nouvel accord-cadre devrait être conclu mi-juin.

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Masseurs-kinésithérapeutes : des films pour découvrir la profession

Parce que certains aspects de la profession de masseur-kinésithérapeute restent méconnus des patients, l’Ordre propose une première série de petits films, téléchargeables facilement par les praticiens qui souhaitent les mettre sur leur site ou les diffuser dans leur salle d’attente. L’objectif est de mettre en évidence des pratiques qui font la diversité et la qualité de la prise en charge des patients par les kinésithérapeutes dans de nombreuses pathologies et à tous les âges de la vie.

Plus d’une vingtaine de films sont déjà disponibles, sur des thèmes aussi variés que la lombalgie, le périnée, la maltraitance, le sport de haut niveau, les cavaliers, la neuro-pédiatrie, le cancer du sein, les prématurés, le maintien à domicile, la maladie de Parkinson… D’autres thématiques, toujours en format vidéo, devraient suivre.


Pour télécharger les vidéos : www.ordremk.fr

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Infirmiers : nouveau report à 2019 d’une partie des actes exclusifs

Le Conseil d’État a décidé par décret de reporter une partie de l’application des actes exclusifs des infirmiers de bloc opératoire (Ibode). Son application ne sera entière qu’à compter du 1er juillet 2019. D’ici cette date, les établissements ont l’obligation de former les Ibode.

Un décret de janvier 2015 prévoyait l’accès des infirmiers de bloc opératoire à des actes et activités exclusifs à condition d’avoir suivi une formation. Mais le Conseil d’État, saisi par des organisations d’infirmiers qui estimaient impossible de rendre ces mesures opérationnelles dans les délais, avait déjà décalé l’entrée en vigueur de ces mesures au 1er janvier 2018. Une décision récente du Conseil d’État décale à nouveau une partie de l’application de ce décret à juillet 2019.

Le report concerne l’application de la partie 1B du décret, relative à « l’exposition, l’hémostase et l’aspiration ».

Le décret indique, en outre, le rôle de l’Ibode : l’infirmier(e) de bloc opératoire titulaire du diplôme d’État de bloc opératoire « est seul habilité à accomplir les actes et activités définis par le décret. Ils pourront réaliser, selon un protocole préétabli, écrit, daté et signé par le chirurgien et sous réserve que celui-ci puisse intervenir à tout moment : l’installation chirurgicale du patient, la mise en place et la fixation des drains sus aponévrotiques et la fermeture sous cutanée et cutanée ».


Décret n° 2018-79 du 9 février 2018, JO du 10

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