Profession Juridique

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Avocats : des nouveautés en matière de formation professionnelle

Conformément aux propositions formulées par le Conseil national des barreaux, les conditions de déroulement de la formation professionnelle des avocats viennent d’être modifiées par décret.

Conditions de dispense

Au titre des principales nouveautés introduites figure le renforcement des conditions de dispense d’examen d’entrée au CRFPA (Centre régional de formation professionnelle des avocats) accordée aux docteurs en droit. Ainsi, pour bénéficier de cette dispense, les docteurs en droit, dont la thèse aura été soutenue dans une université française ou dans une université au sein de l’Union européenne après le 31 décembre 2024, devront justifier d’une pratique professionnelle.

Précision : pour justifier de cette pratique professionnelle, les docteurs en droit devront avoir dispensé au moins 60 heures d’enseignement en droit, par an et pendant 2 ans, au cours des 5 dernières années précédant la demande d’accès au CRFPA, justifier de 2 années d’exercice professionnel en qualité de juriste assistant ou assistant de justice ou bien justifier de 2 années d’exercice professionnel en tant que juriste (au moins 700 heures par an).

Scolarité

De nouvelles mesures ont également modifié le déroulement de la formation initiale des avocats. Ainsi, le décret généralise la possibilité, pour l’élève-avocat qui en fait la demande, de recourir à l’alternance dont l’organisation et les modalités seront définies par le Centre régional de formation professionnelle dont il relève. Plus encore, en cas de maternité, de paternité, d’adoption, de maladie ou d’accident de travail, le déroulement et la durée de la formation pourront être aménagés. Enfin, un avocat référent pédagogique sera mis en place pour s’assurer du bon déroulement du stage des élèves.

Et pour la formation continue ?

La formation continue des avocats devient une condition d’exercice de la profession. Autrement dit, le professionnel qui ne satisfait pas à cette obligation pourra être retiré du tableau des avocats. Étant précisé qu’au cours des 2 premières années d’exercice professionnel, 10 heures de formation devront dorénavant porter sur la gestion d’un cabinet d’avocat et 10 heures par an sur la déontologie et le statut professionnel.


Décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, JO du 2

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Notaires : vérification des documents liés à une vente immobilière 

Dans une affaire récente, un notaire avait, par un acte établi le 3 janvier 2006, constaté la vente d’un bien immobilier appartenant à une société civile immobilière (SCI) dénommée « Lou Mazet ». Le prix de vente ayant été versé sur le compte d’une autre société, la SCI « Lagrange ».

Pour procéder à la vente, le gérant de la SCI Lagrange avait fourni au notaire un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire autorisant la vente du bien immobilier en question. Mais le gérant de la SCI Lou Mazet, qui avait par ailleurs déposé plainte, avait révélé que le procès-verbal fourni par le gérant de la SCI Lagrange était un document falsifié. Aucune autorisation valable n’avait donc été donnée pour vendre ce bien et verser le prix de vente sur le compte bancaire d’une autre SCI. De ce fait, le gérant de la SCI Lou Mazet avait saisi la justice afin de mettre en cause la responsabilité du notaire auquel il reprochait d’avoir instrumenté une vente sans avoir procédé aux vérifications élémentaires qui s’imposaient, à savoir si les documents présentés étaient bien valables.

Saisie du litige, la cour d’appel n’avait pas répondu favorablement à sa demande. Elle avait justifié sa décision par le fait que le gérant de la SCI Lou Mazet n’avait pas rapporté la preuve de la réalité de son préjudice, ni du lien de causalité avec la faute commise par le notaire. En outre, il n’avait pas tenté de recouvrer ou de demander la restitution du prix de vente versé à l’autre société.

Le gérant de la SCI Lou Mazet avait alors porté le litige devant la Cour de cassation. Et pour les juges de la Haute juridiction, la responsabilité du notaire pouvait être engagée quand bien même le gérant de la SCI Lou Mazet disposait, contre le gérant de la SCI Lagrange, d’une action propre à assurer la réparation de son préjudice.


Cassation civile 1re, 8 novembre 2023, n° 22-20089

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Avocats : interdiction de porter des signes distinctifs avec la robe

Les avocats ne doivent porter aucun signe distinctif avec leur robe. C’est ce que le Conseil national des barreaux (CNB) vient d’édicter dans une décision du 7 septembre 2023 modifiant le règlement intérieur national de la profession d’avocat.

Par cette décision, le CNB met un terme aux débats qui avaient lieu sur ce sujet. Rappelons que la Cour de cassation avait jugé, dans un arrêt du 2 mars 2022, que le conseil de l’ordre d’un barreau est compétent, en l’absence de dispositions législatives spécifiques et à défaut de dispositions réglementaires édictées par le Conseil national des barreaux, pour réglementer le port et l’usage de la robe d’avocat. Et qu’à ce titre, il est en droit d’interdire le port, avec la robe, de tout signe manifestant ostensiblement une appartenance ou une opinion religieuse, philosophique, communautaire ou politique.

De son côté, la Conférence des bâtonniers avait adopté, le 22 septembre 2022, une recommandation qui prohibait le port de signes manifestant une appartenance ou une opinion religieuse, philosophique ou politique.

Le CNB a donc tranché à son tour.


Décision du Conseil national des barreaux du 7 septembre 2023, JO du 27 octobre

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Agents d’assurances : bientôt une exonération en cas de cessation du mandat ?

Sur option, les plus-values réalisées à l’occasion de la transmission, à titre onéreux ou gratuit, d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, peuvent, sous certaines conditions, être exonérées en tout ou partie, selon la valeur des éléments transmis. L’activité doit, notamment, avoir été exercée pendant au moins 5 ans.

Précision : l’exonération est totale lorsque cette valeur est inférieure à 500 000 € et partielle lorsqu’elle est comprise entre 500 000 et 1 M€.

Le projet de loi de finances pour 2024 prévoit d’étendre ce régime d’exonération à l’indemnité compensatrice susceptible d’être versée aux agents généraux d’assurances par leur compagnie lors de la cessation de leur mandat. Pour en bénéficier, le contrat dont la cessation est indemnisée devrait avoir été conclu depuis au moins 5 ans au moment de cette cessation.

Cette mesure s’appliquerait à l’impôt sur le revenu dû au titre de 2023 et des années suivantes.


Art. 3 septdecies, projet de loi de finances pour 2024 (1re partie), 19 octobre 2023, engagement de responsabilité du gouvernement (art. 49.3)

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Avocats : un guide contre les cyber-risques

À en croire le Club des experts de la sécurité de l’informatique et du numérique (Cesin), en 2022, près d’une entreprise française sur deux a été victime d’une attaque informatique. Des attaques qui, dans 60 % des cas, ont eu de forts retentissements sur le fonctionnement des entreprises victimes. Des chiffres qui démontrent, une fois de plus, la réalité des risques cyber auxquels sont exposés tous les professionnels, notamment les avocats qui, au surplus, dans le cadre de leur mission, sont amenés à assurer la protection de données particulièrement sensibles.

La rédaction d’un guide

Pour réduire ces risques, le CNB s’est donné pour mission d’accompagner les avocats dans la sécurisation de l’environnement numérique de leur cabinet. Parmi les actions menées en 2023, se trouvent la construction (en cours) d’une messagerie sécurisée (prénom.nom@avocats.fr), la publication d’un guide RGPD et d’un guide sur la cybersécurité. Rédigé par la Commission numérique du CNB, ce document vise à accompagner les avocats pour leur permettre de cartographier les risques cyber auxquels ils sont exposés, de mettre en place un socle de sécurité pour limiter ces risques et de réagir correctement en cas de cyberattaque.

Ce cyber guide sera librement téléchargeable par les avocats dès le 3 novembre 2023.

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Notaires : rémunération liée à un projet de liquidation de régime matrimonial

Dans une affaire récente, des époux avaient mis en œuvre une procédure de divorce. Dans le cadre de cette procédure, le juge aux affaires familiales avait désigné un notaire afin que ce dernier dresse un projet de liquidation de leur régime matrimonial et compose les lots à partager entre les époux. Quelques semaines plus tard, le notaire avait rendu son rapport et demandé au juge taxateur la fixation de ses émoluments. Compte tenu des prestations effectivement réalisées par le notaire, le juge avait fixé sa rémunération à 2 000 €, montant inférieur à ce qui est normalement prévu pour une telle mission. Le notaire avait alors contesté la limitation de sa rémunération à ce montant.

Saisis du litige, les juges ont justifié cette décision par le fait qu’en dépit des éléments incomplets dont le notaire disposait et de la mise en garde du juge sur l’existence de pourparlers en cours entre les époux, ce dernier avait tout de même rédigé un rapport, en l’occurrence sur la base d’éléments parcellaires fournis par un seul des époux. Pour les juges, le projet de liquidation rédigé par le notaire sur ces bases incomplètes ne pouvait donc pas être regardé comme un projet de liquidation du régime matrimonial des époux, mais constituait seulement une ébauche de projet. Cette ébauche ne pouvant conduire à une rémunération complète.


Cassation civile 2e, 21 septembre 2023, n° 21-25456

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Greffiers des tribunaux de commerce : publication des règles professionnelles

Dans la foulée de la publication, en juillet dernier, du Code de déontologie des greffiers des tribunaux de commerce, ce sont les règles professionnelles qui leur sont applicables, adoptées par le Conseil national le 30 novembre 2022, qui viennent de faire l’objet d’un arrêté d’approbation du ministre de la Justice en date du 13 septembre 2023.

Figurant en annexe de l’arrêté, ces règles professionnelles sont organisées en deux titres, le premier énonçant les principes et devoirs essentiels de la profession de greffier du tribunal de commerce et le second étant relatif à l’exercice de la profession de greffier du tribunal de commerce. Ce dernier étant lui-même subdivisé en une partie consacrée aux missions qui incombent aux greffiers des tribunaux de commerce (assistance juridictionnelle, tenue des registres légaux, délivrance de l’information légale, comptabilité, archives), une autre aux modalités d’exercice de la profession (participation à une structure capitalistique, mode d’exercice, assurance) et une troisième aux relations qu’ils se doivent d’entretenir au sein de la juridiction et aux liens qu’ils doivent nouer avec le ministère public, ainsi qu’aux relations avec les tiers (communication, courriers professionnels…), les confrères et le Conseil national.

À noter : en vigueur depuis le 1er octobre dernier, le Code de déontologie et les règles professionnelles des greffiers des tribunaux de commerce sont regroupés dans un ouvrage publié par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.


Arrêté du 13 septembre 2023, JO du 19

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Notaires, avocats : l’outil e-DCM devient obligatoire !

Depuis l’an dernier, les notaires et les avocats ont à leur disposition un outil sécurisé de signature électronique pour les conventions de divorce par consentement mutuel, baptisé « e-DCM ». Ce module permet de réaliser des actes d’avocat natifs électroniques, puis de transmettre une e-convention de divorce au notaire, par voie électronique, depuis la plate-forme e-Actes d’avocat.

Pour rappel, l’outil e-DCM a été développé par le Conseil national des barreaux (CNB) en lien avec le Conseil supérieur du notariat (CSN). La mise en œuvre du e-divorce par consentement mutuel étant encadrée par un avenant à une charte commune signée entre le CSN et le CNB.

Le 25 juillet 2023, le CNB et le CSN ont modifié cet avenant afin d’imposer l’usage de l’outil e-DCM pour l’établissement des conventions de divorce signées et déposées électroniquement. En effet, ils soulignent que cet outil est le seul à même de garantir le respect des exigences légales et déontologiques. De plus, il respecte les contraintes techniques permettant l’intégration de la convention de divorce électronique dans un acte authentique électronique.

Les avocats ont donc désormais l’obligation de recourir à l’outil e-DCM pour réaliser tout acte contenant une convention de divorce électronique, sous peine de se voir opposer un refus du notaire de procéder au dépôt de la convention.


Conseil supérieur du notariat, communiqué de presse du 21 septembre 2023

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Commissaires de justice : entre droit à l’information et droit à la vie privée

En 2015, un commissaire de justice est venu réclamer, pour le compte de la Mutualité sociale agricole, une créance auprès d’un agriculteur. En représailles, ce dernier ira déverser un camion de fumier devant son domicile. Sans surprise, l’information retient l’attention de la presse locale qui viendra prendre en photo la maison et citer, dans une série d’articles, le nom du commissaire de justice. Mécontent, le professionnel du droit assignera le groupe de presse en justice au motif qu’en diffusant ces informations, il avait porté atteinte à l’intimité de sa vie privée et de celle de sa famille.

Droit à l’information et droit à la vie privée

Saisis du litige, les juges ont dû mettre en balance le droit à la liberté d’expression du journaliste et le droit à la vie privée du commissaire de justice. Et pour eux, si le déversement de fumier devant le domicile d’un commissaire de justice par un débiteur mécontent constituait un sujet d’intérêt général, la mention de ce professionnel du droit, « dont la notoriété ne dépassait par le périmètre de sa commune », ne constituait pas une information de nature à éclairer le débat public sur le sujet de ce mécontentement, « mais ne visait qu‘à satisfaire la curiosité supposée du lectorat ». La demande du commissaire de justice était donc légitime.


Cassation civile 1re, 14 juin 2023, n° 22-15155

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Avocats : fixation des honoraires pour un mandat en transaction immobilière

La loi interdit toute fixation des honoraires d’un avocat qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire. En revanche, est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. Ces règles s’appliquent à tous les honoraires d’avocat, sans qu’il y ait lieu de faire de distinction entre les activités judiciaires et juridiques.

Pour la Cour de cassation, qui a été récemment appelée à statuer en la matière, il résulte de ces dispositions que lorsqu’un avocat exerce l’activité de mandataire en transactions immobilières, il n’est pas soumis aux dispositions de la loi du 2 janvier 1970, dite « loi Hoguet », et ne peut donc pas fixer le montant de ses honoraires uniquement en fonction de la réussite de la vente.

Dans cette affaire, une société avait demandé à un avocat de l’assister à l’occasion de la vente d’un bien immobilier lui appartenant. Ce dernier avait alors établi une convention prévoyant que ses honoraires ne seraient dus qu’en cas de succès de l’opération immobilière. Saisis du litige en la matière, les juges ont affirmé qu’une telle convention n’était pas valable puisque les honoraires n’avaient été fixés qu’en fonction du résultat.


Cassation civile 2e, 6 juillet 2023, n° 21-21768

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