Professions libérales

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Chirurgiens-dentistes : vers une augmentation des effectifs ?

Pour l’ONDPS, il faudrait augmenter d’environ 14 % le nombre de chirurgiens-dentistes en formation par rapport au numerus clausus total cumulé 2016-2020, ce qui correspond à plus de 7 000 chirurgiens-dentistes à former dans les cinq prochaines années, en veillant à ce qu’ils soient mieux répartis sur le territoire. Pour arriver à ce constat, l’organisme s’appuie sur plusieurs éléments. D’abord, les effectifs évoluent peu depuis 1995 (+4 %) et moins vite que la population française (plus de 10 %). Résultat : la densité est moins forte qu’autrefois, avec seulement 62 chirurgiens-dentistes pour 100 000 habitants aujourd’hui et avec de fortes variations selon les régions.

Une faible consommation de soins dentaires

Cette densité insuffisante entraîne une plus faible consommation de soins dentaires, nettement inférieure en France à la moyenne européenne, et souvent au détriment de populations spécifiques (situation de handicap, perte d’autonomie en institution ou non, petite enfance…). D’autre part, l’externalisation d’une partie importante de la formation des chirurgiens-dentistes français en Europe est préoccupante, notamment quant à la qualité de la formation. Car jusqu’à 10 % des étudiants peuvent obtenir un diplôme européen en n’ayant pratiqué aucun acte sur un patient…

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Avocats : perquisition de leur cabinet ou de leur domicile

Définies par l’article 56-1 du Code de procédure pénale, les règles dans lesquelles peuvent être menées des perquisitions dans le cabinet d’un avocat ou à son domicile ont été modifiées par la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire du 22 décembre 2021. Des changements qui viennent encadrer plus fortement ces opérations.

Le rôle du juge des libertés

On note ainsi que, jusqu’à présent, ces perquisitions ne pouvaient être effectuées qu’à la suite d’une décision écrite et motivée prise par le magistrat effectuant l’opération. Désormais, ce n’est plus à lui mais au juge des libertés et de la détention qu’il revient de prendre cette décision, de préciser l’objet de la perquisition et de juger de « sa proportionnalité au regard de la nature et de la gravité des faits ». Le contenu de cette décision devant, dès le début de la perquisition, être portée à la connaissance du bâtonnier ou de son délégué par le magistrat procédant à la perquisition.

Autre changement notable, lorsque la perquisition est justifiée par la mise en cause de l’avocat, elle ne peut désormais être autorisée que s’il existe des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis ou tenté de commettre, en tant qu’auteur ou complice, l’infraction qui fait l’objet de la procédure ou une infraction connexe.

En outre, le magistrat qui effectue la perquisition doit dorénavant, non seulement veiller à ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte au libre exercice de la profession d’avocat, mais aussi à ce qu’aucun document relevant de l’exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil ne soit saisi et placé sous scellé.

Une nouvelle possibilité de recours

Pour rappel, le bâtonnier ou son délégué peut s’opposer à la saisie d’un document ou d’un objet s’il estime que cette saisie est irrégulière. Le document ou l’objet doit alors être placé sous scellé fermé, accompagné d’un procès-verbal mentionnant les objections du bâtonnier ou de son délégué. L’ensemble étant transmis au juge des libertés qui dispose de 5 jours pour statuer sur la contestation par voie d’ordonnance. Une ordonnance qui, désormais, peut faire l’objet d’un recours suspensif formé dans les 24 heures par le bâtonnier ou son délégué.

Précision : ces nouvelles dispositions entreront en vigueur le 1er mars 2022.


Art. 3, Loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 : JO du 23

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Infirmiers : un nouvel acte dans la Nomenclature

Ce nouvel acte « Accompagnement à domicile de la prise médicamenteuse » intervient dans la lignée de l’évolution des missions des infirmiers, notamment concernant la surveillance clinique et l’éducation thérapeutique des patients atteints de pathologies chroniques, en coordination avec le médecin traitant. Il doit permettre de favoriser l’adhésion du patient au traitement, d’améliorer son observance et de prévenir les risques liés à l’iatrogénie médicamenteuse et d’hospitalisations inopportunes.

Pour les patients polymédiqués présentant des signes de fragilité

L’acte doit être prescrit par le médecin traitant aux patients polymédiqués non dépendants, sans condition d’âge, mais présentant des signes de fragilité. Et il peut intervenir non seulement lors de la mise en oeuvre d’un traitement, mais aussi lors de la modification du traitement ou au cours d’une situation clinique susceptible de remettre en question la stratégie thérapeutique. La première séance est valorisée à hauteur de AMI 5,1, les deux séances suivantes à hauteur de AMI 4,6.

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Avocats : montants des cotisations de retraite pour 2022

La Caisse nationale des barreaux français (CNBF) a publié les montants des cotisations de retraite (de base et complémentaire) et d’invalidité-décès dont sont redevables les avocats non salariés en 2022. Il est à noter que ces montants devront être confirmés par les pouvoirs publics.

Ainsi, pour la retraite de base, la cotisation forfaitaire varie, selon l’ancienneté de l’avocat, entre 303 € pour la 1re année d’exercice et 1 658 € à partir de la 6e année et pour les avocats de plus de 65 ans. Quant au taux de la cotisation proportionnelle calculée de manière provisionnelle sur le revenu net de 2020 (dans la limite d’un plafond de 297 549 €), il s’élève à 3,1 % (ou cotisation forfaitaire de 242 € pour les avocats inscrits en 2021 et 2022).

En matière de retraite complémentaire, les taux de cotisation varient entre 4,6 % et 20,40 %, selon la classe choisie par l’avocat (au plus tard le 31 janvier 2022) et le montant de ses revenus. Les avocats inscrits à la CNBF en 2021 et en 2022 payent une cotisation de 360 € (classe 1).

Quant à la cotisation forfaitaire invalidité-décès, elle est fixée à 58 € de la 1re à la 4e année d’exercice et à 145 € à partir de la 5e année et pour les avocats de plus de 65 ans.


www.cnbf.fr

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Masseurs-kinésithérapeutes : le remplacement des non-vaccinés n’est plus possible

Informé par les agences régionales de santé, le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes peut engager une procédure disciplinaire ou pénale à l’encontre du kiné qui continue d’exercer alors qu’il ne respecte pas l’obligation vaccinale. En fait, tout dépend de la situation du kinésithérapeute non vacciné. S’il est non-inscrit au tableau de l’Ordre, l’Ordre saisit le procureur de la République pour exercice illégal de la profession et pour non-respect de l’obligation vaccinale. S’il est inscrit au tableau mais en arrêt d’exercice, il sera convoqué à un entretien confraternel et devra ensuite prendre la décision soit de demander sa cessation d’activité soit sa radiation après s’être assuré de la continuité des soins auprès des kinésithérapeutes disponibles.

Des sanctions disciplinaires et pénales

Et attention, depuis le 15 décembre dernier, il n’est plus possible pour un kinésithérapeute non-vacciné de confier sa patientèle à un remplaçant, à un assistant ou à un collaborateur, au risque de se placer en situation de gérance. Ce type de situation destinée à contourner l’obligation vaccinale engage la responsabilité disciplinaire du professionnel. Enfin, si le kinésithérapeute non-vacciné est inscrit au tableau, mais poursuit son activité alors qu’il ne peut plus exercer, il risque une amende, voire une peine d’emprisonnement si la violation est verbalisée à plus de trois reprises dans un délai de 30 jours. Des poursuites disciplinaires et pénales pourront également être engagées à son encontre.

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Huissiers de justice : quelle est la valeur probante d’un constat ?

Le Conseil d’État a récemment rappelé la valeur probante d’un constat d’huissier effectué dans le cadre d’une procédure de licenciement d’un salarié protégé.

Ainsi, dans cette affaire, un huissier avait constaté, dans le cadre d’un procès-verbal, qu’un salarié titulaire de plusieurs mandats (élu au comité d’entreprise, membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et délégué du personnel) avait participé à des incidents survenus lors du dépouillement d’un scrutin professionnel (comportement intimidant et violent, bousculade des membres de la direction…).

Sur la base de ce constat d’huissier, le ministère du Travail avait autorisé le licenciement de ce salarié protégé.

Saisie de ce litige, la cour administrative d’appel avait estimé que des attestations produites par des collègues de travail du salarié licencié et affirmant que ce dernier n’avait pas participé aux incidents en question jetaient un doute sur son comportement lors de ces évènements. Ce doute devant profiter au salarié, la cour d’appel avait annulé son licenciement.

Mais le Conseil d’État a annulé l’arrêt de la cour d’appel. En effet, il ressort de l’article 1er de l’ordonnance du 2 novembre 1945 que les constatations matérielles effectuées par un huissier font foi jusqu’à preuve contraire, sauf en matière pénale. Dès lors, le procès-verbal de constat d’huissier de justice ne pouvait pas être remis en cause par de simples attestations des salariés.


Conseil d’État, 4ème – 1ère chambres réunies, 8 décembre 2021, n° 439631

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Professionnels de santé : prendre le virage du numérique

Évolution des modes d’exercice, développement de la e-santé, émergence de nouvelles pratiques… le quotidien des professionnels de santé a beaucoup changé ces dernières années. Et le numérique a accéléré ces modifications. Pour comprendre comment les praticiens accueillent les nouvelles pratiques digitales, Cegedim Santé, en partenariat avec CSA, a lancé une étude sur leurs attentes et leurs freins en la matière pour mieux les accompagner.

Le numérique synonyme d’un gain de temps

Cette étude nous apprend notamment que pour 86 % des sondés, le numérique est synonyme de gain de temps. 50 % des jeunes professionnels sont équipés d’une solution de téléconsultation, 52 % pour les plus de 60 ans, voire 53 % si ces derniers interviennent dans un désert médical. En revanche, pour la prise de rendez-vous en ligne, ce sont 72 % des jeunes qui l’utilisent quotidiennement, contre seulement 57 % pour les plus âgés. Plus globalement, 95 % des praticiens sont équipés d’au moins une solution numérique, mais 59 % considèrent avoir un niveau de formation au numérique en santé insuffisant, en particulier les paramédicaux.

Pour consulter l’étude : www.cegedim-sante.com

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Architectes : application de la retenue de garantie de 5 %

La loi du 16 juillet 1971 prévoit qu’une retenue de garantie d’un montant maximal de 5 % doit être opérée par le maître d’ouvrage sur les acomptes qu’il va régler, tout au long du chantier, afin de « satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception des travaux ».

Concrètement, il revient au maître d’ouvrage de consigner une somme égale à la retenue effectuée entre les mains d’un consignataire, accepté par les deux parties ou, à défaut, par le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce.

Cette retenue s’applique sur les marchés de travaux privés visés à l’article 1779-3e du Code civil.

Une retenue prévue dans le contrat

Mais attention, cette retenue de garantie ne s’impose que lorsqu’elle a été prévue par le contrat qui lie le maître d’ouvrage au maître d’œuvre. Dans une récente affaire, un maître d’ouvrage avait confié à un cabinet d’architecte la maîtrise d’œuvre complète d’une opération de réhabilitation de deux bâtiments afin d’en faire des logements et des commerces. Au cours du chantier, le maître d’ouvrage avait procédé au règlement des acomptes. Des acomptes vérifiés par l’architecte dont les missions comprenaient le suivi financier de l’opération.

Par la suite, le maître d’ouvrage s’était plaint d’avoir reçu des factures dont n’était pas déduite la retenue de garantie de 5 % et a assigné en indemnisation l’architecte et son assureur. À raison pour la Cour de cassation pour qui cette retenue s’applique dès lors qu’elle est prévue dans la convention liant le maître d’ouvrage aux entrepreneurs, comme c’était le cas dans cette affaire.


Cassation civile 3e, 20 octobre 2021, n° 20-21267

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Chirurgiens-dentistes : ouverture de 8 sites universitaires en odontologie

Le gouvernement a annoncé l’ouverture de ces 8 sites qui s’ajouteront aux 15 UFR déjà existantes. Les objectifs poursuivis étant à la fois d’orienter les professionnels de santé vers les territoires les plus fragiles du point de vue démographique en nombre de chirurgiens-dentistes, mais aussi d’augmenter de 14 % les capacités d’accueil en formation en odontologie sur la période 2021-2026. Les sites retenus sont Amiens, Caen/Rouen, Dijon/Besançon, Grenoble, Poitiers et Tours.

7 265 étudiants formés d’ici à 2025

Ces créations permettront également de répondre aux remarques contenues dans le rapport de l’Observatoire national de la démographie des professions de santé (ONDPS) publié le 20 avril dernier, qui indique notamment que pour faire face au manque de praticiens dans les années à venir, 7 265 étudiants en odontologie doivent être formés d’ici à 2025, soit une augmentation d’environ 20 % par rapport au numerus clausus actuel. Et que les jeunes formés issus des régions sans facultés dentaires ne reviennent plus aussi souvent dans leur région d’origine que les générations précédentes.

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Huissiers de justice : signification d’un acte à domicile

La loi prévoit que lorsque la signification à personne s’avère impossible, l’huissier de justice peut délivrer l’acte soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Elle dispose aussi que les notifications sont faites là où demeure le destinataire s’il s’agit d’une personne physique. Et que lorsqu’elle est faite à domicile, la notification est valable quel que soit le lieu où elle est délivrée, y compris le lieu de travail.

Selon les juges, il résulte de ces règles que lorsqu’il s’est assuré de la réalité du domicile du destinataire de l’acte et que ce dernier est absent, l’huissier de justice peut remettre l’acte à domicile. Il n’est donc pas tenu de tenter de signifier l’acte à l’intéressé sur son lieu de travail.

Un acte remis à l’épouse du destinataire

Ainsi, dans une affaire récente, un huissier de justice, qui s’était rendu au domicile d’un particulier pour lui remettre un jugement en mains propres, n’y avait trouvé que son épouse. Après qu’elle lui avait confirmé qu’il s’agissait bien du domicile de l’intéressé, cette dernière avait accepté de recevoir le jugement pour le compte de son mari.

Le mari avait alors contesté cette façon de faire. En effet, selon lui, l’huissier de justice, qui connaissait l’adresse de son lieu de travail, aurait dû s’y rendre pour procéder à la signification de l’acte en mains propres après avoir constaté son absence à son domicile. Il avait donc demandé en justice l’annulation de la signification ainsi faite à son domicile.

Mais les juges n’ont pas été de cet avis et considéré que l’huissier de justice pouvait parfaitement procéder à la signification de l’acte au domicile de l’intéressé en le remettant à son épouse présente sur place. Et ce quand bien même l’absence de ce dernier était momentanée.


Cassation civile 2e, 2 décembre 2021, n° 19-24170

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