Professions libérales

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Masseurs-kinésithérapeutes : une aide pour faire un bilan de sport

Boosté par les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, le nombre de licences de sport augmente ces dernières semaines. À ce titre, la FFMKR souhaite associer les masseurs-kinésithérapeutes à cette dynamique nationale en leur proposant un outil pour accompagner leurs patients dans leurs activités physiques, qu’il s’agisse de démarrer un nouveau sport ou d’accentuer une pratique sportive en toute sécurité.

Identifier d’éventuels points de vigilance

Cet outil permet de dresser un bilan synthétique, tant pour les adultes que pour les enfants et adolescents, via un logiciel, BDKApp, gratuit pour tous les kinésithérapeutes grâce à un accord passé avec la FFMKR. En pratique, ce logiciel propose aux kinés de faire remplir un auto-questionnaire à leurs patients et de réaliser des tests d’activité physique et de santé. Le praticien pourra ensuite en analyser les résultats et identifier d’éventuels points de vigilance. Un second entretien permettra de proposer un diagnostic kinésithérapique, d’apporter des conseils préventifs ou d’aiguiller le bénéficiaire vers un autre professionnel du sport ou de la santé si nécessaire.

Pour en savoir plus : www.ffmkr.org

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Mandataires judiciaires : déclaration de créance adressée à un associé d’une SCP

Lorsque le tribunal nomme une société comme mandataire ou liquidateur judiciaire dans le cadre d’une procédure collective, il désigne en son sein un ou plusieurs associés pour la représenter dans l’accomplissement du mandat qui lui est confié. Seule la société a la qualité de mandataire ou de liquidateur judiciaire, l’associé désigné n’étant donc que le représentant de celle-ci dans l’exercice de son mandat. Du coup, les créanciers peuvent valablement adresser leur déclaration de créance à la société elle-même ou à l’un quelconque de ses associés.

C’est ce que la Cour de cassation a rappelé dans une affaire où, lors de la mise en liquidation judiciaire d’une entreprise, le tribunal avait désigné une SCP de mandataires judiciaires comme liquidateur judiciaire et confié cette mission à l’un des associés de celle-ci. Il avait également indiqué que les déclarations de créances devaient être envoyées à l’adresse du siège social de la SCP.

Une déclaration de créance envoyée à un autre associé de la SCP

Or un créancier de l’entreprise en liquidation judiciaire avait envoyé sa déclaration de créance à un autre associé de la SCP et, de surcroît, à l’adresse où celui-ci exerçait et non pas au siège social de la SCP. La question s’est donc posée de savoir si cette déclaration était bien régulière. La Cour de cassation a donc répondu par l’affirmative. Et s’agissant de l’erreur d’adresse, elle a précisé que les déclarations de créances sont valables, qu’elles soient envoyées au siège de la société ou bien à un bureau annexe.


Cassation commerciale, 3 juillet 2024, n° 23-10067

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Laboratoires de biologie médicale : le dépistage des IST possible sans ordonnance

Les patients contaminés par une IST (hépatite B, herpès génital, VIH, papillomavirus humain, syphilis, gonorrhée, chlamydiose, trichomonase…) peuvent ne pas avoir de symptômes ou ne pas se sentir malades. Ils sont alors contagieux sans s’en rendre compte et sont souvent diagnostiqués tardivement, à un stade avancé de l’infection. C’est dans ce contexte que la stratégie nationale de santé sexuelle 2017-2030 prévoit notamment de diversifier l’accès au dépistage et aux outils de prévention, pour réduire au maximum les occasions manquées de prévenir une infection.

Gratuit pour les moins de 26 ans

Elle prévoit ainsi un dépistage gratuit, sous conditions, et sans ordonnance, dans les laboratoires de biologie médicale. L’arrêté paru cet été, entré en vigueur le 1er septembre, fixe une liste des IST concernées et les modalités de réalisation des dépistages. Ainsi, sont concernées, en plus du VIH : Chlamydia trachomatis (chlamydiose), Neisseria gonorrhoeae (gonocoque), Treponema pallidum (syphilis) et le virus de l’hépatite B. La prise en charge à 100 % par l’Assurance maladie étant conditionnée à la limite d’âge de 26 ans. Mais la mesure est ouverte à tous, sur la base d’un remboursement de 60 %. Le dépistage du VIH reste, lui, pris en charge à 100 % sans condition d’âge.


Arrêté du 8 juillet 2024, JO du 9

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Commissaires de justice : de nouvelles activités accessoires

Les commissaires de justice peuvent exercer, à côté de leur activité principale, différentes activités accessoires : administrateur de biens, agent d’assurance, médiateur judiciaire ou à titre conventionnel. Des activités accessoires qu’il est possible d’exercer après en avoir informé la chambre régionale dont ils relèvent ainsi que le procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle est établi leur office.

Des décrets récents viennent d’ajouter deux activités accessoires à cette liste :
– l’activité de professionnel qualifié, chargé de la vérification et de l’approbation des comptes de gestion de majeurs protégés ;
– et celle d’intermédiaire immobilier en vue de la vente d’un bien dont ils assurent déjà l’administration et en vertu d’un mandat écrit aux fins de rechercher un acquéreur, le mettre en relation avec son mandant et négocier les termes de la transaction immobilière.

À noter : ces nouvelles activités peuvent être exercées par les commissaires de justice depuis le 1er septembre 2024.


Décret n° 2024-659 du 2 juillet 2024, JO du 3

Décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, JO du 5

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Ergothérapeutes : faculté de renouveler les prescriptions

Dans la lignée des différents textes pris ces derniers mois pour libérer du temps de travail aux médecins en application de la loi portant amélioration de l’accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé (loi Rist), des simplifications sont proposées aux professionnels de santé. C’est le cas avec un décret du 18 juillet dernier qui confère une nouvelle compétence aux ergothérapeutes pour faciliter leur travail.

Un renouvellement possible une seule fois

Ainsi, lorsqu’un patient, muni d’une prescription émise par un médecin, consulte un ergothérapeute, ce dernier peut, sous certaines conditions, renouveler la prescription. C’est le cas lorsque la prescription fait état d’un nombre précis de séances d’ergothérapie qui se révèlent ne pas suffire et que le document ne contient pas de contre-indication de la part du médecin pour les renouveler. Ce renouvellement n’est toutefois possible qu’une fois. Et il doit être porté à la connaissance du médecin prescripteur voire, le cas échéant, à celle d’un autre médecin désigné par le patient.


Décret n° 2024-846 du 18 juillet 2024, JO du 19

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Notaires : point de départ du délai d’une action en responsabilité

Dans une affaire récente, un couple avait donné à leurs cinq enfants la nue-propriété de l’intégralité des actions qu’il détenait dans une société. Dans l’acte notarié, il était prévu que l’usufruit de ces actions leur serait également cédé mais à condition qu’elles soient vendues à une autre société avant une certaine date.

Dans un acte dressé quelques jours plus tard par ce même notaire, les cinq enfants avaient consenti à leurs propres enfants une donation de la nue-propriété de leurs droits sur ces actions, sous la même condition.

Quelques mois plus tard, la cession à l’autre société s’étant réalisée, le notaire avait dressé les actes constatant que les donations étaient devenues définitives.

Mais trois ans plus tard, l’administration fiscale avait notifié aux enfants un redressement de 6 M€ car elle estimait que les donations avaient pour but d’éluder le paiement de l’impôt sur la plus-value car elles ne portaient pas sur les actions mais sur le produit de leur vente.

10 ans après ce redressement, les enfants avaient été condamnés par un tribunal administratif et avaient vu, par la suite, leurs recours rejetés d’abord par la cour administrative d’appel, puis par le Conseil d’État. Ils avaient alors tenté d’agir contre le notaire en responsabilité. Mais la cour d’appel avait déclaré leur action prescrite car intentée plus de 5 ans après la notification de l’avis de recouvrement.

L’action n’était pas prescrite

Saisie à son tour, la Cour de cassation a déjugé la cour d’appel. En effet, elle a considéré que l’action des enfants contre le notaire était une action principale et non récursoire. Le point de départ du délai de 5 ans pour agir était donc, non pas la notification de l’avis de recouvrement, mais la décision de justice irrévocable intervenue 10 ans après.

Une autre cour d’appel aura donc à se prononcer sur la responsabilité de ce notaire.


Cassation chambre mixte, 19 juillet 2024, n° 20-23527

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Pharmaciens : ouverture d’officines dans les territoires fragiles

Dans le cadre de la loi de modernisation de notre système de santé, une ordonnance de 2018 prévoyait l’ouverture d’officines dans des territoires dits « fragiles », c’est-à-dire des territoires au sein desquels l’accès aux médicaments n’est pas assuré de manière satisfaisante pour la population. Une nouvelle mesure qui, concrètement, autorisait l’ouverture d’officines, par voie de transfert ou de regroupement, dans les communes de moins de 2 500 habitants. Très attendu par l’ensemble de la profession, un décret vient de préciser les critères permettant aux directeurs des agences régionales de santé (ARS) de fixer la liste de ces territoires fragiles.

Un ensemble de communes contiguës

L’ordonnance de 2018 autorise l’ouverture d’une officine, par voie de transfert ou de regroupement, dans une commune de mois de 2 500 habitants uniquement si celle-ci fait partie d’un ensemble de communes contiguës dépourvues d’officine. Et à condition que cet ensemble compte au moins 2 500 habitants et comporte une commune d’au moins 2 000 habitants.

Précision : l’ordonnance autorise également l’ouverture d’une officine, par voie de transfert ou de regroupement, « auprès d’un centre commercial, d’une maison de santé ou d’un centre de santé », dans une zone qui ne répond pas à ces seuils de population.

Sur quels critères ?

Il appartient aux directeurs des ARS de définir les territoires fragiles au sein desquels il est possible de prévoir l’ouverture d’une pharmacie dans une commune de moins de 2 500 habitants. Et ce, en fonction de plusieurs critères : le classement du territoire en zone sous-dense, la récurrence de la participation des officines du territoire au service de garde et d’urgence, le nombre de pharmacies, au sein du territoire, exploitées par un seul pharmacien titulaire et le nombre de pharmacies, au sein du territoire, exploitées par un seul pharmacien titulaire âgé de plus de 65 ans.

En complément : conformément à l’avenant 1 à la convention pharmaceutique qui favorise la lutte contre les déserts pharmaceutiques, les officines en difficultés situées dans les territoires fragiles pourront bénéficier d’une aide financière (jusqu’à 20 000 €) de l’Assurance maladie.


Décret n° 2024-756 du 7 juillet 2024, JO du 8

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Médecins : déduction forfaitaire du bénéfice imposable

Les médecins conventionnés du secteur I, relevant du régime de la déclaration contrôlée, ont la possibilité, au lieu de justifier l’intégralité de leurs frais réels professionnels, de pratiquer des déductions forfaitaires spécifiques, notamment un abattement forfaitaire, dont le montant varie selon les praticiens et le niveau de recettes, et une déduction complémentaire de 3 %, calculée sur le montant de leurs honoraires conventionnels.

À noter : sont concernés les médecins généralistes, les chirurgiens, les spécialistes médicaux ou chirurgicaux et les électroradiologistes conventionnés.

Jusqu’alors, ces déductions ne pouvaient pas se cumuler avec la dispense de majoration des revenus imposables accordée en cas d’adhésion à une association de gestion agréée (AGA). Mais cette majoration ayant été supprimée depuis l’imposition des revenus de 2023, l’administration fiscale a précisé, en toute logique, que cette interdiction de cumul n’existait plus. Les médecins adhérents à une AGA peuvent donc désormais utiliser librement l’abattement forfaitaire et la déduction de 3 %.

Par ailleurs, la Cour européenne des droits de l’Homme a récemment sanctionné l’application de la majoration. En conséquence, les médecins adhérents à une AGA peuvent demander, rétroactivement, le bénéfice des déductions, lequel n’est donc plus subordonné au non-cumul avec la dispense de majoration.

Précision : les réclamations au titre de 2021 sont possibles jusqu’au 31 décembre 2024, et au titre de 2022 jusqu’au 31 décembre 2025.


BOI-BNC-SECT-40 du 28 août 2024, n° 160

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Masseurs-kinésithérapeutes : publication du rapport d’activité de l’Ordre

Outre un point sur ses compétences, son fonctionnement et l’utilisation de son budget, le dernier rapport d’activité de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes détaille les actions qui ont été menées au cours de l’année 2023. Ainsi, notamment, l’organisme a fortement œuvré pour la possibilité d’accéder sans prescription médicale aux kinésithérapeutes, ce qui a fait l’objet d’une loi du 19 mai 2023, et ce en multipliant les rendez-vous auprès des institutionnels pour rappeler le rôle majeur des kinésithérapeutes dans la vie de leurs patients.

Un Ordre engagé

L’Ordre s’est aussi engagé dans plusieurs luttes comme celle contre les violences sexistes et sexuelles, en signant par exemple un protocole de transmission des signalements d’infractions sexuelles avec la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Paris. Ou encore contre les dérives thérapeutiques, en travaillant en étroite collaboration avec la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES). Le rapport revient également sur les actions de l’Ordre à l’international ou encore sur ses échanges avec les ordres régionaux et départementaux.

Pour télécharger le rapport d’activité : www.ordremk.fr

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Avocats : montant d’une convention d’honoraires en cas d’urgence

Dans une affaire récente, une entreprise avait, un vendredi en fin d’après-midi, saisi en urgence un avocat dans le cadre d’une grève qui entraînait le blocage de l’un de ses sites. Aucune convention d’honoraires n’avait alors été rédigée.

À la fin de son intervention quelques jours plus tard, l’avocat avait transmis à sa cliente une note d’honoraires de 17 716,57 € TTC pour 48 heures de travail à un taux horaire d’environ 300 € HT. La trouvant excessive, l’entreprise avait refusé de la régler. L’avocat avait alors saisi le bâtonnier qui avait réduit ces honoraires à un montant à 7 200 € TTC. Une décision que l’avocat avait contestée en justice.

Saisie du litige, la cour d’appel a d’abord estimé que l’absence de convention d’honoraires était justifiée par l’urgence. Une situation, en effet, conforme à l’article 10 al. 3 de la loi du 31 décembre 1971 selon lequel l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, sauf en cas d’urgence.

Elle a ensuite relevé que, selon l’article 10 al. 4 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de l’avocat devaient, dans ces circonstances, être déterminés en tenant compte, des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et de ses diligences.

Si elle reconnaît que le cabinet d’avocats « a réagi très rapidement, avec efficacité et professionnalisme, mettant des moyens adéquats », la cour d’appel réduit néanmoins le montant de la note d’honoraires présentée à l’entreprise à un montant de 12 028,57 € TTC. Une réduction justifiée, selon elle, par le fait que :
– certaines prestations avaient été comptées deux fois ;
– d’autres étaient « manifestement exagérées » ;
– le taux horaire de l’avocat associé (300 € HT de l’heure), justifié par sa notoriété, son statut d’avocat associé et son expérience de plus de 20 ans, ne pouvait pas être appliqué à son collaborateur « counsel » ayant moins d’expérience, à sa collaboratrice ni à son assistante.


Cour d’appel de Rennes, 27 mai 2024, n° 24/00065

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