Professions libérales

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Sages-femmes

Pour rappel, la loi de modernisation de notre système de santé de janvier 2016 a étendu les compétences des sages-femmes en matière d’IVG médicamenteuse, de pratique des vaccinations et de prescription des substituts nicotiniques à l’entourage de la femme et de l’enfant pendant la période postnatale. Dans cette lignée, deux arrêtés viennent de mettre à jour la liste des médicaments et des vaccins que les sages-femmes peuvent prescrire et administrer.

Ainsi, concernant les médicaments qui peuvent être prescrits par les sages-femmes, la liste désigne les vaccins monovalents ou associés, contre la rubéole, la rougeole, les oreillons, le tétanos, la diphtérie, la poliomyélite, la coqueluche, Haemophilus influenzae de type B, l’hépatite B, la grippe et le méningocoque C, ainsi que les produits de substitution nicotinique.

Tandis que la liste des vaccinations comprend, pour les vaccinations réalisées chez les femmes, celui de la varicelle, ainsi que tous les vaccins prescriptibles.


Arrêté du 8 août 2016, JORF n° 0187 du 12, texte n° 12

Arrêté du 8 août 2016, JORF n° 0187 du 12, texte n° 13

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Masseurs-kinésithérapeutes

L’Agence Régionale de Santé Île-de France vient de publier un guide sur les questions et les enjeux d’une ouverture des plateaux techniques de rééducation aux masseurs-kinésithérapeutes libéraux pour leur permettre d’exercer une activité de soins externes.

Parce que l’ouverture d’un plateau technique est une piste pour contribuer au virage ambulatoire et au décloisonnement des relations ville-hôpital, et parce que de plus en plus d’établissements le pratiquent, l’ARS Île-de-France s’est saisie de cette question en publiant un guide. Il faut dire que les aspects juridiques et financiers que cela sous-tend sont importants.

À travers plusieurs grandes questions, comme « est-il légitime de se poser la question d’ouvrir son plateau technique à des soins externes de kinésithérapie en libéral ? », « est-ce qu’il y a des conditions préalables favorables à la réalisation d’un tel projet ? », ou encore « quels sont les aspects pratiques à organiser ? », le Guide apporte des réponses basées sur les expériences déjà en place aux structures de soins de suite et de réadaptation spécialisés qui veulent se lancer dans ce genre de dispositif.

Pour rappel : ce type d’expérimentation repose sur le volontariat des établissements. Il ne s’agit pas d’une procédure d’appel à projets et aucun financement n’est attribué dans ce cadre.

Pour télécharger le Guide d’aide à l’ouverture du plateau technique de rééducation des établissements de SSR : www.ars.iledefrance.sante.fr/

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Notaires

La loi Macron du 6 août 2015 a supprimé la possibilité d’habiliter les clercs de notaire à donner lecture des actes et à recueillir les signatures des parties en lieu et place des notaires.

Néanmoins, les habilitations accordées avant le 1er janvier 2015 demeuraient valables et devaient prendre fin au 1er août 2016. Et ce, afin de donner l’opportunité aux clercs habilités d’accéder progressivement à la profession de notaire grâce à un dispositif de validation des acquis de l’expérience.

Mais considérant que ce délai d’un an s’avérait trop court pour leur permettre d’initier des démarches en vue de devenir notaire salarié ou de s’installer à leur compte, le gouvernement a prolongé la validation de leur habilitation jusqu’au 31 décembre 2020.

Précision : la date retenue correspond à la date limite jusqu’à laquelle les clercs de notaire habilités peuvent intégrer le dispositif de validation des acquis de l’expérience.


Loi n° 2016-1000 du 22 juillet 2016, JO du 23

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Infirmiers

La Cour de cassation vient de juger que les services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) ne peuvent pas être considérés comme étant des activités d’aide à domicile. Ils ne peuvent donc bénéficier à ce titre de l’exonération de cotisations instituée au profit de certains employeurs.

Les organismes d’aide à domicile peuvent être exonérés de cotisations patronales de Sécurité sociale (sauf celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles) dans certains cas, notamment lorsqu’ils accomplissent des activités de services à la personne au domicile de personnes âgées de 70 ans et plus. Un SSIAD vient récemment de se prévaloir de cette exonération mais la Cour de Cassation en a jugé autrement.

Dans cette affaire, le SSIAD avait fait l’objet d’un contrôle Urssaf qui avait révélé que certaines rémunérations versées au personnel intervenant auprès de personnes âgées n’avaient pas fait l’objet des cotisations dues. L’Urssaf avait conclu par un redressement que le SSIAD a contesté, d’abord devant la Commission de recours amiable (CRA), où la demande avait été rejetée, puis le Tribunal des affaires de Sécurité sociale (TASS) où il obtient gain de cause. Mais sur appel de l’Urssaf, il est débouté et se pourvoit donc en cassation.

Pour justifier de l’application de l’exonération de cotisations sociales sur les salaires des intervenants, la SSIAD invoque que ces aides-soignants accomplissent des soins de base et non des soins infirmiers techniques, qui ne relèvent donc pas d’actes médicaux. Et qu’ils interviennent en partie comme services prestataires à la demande des clients, pour les assister dans les tâches de leur vie quotidienne, ménagère ou administrative.

La Cour de cassation n’aura pas été sensible à ces arguments. Selon elle, les soins infirmiers à domicile n’ont pas le caractère de tâches d’aide à domicile au sens du Code de la Sécurité sociale. Par conséquent, la rémunération de ceux qui les dispensent n’ouvre pas droit à exonération. D’autre part, les SSIAD ne sont pas des services prestataires intervenant à la demande de clients, mais bien des services de soins intervenant sur prescriptions médicales prises en charge par l’Assurance maladie. Le pourvoi est donc rejeté et le SSIAD condamné à payer.


Cassation civile 2, 26 mai 2016, n° 15-16193

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Médecins

L’Observatoire national de la démographie des professionnels de santé (ONDPS), du ministère de la Santé, vient de publier un nouveau rapport cet été. Il indique que 9,7 % des médecins exerçant en France en 2015 sont diplômés à l’étranger, soit 21 563 praticiens. Selon le rapport, 59 % de ces praticiens ont obtenu leur diplôme en dehors de l’Union européenne, avec dans l’ordre de provenance : 36,7 % en Algérie, 10,1 % en Syrie et 9,5 % au Maroc.

Pour ceux qui ont passé leur diplôme en Europe, ils l’ont obtenu principalement en Roumanie (37,2 %), en Belgique (19,6 %), en Italie (13 %) ou en Allemagne (9 %).

Cette proportion de professionnels diplômés à l’étranger croît tous les ans, de l’ordre de 7 %.

Et elle concerne particulièrement les spécialistes : trois médecins diplômés à l’étranger sur quatre sont en effet spécialisés.

Une fois diplômés, ces praticiens deviennent plutôt des salariés que des libéraux (à 55,9 % pour les diplômés européens et 60,4 % pour les diplômés extra-européens) alors qu’ils sont seulement 39,4 % chez les diplômés français. Enfin, ces médecins libéraux ont tendance à s’installer dans les régions en sous-densité médicale (Eure-et-Loir, Creuse, Lozère, Haute-Marne, Aube et Nièvre), notamment pour bénéficier des aides à l’installation.

Pour consulter le rapport de L’Observatoire national de la démographie des professionnels de santé, cliquer ici

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Professionnels de santé

Un décret pris cet été, en application de la loi santé de janvier 2016, vient de préciser les modalités du partage d’informations entre les professionnels de santé et les professionnels du secteur médico-social ou social. Ce texte détermine tout d’abord les catégories de professionnels du champ social et médico-social qui sont habilitées à échanger avec les professionnels de santé des informations nécessaires à la prise en charge d’une personne. Il s’agit notamment des ostéopathes, des chiropracteurs, des psychologues et des psychothérapeutes non professionnels de santé.

Le décret précise également les modalités de cet échange d’informations, qui reste très encadré. Il ne peut concerner que les « seules informations strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention, ou au suivi médico-social et social de ladite personne », et ce dans le périmètre des missions des soignants. D’autre part, le patient doit obligatoirement être informé au préalable de la nature des informations échangées et du professionnel destinataire.

Le nouveau texte tire également les conséquences des nouvelles modalités d’accès aux informations de santé d’une personne après son décès, en les élargissant aux concubins et aux partenaires liés par un pacte civil de sol , réalisé par un médecin mais aussi désormais par un infirmier ou une sage-femme.


Décret n° 2016-994 du 20 juillet 2016, JO du 22 juillet

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Médecins 

La consultation « standard » chez le médecin généraliste va passer de 23 € actuellement à 25 € à partir du 1er mai 2017, au moment de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention signée par l’assurance maladie et trois syndicats de professionnels. Ce tarif fait partie des négociations pour la nouvelle convention, qui étaient en cours depuis plusieurs mois entre l’assurance maladie et les syndicats. Cette nouvelle convention, qui s’appliquera pendant les cinq prochaines années, régit les relations entre l’assurance maladie et les quelque 115 000 médecins libéraux.

Outre cette revalorisation de la consultation chez le généraliste, le texte prévoit également une hiérarchisation des consultations en fonction de leur complexité (enfants, malades chroniques, personnes âgées…) pour pouvoir adapter la durée de cette consultation en fonction du besoin. Les actes s’échelonneront ainsi de 25, à 30, 46 ou 60 €. C’est également dans ce texte qu’est instituée la nouvelle aide de 50 000 € pour l’installation des praticiens dans les déserts médicaux.

Selon l’assurance maladie, en comptant les complémentaires santé, l’ensemble de ces mesures coûtera près de 1,3 milliard d’euros, soit le double de la précédente convention.


Pour en savoir plus : social-sante.gouv.fr

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Avocats

Initiée en 2012 par la profession ainsi que par le Conseil national des barreaux, la réforme de l’examen d’entrée aux écoles d’avocats vient d’être achevée et annoncée officiellement le 7 juillet dernier par Jean-Jacques Urvoas, ministre de la Justice, et Thierry Mandon, secrétaire d’État chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Ce nouvel examen vise à réduire les inégalités entre les candidats. En effet, le taux de réussite varie entre 13 et 57 % selon l’université qui l’organise.

Actuellement, l’organisation de l’examen d’entrée aux centres régionaux de formation à la profession d’avocats (CRFPA) est assurée par les universités qui déterminent seules les sujets et assurent les corrections. Mais à partir de la rentrée 2017, c’est-à-dire pour ceux qui tenteront leur chance lors de l’année universitaire 2017-2018, l’examen sera toujours organisé par les universités mais il sera dorénavant unique.

En pratique, une commission nationale, composée à parité d’universitaires et d’avocats, sera en charge de déterminer les sujets et les directives de correction des épreuves écrites qui seront les mêmes pour tous les candidats. Et, les épreuves auront lieu à dates fixes, le 1er septembre pour l’écrit, le 2 novembre pour le début des oraux et le 1er décembre pour l’annonce nationale des résultats.

Par ailleurs, des modifications ont été apportées au programme de l’examen. D’une part, celui-ci comprendra, pour l’admissibilité, les épreuves écrites suivantes : une note de synthèse, un cas pratique dans l’une des matières juridiques fondamentales et une épreuve de procédure correspondant à la matière choisie pour le cas pratique. D’autre part, pour les épreuves orales, elles seront uniquement constituées de l’exposé discussion (également appelé « le grand oral ») et d’une épreuve de langue étrangère.

Précision : l’unification de l’examen d’entrée aux écoles d’avocat s’inscrit dans le cadre d’une réforme plus large de la formation initiale des avocats. À suivre…


Communiqué du ministère de la Justice, 8 juillet 2016

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Chirurgiens-dentistes

Le média Information Dentaire (ID) organise à nouveau cette année le Grand Prix de l’Innovation Pratique pour récompenser les cabinets dentaires qui présenteront les meilleures innovations pratiques.

Parce qu’être chirurgien-dentiste, ce n’est pas seulement une question de compétence et de formation continue, mais c’est aussi avoir l’esprit d’entreprise, ID a souhaité cette année encore récompenser les cabinets dentaires innovants. Cette innovation doit concerner une nouvelle pratique, une technique innovante, une formation continue utile, ou encore une nouvelle organisation au sein du cabinet, permettant d’améliorer significativement le quotidien ou la gestion du cabinet.

Le jury sera composé de plusieurs docteurs, et basera ses critères de sélection sur l’intérêt pour le chirurgien-dentiste, l’originalité, la pédagogie, la qualité éditoriale et la fiche de présentation.

Les trois projets sélectionnés feront l’objet d’un article dans le média ID et recevront un trophée et un coffret cadeau.

Pour postuler, il faut envoyer son projet par mail avant le 1er septembre. Attention : les candidatures doivent être individuelles et chaque candidat ne peut déposer qu’un seul dossier. La remise des prix se fera en octobre.

Plus d’informations sur : www.information-dentaire.fr/amex

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Biologistes

Cette modification concerne les actes de diagnostic biologique des infections à Clostridium difficile, qui ont fait l’objet d’une étude récente d’évaluation.

Un travail d’évaluation a été mené par la Haute Autorité de Santé (HAS), en vue d’étudier l’inscription sur la liste des actes de biologie médicale pris en charge par l’Assurance maladie en France, de nouveaux tests concernant le diagnostic de l’infection Clostridium difficile (ICD) : les tests d’amplification de l’acide nucléique (TAAN) et la détection de la glutamate déshydrogénase (GDH).

Actuellement, trois techniques sont inscrites à la nomenclature, le test de cytotoxicité, le test de culture toxigénique et le test de détection direct des toxines dans les selles. Or, pour deux d’entre elles (test de cytotoxicité et test de culture toxigénique), les temps d’obtention des résultats sont en inadéquation avec la nécessité d’initiation rapide de l’antibiothérapie pour la prise en charge d’une telle infection. D’où l’importance d’évaluer les deux autres techniques.

Pour la HAS, sur la base des données recueillies au cours de cette évaluation, les deux examens étudiés font partie des outils diagnostiques actuels d’identification d’une ICD. Mais il n’est pas possible de définir précisément leurs places dans la démarche diagnostique, notamment parce que plusieurs stratégies diagnostiques coexistent.

Pour consulter l’argumentaire de la HAS : www.has-sante.fr

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