Professions libérales

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Médecins et dentistes : le gouvernement contraint à lever l’interdiction de publicité

En France, le code de la Santé publique interdit aux médecins tout procédé direct ou indirect de publicité. Pourtant, la Cour de justice de l’Union européenne avait déjà indiqué en 2017 qu’une législation nationale ne peut interdire de manière générale et absolue toute publicité. La Commission européenne avait même engagé une procédure d’infraction à l’encontre de la France, restée sans effet sur la législation française.

En 2017, deux médecins sanctionnés par l’Ordre sur ce sujet, demandent à la ministre de la Santé d’abroger l’interdiction de publicité qui leur est faite. Celle-ci refuse. Les médecins saisissent alors le Conseil d’État pour excès de pouvoir.

Le 6 novembre dernier, le Conseil d’État leur a donné raison et invalide la décision de la ministre de ne pas abroger le code de la Santé publique. Le Conseil d’État demande également 3 000 € d’indemnités. Pour rappel, début 2019, l’Autorité de la concurrence avait également demandé au gouvernement de modifier à brève échéance le code de la Santé publique… Le gouvernement devrait cette fois-ci ne plus pouvoir reculer et procéder à l’abrogation de cette règle désormais illégale.


Conseil d’État, 6 novembre 2019, n° 416948

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Huissiers de justice : délivrance d’un congé irrégulier

Lorsqu’un propriétaire de terres agricoles louées à un exploitant souhaite mettre fin au bail, notamment parce qu’il veut reprendre les terres pour les exploiter lui-même ou par un membre de sa famille, il doit délivrer un congé à l’exploitant locataire par acte extrajudiciaire. Il doit donc faire appel à un huissier de justice pour qu’il rédige et délivre ce congé.

Et attention, l’huissier de justice doit veiller à rédiger l’acte à l’intention de la bonne personne, c’est-à-dire de la personne du locataire. À défaut, sa responsabilité pourrait être engagée.

Un congé délivré à la mauvaise personne

Ainsi, dans une affaire récente, un huissier de justice, mandaté par un propriétaire de terres agricoles, avait délivré congé, non pas au locataire, mais à la société (en l’occurrence un Gaec) qui les exploitait en vertu d’une simple mise à disposition. Du coup, le congé avait été annulé par le tribunal paritaire des baux ruraux et le bail s’était renouvelé pour une nouvelle période de 9 années. Le bailleur avait alors agi en justice contre l’huissier afin qu’il l’indemnise du préjudice subi.

Les juges ont donné gain de cause au bailleur car ils ont considéré que les pièces remises par ce dernier à l’huissier lui permettaient de constater que le Gaec n’était pas titulaire des baux et qu’il lui revenait de procéder aux vérifications utiles. Et de préciser, plus généralement, que l’huissier de justice est tenu de veiller à la validité et à l’efficacité des actes qu’il est requis de délivrer et doit donc réunir les justificatifs nécessaires à son intervention.

Autrement dit, s’agissant d’un bail, lorsqu’il a un doute sur l’identité du locataire, l’huissier de justice ne doit pas manquer de demander au bailleur de lui fournir des éléments supplémentaires pour qu’il puisse identifier le véritable destinataire de l’acte.


Cassation civile 1re, 12 septembre 2019, n° 18-17783

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Médecins : précisions sur la prescription de génériques

Selon ce nouveau texte, applicable à compter du mois de janvier 2020, seules trois situations permettront désormais au médecin d’utiliser la mention NS :
– pour les médicaments à « marge thérapeutique étroite » (antiépileptiques, immunosuppresseurs, hormones thyroïdiennes, médicaments utilisés dans la dépendance aux opioïdes, antinéoplasiques inhibiteurs des protéines kinases…) dans la mesure où une infime variation de leur concentration dans l’organisme peut avoir des conséquences sur la santé et entraîner des effets indésirables, potentiellement graves.
– pour les enfants de moins de six ans, uniquement dans le cas où il n’existe pas d’équivalent générique ayant le même aspect (comprimé, gélule, suppositoire…) que le médicament de référence disponible.
– pour les excipients notoires, lorsqu’un patient présente une contre-indication « formelle et démontrée » à un excipient (lactose, huile d’arachide, xylitol, amidon de blé…) présent dans tous les médicaments génériques disponibles, et que le médicament original ne comporte pas cet excipient.


Arrêté du 12 novembre 2019, JO du 19

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Notaires : limites du devoir de conseil

Dans le but de réaliser un achat immobilier dans le cadre d’un dispositif de défiscalisation, un investisseur s’était porté acquéreur, auprès d’un promoteur-vendeur, d’un lot d’un ensemble immobilier. Un programme immobilier présenté comme étant éligible au dispositif Malraux. Restait au promoteur-vendeur à réaliser les travaux de réhabilitation de la future résidence. Or, placé en redressement judiciaire puis en liquidation, ce dernier n’a pas été en mesure de les achever.

Un devoir de conseil limité

L’acheteur, soutenant que le lot avait perdu toute valeur, s’est alors retourné contre son notaire, estimant qu’il avait manqué à son obligation de conseil en n’attirant pas son attention sur le risque d’échec du programme immobilier. Un argument retenu par les juges d’appel, mais rejeté par la Cour de cassation. Pour elle, en effet, le notaire n’était pas soumis « à une obligation de conseil et de mise en garde concernant la solvabilité des parties ou l’opportunité économique d’une opération en l’absence d’éléments d’appréciation ». Des éléments d’appréciation qu’en outre, ont précisé les juges, il n’avait pas « à rechercher ».


Cassation civile 1re, 10 octobre 2019, n° 18-21593

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Masseurs-kinésithérapeutes : rejet du recours relatif à la formation en chiropraxie

L’arrêté attaqué définit les conditions d’accès à la formation à la chiropraxie et son contenu. Il fixe, en annexe 1 le référentiel d’activités et de compétences attestées par l’obtention du diplôme, en annexe 2 la maquette de formation et, en annexe 3 le référentiel détaillé de formation. Le CNOMK estimait que ce texte attribuait aux chiropracteurs une partie de leurs compétences et avait donc saisi le Conseil d’État pour faire annuler pour excès de pouvoir l’arrêté.

Mais pour le Conseil d’État, aucun des arguments avancés par l’Ordre ne sont recevables. D’abord parce que la profession de chiropracteur n’est pas une profession paramédicale, ce qui implique que les textes régissant cette profession n’ont pas à être soumis pour avis au Haut Conseil des Professions Paramédicales. La formation de chiropracteur ne présente aucune « question d’intérêt national », le Conseil supérieur de l’enseignement n’a donc pas non plus à donner son avis sur la formation.

Enfin, même si les chiropracteurs sont formés à des actes de kinésithérapie, cet arrêté ne modifie pas leurs conditions d’exercice.

Le référentiel de formation des chiropracteurs est donc maintenu.

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Commissaires de justice : formation pour accéder à la profession

À compter du 1er juillet 2022, les professions de commissaire-priseur judiciaire et d’huissier de justice laisseront place à un nouveau métier unique, celui de commissaire de justice. À ce titre, les conditions permettant d’accéder à cette fonction viennent d’être fixées. Tout particulièrement, les personnes intéressées devront être titulaires d’un master en droit (ou d’un diplôme reconnu équivalent), suivre une formation initiale dont l’accès sera subordonné à un examen d’entrée et réussir l’examen d’aptitude à la profession de commissaire de justice.

Précision : pourront être dispensées de l’examen d’entrée à la formation, de tout ou partie de la formation initiale et de l’examen d’aptitude à la profession notamment les magistrats de l’ordre judiciaire, les avocats, les notaires et les clercs.

Une formation initiale de 2 ans… sanctionnée par un examen d’aptitude

Sous réserve d’être reçus à l’examen d’entrée (organisé chaque année), les candidats au métier de commissaire de justice devront suivre une formation qui s’étalera sur 2 ans.

Celle-ci comprendra plusieurs modules d’enseignement théorique ainsi qu’un stage professionnel à réaliser dans un office de commissaire de justice. Toutefois, le stagiaire pourra, à sa demande et pour une durée de 6 mois maximum, accomplir son stage, par exemple, dans un office de notaire, auprès d’un avocat, d’un expert-comptable ou d’un opérateur de ventes volontaires.

À noter : jusqu’au 30 juin 2022, le stage devra être effectué dans un office d’huissier de justice ou un office de commissaire-priseur judiciaire.

À l’issue des 2 ans, un certificat d’accomplissement de la formation sera délivré aux commissaires de justice stagiaires. Des stagiaires qui devront encore satisfaire à l’examen d’aptitude à la profession, organisé chaque année par la chambre nationale des commissaires de justice.

À savoir : plusieurs arrêtés doivent encore venir préciser les conditions d’organisation, le programme et les modalités de déroulement de l’examen d’entrée à la formation initiale, de l’enseignement théorique dispensé aux stagiaires et de l’examen d’aptitude à la profession.

Une formation professionnelle continue

Pour assurer la mise à jour et le perfectionnement des connaissances nécessaires à l’exercice de leur profession, les commissaires de justice seront soumis à une obligation de formation professionnelle continue. La durée de cette formation sera de 20 heures sur une année civile ou de 40 heures au cours de 2 années consécutives.

À ce titre, les commissaires de justice pourront suivre des formations à caractère juridique ou artistique, assister à des colloques et à des conférences en lien avec leur profession ou encore dispenser des enseignements liés à leur métier dans un cadre universitaire ou professionnel.

À noter : au cours des 2 premières années d’exercice de la profession de commissaire de justice, au moins 10 heures de formation devront être consacrées à la gestion d’un office, à la déontologie et au statut professionnel.

Et les huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires en activité ?

Pour les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires en exercice, les conditions de formation leur permettant d’acquérir le statut de commissaire de justice ont déjà été précisées. Ainsi, les huissiers de justice doivent, en principe, suivre une formation de 60 heures portant, entre autres, sur le droit et la pratique de la vente de meubles aux enchères publiques. Quant aux commissaires-priseurs judiciaires, une formation de 80 heures portant notamment sur la signification des actes et les procédures civiles doit leur être dispensée.

À l’instar des autres commissaires de justice, ils seront soumis à une obligation de formation professionnelle continue.


Décret n° 2019-1185 du 15 novembre 2019, JO du 17

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Professionnels de santé : forces et faiblesses du système de santé français

Selon ce panorama, la France dispose de deux points forts : le taux de reste à charge le plus bas des pays de l’OCDE (2 % de la consommation finale des ménages) et sa qualité des soins (le taux de moralité dans les 30 jours suivant une crise cardiaque et un AVC sont inférieurs à la moyenne de l’OCDE d’environ 20 % et 10 %, respectivement).

Côté points faibles, on note le taux de tabagisme quotidien (un adulte sur quatre fume tous les jours en 2018, soit le 4e taux le plus élevé des pays de l’OCDE), la consommation d’alcool élevée (8 000 décès par an, et une consommation 30 % supérieure à la moyenne) et la désertification médicale (3,2 pour 1 000 habitants, voire 2,7 en zone rurale contre 3,5 en moyenne dans le reste de l’OCDE).

Enfin, la France dépense un peu plus de 11 % de son PIB dans la santé, soit l’un des pourcentages les plus élevés des 36 pays membres de l’OCDE.

Pour consulter le Panorama : www.oecd.org/

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Notaires : inopposabilité du secret professionnel en cas de liquidation judiciaire

Un entrepreneur avait été placé sous une procédure de liquidation judiciaire. Sur requête du liquidateur, le juge-commissaire avait ordonné au notaire chargé du règlement de la succession du père de l’entrepreneur de communiquer au liquidateur les éléments permettant à ce dernier d’établir la consistance des droits de l’entrepreneur dans cette succession. Le liquidateur avait essuyé un refus de la part du notaire qui avait fait valoir qu’aucune ordonnance du président du tribunal de grande instance ne l’enjoignait de communiquer des informations couvertes par le secret à d’autres qu’aux personnes intéressées directement par la succession, leurs héritiers ou ayants droit ou leurs mandataires. En outre, le notaire avait souligné que le liquidateur judiciaire, investi d’un mandat judiciaire, agissait dans l’intérêt collectif des créanciers de la procédure collective et ne pouvait pas être considéré comme un mandataire de l’entrepreneur.

Des arguments auxquels les juges de la Cour de cassation n’ont pas été sensibles. En effet, pour ces derniers, le liquidateur est investi d’un mandat légal de représentation de l’entrepreneur pour l’exercice des droits et actions de ce dernier concernant son patrimoine. Ainsi, le notaire n’était pas fondé à opposer le secret professionnel pour refuser de communiquer au liquidateur la consistance des droits détenus par le débiteur dans la succession de son père.


Cassation commerciale, 23 octobre 2019, n° 18-15280

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Infirmières : la rémunération forfaitaire des IPA en ville est fixée

Le texte prévoit une valorisation sous forme de plusieurs forfaits. Un premier forfait de 20 €, facturé une seule fois, est destiné à vérifier l’éligibilité du patient au suivi par l’IPA, dans la mesure où seulement certaines pathologies peuvent être prises en charge par les IPA. Puis 4 forfaits trimestriels de suivi peuvent être facturés par an et par patient (si au moins un contact par trimestre). Chaque forfait comprend toutes les interventions réalisées par l’IPA y compris les actions de coordination et de concertation nécessaires. Le premier forfait se monte à 58,90 € par patient, puis pour les trois autres à 32,70 € chacun par patient et par trimestre. Pour les patients dont la prise en charge est plus complexe en raison de leur âge (enfants de moins de 7 ans et patients âgés de 80 ans et plus), une majoration de 3,90 € peut être ajoutée à ces forfaits. Si besoin, les frais de déplacement peuvent être également facturés à chaque passage au domicile du patient.

À noter : une aide financière pour soutenir le démarrage de l’activité exclusive en pratique avancée et ce, quelle que soit la zone d’installation de l’IPA, est prévue. Cette aide de 27 000 € est versée sur 2 ans, sous condition que l’IPA suive un nombre minimal de patients sur l’année (50 patients la 1re année et 150 patients la 2e année).

Pour en savoir plus : www.ameli.fr

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Pharmaciens : vers une exonération de TVA pour les actes de vaccination

Après une phase d’expérimentation, les pharmaciens d’officine peuvent désormais effectuer des actes de vaccination sur l’ensemble du territoire national.

À noter : pour vacciner, les pharmaciens doivent satisfaire à un certain nombre de conditions (formation, locaux, déclaration…).

Une nouvelle compétence qui se limite, pour l’heure, aux vaccins contre la grippe saisonnière, à destination d’une population ciblée, à savoir les personnes majeures visées par les recommandations vaccinales en vigueur (personnes âgées, femmes enceintes, personnes atteintes de certaines pathologies chroniques…), à l’exception de celles présentant des antécédents de réaction allergique sévère à l’ovalbumine ou à une vaccination antérieure.

Le projet de loi de finances pour 2020 prévoit d’exonérer de TVA ces actes de vaccination pour les prestations réalisées à compter du 1er janvier 2020.

Précision : bénéficient déjà de cette exonération de TVA les soins dispensés aux personnes par :
– les praticiens et auxiliaires dont la profession est réglementée (médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, masseurs-kinésithérapeutes, infirmiers, etc.) ;
– les praticiens autorisés à faire usage légalement du titre d’ostéopathe, de chiropracteur, de psychologue ou de psychothérapeute ;
– les psychanalystes titulaires d’un des diplômes requis, à la date de sa délivrance, pour être recruté comme psychologue dans la fonction publique hospitalière.


Art. 8 bis, projet de loi de finances pour 2020, première partie adoptée par l’Assemblée nationale le 22 octobre 2019

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