Professions libérales

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Notaires : taux de la cotisation garantie collective 2025

Après avoir diminué de 0,12 point entre 2023 et 2024, le taux de la cotisation due par chaque notaire au titre de la garantie collective reste fixé, en 2025, à 0,13 %. Un taux qui s’applique sur la moyenne des produits totaux réalisés au cours des années 2022 et 2023.

Sachant qu’une décote est appliquée aux notaires dont la moyenne des produits totaux des années 2022 et 2023 est inférieure à un certain montant.

Ainsi, pour les notaires dont la moyenne des produits totaux des années 2022 et 2023 est inférieure à 160 000 €, la décote est de 100 %. Pour ceux dont la moyenne des produits est inférieure à 180 000 €, elle est de 50 %. Enfin, pour ceux dont la moyenne des produits est inférieure à 200 000 €, elle est de 25 %.

Rappel : outre la souscription d’une assurance responsabilité civile professionnelle, les notaires sont tenus de participer à un système de garantie collective (sorte de responsabilité solidaire de tous les notaires). Cette dernière ayant vocation à intervenir lorsque l’assurance responsabilité civile professionnelle d’un notaire ne joue pas, la couverture financière du dommage qu’il a causé à son client étant alors prise en charge par la profession. Le financement de cette garantie collective est assuré par le versement de cotisations dont le taux est fixé chaque année par arrêté du ministre de la Justice.


Arrêté du 23 janvier 2025, JO du 26

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Masseurs-kinésithérapeutes : évolution du dossier médical partagé

Le dossier médical partagé (DMP), espace destiné aux professionnels de santé et inclus dans la plateforme « Mon espace santé », doit permettre à la fois d’inclure le patient dans la connaissance de ses données de santé, de constituer un outil d’aide à la pratique médicale et de partager entre professionnels les éléments nécessaires à la prise en charge du patient dans une logique de parcours de soins coordonnés.

Les prescriptions d’actes de kinésithérapie

Nouveauté : depuis le 31 décembre 2024, les prescriptions d’actes de kinésithérapie (hors prescription produite dans le cadre d’un séjour hospitalier) doivent figurer dans le DMP et faire l’objet d’une transmission par messagerie sécurisée aux autres professionnels de santé concernés.

Et au 31 décembre 2025, seront concernés par cette obligation les courriers adressés à un professionnel de santé (hors séjour hospitalier).


Arrêté du 23 mai 2024, JO du 26

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Avocats : montants des cotisations de retraite pour 2025

La Caisse nationale des barreaux français (CNBF) a publié les montants des cotisations de retraite (de base et complémentaire) et d’invalidité-décès dont sont redevables les avocats non salariés en 2025. Il est à noter que ces montants devront être confirmés par les pouvoirs publics.

Ainsi, pour la retraite de base, la cotisation forfaitaire varie selon l’ancienneté de l’avocat. Elle s’élève ainsi à :
– 351 € pour la 1re année d’exercice ;
– 705 € pour la 2e année d’exercice ;
-1 106 € pour la 3e année d’exercice ;
-1 505 € pour les 4e et 5e années d’exercice ;
– 1 921 € à partir de la 6e année et pour les avocats de 65 ans et plus.

Quant au taux de la cotisation proportionnelle calculée de manière provisionnelle sur le revenu net de 2023 (dans la limite d’un plafond de 297 549 €), il s’élève à 3,1 % (ou cotisation forfaitaire de 277 € pour les avocats inscrits en 2024 et 2025).

En matière de retraite complémentaire, les taux de cotisation varient entre 5,2 % et 20,40 %, selon la classe choisie par l’avocat (C1, C2 ou C2+) et le montant de ses revenus. Les avocats inscrits à la CNBF en 2024 et en 2025 payent une cotisation de 465 € (classe 1).

Quant à la cotisation forfaitaire invalidité-décès, elle est fixée à 68 € de la 1re à la 4e année d’exercice et à 170 € à partir de la 5e année et pour les avocats de 65 ans et plus.


www.cnbf.fr

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Infirmiers : élargissement des prérogatives des IPA

Créés en 2016, notamment pour libérer du temps aux médecins, les infirmiers de pratique avancée (IPA) suivent 2 ans d’études supplémentaires par rapport aux infirmiers et exercent dans cinq domaines (pathologies chroniques stabilisées, urgences, psychiatrie, oncologie, néphrologie). Ils disposent de prérogatives plus étendues que les infirmiers, comme la réalisation de sutures (sauf visage et mains), la demande de certains examens (par exemple un électro-cardiogramme) ou la prescription de certains dispositifs médicaux (aides à la déambulation, attelles, chaussures thérapeutiques…).

Grâce au décret paru en ce début d’année et applicable depuis le 22 janvier, leurs prérogatives sont encore élargies. Ils peuvent désormais, sous certaines conditions, recevoir directement des patients et prescrire des soins sans l’intervention d’un médecin.

Suppression du protocole d’organisation des soins

Ce décret a été pris en application de la loi portant amélioration de l’accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé (loi Rist) de 2023 sur l’amélioration de l’accès aux soins.

Il donne un accès direct et le droit à la primo-prescription aux IPA exerçant dans des établissements de santé, des établissements et services médico-sociaux (Ehpad, par exemple) ou des structures d’exercice coordonné (équipe de soins primaires, centres de santé et maisons de santé). Un arrêté devrait fixer prochainement la liste des médicaments, examens et autres soins que les IPA pourront prescrire directement.

À noter : ces mesures ne concernent pas les IPA libéraux qui n’exercent pas dans une structure d’exercice coordonné.

Tous les IPA voient, en revanche, le protocole d’organisation des soins, qu’ils devaient signer avec un médecin ou une structure médicale, supprimé.


Décret n° 2025-55 du 20 janvier 2025, JO du 21

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Agents d’assurances : extension de l’exonération de l’indemnité de fin de mandat

L’indemnité compensatrice susceptible d’être versée à un agent d’assurances par la compagnie qu’il représente lors de la cessation de son mandat à l’occasion de son départ à la retraite est exonérée d’impôt sur le revenu, sous certaines conditions, notamment qu’il exerce son activité à titre individuel.

À savoir : en contrepartie de cette exonération, les agents doivent s’acquitter d’une taxe spécifique, égale à 2 % de la fraction de l’indemnité comprise entre 23 000 € et 107 000 €, à 0,60 % de la fraction comprise entre 107 000 € et 200 000 € et à 2,60 % de la fraction excédant 200 000 €.

À ce titre, la question s’est posée de savoir si le fait de réserver le bénéfice de l’exonération aux seuls agents d’assurances exerçant leur activité à titre individuel, à l’exclusion donc de ceux exerçant leur activité en société de personnes, était conforme à la Constitution.

Non, vient de trancher le Conseil constitutionnel. Pour lui, il n’existe pas de lien entre cette condition et l’objectif du législateur lorsqu’il a instauré cette exonération, lequel visait à favoriser la poursuite de l’activité exercée (l’une des conditions pour bénéficier de l’exonération étant de céder son activité à un nouvel agent). Cette décision est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement au 14 janvier 2025.

En pratique : les agents d’assurances peuvent, le cas échéant, se prévaloir de cette décision dans une procédure contentieuse en cours au 14 janvier 2025 ou déposer une réclamation auprès de l’administration fiscale. Dans ce dernier cas, ils ont, notamment, jusqu’au 31 décembre 2025 pour déposer une réclamation pour un rôle mis en recouvrement en 2023.


Conseil constitutionnel, 10 janvier 2025, n° 2024-1116 QPC

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Pharmaciens : des fiches pour communiquer sur le dossier pharmaceutique

Le dossier pharmaceutique doit permettre aux praticiens (médecins, pharmaciens, biologistes médicaux…) de déceler et de signaler aux patients les risques de réactions négatives entre plusieurs médicaments et d’éviter le cumul de leurs effets secondaires. Généralisée depuis le 19 juin 2024, sa nouvelle version entraîne plusieurs changements, notamment sa création automatique en pharmacie, sauf opposition du patient, l’allongement de 4 à 12 mois de la durée d’affichage des traitements médicamenteux dans le dossier, l’indication des pharmacies dispensatrices des traitements ou encore l’arrêt de la possibilité de clôturer un dossier pharmaceutique en officine.

Les modalités d’information des patients

Pour aider les pharmaciens à communiquer ces changements aux patients, le Comité d’éducation sanitaire et sociale de la pharmacie française (Cespharm) propose, depuis janvier 2025, quatre fiches pratiques, conçues par l’Ordre national des pharmaciens, qui abordent les changements induits par le nouveau régime du dossier pharmaceutique, les modalités d’information des patients, l’utilisation du dossier (alimentation, consultation, édition, clôture) ainsi que les droits des mineurs et des majeurs sous protection.

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Avocats : devant quelle juridiction contester une convention d’honoraires ?

En principe, les avocats doivent conclure, avec leurs clients, une convention d’honoraires qui précise, en particulier, les prestations qui seront exécutées par le professionnel et les honoraires qui lui seront versés en contrepartie. Et les éventuelles contestations relatives au montant et au recouvrement de ces honoraires relèvent du bâtonnier de l’Ordre des avocats et, le cas échéant, du premier président de la cour d’appel. Pour autant, un client peut parfaitement, en tant que consommateur, contester la validité d’une convention d’honoraires devant le tribunal judiciaire.

Ainsi, dans une affaire récente, un avocat et son client avaient signé une convention d’honoraires ayant donné lieu au versement d’un acompte. Ayant souhaité se rétracter (le contrat avec l’avocat ayant été conclu à distance) mais s’étant heurté au refus de l’avocat, le client avait saisi le tribunal judiciaire en vue de faire annuler la convention d’honoraires et de se voir restituer l’acompte déjà versé.

Mais l’avocat avait contesté l’action formée par le client, estimant qu’elle devait être portée devant le bâtonnier de l’Ordre des avocats et non pas devant le tribunal judiciaire.

Saisies de l’affaire, la cour d’appel puis la Cour de cassation ont estimé que le bâtonnier (ou le premier président de la cour d’appel) est bien compétent pour statuer sur la validité d’une convention d’honoraires, mais uniquement lorsque la contestation fait suite à une demande de l’avocat en recouvrement de ses honoraires. Or dans la mesure où, dans cette affaire, c’est le client qui demandait, en tant que consommateur, la nullité de la convention d’honoraires dans le cadre de la mise en œuvre de son droit de rétractation, il était fondé à saisir le tribunal judiciaire.


Cassation civile 2e, 19 septembre 2024, n° 22-22984

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Professionnels de santé : validation du statut de praticien associé contractuel temporaire

La loi du 27 décembre 2023 visant à améliorer l’accès aux soins par l’engagement territorial des professionnels permet la délivrance d’une autorisation temporaire et dérogatoire d’exercice aux praticiens à diplôme hors Union européenne (PADHUE) qui ne sont pas encore lauréats des épreuves de vérification des connaissances (EVC). Sont concernés les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes, qui peuvent ainsi pratiquer dans un établissement public ou un établissement privé à but non lucratif de santé, social ou médico-social, ainsi que les pharmaciens.

Deux décrets viennent d’être publiés pour fixer les conditions d’exercice applicables aux PADHUE. Le premier détaille les conditions de délivrance de l’attestation d’exercice provisoire dont les PADHUE peuvent bénéficier. Cette attestation est accordée pour une durée de 13 mois maximum, renouvelable une fois en cas d’échec aux EVC ou lorsque son titulaire fait valoir un motif impérieux l’ayant empêché de se présenter à ces épreuves, sous réserve qu’il s’engage à s’y présenter à la session suivante.

Du répit pour les établissements en manque de médecins

Le second décret définit les conditions de recrutement et d’exercice de ces professionnels (médecins, odontologistes et pharmaciens) dans le cadre du nouveau statut de « praticien associé contractuel temporaire » (Pact). Il est notamment précisé que les Pact assurent les actes médicaux de diagnostic, de traitement et de soins d’urgence et exercent leurs fonctions par délégation sous la responsabilité directe du praticien responsable de la structure dont ils relèvent ou de l’un de ses collaborateurs médecin, chirurgien, odontologiste ou pharmacien.

Ce dispositif devrait apporter un peu de répit aux établissements en manque de médecins diplômés par la voie classique. Mais il ne résout pas le problème du manque d’effectif sur le long terme.


Décret n° 2024-1190 du 19 décembre 2024, JO du 21

Décret n° 2024-1191 du 19 décembre 2024, JO du 21

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Notaires : justification du bénéfice d’un CIMR complémentaire

Lors de l’instauration, en 2019, du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, l’imposition des revenus de 2018 a été effacée grâce à la mise en place du crédit d’impôt modernisation du recouvrement (CIMR), et ce afin d’éviter un double paiement de l’impôt en 2019 – une fois sur les revenus de 2018, de façon classique, et une autre fois sur les revenus de 2019, par prélèvement à la source. Cependant, seuls les revenus non exceptionnels, c’est-à-dire les revenus courants, ont été neutralisés. Les revenus exceptionnels étant restés imposables.

À ce titre, pour les exploitants individuels (BIC, BA, BNC), l’administration fiscale a considéré comme exceptionnelle la fraction du bénéfice de 2018 qui excédait le bénéfice le plus élevé des 3 dernières années (2015, 2016 et 2017). Cependant, l’année suivante, les exploitants ont pu obtenir un complément de CIMR notamment, sur réclamation, lorsque leur bénéfice de 2019 avait été inférieur à la fois à celui de 2018 et au plus élevé des bénéfices de 2015, 2016 et 2017. Dans ce cas, l’exploitant devait pouvoir justifier que la hausse de son bénéfice de 2018 avait résulté uniquement d’un surcroît ponctuel d’activité.

Précision : les dirigeants de société ont également été susceptibles de bénéficier d’un complément de CIMR lorsqu’ils avaient été imposés sur des rémunérations exceptionnelles au titre de 2018.

Aussi, dans une affaire récente, un notaire avait demandé à bénéficier d’un CIMR complémentaire. Une demande rejetée par les juges de la Cour administrative d’appel. Selon eux, le notaire n’avait pas justifié d’un surcroît d’activité en 2018 en n’ayant pas distinctement établi l’augmentation du nombre de transactions dont il avait eu la charge.

À tort, vient de juger le Conseil d’État. Pour lui, en raison de la nature de l’activité exercée par les notaires, ce surcroît d’activité (et donc de revenu) invoqué pour l’année 2018 pouvait résulter d’un autre facteur, tel que l’augmentation du prix moyen des transactions.


Conseil d’État, 29 novembre 2024, n° 476160

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Biologistes : signature d’un accord avec la CNAM

Après plusieurs mois de conflits, trois syndicats de biologistes (SDBIO, SLBC, SNMB) ont finalement réussi à signer avec l’Assurance maladie, fin décembre dernier, un nouvel avenant au protocole d’accord de 2023. Celui-ci doit permettre de « stabiliser la trajectoire économique des laboratoires de biologie médicale pendant deux ans » et garantit notamment qu’il n’y aura pas d’autres baisses de tarifs durant cette période.

Transparence des dépenses de biologie médicale

Cet accord s’articule autour de quatre points :
– une augmentation de certaines cotations qui avaient été trop fortement baissées en septembre 2024 ;
– un gel de la nomenclature jusqu’en décembre 2026 (pas d’augmentation ni de baisse des tarifs) ;
– la mise en place d’un dispositif pour la transparence des chiffres des dépenses de biologie médicale ;
– l’engagement de l’Assurance maladie d’appuyer le déploiement de nouvelles missions au service des patients (prévention, dépistage, etc.).

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