Professions libérales

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Masseurs-kinésithérapeutes : contribution au Grand débat national

3 000 praticiens ont participé à l’enquête lancée par le CNOMK via un questionnaire en ligne sur son site, avec des profils très variés tant sur l’année d’obtention du diplôme, que sur leur lieu d’exercice, leur statut libéral ou salarié… Plusieurs éléments forts ressortent de cette consultation.

Les praticiens font notamment état d’un manque de reconnaissance. Ils jugent notamment injuste la hiérarchie face aux médecins. Ils réclament également l’accès direct des patients en première intention ainsi qu’un élargissement de leurs compétences, et le droit de prescrire.

Ils aimeraient également qu’une meilleure répartition territoriale soit mise en place avec, par exemple, la suppression ou l’abaissement du numerus clausus, des quotas dans les grandes villes, ou encore une incitation à s’installer dans les campagnes.

Ils abordent enfin les freins administratifs et financiers à la pratique, comme la pression financière (investissement cabinet, équipement, formation), le coût des cotisations, le temps administratif trop important par rapport au temps consacré à soigner…

Pour consulter la synthèse : www.ordremk.fr

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Pharmaciens : ouverture d’une annexe d’officine dans un aéroport

Les pharmacies installées au sein d’un aéroport ont la possibilité d’ouvrir une annexe à l’endroit où elles ne sont pas implantées, à savoir côté piste ou côté ville. Mais attention, cette annexe doit respecter des modalités de fonctionnement bien précises qui viennent d’être fixées !

Ainsi, les horaires et l’organisation de l’annexe doivent être adaptés aux besoins des passagers de l’aéroport. Sachant qu’elle ne peut pas être ouverte au public en dehors des jours et des horaires d’ouverture de l’officine à laquelle elle est rattachée.

Précision : lorsqu’un service de garde et d’urgence est mis en place entre les différentes officines d’un aéroport, leurs annexes peuvent ne pas y participer et conserver leur jours et horaires d’ouverture habituels.

S’agissant de l’approvisionnement de l’annexe, il appartient à l’officine de rattachement de l’organiser, sous la responsabilité d’un pharmacien titulaire ou d’une personne désignée parmi son personnel. Et ce, puisque l’annexe ne peut pas disposer d’un lieu de stockage distinct de celui de l’officine.

À noter : en cas d’acheminement ponctuel de produits de santé, lié à la nécessité d’une intervention rapide, le pharmacien ou l’employé qui en est chargé doit être muni de la copie ou de l’original de la prescription.

Enfin, les produits qui relèvent du monopole pharmaceutique ne peuvent pas être vendus par une annexe à des prix de vente hors taxes supérieurs à ceux pratiqués au sein de l’officine de rattachement.


Décret n° 2019-101 du 13 février 2019, JO du 15

Arrêté du 13 février 2019, JO du 15

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Chirurgiens-dentistes : une nouvelle charte sur la communication

La nouvelle charte sur la communication, élaborée après 6 mois de travail collaboratif au sein de l’Ordre, remplace les anciennes chartes relatives à la « publicité et à l’information dans les médias » et aux « sites web professionnels des praticiens ».

Elle consacre un principe général de liberté, mais une liberté qui doit s’exprimer dans le cadre de la déontologie, notamment l’interdiction d’exercer cette profession comme un commerce. Le praticien engage sa responsabilité sur l’ensemble des informations qu’il communique sur les différents supports. Il doit notamment être en mesure de prouver ce qu’il avance, par exemple en termes d’expériences professionnelles ou d’« orientation » (des disciplines universitaires ayant un volet clinique qu’il peut désormais mettre en avant), l’une des grandes nouveautés apportées par la charte.

Autre nouveauté : des dispositions concernent la signalétique et la communication sur les supports numériques. De nouvelles mentions peuvent être apportées pour personnaliser la signalétique (panneaux, plaques professionnelles, etc.) ou sur le site internet du praticien, mais dans le respect de certaines limites.

Pour consulter la charte : www.ordre-chirurgiens-dentistes.fr

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Architectes : transmission des obligations aux héritiers en cas de décès

Des particuliers avaient fait réaliser des travaux de consolidation de leur maison sous la maîtrise d’œuvre d’un architecte. Ayant constaté des désordres, ils avaient obtenu auprès de la justice la désignation d’un expert. Quelque temps après, l’architecte était décédé. Le couple avait alors assigné en justice les héritiers de l’architecte pour que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables.

Saisie du litige, la cour d’appel, suivie par la Cour de cassation, a fait droit à leur demande. Elle a relevé que si le contrat de louage d’ouvrage avait été dissous par le décès de l’architecte, il avait été exécuté par ce dernier avant sa disparition. L’architecte ayant été assigné en justice pour répondre des conséquences dommageables de l’exécution de ce contrat, les héritiers en étaient donc tenus en raison de la transmission des obligations du défunt.

Précision : les héritiers d’une personne reçoivent l’ensemble du patrimoine de celle-ci, y compris ses droits et ses obligations (sauf exceptions).


Cassation civile 3e, 30 janvier 2019, n° 18-10941

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Professionnels de santé : fin de l’obligation vaccinale du BCG pour les praticiens

Suite à deux avis du Haut Conseil de la santé publique et d’un avis de la Haute autorité de santé, et compte tenu de l’évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques, il a été décidé de suspendre pour certaines activités et professions la vaccination par le vaccin antituberculeux BCG jusqu’alors obligatoire.

Sont ainsi concernés : les étudiants en médecine, chirurgie dentaire et en pharmacie ainsi que les étudiants sages-femmes et les personnes inscrites dans les écoles et établissements préparant aux professions de caractère sanitaire (dont aides-soignants et infirmiers) et aux professions de caractère social.

Les personnes qui exercent une activité professionnelle dans les établissements d’accueil des enfants de moins de 6 ans, les assistantes maternelles, les personnels qui exercent une activité dans les laboratoires d’analyse de biologie médicale, les personnes des établissements pénitentiaires ainsi que le personnel soignant et les sapeurs-pompiers sont aussi concernés par la fin de l’obligation.


Décret n° 2019-149 du 27 février 2019, JO du 1er mars

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Professionnels de santé : exonération de CET en cas d’installation dans un désert médical

Les collectivités territoriales peuvent instaurer, par délibération, une exonération temporaire de la cotisation foncière des entreprises (CFE) dont elles bénéficient, et donc de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), en faveur des médecins et auxiliaires médicaux qui s’installent ou se regroupent dans une commune de moins de 2 000 habitants ou située dans une zone de revitalisation rurale (ZRR). Sont visés les professionnels de santé exerçant leur activité à titre libéral, soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Concrètement, outre les médecins, peuvent bénéficier de cet avantage fiscal notamment les chirurgiens-dentistes, les infirmiers, les masseurs-kinésithérapeutes, les orthophonistes, les orthoptistes et les diététiciens.

Rappel : la CFE et la CVAE forment les deux composantes de la contribution économique territoriale (CET).

Afin de lutter contre les déserts médiaux, la loi de finances pour 2019 a légalisé la position administrative qui prévoit la possibilité d’étendre cette exonération à ces mêmes praticiens lorsqu’ils s’installent ou se regroupent sur un site distinct de leur lieu d’exercice principal. Un cabinet secondaire qui doit être ouvert dans une commune répondant aux critères précités ou caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins.

En pratique, cette nouvelle exonération pourra concerner les impositions établies au titre de 2020 si une délibération est prise par la commune avant le 1er octobre 2019. Sachant que les professionnels de santé peuvent en bénéficier à compter de la 1re année qui suit celle de leur installation, soit en N+1, à condition qu’ils en fassent la demande dans une déclaration n° 1447 C souscrite avant le 1er janvier N+1. Par exemple, un praticien doit souscrire une déclaration relative à son installation en 2019 au plus tard le 31 décembre 2019 pour l’établissement de la CFE en 2020.

À noter : les exonérations précitées sont soumises au plafond des aides de minimis, fixé à 200 000 € sur une période glissante de 3 exercices fiscaux.


Art. 173, loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, JO du 30

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Pharmaciens et médecins invités à donner leur avis

Pour rappel, le projet de loi « Ma Santé 2022 » vise à transformer notre système de santé, et aborde notamment 3 grands chapitres : la formation ; l’organisation de l’offre de soins dans les territoires ; le numérique en santé et la télémédecine.

Alors que le Gouvernement a initié un grand débat national, qui se déroule jusqu’au 15 mars, sans aborder le thème de la santé, l’Ordre des médecins et celui des pharmaciens ont souhaité inviter leurs praticiens à s’exprimer sur le système de santé, leur exercice professionnel, sur les messages qu’ils souhaitent porter en tant que professionnel de santé…

Pour participer au débat, il leur suffit de se connecter à leur espace personnel sur le site de leur Ordre. Et de répondre à un questionnaire en ligne pour recueillir leur perception sur un certain nombre de sujets.

Les praticiens ont jusqu’au 15 mars pour participer.

Pour accéder au questionnaire de l’Ordre des pharmaciens : www.ordre.pharmacien.fr

Pour accéder au questionnaire de l’Ordre des médecins : www.conseil-national.medecin.fr

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Architectes : déclaration des formations d’ici fin mars

Les architectes doivent, avant le 31 mars 2019, déclarer sur le site de l’Ordre (espace « Mon compte ») les formations qu’ils ont suivies au cours de l’année 2018. Une déclaration qui doit être effectuée avant le 31 mars 2019.

Ils sont ainsi invités à déclarer les formations « structurées » (délivrées par des organismes de formation agréés) et les formations « complémentaires » (colloques, congrès, conférences, journées professionnelles, animations de colloques ou de formations, dispense d’enseignement…) auxquelles ils ont participé l’an dernier.

Pour rappel, l’obligation de formation continue est de 20 heures par an (6 h de formations structurées et 14 h de formations complémentaires) ou de 60 heures tous les 3 ans (18 h de formations structurées et 42 h de formations complémentaires).

À noter : les architectes qui ne sont pas à jour de leur obligation et dont la période triennale de formation se termine en 2019 ont jusqu’au 31 mars 2020 pour cumuler les 60 heures de formations obligatoires.

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Masseurs-kinésithérapeutes : obtenir l’aide forfaitaire pour la modernisation du cabinet

La FFMKR indique que cette aide de 490 € est disponible pour les kinés qui souhaitent moderniser et informatiser leur cabinet. Elle est augmentée de 100 € si le praticien participe à une structure d’exercice coordonné (équipe de soins primaires, maison de santé pluridisciplinaire ou communauté professionnelle territoriale de santé).

Pour l’obtenir, trois critères doivent être respectés :

– disposer d’un équipement permettant la télétransmission conforme à la dernière version du cahier des charges SESAM-Vitale ;

– atteindre un taux de feuilles de soins électroniques (FSE) supérieur à 70 % ;

– utiliser la solution Scor (scannérisation des ordonnances).

Ces 3 indicateurs sont donnés automatiquement sur le compte « amelipro », rubrique « activités », onglet « ma convention » du praticien. Pour la participation à une ESP, MSP ou CPTS, il suffit de cocher une case valant attestation sur l’honneur.

La demande s’effectue du 15 février au 15 mars, par vérification des informations saisies sur le compte. Si une erreur est relevée, le professionnel devra fournir un justificatif.

Et s’il n’attend pas les indicateurs demandés, une demande de dérogation peut être adressée à la CPAM.


Plus d’infos sur www.ffmkr.org

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Notaires : sous-mandat donné à un agent immobilier

Pour être valable, le mandat donné par un client à un agent immobilier doit comporter certaines mentions obligatoires (objet du mandat, conditions dans lesquelles l’agent immobilier peut recevoir ou verser certaines sommes d’argent, durée du mandat, modalités de détermination de la commission due à l’agent, personne ayant la charge du paiement de la commission…) définies par une loi du 2 janvier 1970, dite « loi Hoguet ».

À ce titre, la question s’est récemment posée en justice de savoir si le sous-mandat donné par un notaire à un agent immobilier est ou non soumis aux obligations posées par la loi Hoguet.

Dans cette affaire, des conjoints avait donné mandat à leur notaire de rechercher un acquéreur pour des biens immobiliers leur appartenant. Le notaire avait ensuite confié cette mission à un agent immobilier. Après avoir trouvé un acquéreur, ce dernier avait réclamé au notaire sa rémunération. Or ce dernier avait refusé de la lui verser, invoquant le fait que le sous-mandat qu’il avait conclu avec lui était nul, faute de respecter les prescriptions de la loi Hoguet. L’agent immobilier alors saisi la justice pour qu’elle condamne le notaire à le payer.

Et les juges lui ont donné gain de cause. Pour eux, les dispositions de la loi Hoguet ne s’appliquent pas dans les rapports existant entre un notaire et une agence immobilière, car ce sont tous deux des professionnels de l’immobilier. Le sous-mandat confié par le notaire à l’agent immobilier n’était donc pas régi par ces dispositions et était bel et bien valable.


Cassation civile 1re, 9 janvier 2019, n° 17-27841

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