Professions libérales

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Huissiers de justice

Les modalités d’application de la nouvelle procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, notamment le montant maximal des créances pouvant en faire l’objet, ont été récemment précisées par décret. Rappelons que cette procédure, instaurée par la loi Macron du 6 août 2015, a pour objet de permettre à un huissier de justice ayant reçu l’accord du créancier et du débiteur sur le montant et les modalités du paiement d’une somme d’argent de délivrer, sans autre formalité, un titre exécutoire.

Ainsi, à compter du 1er juin 2016, le titulaire d’une créance impayée d’un montant maximum de 4 000 €, intérêts compris, pourra saisir un huissier de justice, notamment par voie électronique, en remplissant un formulaire décrivant la nature du litige et le montant des sommes impayées, accompagné des justificatifs.

Précision : cette procédure pourra être mise en œuvre pour les créances ayant une cause contractuelle ou résultant d’une obligation de caractère statutaire.

L’huissier invitera ensuite le débiteur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (LRAR), à participer à la procédure. Cette lettre devra notamment mentionner :
– le nom et l’adresse de l’huissier de justice mandaté pour mener la procédure ;
– le nom ou la dénomination sociale du créancier, son adresse ou son siège social ;
– le fondement et le montant de la somme due en principal et intérêts, en distinguant les différents éléments de la dette.

À noter : des modèles pour cette lettre et les formulaires qui l’accompagnent seront définis par arrêté.

À compter de l’envoi de cette lettre, aucun paiement ne pourra avoir lieu avant que l’huissier de justice n’ait constaté l’issue de la procédure.

Le débiteur disposera ensuite du délai d’un mois pour accepter de participer à la procédure simplifiée. S’il accepte, l’huissier lui proposera un accord sur le montant et les modalités du paiement de sa dette. Puis, une fois que l’huissier aura recueilli l’accord du créancier et du débiteur sur le montant et les modalités du paiement, il le constatera par écrit, puis il délivrera au créancier un titre exécutoire qui récapitulera les diligences effectuées. La procédure prendra ainsi fin.

Attention : l’huissier qui aura établi le titre exécutoire ne pourra pas être chargé de la mise à exécution forcée du recouvrement de la créance concernée.

À l’inverse, si le débiteur exprime son refus de participer à la procédure, garde le silence pendant le délai d’un mois ou n’est pas d’accord sur le montant ou sur les modalités de paiement proposés, la procédure de recouvrement simplifiée prendra fin. L’huissier constatera alors ce refus par un écrit. Pour recouvrer sa créance, le créancier devra donc agir en justice.

Précision : l’huissier de justice compétent pour mettre en œuvre cette procédure sera celui du ressort du tribunal de grande instance (celui du ressort de la cour d’appel à compter du 1er janvier 2017) où le débiteur a son domicile ou sa résidence. En cas de pluralité de TGI dans le département où le débiteur a son domicile ou sa résidence, l’huissier de justice compétent pourra être l’un quelconque des ressorts de ces tribunaux.


Décret n° 2016-285 du 9 mars 2016, JO du 11

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Médecins

L’Assurance maladie réfléchit sur de nouvelles pistes pour inciter les médecins à s’installer, notamment dans les zones sous-denses.

Alors que les négociations conventionnelles reprennent, l’Assurance maladie réfléchit sur les moyens à prendre pour aider les médecins, notamment au moment de leur installation. En effet, selon le Conseil National de l’Ordre des Médecins, seuls 40 % des médecins diplômés exercent encore en libéral cinq ans après leur première inscription à l’Ordre (47 % des généralistes). Et de nombreuses communes peinent aujourd’hui à trouver un successeur aux praticiens qui partent à la retraite.

L’Assurance maladie envisage par exemple la création d’un nouveau forfait, qui pourrait être accordé en fonction de l’investissement dans l’informatisation ou de l’acquisition de locaux. Ce forfait pourrait également être annuel, attribué pour le fonctionnement en fonction de besoins particuliers, ou proportionnel à l’activité, afin de sécuriser le début d’exercice. Il pourrait être proposé à toutes les spécialités ou au contraire réservé aux spécialités en tension démographique. Quant au montant, rien n’est pour le moment indiqué…

Toutes les possibilités sont donc encore ouvertes. Reste que l’Assurance maladie souhaite a priori maintenir la condition du regroupement, plus favorable à la continuité et à la coordination des soins.

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Professionnels de santé

Le Centre National des Professions de Santé (CNPS) vient de rappeler que les données de santé contenues dans les logiciels métiers des praticiens sont sensibles et que les professionnels de santé, tenus au secret médical, se doivent de garantir leur confidentialité aux patients.

Le CNPS, qui fédère un grand nombre de syndicats de professionnels de santé libéraux, vient de lancer un communiqué au sujet des modifications apportées sur les logiciels métiers.

Ces logiciels évoluent et certains opérateurs peuvent être tentés de proposer l’ajout de nouveaux logiciels ou de nouvelles fonctions, par exemple pour automatiser certains flux dans le cadre du tiers payant.

Le CNPS recommande aux professionnels libéraux d’être très vigilants et de refuser les dispositifs dans leurs logiciels métiers qui permettraient à des tiers d’accéder à leur poste de travail.

Il rappelle que les échanges de données, qui sont par ailleurs nécessaires, doivent utiliser les protocoles normés, définis entre les acteurs, et interfacés à l‘extérieur des ordinateurs des professionnels de santé.

Pour en savoir plus : www.cnps.fr

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Ostéopathes

Huit écoles d’ostéopathie, privées d’agrément par le ministère de la Santé, sont finalement autorisées à exercer pour une durée de 5 ans, après un recours devant la justice.

Dans le cadre de la réforme de la formation des ostéopathes visant notamment à harmoniser la qualité des diplômes délivrés, un décret de 2014 précisait les critères autorisant les établissements de dispenser une formation officielle en ostéopathie. Ceux-ci avaient alors jusqu’à la rentrée 2015 pour se mettre en conformité sous peine de voir leur agrément rejeté. Or, sur 37 dossiers soumis au ministère, seuls 23 avaient été jugés conformes. Plusieurs écoles recalées ont attaqué en justice cette décision et viennent d’obtenir gain de cause. C’est le cas de :
– centre d’ostéopathie ATMAN (à Valbonne-Sophia Antipolis, Alpes-Maritimes),
– l’Andrew Taylor Still Academy (ATSA) (à Limonest, près de Lyon),
– Collège ostéopathique du Pays basque (à Biarritz),
– l’école Danhier d’ostéopathie (Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis),
– l’Institut de formation supérieure en ostéopathie de Vichy,
– l’Institut d’ostéopathie de Bordeaux,
– l’Ecole européenne d’ostéopathie du campus privé d’Alsace (à Strasbourg),
– l’établissement de formation Ostéobio (à Cachan, dans le Val-de-Marne).

Ces écoles sont agréées pour une durée de 5 ans à compter du 1er septembre 2016 pour dispenser une formation en ostéopathie.


Décisions n° 2016-01 à 2016-08 du 3 mars 2016, JORF n° 0059 du 10

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Avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation

La loi Macron du 6 août 2015 a confié le soin à l’Autorité de la concurrence de formuler, auprès du ministre de la Justice, des recommandations visant à améliorer l’accès aux offices d’avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation. À ce titre, elle a pour mission d’identifier le nombre de créations d’offices nécessaires pour assurer une offre de services satisfaisante.

Précision : ses recommandations, qui seront rendues publiques au moins tous les 2 ans, devront permettre une augmentation progressive du nombre d’offices à créer, de manière à ne pas bouleverser les conditions d’activité des offices existants.

Les critères sur lesquels doivent reposer son analyse viennent d’être précisés. Ainsi, l’Autorité de la concurrence doit tout d’abord s’appuyer sur des critères permettant d’évaluer le niveau et les perspectives d’évolution de la demande, à savoir l’évolution de l’activité de la Cour de cassation et de la section du contentieux du Conseil d’État au cours des 5 dernières années ainsi que, sur cette même période, l’évolution du nombre de décisions prononcées par les juridictions du fond susceptibles de pourvoi en cassation.

Ensuite, elle doit tenir compte de critères permettant d’évaluer le niveau et les perspectives d’évolution de l’offre tels que la tendance de l’activité économique, le nombre d’offices vacants ou encore le nombre de personnes titulaires du certificat d’aptitude à la profession d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation n’exerçant pas en cette qualité.


Décret n° 2016-215 du 26 février 2016, JO du 28

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Laboratoires de biologie médicale

Les laboratoires de biologie médicale poursuivent leur démarche d’accréditation comme en témoignent les chiffres publiés par le Comité français d’accréditation (Cofrac) parus il y a quelques jours.

Le Cofrac est chargé depuis un décret de février 2015 de délivrer aux laboratoires de biologie médicale une accréditation portant sur au moins 50 % des examens de biologie médicale qu’ils pratiquent, pour que ceux-ci puissent continuer à fonctionner à compter de novembre 2016.

Selon le Cofrac, au 1er mars 2016, 615 laboratoires sont déjà accrédités (dont 192 hospitaliers), 130 sont engagés dans le processus d’accréditation, avec leur évaluation initiale déjà réalisée, et 278 demandes initiales d’accréditation ont été déposées. Pour rappel, le nombre de laboratoires s’élève au total à 1 023, dont 319 hospitaliers et 704 privés.

Une carte a même été établie pour visualiser la répartition régionale des laboratoires accrédités ou en cours d’accréditation.

Pour en savoir plus : www.cofrac.fr

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Sages-femmes

L’ARS d’Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes expérimente depuis quelques mois un dispositif de « sage-femme correspondante Samu » (SFCS) dans le pays Royannais. L’objectif : leur permettre d’intervenir dans les situations d’urgence auprès des femmes enceintes.

Pour mettre en place ce dispositif, l’ARS a réservé cette nouvelle fonction aux sages-femmes volontaires, formées à certains gestes d’urgence. Le dispositif implique donc une formation spécifique des sages-femmes acceptant d’entrer dans l’expérimentation, et l’utilisation d’un équipement dévolu à l’intervention ambulatoire d’urgence. Ces sages-femmes interviennent simultanément au déclenchement d’un moyen SMUR et sur demande de la régulation médicale.

Une rémunération forfaitaire a été mise en place, sur le fonds d’intervention régional (FIR), pour cette intervention en plus de l’acte facturé et remboursé par l’Assurance maladie. Ce forfait d’intervention de SFCS est fixé à hauteur de 115 euros.

Ce dispositif, porté par le Réseau périnatal Poitou-Charentes (RPPC), a fait l’objet d’un contrat, reposant sur un cahier des charges signé entre l’ARS, les sages-femmes libérales, le RPPC et le CH de La Rochelle qui abrite le centre 15. Pour l’instant, neuf sages-femmes ont été formées à ce dispositif, qui est reconduit pour 18 mois.

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Médecins

Le Collège de médecine générale (CMG) propose de revoir l’organisation des Programmes d’accompagnement au retour à domicile après hospitalisation (PRADO) de l’Assurance maladie, qui n’impliquent pas suffisamment les médecins traitants.

Le CMG, cette association qui regroupe l’ensemble des organisations qui œuvrent pour la médecine générale dans les champs professionnel, scientifique et universitaire, s’est penché sur le dispositif des PRADO qui se multiplient depuis plusieurs années (PRADO maternité, PRADO orthopédie, PRADO insuffisance cardiaque, PRADO BPCO…).

Si ces dispositifs ont permis effectivement à l’Assurance maladie de faire des économies, ils souffrent tout de même de plusieurs dysfonctionnements. Le CMG a relevé que souvent le médecin n’est pas informé de l’hospitalisation, voire pas du tout de la sortie du patient. Le protocole est défini par l’équipe médicale hospitalière sans la coopération du médecin traitant, parfois en toute ignorance des réalités de terrain. Et l’équipe de proximité définie n’est pas forcément l’équipe habituelle du patient et/ou du cabinet.

Le CMG reproche à ces dispositifs d’être centrés trop sur les pathologies et/ou les financeurs, et/ou les structures, de finalement devenir sources de désorganisation de l’activité des professionnels de terrain.

Il faudrait réorienter ce système vers une prise en charge organisée en fonction des besoins globaux du patient. Lors d’une hospitalisation, le dispositif devrait impliquer précocement le médecin généraliste. Et la sortie devrait être anticipée, pour organiser les soins avec l’équipe de proximité du patient.

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Professionnels de santé

La Haute autorité de santé (HAS) fait un nouveau bilan du fonctionnement des protocoles de coopérations créés par une loi de 2009 et auxquels ont participé quelque 1 200 professionnels de santé dont 760 médecins en 2014.

Les protocoles ont pour objectif d’opérer entre professionnels des transferts d’activités ou d’actes de soins ou de réorganiser leurs modes d’intervention auprès du patient. La HAS est chargé de donner un avis sur les projets de protocoles qui lui sont soumis et évalue leur mise en œuvre. En cinq ans, 106 protocoles ont été transmis à la HAS pour avis, protocoles qu’elle a étudié pour dresser ce bilan de fonctionnement portant sur 2014, mais tout juste publié sur son site.

Selon ce bilan, dans l’ensemble, la coopération répond bien au double besoin d’accéder aux soins spécialistes pour les patients et de pallier la baisse démographique médicale. Cependant, plusieurs freins existent. Pour la HAS, le dispositif reste lourd et chronophage, ce qui ne permet pas aux professionnels de se l’approprier facilement. Elle note également que les protocoles en médecine de ville ne sont pas financés, exceptés le protocole ASALEE et le bilan visuel par un orthoptiste. Le dispositif a aussi mis en exergue un certain nombre de points sur lesquels il faut être attentif, telles que la formation des professionnels, notamment pour des prises en charge complexes, ainsi que les conditions d’exercice…

Pour consulter le rapport de la HAS : www.has-sante.fr

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Professionnels du droit

La loi Macron du 6 août 2015 prévoyait de favoriser la création de nouveaux offices de notaires, d’huissiers de justice et de commissaires-priseurs judiciaires dans des zones où il apparaît utile de renforcer la proximité ou l’offre de services de ces professions. Le décret d’application fixant les critères permettant aux autorités publiques d’établir une carte qui identifie ces zones géographiques vient d’être publié.

Ainsi, pour chacune de ces trois professions, l’Autorité de la concurrence est chargée de proposer une carte au ministre de la Justice et au ministre chargé de l’Économie au regard des critères permettant d’évaluer le niveau et les perspectives d’évolution de l’offre de services, à savoir :
– le nombre et la localisation des offices installés ;
– le chiffre d’affaires global de ces offices et celui réalisé par chacun d’entre eux sur les cinq dernières années, en distinguant les montants respectifs des émoluments et des honoraires ;
– le nombre de professionnels nommés dans ces offices (titulaires, associés, salariés) ;
– le nombre et la localisation des offices vacants ;
– l’âge des professionnels en exercice.

Il devra également être tenu compte de critères permettant d’évaluer le niveau et les perspectives d’évolution de la demande, c’est-à-dire :
– les caractéristiques démographiques de la population et la tendance de leur évolution ;
– les évolutions significatives de la situation économique ayant une incidence directe sur l’activité des professionnels dont, pour les notaires, l’évolution des marchés immobiliers et fonciers et du nombre de mariages et de décès ; pour les huissiers de justice, l’évolution de l’activité des juridictions civiles et pénales et du marché immobilier locatif ; et enfin, pour les commissaires-priseurs judiciaires, l’évolution de l’activité des juridictions commerciales en matière de redressement et de liquidation judiciaires.

Les zones ainsi déterminées doivent également être délimitées en tenant compte de la localisation géographique des usagers auxquels les professionnels fournissent habituellement des prestations et du lieu d’exécution de la prestation.

À noter : l’ouverture de la procédure d’élaboration de ces cartes sera publiée sur le site Internet de l’Autorité de la concurrence. En outre, le site mentionnera le délai offert aux associations de défense des consommateurs agréées, aux ordres des professions et des professionnels concernés pour adresser leurs observations à l’Autorité de la concurrence.


Décret n° 2016-216 du 26 février 2016, JO du 28

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