Profession Juridique

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Notaires : les chiffres de la profession

Comme chaque année à la même époque, le Conseil supérieur du notariat (CSN) a publié son rapport faisant état de l’activité de la profession en 2023. Dans ce rapport, figurent également quelques chiffres clés de la profession. Ainsi, en France, 6 946 offices ont été dénombrés en 2023. À ce nombre s’ajoutent 1 371 bureaux annexes. Ces offices accueillent 17 457 notaires et 62 702 collaborateurs (clercs de notaire, formalistes, comptables…). Parmi les effectifs du notariat, 57,19 % sont des femmes et 42,81 % des hommes. À noter que l’ensemble de ces offices ont établi, l’année dernière, 5,1 millions d’actes dont 11 % ont été réalisés à distance. Une activité qui a permis de générer 9,2 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Globalement, les offices notariaux ont reçu pas moins de 25 millions de Français en 2023.

Autres informations données par ce rapport, le CSN a délivré des formations à 1 461 notaires et à leurs collaborateurs en 2023. Par ailleurs, il a délivré le label « Notaire Conseil de famille » à 80 études et le label « Notaire Conseil en aménagement et environnement » à 29 études.


CSN, rapports annuels 2023

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Avocats : attention aux règles de facturation

Les responsables d’un hôtel avaient confié la gestion de la défense des intérêts de leur entreprise à un cabinet d’avocats. Dans ce cadre, une convention d’abonnement avait été conclue en 2016 prévoyant un honoraire annuel, payable tous les mois et d’avance, couvrant des prestations de conseil en droit fiscal, commercial et social. Les premières factures ont été payées, puis en 2019, la société gérant l’hôtel a saisi le bâtonnier pour contester les honoraires facturés en 2016 et 2017 au motif que les factures émises ne comportaient pas de précision sur la date et le contenu des actes effectués et que les diligences n’étaient que partiellement justifiées. La Cour d’appel de Paris a suivi ce raisonnement et condamné le cabinet d’avocats à restituer une partie des honoraires facturés en 2016 et 2017.

Application des règles du Code de commerce

Saisie à son tour, la Cour de cassation a confirmé cette position en précisant que même dans le cadre d’honoraires forfaitaires payables périodiquement entre un avocat et son client, l’avocat reste tenu de délivrer pour chaque période concernée une facture conforme à l’article L. 441-9 du Code de commerce. Article qui consacre les mentions qui doivent apparaître dans les factures, notamment celles précisant la nature et la date des prestations réalisées.

« Ayant relevé que les factures d’honoraires forfaitaires mensuelles se bornaient à faire référence au contrat d’abonnement, sans précision sur la date et le contenu des actes et consultations effectués », la Cour de cassation a alors considéré qu’elles ne répondaient pas aux exigences du Code de commerce. Aussi le montant des honoraires pouvait être valablement réduit en considération des seules diligences réellement effectuées.


Cassation civile 2e, 4 avril 2024, n° 22-17123

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Avocats : validité d’une clause de dessaisissement d’une convention d’honoraires

Dans une affaire récente, une clause figurant dans la convention d’honoraires signée entre un avocat et un client prévoyait que si ce dernier décidait de se séparer de l’avocat avant la fin de la procédure, les diligences déjà effectuées seraient alors rémunérées au taux horaire de celui-ci et non sur la base des honoraires forfaitaires et de résultat initialement prévus.

À la suite d’un différend ayant conduit le client à se séparer de l’avocat, le bâtonnier avait, conformément à cette clause, fixé les honoraires de l’avocat au taux horaire de ce dernier. Le client avait alors refusé de les payer, estimant que cette clause était abusive.

À noter : sont considérées comme abusives, et donc interdites, les clauses ayant notamment pour objet ou pour effet de subordonner, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation par le consommateur au versement d’une indemnité au profit du professionnel.

Mais les juges ont considéré, au contraire, que la clause en question, dite « de dessaisissement », n’était pas abusive. En effet, pour eux, d’une part, une convention d’honoraires conclue entre un avocat et un client pour une procédure judiciaire déterminée ne constitue pas un contrat à durée indéterminée. Et d’autre part, en cas de dessaisissement par le client, le versement d’honoraires calculé sur la base du taux horaire de l’avocat, au lieu d’un honoraire forfaitaire complété par un honoraire de résultat, ne constitue pas une indemnité de résiliation.


Cassation civile 2e, 15 février 2024, n° 22-15680

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Commissaires de justice : de nouvelles règles d’incompatibilité

Depuis le 1er juillet 2022, les professions de commissaire-priseur et d’huissier de justice ont fusionné pour donner naissance à la nouvelle profession de commissaire de justice. Après avoir établi un code de déontologie, la Chambre nationale des commissaires de justice a récemment adopté des règles professionnelles (composées de 47 articles répartis en 12 chapitres) visant à assurer le respect de ce nouveau code. Des règles qui ont été approuvées par arrêté du ministère de la Justice en date du 27 février 2024.

Parmi ces règles figurent celles afférentes aux incompatibilités relatives à l’exercice de la profession. Ainsi, un commissaire de justice doit exercer à titre exclusif la profession de commissaire de justice ainsi que toutes les activités qui s’y rattachent. En revanche, il lui est interdit, soit par lui-même, soit par personnes interposées, soit directement, soit indirectement, sauf si la loi ou les règlements en disposent autrement :
– d’être le salarié d’une société ou d’une entreprise de commerce ou d’industrie ;
– de s’intéresser dans une affaire pour laquelle il prête son ministère ;
– de se servir de prête-nom en aucune circonstance même pour des actes autres que ceux désignés ci-dessus.

À noter : un commissaire de justice peut exercer l’activité accessoire d’administrateur d’immeubles à titre individuel ou en société.


Arrêté du 27 février 2024, JO du 28

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Notaires : une nouvelle vague d’installation

La « loi Macron » du 6 août 2015 a instauré une nouvelle voie d’accès à la profession de notaire. Jusqu’à récemment, les candidats à l’installation étaient contraints soit de reprendre « la charge » d’un prédécesseur, soit d’acquérir des parts d’une société professionnelle déjà existante. Désormais, sous réserve d’avoir été tirés au sort selon une procédure bien particulière, ils peuvent demander à être nommés dans un office à créer dans l’une des zones définies par les pouvoirs publics où l’implantation d’offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l’offre de services.

Après plus de 8 ans d’application de cette nouvelle formule, l’Autorité de la concurrence a formulé, à l’été 2023, sa proposition de carte pour l’installation de nouveaux notaires pour la période 2023-2025. Publiée par le gouvernement via un arrêté du 27 février 2024, cette carte recommande l’installation, sur 2 ans (2024-2025), de 502 notaires libéraux supplémentaires dans 303 offices à l’intérieur de 136 zones dites de « libre installation ». Ainsi en raison de la crise économique et du ralentissement de l’activité immobilière, le gouvernement a décidé de revoir à la baisse les ambitions de l’Autorité de la concurrence qui, rappelons-le, avait recommandé la nomination de 600 nouveaux notaires libéraux, répartis dans 168 zones d’installation libre (sur un total de 293 zones).

Le Conseil supérieur du notariat a pris acte de cette décision en demi-teinte. Une décision qui intervient alors que le notariat est sur un tendanciel de -12,4 % de régression de chiffre d’affaires sur 12 mois glissants. En pratique, cette décision, déjà retardée de près de 8 mois, produira ses effets en 2025 et surtout en 2026 de sorte qu’il est donc prématuré de juger de son adéquation à une conjoncture volatile.


Autorité de la concurrence – Liberté d’installation des notaires : propositions de cartes pour 2023-2025

Arrêté du 27 février 2024, JO du 28

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Commissaires de justice : nouveau Code de déontologie

Publié au Journal officiel à la fin de l’année dernière, le Code de déontologie des commissaires de justice entre en vigueur le 1er mars 2024. Il énonce les principes et devoirs professionnels permettant le bon exercice de la fonction de commissaire de justice et s’applique en toutes circonstances à ces professionnels dans leurs relations avec le public, les clients, les services publics, leurs confrères et les membres des autres professions.

À noter : par voie de conséquence, l’arrêté du 18 décembre 2018 portant approbation du règlement déontologique national des huissiers de justice est abrogé à compter du 1er mars 2024.

Formellement, le code comprend 33 articles répartis en 3 grandes parties (3 titres) consacrées respectivement :
– aux devoirs généraux liés à la fonction de commissaire de justice ;
– aux rapports des commissaires de justice entre eux ;
– aux rapports des commissaires de justice avec les parties et avec les tiers.

En préambule, sont rappelées les missions qui incombent aux commissaires de justice, à savoir signifier les actes, exécuter les décisions de justice, procéder à des constatations, effectuer les inventaires, prisées et ventes aux enchères judiciaires et exercer les activités accessoires qui leur sont autorisées par la loi.

Le titre premier relatif aux devoirs généraux liés à la fonction de commissaire de justice est lui-même subdivisé en 4 chapitres qui traitent des principes fondamentaux qu’ils se doivent de respecter dans l’exercice de leurs missions (indépendance, probité et rigueur, confraternité, secret professionnel, compétence…), des obligations qui leur incombent dans le cadre de l’exercice de leur profession (lutte contre le blanchiment des capitaux, actualisation des connaissances, bonne foi…), des règles inhérentes à la communication (publicité, information professionnelle, sollicitation personnalisée…) et enfin des collaborateurs des offices (respect des obligations professionnelles par les collaborateurs, formation des commissaires de justice stagiaires…).

Le titre deuxième, qui porte sur les rapports des commissaires de justice entre eux, énumère les devoirs entre commissaires de justice (règlement des différends, instances ordinales…) et traite du collège de déontologie des commissaires de justice.

Enfin, le titre troisième est consacré aux rapports que doivent entretenir les commissaires de justice avec les parties (obligation de conseil et de modération, obligation d’agir avec tact, discernement et humanité vis-à-vis des débiteurs…) et avec les tiers (obligation d’agir avec respect et délicatesse, notamment avec les justiciables et les autorités judiciaires…).


Décret n° 2023-1296 du 28 décembre 2023, JO du 29

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Avocats : une nouvelle messagerie au service de la profession

Afin de communiquer avec leurs clients mais aussi de stocker et de partager leurs dossiers, les avocats disposent d’un outil, baptisé « Cloud privé des avocats », mis à leur disposition par le Conseil national des barreaux (CNB). Mais attention, ce service prendra fin le 22 mars 2024. Aussi, le CNB propose-t-il aux avocats une nouvelle solution de messagerie sécurisée depuis le 14 février 2024.

Une nouvelle offre

Depuis le 14 février dernier, les avocats peuvent souscrire au nouveau service de messagerie proposé par le CNB. Pour ce faire, ils doivent se rendre sur le site e-souscription.avocat.fr et s’identifier au moyen de leur clé avocat ou de leur compte e-Dentitas. Le service e-mail étant pris en charge par le CNB.

Mais ce n’est pas tout. Pour stocker et partager leurs documents de manière sécurisée, les avocats peuvent également souscrire au service e-drive associé à la solution de messagerie e-mail. Un service qui, cette fois, leur est facturé à hauteur de 2,20 € hors taxes par mois.

À savoir : une foire aux questions et plusieurs guides sont publiés sur le site e-messagerie.avocat.fr pour aider les avocats à prendre en main ces nouveaux outils. En outre, un service d’assistance est disponible de 9 h à 18 h au 0 970 823 321.

Un transfert à effectuer avant le 22 mars

Les avocats qui souscrivent à la nouvelle messagerie proposée par le CNB voient leur adresse e-mail modifiée, passant de prenom.nom@avocat-conseil.fr à prenom.nom@avocat.fr.

S’agissant des e-mails qui seront envoyés à l’ancienne adresse, ils seront directement redirigés vers la nouvelle adresse de l’avocat. Quant aux données stockées sur l’ancienne messagerie et l’ancien drive, les avocats qui souscrivent à la nouvelle solution de messagerie pourront enclencher une procédure de récupération mise en place par le CNB. Mais attention, cette procédure doit être mise en œuvre avant le 22 mars 2024. Passé cette date, la récupération des anciennes données ne sera plus possible.

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Notaires : taux de la cotisation garantie collective 2024

En 2024, le taux de la cotisation due par chaque notaire au titre de la garantie collective diminue de 0,12 point par rapport à 2023. Il est ainsi fixé à 0,13 % de la moyenne de ses produits totaux réalisés au cours des années 2021 et 2022 (contre 0,25 % en 2023).

Sachant qu’une décote est appliquée aux notaires dont la moyenne des produits totaux des années 2021 et 2022 est inférieure à un certain montant.

Ainsi, pour les notaires dont la moyenne des produits totaux des années 2021 et 2022 est inférieure à 160 000 €, la décote est de 100 %. Pour ceux dont la moyenne des produits est inférieure à 180 000 €, elle est de 50 %. Enfin, pour ceux dont la moyenne des produits est inférieure à 200 000 €, elle est de 25 %.

Rappel : outre la souscription d’une assurance responsabilité civile professionnelle, les notaires sont tenus de participer à un système de garantie collective (sorte de responsabilité solidaire de tous les notaires). Cette dernière ayant vocation à intervenir lorsque l’assurance responsabilité civile professionnelle d’un notaire ne joue pas, la couverture financière du dommage qu’il a causé à son client étant alors prise en charge par la profession. Le financement de cette garantie collective est assuré par le versement de cotisations dont le taux est fixé chaque année par arrêté du ministre de la Justice.


Arrêté du 18 janvier 2024, JO du 31

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Notaires : nouveau Code de déontologie

Récemment publié au Journal officiel, le nouveau Code de déontologie des notaires entre en vigueur le 1er février 2024.

Élaboré par la profession, ce code rappelle les missions du notaire et énonce les devoirs auxquels il est tenu. À ce titre, il reprend les règles antérieures prévues par le règlement national et le règlement intercours du Conseil supérieur du notariat approuvés par arrêté du 22 mai 2018, en y ajoutant quelques dispositions nouvelles.

Formellement, il comprend 28 articles répartis en 3 grandes parties (3 titres), à savoir :
les devoirs généraux des notaires : principes de « loyauté, neutralité, impartialité, probité et délicatesse », cadre de l’activité (libérale ou salariat), prestation de serment, respect de l’image de la profession, principes d’indépendance et de neutralité, secret professionnel, lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, protection des données personnelles, formation continue et actualisation des connaissances, recrutement, installation matérielle, publicité, utilisation des titre, nom, prénoms et surnoms, dénomination des structures d’exercice, sceau, panonceau à l’effigie de la République française, conservation des minutes et comptabilité de l’office ;
les devoirs du notaire envers les clients : libre choix du notaire, devoir de conscience professionnelle, égards, impartialité, probité, conseil adapté et information, intérêt du client, moyens appropriés, continuité de la mission, provisionnement, rémunération (frais, émoluments, honoraires, collaboration rémunérée), formalités postérieures et apuration de compte client, contestation (conditions d’exercice, honoraires) des clients, médiation préalable ;
les devoirs de confraternité : devoirs d’assistance, courtoisie et délicatesse réciproques entre confrères, absence de malveillance, remplacement ou substitution d’un confrère, rapports avec les instances du notariat, inspections.


Décret n° 2023-1297 du 28 décembre 2023, JO du 29

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Avocats : remise de conclusions en main propre par un défenseur syndical

Dans une affaire récente, un justiciable, représenté par un défenseur syndical, avait fait appel d’un jugement rendu dans le cadre d’un litige prud’homal l’opposant à une société. Par la suite, un conseiller de la mise en état avait prononcé la caducité de cette déclaration d’appel que le justiciable avait transmise à la cour d’appel. Saisie de cette problématique d’ordre procédural, la Cour d’appel de Metz avait confirmé l’ordonnance de caducité rendue par le conseiller de la mise en état. Pour justifier sa décision, elle avait fait valoir que les échanges entre un avocat et un défenseur syndical doivent être effectués par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie de signification. Or, en l’espèce, le défenseur syndical avait déposé en main propre contre récépissé ses conclusions ainsi que ses pièces directement auprès de l’avocat de la société.

Appelée à se prononcer sur ce litige, la Cour de cassation a infirmé la décision de la cour d’appel. Elle a rappelé qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. Étant précisé que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.

Par ailleurs, les juges de la Haute juridiction ont souligné que la remise des conclusions par l’appelant en main propre à l’avocat de l’intimé contre récépissé, faite en lieu et place de la notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, qui établit non seulement la remise mais aussi sa date certaine, constitue une irrégularité de forme qui n’est susceptible d’être sanctionnée, le cas échéant, que par le prononcé d’une nullité de forme sur la démonstration d’un grief.


Cassation civile 2e, 23 novembre 2023, n° 21-22913

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