Professions libérales

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Chirurgiens-dentistes : les prix de cession des cabinets en augmentation

Interfimo, société de financement au service des professions libérales, a étudié les 350 transactions de cabinets dentaires réalisées en 2021 et en 2022. Sur ces 350 transactions, 80 % ont concerné des fonds libéraux et 20 % des participations dans des sociétés d’exercice. Leur prix de cession moyen s’est établi à 47 % du chiffre d’affaires, contre 43 % en 2018 et 35 % en 2015. Une augmentation qui s’explique par plusieurs critères : la croissance des ventes à soi-même, dont les prix de cession sont supérieurs à la moyenne, la taille plus importante des cabinets cédés ou encore la qualité des plateaux techniques, qui valorise le fonds libéral.

Une majorité de vente à soi-même

55 % des opérations représentent des ventes à soi-même. 80 % constituent des passages d’une structure soumise aux BNC à une société d’exercice libéral (SEL) et 20 % des cessions de titres de SEL à une SPFPL (société de participation financère de profession libérale). Seules 26 % sont des « installations acquéreurs » (contre 42 % en 2018), 10 % des ventes pour association (principalement de collaborateurs) et 9 % des ventes entre associés.

30 % des cédants sont en phase de départ en retraite : 20 % en départ immédiat et 10 % en départ progressif. Et 27 % des acquéreurs sont en phase de première installation (âge moyen de 31 ans).

Pour en savoir plus : www.interfimo.fr

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Experts forestiers : accès aux données cadastrales

Une loi du 28 février 2022 est venue faciliter l’accès des experts forestiers, des organisations de producteurs du secteur forestier reconnues par l’autorité administrative et des gestionnaires forestiers professionnels aux données cadastrales relatives aux propriétés forestières qui sont situées dans le périmètre géographique dans lequel ils sont habilités à exercer leurs missions d’information.

Ces données leur permettent en particulier de connaître l’identité des propriétaires de forêts privées. Ils peuvent ainsi mener des actions d’information sur les possibilités de valorisation économique de leurs bois et forêts à destination des propriétaires qui ont pu être identifiés.

À ce titre, les conditions dans lesquelles l’accès à ces données cadastrales peut avoir lieu et la liste de celles qui peuvent être communiquées aux experts forestiers viennent d’être précisées par décret.

Le contenu de la demande

Ainsi, pour accéder à ces données, les experts forestiers doivent déposer auprès de l’administration fiscale une demande indiquant :
– le territoire communal, départemental, régional ou national sur lequel sont situés les terrains pour lesquels la communication des données est sollicitée ;
– leur nom, adresse et numéro SIRET ;
– l’adresse électronique à laquelle doivent être adressées les données ;
– le justificatif attestant de leur qualité d’expert forestier.

Précision : ils doivent informer le maire des communes concernées des demandes qu’ils déposent en la matière.

L’expert forestier doit ensuite accepter le devis correspondant et s’engager à respecter les règles de protection des données personnelles, à prendre toutes mesures pour assurer la protection des données et empêcher qu’elles ne soient communiquées à des personnes non autorisées et à réaliser le traitement des données et leur hébergement sur son propre environnement de stockage ou dans un centre de données localisé sur le territoire de l’Union européenne.

Les données communicables

Les données pouvant être communiquées aux experts forestiers sont les suivantes :
– s’agissant de l’identification des terrains : les références cadastrales, l’adresse, la contenance cadastrale et les groupe et sous-groupe des terrains du groupe 5 (bois et forêts) ;
– s’agissant de l’identification des propriétaires : les nom, prénoms, l’adresse, la forme juridique, la raison sociale, le numéro de compte communal et la nature des droits réels immobiliers.

Ces données leur sont communiquées par voie électronique.

Attention : ces données ne peuvent pas être cédées à des tiers.


Décret n° 2023-390 du 23 mai 2023, JO du 25

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Professionnels de santé : nouveau déploiement du plan numérique en santé

Cette nouvelle feuille de route constitue la deuxième phase d’un dispositif, démarré en 2019, qui a posé les fondements du numérique en santé. Aujourd’hui, ses usages se multiplient à la fois du côté des patients, mais aussi des professionnels de santé. C’est le cas, par exemple, de la téléconsultation et de la télésurveillance qui se développent beaucoup, ou encore des carnets de santé numérique, dont 65 millions ont déjà été ouverts. Pour continuer à accompagner cette mutation, la phase 2 vise 4 grands axes : la prévention, la prise en charge (à destination principalement des professionnels de santé), l’accès à la santé et le cadre propice (lutte contre les cyber-risques).

Mettre en place des formations dédiées

Au sein de ces 4 axes, 18 priorités sont déclinées en 65 objectifs. Il est, par exemple, prévu de généraliser « Pro santé connect », qui permet aux professionnels de santé de n’utiliser qu’un seul identifiant et mot de passe pour se connecter à leurs différents logiciels. Il est question également de mettre en place des temps de formation dédiés à des enjeux spécifiques (RGPD, sécurité, droits des patients, télésanté…). Ou encore de lancer l’ordonnance numérique pour sécuriser et accélérer le traitement des ordonnances.

Pour en savoir plus : https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/dns-feuille-de-route-2023-2027.pdf

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Avocats : action du débiteur en liquidation judiciaire contre son avocat

Lorsqu’un professionnel ou une entreprise est mis en liquidation judiciaire, il n’a plus la capacité d’exercer les actions en justice concernant son patrimoine, celles-ci devant être exercées par le liquidateur judiciaire.

À ce titre, dans une affaire récente, les juges ont estimé qu’un débiteur en liquidation judicaire n’avait pas qualité pour agir en responsabilité contre son avocat, lequel, après la cassation de l’arrêt ayant prononcé sa mise en liquidation judiciaire, n’avait pas saisi la cour d’appel de renvoi dans le délai imparti, ce qui l’avait privé d’une chance d’éviter cette procédure et lui avait donc causé un préjudice. En effet, pour les juges, une telle action est de nature patrimoniale puisqu’elle a pour objet d’obtenir des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice. Elle ne peut donc être exercée que par le liquidateur judiciaire.

À noter : un débiteur dispose du droit de contester lui-même la décision qui prononce la résolution de son plan de sauvegarde ou de redressement et sa mise en liquidation judiciaire. Mais il n’est donc pas recevable à agir en responsabilité contre l’avocat qu’il a mandaté pour le représenter dans l’exercice d’un tel recours.


Cassation commerciale, 8 février 2023, n° 21-16954

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Masseurs-kinésithérapeutes : une grande enquête sur la vaccination

Alors que les professionnels de santé sont des acteurs majeurs de la vaccination en France, notamment en se faisant le relais des messages de santé publique dans le cadre de leur mission d’information des patients, le Conseil national de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes (CNOMK) réalise à nouveau une grande enquête nationale pour sonder les praticiens sur la vision qu’ils ont de la vaccination. La durée de cette enquête est d’environ 5 minutes. Elle est accessible jusqu’au 6 juin 2023.

Une comparaison de la couverture vaccinale

Les deux enquêtes précédentes en la matière, réalisées en 2017 et en 2020, avaient permis d’analyser, en fonction du profil des répondants (âge, localisation, type d’exercice…), leur avis sur la vaccination, et notamment sur son caractère parfois obligatoire, sur les vaccins dont les masseurs-kinésithérapeutes avaient eux-mêmes bénéficié, comme celui de la grippe, ou encore sur la comparaison de la couverture vaccinale des masseurs-kinésithérapeutes avec d’autres professions de santé.

Pour répondre au questionnaire : https://fr.research.net/r/TPLSCNOMKVaccination

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Commissaires de justice : pièces à fournir lors d’une demande de nomination

Lors d’une demande de création d’un office de commissaire de justice, un certain nombre de pièces doivent être fournies, dont la liste vient d’être fixée. Une liste qui diffère selon que cette demande émane d’une personne physique ou d’une personne morale.

À savoir : les pièces doivent être transmises par téléprocédure sur le site internet du ministère de la Justice dans un délai de 10 jours à compter de l’enregistrement de la demande.

Demande formée par une personne physique

Une personne physique doit produire :
– une requête datée et signée sollicitant sa nomination par le garde des sceaux en qualité de commissaire de justice dans un office à créer, mentionnant la zone choisie et la commune concernée ;
– les documents officiels en cours de validité justifiant de son état civil et de sa nationalité.

Précision : selon les situations, d’autres pièces doivent être jointes. Par exemple, il peut s’agir, pour un commissaire de justice titulaire d’un office ou associé exerçant d’une société titulaire d’un office, de la demande de démission ou de retrait de la société.

Si cette personne se prévaut d’une dispense, elle doit également fournir une copie de la décision de dispense, ainsi que d’autres pièces, variables selon le cas de dispense invoqué.

Demande formée par une personne morale

Une personne morale doit produire une requête datée et signée du mandataire de la société, ou du futur associé mandaté par l’ensemble des autres futurs associés lorsque la société n’est pas encore constituée, sollicitant sa nomination par le garde des sceaux en qualité de titulaire d’un office de commissaire de justice à créer, et mentionnant la zone choisie et la commune concernée.

En outre, le demandeur devra joindre, le cas échéant :
– une demande de chaque personne sollicitant sa nomination en qualité d’associé de ladite société pour exercer dans l’office à créer ou dans l’un des offices dont est déjà titulaire la société (accompagnée de pièces supplémentaires selon les situations) ou une demande de chaque associé déjà nommé dans la société sollicitant sa nomination pour exercer dans l’office à créer ou dans un autre office de la société que celui dans lequel il exerce ;
– les statuts de la société et la preuve de leur dépôt au greffe du tribunal de commerce, accompagnés, pour les sociétés existantes, d’un projet de statuts modifiés intégrant la situation nouvelle qui résulterait de la nomination de la société dans l’office à créer ;
– lorsque le mandataire n’est pas le représentant légal de la société, la copie du mandat qui lui a été conféré ;
– pour les sociétés en cours de constitution, la preuve du dépôt des sommes constituant le capital social ;
– la liste des associés, telle qu’elle résulterait de la nomination de la société dans l’office à créer, précisant pour chacun d’entre eux leur profession, leur qualité d’associé exerçant ou non-exerçant, leur lieu d’exercice et les documents justifiant du respect des conditions de détention du capital social et des droits de vote de la société ;
– l’identité et la profession des représentants légaux et des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance de la société.

À noter : selon la forme de la société, d’autres pièces justificatives, listées par décret, peuvent être exigées.


Arrêté du 22 mai 2023, JO du 24

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Professionnels de santé : une loi sur l’amélioration de l’accès aux soins

Après plusieurs mois de discussion, la loi sur l’amélioration de l’accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé vient d’être adoptée définitivement par l’Assemblée nationale et devrait être promulguée rapidement. Elle prévoit une meilleure pratique de l’exercice coordonné selon le diagnostic des médecins, en offrant la possibilité d’un accès direct aux infirmiers en pratique avancée, aux kinésithérapeutes et aux orthophonistes travaillant dans une structure d’exercice coordonné par un médecin.

Une expérimentation pendant 6 mois

Une expérimentation d’accès direct aux infirmiers en pratique avancée (IPA) et aux kinésithérapeutes doit toutefois être menée dans 6 départements pendant 5 ans afin d’évaluer les effets d’un tel changement « avant toute nouvelle évolution législative ».

Autre mesure prévue par la loi : la possibilité pour les pharmaciens de renouveler les ordonnances des patients souffrant de maladies chroniques pour une période de 3 mois par délivrance d’un mois.


Loi n° 2023-379 du 19 mai 2023, JO du 20

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Notaires : obligation de rechercher l’existence d’assurances-vie lors d’une succession

Lorsqu’il est chargé de régler une succession, le notaire est tenu de rechercher l’existence éventuelle de contrats d’assurance-vie que le défunt aurait souscrits. À défaut, les bénéficiaires de ces contrats pourraient engager sa responsabilité.

C’est ce qu’il s’est passé dans l’affaire récente suivante. Au décès d’une personne, le notaire chargé de la succession avait demandé à la banque de la défunte de lui adresser la liste des éventuels contrats d’assurance-vie souscrits par cette dernière. En réponse, la banque avait invité le notaire à se rapprocher de sa filiale spécialisée en assurance. Mais le notaire n’avait pas donné suite.

Parallèlement, cette compagnie d’assurance avait informé les neveux de la défunte qu’ils étaient bénéficiaires de plusieurs contrats d’assurance-vie souscrits par cette dernière et qu’ils étaient redevables à ce titre de droits de succession sur les sommes versées par leur tante à partir de ses 70 ans. Mais l’un des neveux n’avait jamais pris connaissance de ce courrier.

Par ailleurs, la compagnie d’assurance avait spontanément informé le notaire de l’existence de plusieurs contrats de capitalisation, mais pas de celle des contrats d’assurance-vie.

Quelques années plus tard, le neveu en question (celui qui n’avait pas pris connaissance du courrier de l’assureur) avait fait l’objet d’un redressement fiscal correspondant aux droits de succession qu’il aurait dû acquitter sur une partie des sommes perçues au titre des assurances-vie dont il avait bénéficié ainsi qu’aux intérêts de retard. Il avait alors agi en justice contre le notaire pour qu’il soit condamné à prendre en charge les intérêts de retard réclamés par l’administration fiscale, estimant que ce dernier ne l’avait pas correctement renseigné sur l’existence des contrats d’assurance-vie.

De son côté, le notaire s’était retourné contre l’assureur qui, selon lui, aurait dû l’informer de l’existence des contrats d’assurance-vie, comme il l’avait fait pour les contrats de capitalisation.

Interroger formellement la compagnie d’assurance

Finalement, les juges ont considéré que le notaire aurait dû interroger formellement l’assureur sur l’existence de contrats d’assurance-vie – ce qu’il n’avait pas fait – et l’ont donc condamné à verser au neveu une somme d’argent correspondant aux intérêts de retard réclamés par l’administration fiscale.

En revanche, ils ont refusé de condamner l’assureur car celui-ci, d’une part, avait rempli ses obligations légales en informant les neveux qu’ils étaient bénéficiaires des assurances-vie, et d’autre part, n’était pas tenu de faire connaître l’existence de ces assurances-vie au notaire dès lors que ce dernier ne le lui avait pas demandé.


Cassation civile 1re, 13 avril 2023, n° 21-20272

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Infirmiers : une nouvelle tarification pour les services de soins à domicile

Pour remplacer la dotation forfaitaire, une nouvelle tarification des services de soins infirmiers à domicile (Ssiad) et des services polyvalents d’aide et de soins à domicile (Spasad) va progressivement être mise en place. L’objectif : donner aux services davantage de moyens financiers lorsqu’ils accompagnent des personnes dont les prises en soins sont plus importantes ; ce qui représentera une enveloppe de 45 M€ pour soutenir la démarche en 2023, 229 M€ au global d’ici 2027. Le nouveau dispositif prévoit une part socle, comptant environ pour moitié, pour financer les frais de structure et de transport, et une part variable pour financer les interventions au domicile.

Des montants de financement croissants

Cette part variable est calculée sur la base de l’activité réalisée auprès des personnes accompagnées, lesquelles seront classées au sein de 9 groupes, correspondant à des montants de financement croissants. Elle repose sur 5 facteurs : le niveau de dépendance, le passage le week-end, l’intervention d’un infirmier diplômé d’État et, dans certains cas, le diabète insulinotraité et la prise en charge conjointe infirmier-aide-soignant.

Ce nouveau dispositif entre en vigueur progressivement, des mesures transitoires étant prévues. Durant 2 ans, Ssiad et Spasad, dont la dotation serait inférieure à celle de 2022, vont, en effet, bénéficier d’un maintien de crédits. Un accompagnement spécifique leur sera également proposé. Et le montant des financements sera recalculé chaque année.


Décret n° 2023-323 du 28 avril 2023, JO du 29

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Commissaires de justices : modalités d’obtention de la carte professionnelle

La chambre nationale des commissaires de justice est responsable de la délivrance et du contrôle de la carte professionnelle de commissaire de justice. Les modalités de délivrance de cette carte ont été précisées dans un arrêté publié récemment.

Une fois qu’un commissaire de justice a prêté serment, il peut demander la délivrance de sa carte professionnelle à la chambre nationale des commissaires de justice. À cette fin, il doit remplir le formulaire de demande de carte professionnelle disponible sur le site internet de la chambre nationale. Étant précisé que cette carte professionnelle est délivrée au demandeur dans un délai de 30 jours, par lettre suivie, à l’adresse de sa résidence professionnelle.

À noter qu’en cas de perte, de destruction ou de vol de la carte professionnelle, le commissaire de justice doit informer immédiatement la chambre nationale des commissaires de justice en utilisant le formulaire dédié disponible dans son espace personnel sécurisé sur le site internet de l’organisme. Il doit remplir ce formulaire afin d’obtenir une nouvelle carte professionnelle.

Et en cas de cessation de son activité ou de changement de résidence, le commissaire de justice doit restituer sa carte professionnelle sans délai. Dans le cas d’un changement de résidence, il doit remplir un nouveau formulaire de demande de carte professionnelle en indiquant sa nouvelle adresse. Aucune nouvelle carte ne pourra, en principe, être délivrée sans que la précédente carte ait été remise à la chambre nationale des commissaires de justice.


Arrêté du 5 mai 2023, JO du 10

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