Professions libérales

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Chirurgiens-dentistes : entrée en vigueur de l’avenant n° 3

C’est la mesure phare de ce nouvel avenant : l’indexation des plafonds des tarifs de prothèse. La révision des honoraires limites de facturation se déclenchera, en effet, dès que la variation de l’indice dentaire dépassera 1 % d’une année sur l’autre. Cet indice dentaire prendra en compte, l’inflation (indice Insee) et les charges des cabinets définies à partir des déclarations 2035 fournies par les Associations de gestion agréées. Les revalorisations auront la même valeur que la variation constatée.

L’avenant prévoit, en outre, l’entrée en vigueur du nouveau devis où désormais une seule colonne figure pour les honoraires englobant le prix de vente intitulé « Honoraires dont prix de vente du dispositif médical ». Des mesures spécifiques sont également prises pour les personnes en situation de handicap sévère, notamment la mise en place d’une grille d’évaluation du « comportement et de coopération » de ces patients au cours de la séance de soins. Enfin, un supplément de 125 € est mis en place pour l’avulsion des 4 dents de sagesse en une fois en cabinet sous anesthésie locale.

Pour consulter l’avenant : cliquez ici

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Notaires : société d’exercice libéral et paiement de la TVA

Les notaires peuvent exercer leur activité à titre individuel ou au sein d’une société. Dans ce dernier cas, ils peuvent recourir à la société civile professionnelle (SCP) ou à la société d’exercice libéral (Sel).

Précision : les Sel, qui constituent des sociétés de capitaux, peuvent prendre différentes formes telle que la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl) ou encore la société d’exercice libéral par actions simplifiée (Selas).

Pour l’administration fiscale, les associés d’une Sel sont réputés agir au nom et pour le compte de la société. Elle souligne, en effet, que les paiements effectués par les clients sont encaissés directement par la société, laquelle procède ensuite aux rétrocessions des sommes aux notaires associés.

L’administration en déduit donc que la société est seule redevable de la TVA due au titre de ces honoraires. Autrement dit, il ne revient pas aux notaires associés de la Sel de payer cette taxe.

À noter : les prestations réalisées par les notaires dans le cadre de leur activité règlementée sont soumises à la TVA ainsi que certaines activités ne relevant pas de leur charge ou n’en constituant pas le prolongement direct comme, par exemple, la gestion de biens, l’entremise dans le domaine des locations et des transactions sur les immeubles ou sur les fonds de commerce, l’encaissement de loyers, etc.


BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-10 du 8 janvier 2020, n° 185

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Pharmaciens : une information hebdomadaire sur les ruptures de médicaments

Ce nouveau service, le DTS 500 Ruptures (pour Déclaré, Traité, Suivi), reprend la liste des 500 premiers codes identifiants de présentation (CIP) concernés par les ruptures. Cette liste est ensuite envoyée tous les lundis par mail aux pharmaciens qui en font la demande.

Elle donne les informations suivantes : le code CIP 13 ; le nom du médicament ; la classe ATC niveau 2 ; le nombre de nouvelles déclarations de ruptures d’approvisionnement ; le nombre total de déclarations d’approvisionnement mises à jour ; le nombre de déclarations levées pour ce code CIP.

Trois actions sur une déclaration de rupture sont possibles :
– « déclarées » : déclaration créée sur le Portail-DP à la suite d’une impossibilité pour le pharmacien à se procurer le médicament au-delà d’un délai de 72 heures ;
– « traitées » : le médicament est de nouveau disponible dans la pharmacie ayant préalablement déclaré une rupture ;
– « suivies » : le pharmacien continue de commander le médicament et n’arrive toujours pas à se le procurer.

Pour en savoir plus : www.ordre.pharmacien.fr

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Architectes : clause abusive dans un contrat de maîtrise d’œuvre

Une société civile immobilière (SCI) avait confié à un architecte la maîtrise d’œuvre de la construction d’un bâtiment à usage professionnel. Le contrat conclu entre les parties contenait une clause selon laquelle « même en cas d’abandon du projet, pour quelque raison que ce soit, les honoraires seront dus et réglés en totalité au maître d’œuvre ».

À la suite de l’abandon de son projet par la SCI, l’architecte lui avait réclamé le versement de l’intégralité de ses honoraires.

Une demande qui a été rejetée par la Cour de cassation. Les juges ont relevé que la SCI, dont l’objet social consistait en « l’investissement et la gestion immobiliers, notamment la mise en location d’immeubles dont elle a fait l’acquisition », était intervenue au contrat en tant que non-professionnel. En effet, si la SCI était un professionnel de l’immobilier, elle n’était pas pour autant un professionnel de la construction puisque ce domaine fait « appel à des connaissances ainsi qu’à des compétences techniques spécifiques distinctes de celles exigées par la seule gestion immobilière ».

En tant que non-professionnel, la SCI pouvait donc bénéficier de la protection du Code de la consommation contre les clauses abusives. Et les juges ont estimé que la clause du contrat prévoyant le paiement de la totalité des honoraires à l’architecte même en cas d’abandon du projet, pour quelque raison que ce soit, constituait une clause abusive ne pouvant pas être opposée à la SCI.

En effet, est une clause abusive celle qui a « pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». Or, selon la clause en litige, l’architecte était assuré de recevoir le paiement de la totalité de ses honoraires, peu importe le volume des travaux effectivement réalisés, et ce sans aucune contrepartie réelle pour la SCI.


Cassation Civile 3e, 7 novembre 2019, n° 18-23259

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Notaires : taux de la cotisation garantie collective 2020

Pour 2020, le taux de la cotisation due par chaque notaire au titre de la garantie collective est fixé à 0,25 % de la moyenne de ses produits totaux réalisés au cours des années 2017 et 2018. Il demeure donc inchangé par rapport à celui fixé pour 2019.

Une décote est appliquée aux notaires dont la moyenne des produits totaux des années 2017 et 2018 est inférieure à un certain montant. Et les seuils de cette décote ont été réévalués pour 2020.

Ainsi, pour les notaires dont la moyenne des produits totaux des années 2017 et 2018 est inférieure à 140 000 €, la décote est de 100 %. Pour ceux dont la moyenne des produits est inférieure à 160 000 €, elle est de 50 %. Enfin, pour ceux dont la moyenne des produits est inférieure à 180 000 €, elle est de 25 %.

Rappel : outre la souscription d’une assurance responsabilité civile professionnelle, les notaires sont tenus de participer à un système de garantie collective (sorte de responsabilité solidaire de tous les notaires). Cette dernière ayant vocation à intervenir lorsque l’assurance responsabilité civile professionnelle ne joue pas. Le financement de cette garantie collective est assuré par le versement de cotisations dont le taux est fixé chaque année par arrêté du ministre de la Justice.


Arrêté du 29 janvier 2020, JO du 31

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Masseurs-kinésithérapeutes : intégration dans la nouvelle « Paces »

Désormais l’accès aux études de masso-kinésithérapie se fera de deux manières : soit par le PASS (Parcours d’accès spécifique santé), soit par une LAS (Licence avec accès santé). À la fin de chaque année universitaire, les étudiants devront postuler à la spécialité de leur choix. Les masseurs-kinésithérapeutes garderont les spécificités d’accès via les filières « sciences, technologies et santé » et « sciences et techniques des activités physiques et sportives ».

L’arrêté indique qu’il faudra avoir validé au moins 10 crédits universitaires ECTS (European Credits Transfer System) afin de pouvoir intégrer les études de kiné via une LAS.

Concernant le nombre de places ouvert chaque année, une convention signée entre le directeur de l’institut de formation et un ou plusieurs présidents d’universités précisera ce chiffre pour les étudiants issus des différents parcours, ainsi que les modalités et critères de sélection retenus pour leur admission en fonction de leur parcours de formation antérieur.


Arrêté du 17 janvier 2020, JO du 21

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Pharmaciens : exonération de TVA sur la vaccination

Après une phase d’expérimentation, les pharmaciens d’officine peuvent désormais effectuer des actes de vaccination sur l’ensemble du territoire national.

Rappel : pour vacciner, les pharmaciens doivent satisfaire à un certain nombre de conditions (formation, locaux, déclaration…).

Une nouvelle compétence qui se limite, pour l’heure, aux vaccins contre la grippe saisonnière, à destination d’une population ciblée.

Précision : sont concernées les personnes majeures visées par les recommandations vaccinales en vigueur (personnes âgées, femmes enceintes, personnes atteintes de certaines pathologies chroniques…), à l’exception de celles présentant des antécédents de réaction allergique sévère à l’ovalbumine ou à une vaccination antérieure.

Désormais, ces actes de vaccination sont exonérés de TVA pour les prestations réalisées à compter du 15 octobre 2019. À noter que cette exonération vise plus largement les soins dispensés aux personnes par les pharmaciens, couvrant ainsi les autres prestations de nature médicale qu’ils sont ou seront susceptibles de prendre en charge.

À noter : bénéficient déjà de cette exonération de TVA les soins dispensés aux personnes par :
– les praticiens et auxiliaires dont la profession est réglementée (médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, masseurs-kinésithérapeutes, infirmiers, etc.) ;
– les praticiens autorisés à faire usage légalement du titre d’ostéopathe, de chiropracteur, de psychologue ou de psychothérapeute ;
– les psychanalystes titulaires d’un des diplômes requis, à la date de sa délivrance, pour être recruté comme psychologue dans la fonction publique hospitalière.


Art. 31, loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, JO du 29

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Avocats : suppression d’une incompatibilité

Depuis le 31 janvier 2020, une personne peut exercer la profession d’avocat tout en étant président du conseil d’administration d’une société anonyme (SA). En effet, cette incompatibilité vient d’être supprimée. Attention, cette suppression concerne la fonction de président du conseil d’administration lorsqu’elle est dissociée de celle de directeur général. Autrement dit, la profession d’avocat et la fonction de président-directeur général d’une SA restent incompatibles.

Rappel : pour préserver l’indépendance de l’avocat, l’exercice de cette profession est incompatible notamment avec toutes les activités de caractère commercial, qu’elles soient exercées directement ou par personne interposée, ainsi qu’avec les fonctions d’associé dans une société en nom collectif, d’associé commandité dans les sociétés en commandite simple et par actions, de gérant dans une société à responsabilité limitée, de membre du directoire ou de directeur général d’une société anonyme, de gérant d’une société civile à moins que celles-ci n’aient pour objet la gestion d’intérêts familiaux. Et même si la règlementation ne le prévoit pas expressément, l’exercice de la profession d’avocat semble également incompatible avec les fonctions de dirigeant de toute autre société commerciale, à savoir président ou directeur général d’une société par actions simplifiée (SAS) ou encore gérant d’une société en nom collectif (SNC).


Décret n° 2020-58 du 29 janvier 2020, JO du 30

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Pédicures-podologues : un guide d’exercice de la profession en ligne

Élaboré par la commission « jeunes professionnels » du Conseil national de l’Ordre des pédicures-podologues, le guide d’exercice de la profession propose d’accompagner le praticien tout au long de son parcours professionnel, pour lui faciliter les tâches administratives et statutaires, et lui permettre d’appréhender sereinement les différentes démarches, qu’elles soient obligatoires ou conseillées. Il traite notamment de la création ou de la reprise d’un cabinet, du financement de l’installation, des différents modes d’exercice, libéral ou salarié, et de la cessation d’activité.

Ce document fait l’objet d’une veille documentaire et d’une veille des textes législatifs, règlementaires régissant la profession et la pratique libérale, il sera donc réactualisé en fonction des nouvelles dispositions à paraître.

Pour l’obtenir, il suffit de se rendre sur le site internet de l’Ordre : www.onpp.fr (rubrique « Exercice » – « La profession » – « S’installer en libéral »).

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Architectes : le projet proposé au client doit être réalisable

Une société civile immobilière (SCI) souhaitant faire construire un garage avait fait appel à un architecte à qui elle avait demandé d’établir et de déposer le permis de construire. Elle avait elle-même réalisé le remblai et avait chargé un maître d’œuvre d’assurer le suivi des études de fondations et des travaux confiés à différents prestataires.

Quelques temps après l’achèvement des travaux, la SCI, constatant un soulèvement du sol et des fissures sur le dallage, avait diligenté une expertise qui avait conclu que les désordres constatés étaient dus à l’utilisation d’un remblai inadapté. Sur cette base, la SCI avait assigné en « réparation des désordres » l’ensemble des professionnels intervenus dans la construction. L’architecte, le bureau d’études des fondations et le maître d’œuvre, sur la base de leur responsabilité décennale, avaient alors été condamnés à payer à la SCI la somme de 625 000 €. 25 % de cette somme étant mis à la charge de l’architecte.

Un projet réalisable

Pour fonder sa décision, la Cour d’appel de Metz, dans un arrêt du 12 mai 2016, a rappelé que même si sa mission était limitée à un simple dépôt de permis de construire, l’architecte, en tant « qu’auteur du projet architectural (…), devait proposer un projet réalisable, tenant compte des contraintes du sol ». Dès lors, « la mauvaise qualité des remblais » dans la mesure où elle avait compromis la solidité de l’ouvrage, engageait la responsabilité décennale de l’architecte.

Un raisonnement confirmé par un récent arrêt de la Cour de cassation qui s’inscrit dans une série de décisions rappelant que la responsabilité des architectes, compte tenu de leur expertise et de leur devoir de conseil, peut être engagée au-delà des missions dont ils ont été investis.


Cassation civile 3e, 21 novembre 2019, n° 16-23509

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