Professions libérales

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Professionnels de santé : nette amélioration du déficit de la Sécurité sociale

Dans le dernier arrêté des comptes de la Sécurité sociale, le solde du régime général et du fonds de solidarité vieillesse (FSV) s’établit à -24,4 milliards d’euros, soit 14,3 milliards d’euros de moins qu’en 2020, année qui avait connu un solde historiquement bas à ‑38,7 milliards d’euros. Cette amélioration concerne l’ensemble des branches. Pour le ministère, elle est principalement due au rebond du PIB (+7 % en volume, selon les chiffres de l’Insee), qui atteint un niveau meilleur que celui attendu, et à la hausse de la masse salariale, qui a permis d’augmenter les recettes.

18 milliards d’euros de dépenses liées à la crise

Pourtant, les dépenses liées à la crise sanitaire (tests, indemnités journalières, compensation des surcoûts pour les établissements de santé et médico-sociaux) ont été plus élevées qu’attendues, représentant pas moins de 18 milliards d’euros dans l’objectif national des dépenses d’assurance maladie (Ondam), ce dernier ayant atteint 239,5 milliards d’euros, soit 0,7 milliard d’euros de plus que l’Ondam de l’année précédente. À noter que cet objectif national des dépenses d’assurance maladie est orienté, pour la première fois de son histoire, à la baisse (-1 %), à 236,8 milliards d’euros pour 2022.

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Notaires : exercice par l’acquéreur du droit de rétractation

En 2017, un vendeur avait consenti une promesse unilatérale de vente d’un appartement à un couple et l’avait assortie d’une indemnité d’immobilisation en cas de non-réalisation de la vente. La promesse avait été notifiée aux futurs acheteurs par lettre recommandée avec accusé de réception (AR). 10 jours plus tard, ces derniers avaient fait savoir au notaire chargé de la rédaction de l’acte de vente qu’ils exerçaient leur droit de rétractation. Une décision adressée le dernier jour du délai de rétractation par simple courriel et confirmée, le lendemain, par une lettre recommandée AR datée de la veille. Estimant que les acheteurs s’étaient rétractés hors délai, au motif qu’un simple courriel ne constituait pas un moyen de communication recevable, le vendeur les avait assignés en paiement de l’indemnité d’immobilisation.

La valeur probante d’un simple courriel

Une analyse partagée par la Cour d’appel de Paris pour qui l’envoi de ce courriel n’avait pas permis aux acheteurs d’exercer régulièrement leur droit de rétractation dans la mesure où « ce mode de notification ne présente pas, pour la détermination de la date de réception ou de remise, des garanties équivalentes à celles de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception ». Présence de garanties équivalentes qu’impose le Code de la construction et de l’habitation. « Qu’en effet, l’envoi d’un courriel ne permet ni d’identifier l’expéditeur et le destinataire ni d’attester sa date de réception, que si la loi du 7 octobre 2016 et son décret d’application du 9 mai 2018 affirment l’équivalence entre la lettre recommandée papier et la lettre recommandée électronique, il en résulte que cette équivalence ne peut être étendue à un simple courriel ».

Une analyse rejetée par la Cour de cassation au motif que la Cour d’appel de Paris, avant de se prononcer, comme il le lui était demandé, aurait dû rechercher « si l’envoi d’un tel document au notaire mandaté par le vendeur pour recevoir l’éventuelle notification de la rétractation, lequel a attesté en justice avoir reçu le courriel litigieux (…), n’avait pas présenté des garanties équivalentes à celles d’une notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ». Qu’en ne le faisant pas, elle n’avait pas donné de base légale à sa décision.

Il reviendra donc à la cour d’appel de renvoi de rechercher si ce simple courriel présentait des garanties équivalentes à une lettre recommandée AR. À suivre…


Cassation civile 3e, 2 février 2022, n° 20-23468

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Sages-femmes : un Livre Blanc « Et si on parlait d’elles ? »

Les sages-femmes sont les garantes de la santé des femmes et de leurs droits. Un rôle incontournable mais qui, selon la profession, n’est pas assez reconnu aujourd’hui. Leurs conditions de travail se dégradent et le métier souffre d’un manque d’attractivité. Aussi, pour que les choses bougent, les organisations professionnelles CNOSF, CNSF, ONSSF, ANSFC, ANSFT, ANESF et CNEMa ont décidé d’allier leurs forces pour réaliser un livre blanc commun, ce qui est une première pour la profession.

10 propositions concrètes

Ce document destiné à « celles et ceux qui seront en responsabilité demain » détaille, dans une première partie, les difficultés rencontrées par les femmes dans le domaine des droits et de la santé sexuelle et reproductive, puis aborde les différentes solutions que les sages-femmes peuvent apporter en la matière à travers 10 propositions concrètes. Il est notamment question de la place de la formation à la profession et de son évolution, indispensable pour que les sages-femmes occupent une place légitime et reconnue dans le système de santé.

Pour consulter le livre blanc : www.cnsf.asso.fr

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Avocats : interdiction de porter des signes distinctifs sur la robe

En juin 2019, le Conseil de l’Ordre des avocats de Lille a fait évoluer son règlement intérieur par l’ajout d’une nouvelle règle énonçant que ses membres ne pouvaient porter avec leur robe « ni décoration, ni signe manifestant ostensiblement une appartenance ou une opinion religieuse, philosophique, communautaire ou politique ». Une nouvelle règle qui a conduit une élève avocate et son maître de stage à former un recours contre cette délibération au motif qu’elle portait atteinte, de manière disproportionnée, à la liberté de pensée, de conscience et de religion et à la liberté d’expression.

Assurer l’égalité des justiciables

Un argument rejeté par les juges pour qui les avocats concourent au service public de la justice et qu’à ce titre, leur imposer de « revêtir un costume uniforme contribue à assurer l’égalité des avocats et, à travers celle-ci, l’égalité des justiciables, élément constitutif du droit à un procès équitable ». Et d’ajouter « qu’afin de protéger leurs droits et libertés, chaque avocat, dans l’exercice de ses fonctions de défense et de représentation, se doit d’effacer ce qui lui est personnel et que le port du costume de sa profession sans aucun signe distinctif est nécessaire pour témoigner de sa disponibilité à tout justiciable ».

La nouvelle interdiction édictée par le Conseil de l’Ordre des avocats de Lille, en ne s’appliquant qu’au port, avec la robe, « de tout signe manifestant une appartenance ou une opinion religieuse, philosophique, communautaire ou politique » était donc, selon les juges, proportionnée et conforme à l’objectif poursuivi, « à savoir protéger l’indépendance de l’avocat et assurer le droit à un procès équitable ».


Cassation civile 1re, 2 mars 2022, n° 20-20185

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Infirmiers : vers un élargissement de la compétence vaccinale ?

Pour la Haute autorité de santé (HAS), élargir les compétences vaccinales à d’autres professionnels de santé que les médecins constitue un moyen de simplifier le parcours vaccinal, de multiplier les occasions de proposer la vaccination et, au final, d’augmenter la couverture vaccinale de la population française. Outre celle contre le Covid-19, on a vu récemment que l’implication des infirmiers dans la campagne annuelle de vaccination contre la grippe saisonnière avait eu, en effet, un impact positif sur la couverture et la sécurité vaccinale.

Une formation nécessaire

La HAS propose donc d’étendre les compétences vaccinales aux infirmiers qui pourraient ainsi prescrire et administrer les vaccins non vivants inscrits au calendrier vaccinal pour les personnes âgées de 16 ans et plus (Diphtérie-Tétanos-Coqueluche-Poliomyélite ; Papillomavirus humains ; Pneumocoque ; Hépatite B ; Hépatite A ; Méningocoques A, C, W, Y ; Grippe), hors personnes immunodéprimées. Pour mettre en place cet élargissement, les infirmiers devraient suivre une formation adaptée et la traçabilité de la vaccination serait renforcée grâce notamment à des outils numériques. La HAS souhaiterait également étendre cette compétence aux pharmaciens et aux sages-femmes.

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Huissiers de justice : signification d’une ordonnance d’injonction de payer à un débiteur

Lorsqu’un huissier de justice signifie à un débiteur une requête en injonction de payer, accompagnée du bordereau des documents justificatifs et de l’ordonnance du juge revêtue de la formule exécutoire, il doit désormais mettre ces documents justificatifs à la disposition du débiteur par voie électronique.

À noter : si les documents justificatifs ne peuvent être mis à disposition par voie électronique pour une cause qui lui est étrangère, l’huissier de justice doit les joindre à la copie de la requête signifiée.

En pratique, la mise à disposition des documents justificatifs s’effectue au moyen d’une plate-forme de services de communication électronique sécurisée dénommée « Mes Pièces », mise en œuvre sous la responsabilité de la Chambre nationale des commissaires de justice.

La consultation par le débiteur des documents ainsi déposés est gratuite. Et le format de ces documents ne doit pas occasionner, pour ce dernier, un effort déraisonnable de consultation.

À noter : le système ainsi mis en place doit garantir la fiabilité de l’identification des accédants à la plate-forme, la confidentialité et l’intégrité des documents déposés, la journalisation des transmissions et consultations opérées et l’établissement de manière certaine de la date de consultation. Il doit également garantir, par des modalités d’identification des accédants conforme aux recommandations de l’autorité nationale en matière de sécurité et de défense des systèmes d’information, que chaque destinataire n’a accès qu’aux seuls documents et informations qui le concernent. Ces modalités d’identification doivent être mentionnées sur l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer.


Décret n° 2022-245 du 25 février 2022, JO du 26

Arrêté du 24 février 2022, JO du 26

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Professionnels de santé : un 5 plan national des soins palliatifs tourné vers la ville

Alors que le plan précédent était axé sur le secteur hospitalier, la feuille de route du 5e plan (2021-2024) pour le développement des soins palliatifs est résolument dirigée vers la médecine de ville autour de 3 actions, déclinées en 10 mesures phares. Son objectif : mieux soutenir cette activité au sein de la branche ambulatoire afin de proposer un accès facilité aux soins et de proximité. Le patient doit pouvoir recourir à des soins adaptés à sa situation sans pour autant être éloigné de son entourage alors qu’actuellement l’accès aux dispositifs de fin de vie et aux soins palliatifs est très différent selon les territoires.

171 millions d’euros mobilisés

Parmi les mesures proposées, il est notamment question de renforcer les moyens humains et financiers. Ainsi, 5 M€, sur les 171 M€ qui seront mobilisés au total pour ce plan, vont être alloués au renforcement des équipes mobiles, structures dédiées à cette prise en charge qui seront installées dans les territoires qui n’en disposent pas. 25 nouvelles équipes mobiles seront ainsi créées chaque année, équipes qui interviendront aussi bien à domicile qu’en établissement. Le plan souhaite également intégrer les CPTS (communautés professionnelles territoriales de santé), les MSP (maisons de santé pluriprofessionnelles), les centres de santé dans la filière de coordination et de prise en charge palliative en faisant figurer un volet transversal « soins palliatifs » dans leur projet de santé.

Pour en savoir plus : solidarites-sante.gouv.fr

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Experts forestiers : accès aux données cadastrales

Grâce à une loi récente, les experts forestiers, les organisations de producteurs du secteur forestier reconnues par l’autorité administrative et les gestionnaires forestiers professionnels vont désormais avoir accès aux données cadastrales relatives aux propriétés forestières qui sont situées dans le périmètre géographique dans lequel ils sont habilités à exercer leurs missions d’information. Ce qui leur permettra en particulier de connaître l’identité des propriétaires de forêts privées.

Rappelons que la grande majorité de la surface forestière française est morcelée entre de très nombreux propriétaires privés (3,8 millions de propriétaires possèdent près de 76 % de cette surface), ce qui rend difficile une bonne gestion de ces espaces.

En pratique, les experts forestiers devront informer le maire des communes concernées des demandes qu’ils déposeront en la matière. Important, le nombre de ces demandes ne sera pas limité.

Grâce aux données recueillies, ils pourront mener des actions d’information à destination des propriétaires qui auront pu ainsi être identifiés sur les possibilités de valorisation économique de leurs bois et forêts.

Attention : ces données ne pourront pas être cédées à des tiers.

Les conditions dans lesquelles l’accès à ces données cadastrales pourra avoir lieu et la liste de celles qui pourront être communiquées aux experts forestiers seront précisées ultérieurement par décret.


Loi n° 2022-268 du 28 février 2022, JO du 1er mars

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Masseurs-kinésithérapeutes : des propositions pour les élections

Alors que la demande de soins augmente mais que la densité médicale diminue, la Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs (FFMKR) pense que les kinésithérapeutes peuvent contribuer à transformer l’organisation des soins et à répondre à l’urgence de l’accès aux soins. À ce titre, elle appelle à mettre en œuvre des mesures permettant de faire évoluer notre système de santé plutôt curatif vers un système de santé axé sur la prévention et formule à cette fin des propositions concrètes et pragmatiques qui doivent servir à alimenter la réflexion à l’occasion de l’élection présidentielle d’avril 2022.

Fluidifier les prises en charge

Les propositions de la Fédération s’articulent autour de plusieurs axes :
– organiser la prévention à tous les âges en créant un parcours de prévention lisible, pour tous les patients tout au long de leur vie ;
– agir sur les déterminants modifiables de la dépendance en facilitant notamment le repérage des fragilités et en prévenant les chutes chez la personne âgée ;
– renforcer et développer l’accès aux soins en accélérant la coordination des soins autour du patient avec des équipes de soins coordonnées autour du patient (ESCAP) ;
– fluidifier les prises en charge en donnant davantage d’autonomie et en reconnaissant le statut de profession médicale à la kinésithérapie afin de soulager les tensions sur l’accès aux soins.

La FFMKR espère ainsi garantir à l’ensemble de la population une offre de santé efficace et accessible.

Pour en savoir plus : www.ffmkr.org

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Pharmaciens : combien d’adjoints en 2022 ?

Les pharmaciens titulaires doivent, selon l’importance de l’activité de leur officine, recruter un ou plusieurs pharmaciens adjoints. Et jusqu’alors, le nombre d’adjoints requis au sein d’une officine était fonction de son chiffre d’affaires annuel hors taxes. Désormais, il convient de se référer à l’activité globale de l’officine. Explications.

Neutraliser les médicaments chers

Depuis le 1er janvier 2022, le nombre d’adjoints requis au sein d’une officine est donc déterminé en fonction de son activité globale au cours de l’année précédente. Cette activité globale se mesure en cumulant :
– le chiffre d’affaires hors taxes issu de la vente de médicaments, produits et marchandises de toutes natures à l’exclusion de la part du prix des médicaments sur laquelle la marge est nulle (médicaments chers), ventilée par taux de TVA (un coefficient multiplicateur est appliqué pour les départements, les régions et les collectivités d’outre-mer) ;
– la rémunération correspondant au dispositif de permanence pharmaceutique (sauf indemnités forfaitaires d’astreinte) ;
– les honoraires de dispensation ;
– les honoraires liés aux bilans de médication, aux entretiens d’accompagnement d’une pathologie chronique, à la vaccination, au télésoin, etc.

Précision : l’activité globale prise en compte pour fixer le nombre de pharmaciens adjoints requis en 2022 porte sur l’ensemble du chiffre d’affaires, des rémunérations et des honoraires perçus au titre de l’année 2021.

Calculer le nombre d’adjoints requis

Le nombre minimal de pharmaciens adjoints dont un pharmacien titulaire doit se faire assister en raison de l’importance de l’activité globale de son officine est fixé à un équivalent temps plein par tranche révolue de 1,3 M€ hors taxes. Ainsi, un seul adjoint est nécessaire lorsque l’activité globale de l’officine est comprise entre 1,3 et 2,6 M€. Un deuxième adjoint doit être embauché lorsque cette activité globale est comprise entre 2,6 et 3,9 M€. Au-delà de 3,9 M€, un adjoint supplémentaire est requis par tranche de 1,3 M€ supplémentaire.

À savoir : les pharmaciens titulaires associés, ou gérants, exerçant en équivalent temps plein au sein de l’officine peuvent venir en déduction du nombre de pharmaciens adjoints requis.

Déclarer l’activité globale de l’officine

Dorénavant, les pharmaciens titulaires doivent déclarer, auprès du directeur général de l’agence régionale de santé, le nombre et le nom des pharmaciens exerçant au sein de l’officine ainsi que la mesure de son activité. Et ce, au plus tard le 30 juin de chaque année.

Toutefois, la déclaration à effectuer en 2022 (au titre de l’année 2021) peut être réalisée jusqu’au 30 septembre 2022.

En pratique : cette déclaration doit être effectuée en ligne sur le portail officiel déclarations-pharmacies.ars.sante.fr.


Décret n° 2021-1720 du 20 décembre 2021, JO du 22

Arrêté du 21 février 2022, JO du 26

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