Professions libérales

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Infirmiers : démarches pour le forfait d’aide à la modernisation

Compte tenu de la multiplication des actes à télétransmettre, des avenants à la convention nationale des infirmiers prévoient la mise en place d’un forfait d’aide à la modernisation et à l’informatisation du cabinet professionnel, dont le montant varie en fonction de plusieurs indicateurs. La déclaration de ces indicateurs doit être effectuée par le praticien sur son espace amelipro (rubrique Activités > Convention – ROSP) dans le délai imparti, à savoir, cette année, avant le 3 mars.

Un guide pour aider à déclarer

Parmi les indicateurs à déclarer, l’infirmier doit notamment préciser s’il dispose d’un logiciel métier compatible DMP (indicateur 1) ou encore d’une messagerie sécurisée de santé (indicateur 5) si l’indicateur n’est pas pré-rempli. Certains indicateurs sont automatiquement mesurés par l’Assurance maladie et ne sont donc pas à déclarer (indicateurs 2, 3 et 4, « Disposer a minima de la version 1.40 addendum 7 du cahier des charges SESAM-Vitale intégrant les derniers avenants publiés sur le site du GIE SESAM-Vitale » ; « Utiliser la solution Scor » ; « Atteindre un taux de feuilles de soins électroniques (FSE) supérieur ou égal à 70 % »). Pour accompagner les infirmiers dans leurs démarches, l’Assurance maladie a publié un Guide méthodologique du forfait d’aide à la modernisation et informatisation du cabinet professionnel (en PDF) qui détaille la marche à suivre.

Pour en savoir plus : www.ameli.fr

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Avocats : remise de conclusions en main propre par un défenseur syndical

Dans une affaire récente, un justiciable, représenté par un défenseur syndical, avait fait appel d’un jugement rendu dans le cadre d’un litige prud’homal l’opposant à une société. Par la suite, un conseiller de la mise en état avait prononcé la caducité de cette déclaration d’appel que le justiciable avait transmise à la cour d’appel. Saisie de cette problématique d’ordre procédural, la Cour d’appel de Metz avait confirmé l’ordonnance de caducité rendue par le conseiller de la mise en état. Pour justifier sa décision, elle avait fait valoir que les échanges entre un avocat et un défenseur syndical doivent être effectués par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie de signification. Or, en l’espèce, le défenseur syndical avait déposé en main propre contre récépissé ses conclusions ainsi que ses pièces directement auprès de l’avocat de la société.

Appelée à se prononcer sur ce litige, la Cour de cassation a infirmé la décision de la cour d’appel. Elle a rappelé qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. Étant précisé que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.

Par ailleurs, les juges de la Haute juridiction ont souligné que la remise des conclusions par l’appelant en main propre à l’avocat de l’intimé contre récépissé, faite en lieu et place de la notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, qui établit non seulement la remise mais aussi sa date certaine, constitue une irrégularité de forme qui n’est susceptible d’être sanctionnée, le cas échéant, que par le prononcé d’une nullité de forme sur la démonstration d’un grief.


Cassation civile 2e, 23 novembre 2023, n° 21-22913

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Infirmiers : création d’un statut de référent pour les libéraux

Demandé de longue date par les syndicats, le statut d’infirmier référent devient réalité. Imaginé comme un parallèle à celui du médecin traitant, il pourra être demandé par les assurés de plus de 16 ans eux-mêmes, dans le cadre d’une affection longue durée (ALD) nécessitant des soins infirmiers (pour les mineurs, cette désignation nécessitera l’accord des parents) avec l’accord du professionnel. L’infirmier référent aura alors la charge de la prévention, du suivi et du recours aux soins de son patient.

Une prise en charge personnalisée

L’infirmier référent travaillera en collaboration étroite avec le médecin traitant et le pharmacien correspondant. L’objectif étant d’assurer une continuité des soins et une meilleure coordination entre les différents professionnels de santé pour obtenir une prise en charge plus personnalisée et plus adaptée aux besoins spécifiques du patient.

À noter : plusieurs infirmiers exerçant au sein d’un cabinet situé dans les mêmes locaux, au sein d’un même centre de santé ou d’une même maison de santé peuvent être conjointement désignés infirmiers référents. Des décrets d’application sont attendus pour préciser les contours de ce nouveau statut d’infirmier référent.


Loi n° 2023-1268 du 27 décembre 2023, JO du 28

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Agents d’assurances : une nouvelle exonération pour l’indemnité de cessation d’activité

Sur option, les plus-values professionnelles, hors biens immobiliers, réalisées à l’occasion de la transmission, à titre onéreux ou gratuit, d’une entreprise individuelle (ou d’une branche complète d’activité) commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, peuvent, sous certaines conditions, être exonérées en tout ou partie, selon la valeur des éléments transmis. L’activité doit, notamment, avoir été exercée pendant au moins 5 ans.

Précision : l’exonération est totale lorsque cette valeur est inférieure à 500 000 €. Elle est partielle et dégressive lorsqu’elle est comprise entre 500 000 et 1 M€.

La loi de finances pour 2024 étend ce régime de faveur optionnel à l’indemnité compensatrice susceptible d’être versée par une compagnie d’assurances aux agents généraux, exerçant à titre individuel, qui la représentent lors de la cessation de leur mandat. Pour en bénéficier, le contrat dont la cessation est indemnisée doit avoir été conclu depuis au moins 5 ans au moment de cette cessation. En outre, l’agent général d’assurances doit céder son entreprise individuelle (ou une branche complète d’activité).

Cette mesure s’applique à compter de l’imposition des revenus de 2023.


Art. 20, loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, JO du 30

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Professionnels de santé : alourdissement du déconventionnement des fautifs

L’État renforce l’arsenal répressif contre les médecins accusés de fraude avec un nouveau décret, paru en fin d’année dernière, qui définit plus précisément les modalités du déconventionnement d’urgence. Ce nouveau texte s’applique aux professionnels de santé ayant fait l’objet de deux condamnations définitives (sanctions ou fraudes) au cours d’une période de 5 ans et concerne désormais aussi les « pharmaciens titulaires d’officine, prestataires de services et distributeurs de matériel, entreprises de transports sanitaires et entreprises de taxi ».

Un déconventionnement de 5 ans maximum

Ainsi, pour pouvoir engager la procédure de mise « hors convention d’office » par l’Assurance maladie, il faut que les pénalités prononcées par les caisses primaires d’assurance maladie à l’encontre du professionnel de santé ou que les « condamnations pénales ou ordinales » pour des « agissements à caractère frauduleux » infligées à ce dernier aient entraîné un préjudice financier au moins égal à 8 fois la valeur du plafond mensuel de la Sécurité sociale (soit 3 864 € par mois pour 2024 ou 30 912 €). La durée du déconventionnement est fonction « de la gravité des faits sanctionnés », mais ne peut excéder 5 ans. Les personnes concernées par cette procédure ont un mois pour présenter des observations écrites ou demander à être entendues.


Décret n° 2023-1316 du 27 décembre 2023, JO du 29

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Pédicures-podologues : possibilité de renoncer au régime des PamC

Les praticiens et auxiliaires médicaux, notamment les pédicures-podologues, qui exercent leur activité professionnelle dans le cadre d’une convention avec l’Assurance maladie, bénéficient d’un régime d’assurance obligatoire spécifique pour la maladie, la maternité et le décès : le régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PamC). Ce régime est autonome et distinct du régime auquel sont affiliés les autres travailleurs indépendants.

Dans la mesure où leur activité conventionnée se limite à un seul acte (le traitement du pied diabétique) parmi tous ceux qu’ils sont amenés à réaliser, les pédicures-podologues ont la possibilité de renoncer définitivement au régime des PamC en faveur du régime général des travailleurs indépendants.

PmaC ou régime de droit commun ?

Le praticien qui relève du régime des PamC doit s’acquitter, sur les revenus de son activité conventionnée, d’une cotisation maladie-maternité dont le taux est compris, selon le montant de ces revenus, entre 0 % et 6,50 %. Sachant que la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) prend en charge cette cotisation à hauteur de 6,40 %. En contrepartie, le praticien est redevable d’une contribution additionnelle au taux de 3,25 % sur les revenus issus des actes hors conventions et des dépassements d’honoraires.

Si le praticien relève du régime des travailleurs indépendants, le taux de sa cotisation maladie-maternité est compris entre 0 % et 6,50 % sur l’ensemble de ses revenus professionnels, sans contribution additionnelle sur les dépassements d’honoraires et actes non conventionnés, mais également sans prise en charge par la CPAM.

Une renonciation possible jusqu’au 31 juillet 2024

Les pédicures-podologues peuvent renoncer au régime des PmaC uniquement lors de leur installation. Or, à ce moment, ils ne disposent pas du recul nécessaire pour pouvoir faire un choix éclairé. C’est pourquoi, au vu de cette situation, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023 leur a ouvert exceptionnellement, du 1er avril au 31 décembre 2023, la faculté de renoncer au régime des PamC pour un changement effectif à compter du 1er janvier 2024.

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024 prolonge, jusqu’au 31 juillet 2024, la possibilité, pour les pédicures-podologues, de renoncer au régime des PmaC. La bascule de ce régime au régime de droit commun des travailleurs indépendants interviendra le 1er janvier 2025.

Précision : ce report intervient en raison de la création, dans le cadre des négociations conventionnelles entre l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM) et les syndicats représentatifs des pédicures-podologues, d’un groupe de travail chargé de réfléchir à une révision des règles relatives aux cotisations sociales dues dans le cadre du régime des PmaC.


Art. 31, loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, JO du 27

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Masseurs-kinésithérapeutes : mise en œuvre de la prescription numérique

Une prescription électronique est une « dématérialisation des prescriptions de soins, de produits de santé et de prestations établies ou exécutées par les professionnels de santé et leur transmission à l’assurance maladie par voie électronique ». Pour ce faire, les prescripteurs doivent utiliser les téléservices mis en place sur le site internet de la Caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM). Celle-ci doit agréer les logiciels utilisés par les prescripteurs afin de garantir leur bon fonctionnement avec les téléservices. Parallèlement, le praticien remet une ordonnance papier à son patient, sauf si ce dernier préfère la recevoir via la messagerie sécurisée de son espace numérique de santé.

Quelques exceptions à l’obligation de dématérialiser

Si le patient est pris en charge par plusieurs professionnels de santé, ceux-ci ne peuvent consulter que les informations servant à l’exécution des prescriptions qui sont strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou à son suivi médico-social et social. Les données de cette prescription seront conservées pendant une durée pouvant aller jusqu’à 5 ans à compter du jour de la réalisation de l’acte.

À noter : le texte prévoit quelques exceptions à l’obligation de dématérialisation des prescriptions, notamment l’absence d’un environnement numérique adéquat ou d’une connexion internet suffisante, ou bien si les téléservices sont temporairement indisponibles.


Décret n° 2023-1222 du 20 décembre 2023, JO du 21 décembre 2023

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Commissaires de justice : nouvelle carte des zones d’installation libre

La carte des zones d’installation des commissaires de justice pour les deux prochaines années vient d’être définie par un arrêté pris conjointement par le ministre de la Justice et le ministre de l’Économie après proposition de l’Autorité de la concurrence. Ces zones, au nombre de 99, se répartissent en 13 zones dites « d’installation libre » et 86 zones dites « d’installation contrôlée ».

Rappel : les zones d’installation libre sont celles dans lesquelles l’implantation d’offices de commissaires de justice apparaît utile pour renforcer la proximité ou l’offre de services. Quant aux zones d’installation contrôlée, il s’agit de celles dans lesquelles les commissaires de justice doivent demander une autorisation du ministre de la Justice avant de créer un office.

Pour chacune des 13 zones d’installation libre, l’arrêté fixe des recommandations sur le nombre d’offices de commissaires de justice à créer dans les deux années qui viennent. Au total, ce sont 20 créations d’offices, comprenant 32 commissaires de justice titulaires ou associés, qui sont recommandées.


Arrêté du 26 décembre 2023, JO du 28

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Infirmiers : vers une signature des certificats de décès

Jusqu’à présent, seul un médecin pouvait établir un certificat de décès, indispensable pour que les familles puissent organiser les funérailles. Mais parfois, elles devaient attendre plusieurs heures pour l’obtenir, les médecins manquant de temps pour réaliser cet acte gratuit (rémunéré, 100 €, uniquement le soir et le week-end). Du coup, le Gouvernement souhaite donner la possibilité aux infirmiers de pouvoir signer des certificats de décès pour décharger les médecins. Cette disposition avait été intégrée dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale de l’an dernier. Un décret vient d’apporter des précisions sur ce point.

Médecin indisponible « dans un délai raisonnable »

L’expérimentation se tiendra dans six régions, à savoir l’Auvergne-Rhône-Alpes, le Centre-Val-de-Loire, l’Île-de-France, les Hauts-de-France, La Réunion et l’Occitanie. Pour permettre à l’infirmier d’intervenir en la matière, il faudra que le médecin soit indisponible « dans un délai raisonnable » et que le décès ait lieu « à domicile ou dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, à l’exclusion des situations où le caractère violent de la mort est manifeste ». Les infirmiers devront avoir, au préalable, suivi une formation de douze heures, en présentiel ou en ligne. Et les conseils départementaux de l’Ordre des infirmiers devront établir une liste des praticiens volontaires. Les infirmiers seront payés 54 € la nuit et le week-end, et 42 € en journée.


Décret n° 2023-1146 du 6 décembre 2023, JO du 7

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Notaires : avantages fiscaux et devoir de conseil

Redressée par l’administration fiscale après avoir hérité de son père, notamment d’un fonds de commerce, une femme s’était retournée contre la notaire en charge de la succession. Elle lui reprochait, principalement, de ne pas l’avoir informée de l’existence du dispositif Dutreil qui lui aurait permis, si elle l’avait mis en œuvre, de bénéficier d’une réduction notable de ses droits de succession.

Des conditions non réunies

Pour se défendre, la notaire attaquée, si elle avait reconnu n’avoir pas informé sa cliente de l’existence et des règles applicables au dispositif Dutreil, avait justifié son silence en expliquant que le recours à ce dispositif d’exonération des droits de mutation destiné à assurer la pérennité des entreprises en imposant un engagement de conservation nécessitait un certain nombre de conditions. Des conditions qui n’étaient pas réunies ici. D’abord, l’héritière n’était pas gérante du restaurant exploité par son père, ensuite elle avait manifesté la volonté de vendre rapidement le fonds de commerce.

Des arguments que les juges ont écartés, estimant qu’à partir du moment où la consistance de la succession était susceptible, sous certaines conditions, de permettre à l’héritière de bénéficier d’abattements fiscaux, elle devait en être informée sans préjuger de sa position ni de sa profession au moment du décès de son père. Et qu’en agissant ainsi, la notaire avait manqué à son devoir de conseil et occasionné une perte de chance à sa cliente.


Cour d’Appel de Rouen, 22 novembre 2023, n°22/00275

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