Professions libérales

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Courtiers en assurances

Certaines professions juridiques (avocats, notaires, huissiers de justice, commissaires-priseurs judiciaires…) peuvent, dans le cadre des activités définies par leurs statuts, donner des consultations juridiques et rédiger des actes sous seing privé dès lors que ces activités constituent l’accessoire direct de la prestation qu’ils fournissent.

Sur le fondement de cette règle, un ordre d’avocats avait assigné en justice un courtier en assurances pour exercice illicite de l’activité de consultation juridique et de représentation. Dans les faits, ce courtier avait suivi des dossiers d’indemnisation (avis personnalisés sur les offres transactionnelles des assureurs, négociations du montant des indemnités d’assurance…) de victimes d’accidents de la circulation, étrangères à son portefeuille de clientèle, sans avoir reçu de mandat de gestion des sociétés d’assurances tenues à garantie. Les juges ont estimé que les interventions du courtier, rémunérées et répétées, caractérisaient l’exercice illégal de la consultation juridique. Le courtier a donc été condamné à cesser, sous astreinte, ce type d’activité.


Cassation civile 1re, 9 décembre 2015, n° 14-24268

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Masseurs-kinésithérapeutes

A l’occasion des vœux pour cette nouvelle année, l’Ordre a dévoilé une liste de propositions destinées à orienter la profession vers les nouveaux besoins de santé, liste qui sera présentée officiellement lors de la grande conférence de santé prévue en février 2016.

Parce qu’il faut anticiper la kinésithérapie de demain, qui devra relever des défis importants comme par exemple la mise en place de nouvelles coopérations interprofessionnelles, ou le développement de nouvelles compétences, mais qui devra aussi trouver sa place au sein des nouvelles technologies de la rééducation (objets connectés, télémédecine, serious games…). Et parce qu’il faut aussi faire évoluer l’offre de soins, réfléchir à la répartition des praticiens sur le territoire, et aux difficultés que certains rencontrent dans les déserts médicaux, l’Ordre a travaillé à l’occasion de la préparation de la conférence de Santé de février prochain sur des propositions à présenter aux pouvoirs publics. Ces 18 propositions doivent permettre de faire avancer la profession pour mieux répondre aux besoins de santé de demain.

Parmi les propositions, on trouve par exemple : réformer et revaloriser le statut des kinésithérapeutes salariés, développer et encourager la recherche en lien avec la kinésithérapie, ou encore mettre en place des enseignements universitaires partagés entre filières médicales et filière kinésithérapique.


Contributions écrites du Conseil National de l’Ordre des Masseurs Kinésithérapeutes à la grande conférence de la Santé

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Vétérinaires

Un arrêté vient de modifier la liste des laboratoires nationaux de référence dans le domaine de la santé publique vétérinaire et phytosanitaire.

Cet arrêté présente les laboratoires de référence par domaines de compétence pour chaque grande catégorie suivante :
– Contaminants biologiques présents dans les denrées alimentaires
– Contaminants physiques et chimiques, résidus et additifs
– Maladies animales
– OGM
– Santé des végétaux – Bactéries phytopathogènes
– Virus phytopathogènes
– Viroïdes phytopathogènes
– Champignons phytopathogènes
– Champignons sensu stricto ainsi que les organismes généralement assimilés (i. e.-Oomycètes, Plasmodiophoromycètes) – Nématodes phytopathogènes
– Insectes, acariens phytopathogènes et auxiliaires
– Plantes invasives.

Concernant les maladies animales, plus d’une quarantaine de laboratoires ont été désignés, spécialisés chacun dans une maladie. Par exemple, le Laboratoire de pathologie équine de Dozulé pour l’anémie infectieuse des équidés ou encore le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD) de Montpellier pour la fièvre catarrhale ovine (diagnostic sérologique et vecteurs).

Cette liste vient mettre à jour la précédente liste des laboratoires de référence qui datait de 2009.


Arrêté du 29 décembre 2015, JORF n° 0004 du 6 janvier 2016

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Sages-femmes

La loi de modernisation de notre système de santé permet désormais aux sages-femmes de vacciner les personnes vivant dans l’entourage d’un nouveau-né et qui ne sont pas vaccinées. Le Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) a précisé la liste des vaccinations et les conditions de sa mise en œuvre.

Visites préconceptionnelles, entretien prénatal du 4e mois, consultations de suivi de la grossesse, séances de préparation à l’accouchement… sont autant d’occasions pour les sages-femmes de s’enquérir du statut vaccinal de leurs patientes et de celui de l’entourage. Proposer à ces personnes de mettre à jour leurs vaccins permettrait de mieux protéger le nourrisson. C’est pourquoi les sages-femmes sont désormais autorisées à vacciner dans ce cadre.

Le HCSP précise tout d’abord que l’entourage est défini comme les personnes vivant sous le même toit. Les vaccins recommandés sont ceux pour la prévention de la coqueluche, des infections invasives à méningocoque C, de la rougeole et de la grippe (pour la protection des nourrissons à risque), mais aussi la varicelle. Le HCSP rappelle également les exigences que comporte la vaccination en matière de sécurité et de traçabilité pour les professionnels, avec notamment la capacité à prendre en charge un accident anaphylactique grave ou encore le report (numéro de lot du vaccin compris) dans le dossier médical du patient et dans son carnet de vaccination.


Avis HCSP du 23 octobre 2015, publié le 17 décembre 2015

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Médecins

Comme tous les ans, la cotisation ordinale est exigible au premier trimestre de l’année. Pour 2016, cette cotisation va passer de 320 à 330 euros, après avoir été à 305 euros il y a deux ans… soit une hausse sur cette période de plus de 8 %.

Pour justifier cette hausse, le Conseil national de l’Ordre des médecins avait expliqué l’année passée que plusieurs chantiers internes, nécessitant des fonds, avaient été lancés, comme l’inscription en ligne au tableau ordinal, la détection et l’évaluation des insuffisances professionnelles, la reconnaissance du rôle de l’Ordre dans la validation des acquis de l’expérience des médecins…

Pour rappel, cette cotisation est obligatoire (article L. 4122-2 du code de la santé publique). Elle est due par tous les médecins qui doivent être inscrit au tableau pour l’exercice de leur profession et comporte l’abonnement au Bulletin de l’Ordre des médecins. Son règlement peut se faire en ligne sur le site https://paiements.ordre.medecin.fr/, après création d’un espace personnel.

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Avocats

Une ordonnance du 20 août 2015, complétée récemment par un décret du 30 octobre 2015, prévoit pour tout consommateur « le droit de recourir gratuitement à un dispositif de médiation de la consommation en vue de résoudre à l’amiable le litige qui l’oppose à un professionnel ». A l’instar des entreprises, les avocats doivent donc, depuis le 1er janvier 2016, offrir à leurs clients consommateurs la possibilité de recourir à un tel dispositif en cas de litige de nature contractuelle, c’est-à-dire essentiellement en matière d’honoraires.

Ainsi, le Conseil National des Barreaux (CNB), lors d’une résolution votée les 11 et 12 décembre derniers, a décidé d’installer un médiateur national de la consommation de la profession d’avocat. Ce dernier devrait être désigné par l’assemblée générale des 22 et 23 janvier 2016. Il devra répondre à certaines conditions comme posséder des aptitudes dans le domaine de la médiation et ne pas être en situation de conflit d’intérêts, et le cas échéant le signaler. Il sera nommé pour une durée minimale de trois ans et sera rémunéré indépendamment du résultat de la médiation.

À noter : les candidatures pour devenir médiateur national de la consommation de la profession d’avocat doivent être présentées avant le 14 janvier 2016.

Ce nouveau médiateur national de la consommation de la profession d’avocat aura pour mission de trouver une solution plus rapide et moins onéreuse que la réponse judiciaire à la résolution d’un litige de nature contractuelle opposant un avocat et son client. En pratique, les consommateurs pourront déposer une demande de médiation en ligne sur un site dédié.

Notons que la médiation n’est pas une obligation pour le consommateur qui pourra toujours choisir de saisir la justice pour résoudre son conflit. À cet égard, toute clause ou convention obligeant le consommateur, en cas de litige, à recourir obligatoirement à une médiation préalablement à la saisine du juge est interdite.


CNB, communiqué du 26 décembre 2015

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Chirurgiens-dentistes

La loi de modernisation de notre système de santé a été finalement adoptée par le Parlement. Il ne reste plus qu’au Conseil constitutionnel à rendre son avis avant son entrée en vigueur. Quelles sont les mesures qui concernent spécifiquement la profession des chirurgiens-dentistes ?

Outre les mesures qui concerneront l’ensemble des professionnels de santé, telles que la généralisation du tiers payant et du dossier médical partagé, deux articles concernent plus particulièrement les dentistes.

En effet, une mesure autorise désormais cette profession à prescrire des substituts nicotiniques dans la mesure où les dentistes sont, dans leur pratique professionnelle, exposés régulièrement aux conséquences néfastes du tabagisme sur la santé de leurs patients.

Autre point de la loi de santé impactant les dentistes : la profession d’assistant dentaire sera inscrite dans le Code de la santé publique. La loi précise que cette fonction consiste à assister le chirurgien-dentiste ou le médecin exerçant dans le champ de la chirurgie dentaire dans son activité professionnelle, sous sa responsabilité et son contrôle effectif, et qui contribue aux activités de prévention et d’éducation pour la santé dans le domaine bucco-dentaire. Cet article permet, en outre, aux étudiants en chirurgie dentaire qui ont obtenu un niveau de connaissance suffisant à exercer, sur autorisation, la profession d’assistant dentaire au sein de cabinet pendant la durée de leurs études.


Loi de modernisation de notre système de santé, 17 décembre 2015

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Vétérinaires

Un décret précise les conditions de reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants de l’Union européenne pour les professions réglementées par le code rural et de la pêche maritime, dont celle des vétérinaires.

Applicable depuis le 1er janvier 2016, ce texte a pour objectif de faciliter l’établissement et la libre prestation de services sur le territoire national des ressortissants de l’Union européenne. Il transpose pour cela une directive du Parlement européen.

Une première partie du décret est consacré aux dispositions générales. Il est par exemple précisé que s’il y existe une différence entre les qualifications du professionnel et la formation exigée par l’Etat membre, qui n’est pas compensée par son expérience ou par des connaissances acquises lors d’un apprentissage validé par un organisme compétent, le professionnel devra démontrer qu’il a acquis ces connaissances lors d’une épreuve d’aptitude. Ou encore que l’Etat membre qui reçoit une demande, a un mois pour vérifier les qualifications professionnelles et informer le prestataire soit de sa décision de permettre la prestation ou de le soumettre à une épreuve d’aptitude, soit d’avoir pris du retard dans sa décision, en lui précisant les raisons de ce retard.

La seconde partie du décret est consacrée aux dispositions sectorielles (profession de conception et de réalisation d’expérimentation sur animaux, inséminateur équin, chef de centre d’insémination, etc.).


Décret n° 2015-1768 du 24 décembre 2015, JORF n°0300 du 27, page 24180

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Professionnels de santé

Marisol Touraine a fixé les priorités de la future convention médicale, qui servira de base aux négociations qui démarreront en février entre les syndicats de médecins libéraux et l’Assurance-maladie. Au programme : rémunération, prévention et réduction des délais d’attente.

Avec cette nouvelle convention, la ministre souhaite libérer du temps pour les médecins, en réduisant les échanges administratifs avec les caisses, pour leur permettre de se consacrer à leur métier. Mais ce n’est pas la seule orientation qu’elle souhaite voir dans cette prochaine convention. Elle évoque par exemple les modes de rémunérations. Ceux-ci devront prendre en compte l’évolution de l’exercice médical, avec des patients plus âgés et des consultations plus longues. Les résultats obtenus avec la maîtrise des dépassements d’honoraires devront également être pérennisés et amplifiés.

La ministre souhaite également, du point de vue accès aux soins, que des actions soient mises en place pour réduire les délais d’attente et augmenter le nombre de nouveaux patients reçus chez les médecins spécialistes.

Enfin, il est également question de prévention avec par exemple la vaccination et le dépistage, dont les objectifs devront permettre de mieux lutter contre les inégalités sociales de santé, notamment dans les zones socialement défavorisées.

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Masseurs-kinésithérapeutes

Après plusieurs mois marqués par l’opposition des professionnels de santé, la loi de « modernisation de notre système de santé » a été adoptée par le parlement. Un article concerne plus particulièrement les kinésithérapeutes.

L’article 123 de la loi de modernisation revient en effet sur la définition de la profession de masseur-kinésithérapeute. Celle-ci est désormais définie par « la promotion de la santé, la prévention, le diagnostic kinésithérapique et le traitement des troubles du mouvement ou de la motricité de la personne, et des déficiences ou altérations des capacités fonctionnelles ». Y est également définit l’exercice illégal de la profession, notamment ceux qui pratiquent sans être titulaires du diplôme d’État de masseur-kinésithérapeute ou qui exerce sans être inscrits à un tableau de l’ordre, à l’exception des étudiants en masso-kinésithérapie qui effectuent un stage.

Enfin, l’article prévoit la possibilité pour les masseurs-kinésithérapeutes de renouveler des prescriptions datant de moins d’un an. Un décret devra fixer les conditions de cette disposition.

Pour rappel, un projet avait été déposé par l’Ordre auprès de la ministre de la Santé fin février 2015 pour faire évoluer cette définition. Le cadre d’exercice de la profession datant de 1946 et n’étant plus adapté à la réalité du terrain, ce projet proposait de réécrire l’article L 4321-1 du Code de la santé publique, de prévoir des dérogations à l’obligation d’agir sur prescription d’un médecin, et d’élargir les champs de prescription de traitement par les kinésithérapeutes. C’est donc chose faite !


Loi de modernisation de notre système de santé, 17 décembre 2015

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