Profession Juridique

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Avocats : le droit de copier un dossier pénal lors de sa consultation annulé par le Conseil d’État

Saisi par l’Union syndicale des magistrats et l’Association française des magistrats instructeurs, le Conseil d’État s’est récemment prononcé sur une demande d’annulation pour excès de pouvoir d’un certain nombre d’articles du décret du 13 avril 2022 portant application de diverses dispositions de procédure pénale de la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire.

Parmi les articles visés, se trouvait l’article 10, retranscrit dans l’article D593-2 du Code de procédure pénale, qui prévoit que, dans les cas où un avocat peut demander la consultation d’un dossier de procédure pénale, il peut « réaliser lui-même une reproduction de tout ou partie des éléments du dossier par tout moyen, et notamment par l’utilisation d’un scanner portatif ou la prise de photographies ».

Domaine réservé à la loi

Or pour les juges, « il ne résulte pas des dispositions législatives du Code de procédure pénale prévoyant qu’un avocat peut demander à l’autorité compétente la délivrance d’une copie du dossier de la procédure pénale que le législateur aurait, dans ces cas, également entendu permettre que l’avocat puisse réaliser, par lui-même, une reproduction de tout ou partie de ce dossier à l’occasion de la consultation de celui-ci ».

En outre, s’agissant des procédures où les avocats peuvent consulter un dossier, le législateur, selon le Conseil d’État, a entendu limiter leur droit « à une simple consultation du dossier, sans leur permettre d’en obtenir une copie ni a fortiori d’en réaliser par eux-mêmes une reproduction intégrale ou partielle dans le cadre de cette consultation ».

Ainsi, l’ensemble des dispositions introduites dans le Code de procédure pénale par l’article 10 du décret du 13 avril 2022 relèvent, pour les juges, du « domaine réservé à la loi par l’article 34 de la Constitution et sont entachées d’incompétence. Il y a lieu, pour ce motif, de les annuler ».


Conseil d’État, 24 juillet 2024, n° 464641

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Avocats : rupture d’un contrat de collaboration libérale pendant un arrêt de travail

Le contrat de collaboration libérale permet à un avocat de travailler pour le compte d’autrui tout en conservant son statut social et fiscal de professionnel libéral. Ce contrat, qui diffère du contrat de travail, n’est pas soumis aux règles du Code du travail, mais il apporte néanmoins une certaine protection au collaborateur libéral, notamment via les dispositions du Règlement Intérieur National de la profession d’avocat (RIN) élaboré par le Conseil national des barreaux. Des règles qui régissent, entre autres, la rupture de ce contrat.

Ainsi, dans une affaire récente, une avocate et une société civile professionnelle d’avocats (SCP) avaient conclu un contrat de collaboration libérale comportant une période d’essai de  3 mois. Quelque temps plus tard, la SCP avait informé sa collaboratrice de la rupture de sa période d’essai alors que celle-ci était en arrêt de travail pour maladie. Une rupture contestée en justice.

Selon le RIN, « la notification de la rupture du contrat ne peut intervenir pendant une période d’indisponibilité du collaborateur pour raison de santé médicalement constatée, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l’état de santé ». Ces manquements étant définis comme « toute méconnaissance par l’avocat des obligations légales, réglementaires ou contractuelles, qui porte atteinte aux principes essentiels de la profession ».

Dans cette affaire, la Cour de cassation a considéré que la rupture du contrat de la collaboratrice n’était pas valable. En effet, elle a estimé, d’une part, que la protection contre la rupture de leur contrat bénéficiait aux collaborateurs en arrêt de travail même pendant leur période d’essai, et d’autre part, que la SCP n’avait pas établi que sa collaboratrice avait commis un manquement grave aux règles professionnelles non lié à son état de santé.

Dans les faits : la SCP avait reproché à la collaboratrice des absences, un défaut de collaboration aux activités du cabinet à temps complet, un manque de travail et un défaut de compte-rendu des dossiers durant une semaine, une carence (non établie) dans la défense des intérêts de clients ayant dû être orientés vers d’autres confrères, ainsi qu’un défaut de respect des délais de procédure affectant l’obligation de diligence qui constituait un incident isolé ayant pu être réparé.


Cassation civile 1ère, 15 mai 2024, n° 22-24739

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Notaires : recevabilité d’une action en responsabilité formée par un codonataire

En 2000, un couple sollicite un notaire pour établir une donation-partage au profit de leurs 3 enfants, à parts égales. 10 ans plus tard, l’une des donataires, s’estimant lésée, assigne en responsabilité le notaire au motif qu’il aurait manqué à son obligation de conseil et de loyauté en omettant de réintégrer, à l’actif à partager, des donations antérieures dont son frère et sa sœur avaient bénéficié. Saisie du litige, une cour d’appel déclare irrecevable cette demande, considérant, notamment, « qu’eu égard à la portée de ses contestations et de ses demandes indemnitaires qui excèdent le débat sur la seule responsabilité du notaire », il appartenait à la plaignante de mettre en cause les autres donataires.

Une action recevable

Mais pour la Cour de cassation, l’action en responsabilité est bien recevable. Cette dernière rappelle, ainsi, qu’aux termes des articles 31 et 122 du Code de procédure civile, en principe, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention » et que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

En conséquence, l’action en responsabilité et indemnisation formée par un donataire contre le notaire qui a instrumenté la donation-partage n’a pas à être subordonnée à la mise en cause des autres donataires pour être recevable.


Cassation civile 1re, 15 mai 2024, n° 23-12432

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Avocats : pluralité d’avocats et aide juridictionnelle

Dans une affaire récente, un justiciable bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale avait eu recours, pour la même procédure, à deux avocats. Considérant que seul son confrère était intervenu au titre de l’aide juridictionnelle, le second avocat avait facturé des honoraires à son client. Honoraires que ce dernier avait contestés, avec succès, devant le bâtonnier. Une décision confirmée par la cour d’appel.

Aucune autre rémunération ne peut être sollicitée

Saisie à son tour, la Cour de cassation a rappelé que les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes peuvent bénéficier d’une aide juridictionnelle pour faire valoir leurs droits en justice. Une aide juridictionnelle qui leur permet d’être assistées par un avocat ou par tous officiers publics ou ministériels dont la procédure requiert le concours. En outre, l’aide juridictionnelle totale à l’auxiliaire de justice est exclusive de toute autre rémunération.

Il résulte de ces règles « qu’en cas d’intervention concomitante, pour la même procédure, d’un avocat choisi par le client et d’un avocat désigné ou choisi au titre de l’aide juridictionnelle totale, aucune autre rémunération que celle versée au titre de l’aide juridictionnelle ne peut être sollicitée du client par l’un ou l’autre avocat », a conclu la Cour de cassation.


Cassation civile 2e, 20 juin 2024, n° 22-18464

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Avocats : volonté d’embaucher mais difficultés pour recruter

Pour la deuxième année consécutive, le Conseil national des barreaux (CNB) a réalisé une enquête approfondie sur l’emploi et le recrutement des cabinets d’avocats. Globalement, 37 % des cabinets déclarent avoir eu une activité en développement et 45 % une activité stable en 2023. Étant précisé que ce sont surtout les grands cabinets qui connaissent une phase de développement.

En ce qui concerne les recrutements, les cabinets constatent des mouvements stables et des perspectives d’embauches similaires à l’an passé. Dans le détail, 20 % des associés et des avocats qui exercent seul ont recruté au moins un collaborateur ou un associé en 2023, une part stable par rapport à 2022. Là encore, ce sont surtout les grands cabinets qui ont effectué des recrutements.

Des difficultés de recrutement

Autre enseignement de cette étude, 73 % des cabinets qui cherchaient à recruter des collaborateurs ou des associés ont rencontré des difficultés en la matière. Un chiffre qui descend à 52 % lorsqu’il s’agit de recruter des élèves-avocats. D’ailleurs, plus de la moitié des cabinets « recruteurs » ont déclaré que les délais de recrutement ont été plus longs que prévus. Dans l’ensemble, 18 % des cabinets n’ont pas réussi à pourvoir certains postes recherchés. Parmi les principales difficultés, on note un manque de candidatures (71 %) et de motivation des candidats (49 %). Toutefois, pour attirer les candidats, les grands cabinets ont adapté leurs offres et leurs critères (rémunérations plus attractives, meilleures conditions de travail, moins d’expérience requise…).

Et si l’on se place du côté des collaborateurs, seuls 25 % d’entre eux ont rencontré des difficultés pour trouver une collaboration. Selon eux, 4 critères sont primordiaux pour accepter une offre de collaboration : la rémunération, l’organisation du travail, les spécialités pratiquées et la capacité à se former et à apprendre.

Enfin, selon l’enquête, la satisfaction des avocats est en légère progression depuis 2022. Ils sont 55 % à être satisfaits de leur équilibre vie professionnelle/vie personnelle. 50 % des avocats étant satisfaits de leur rémunération. Et 23 % souhaitent toujours quitter la profession.


Observatoire du Conseil national des barreaux – Enquête recrutement et emploi des avocats, avril 2024

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Commissaires de justice : indemnités pour frais de déplacement

Les modalités selon lesquelles s’opère le remboursement des frais de déplacement des commissaires de justice viennent d’être modifiées par rapport à celles qui s’appliquaient pour les huissiers de justice. Ces nouvelles règles sont entrées en vigueur le 1er juin dernier.

À noter : les indemnités pour frais de déplacement sont gérées par un service administratif de la chambre nationale des commissaires de justice, à savoir le service de compensation des frais de déplacement, qui les répartit en fonction des déplacements accomplis par chaque commissaire de justice pour la signification des actes de son ministère.

Calcul des frais

Pour le remboursement de leurs frais de déplacement, les commissaires de justice bénéficient d’une indemnité qui est soit forfaitaire, soit égale au coût réel engagé sur la base des frais kilométriques.

Lorsque le remboursement est forfaitaire, le montant du forfait est fixé par arrêté sur la base d’une évaluation moyenne ou d’une valeur de référence appropriée, selon la nature des frais.

Pour le remboursement au coût réel sur la base des frais kilométriques, la valeur du kilomètre est déterminée chaque trimestre au vu des états fournis pour la compensation des indemnités pour frais de déplacement. Les frais kilométriques applicables résultent du produit de la valeur du kilomètre par le cumul des distances effectuées lors des déplacements.

Précision : est considéré comme un déplacement la distance qui sépare l’office du lieu où l’acte est signifié ou le procès-verbal est dressé ajoutée à celle qui sépare le lieu où l’acte est signifié ou le procès-verbal est dressé de l’office. Sachant que lorsqu’une société de commissaire de justice est titulaire de plusieurs offices situés dans le même ressort de la cour d’appel, les déplacements déclarés par les commissaires de justice associés ont pour point de départ l’office le plus proche du lieu où l’acte est signifié ou le procès-verbal est dressé.

Établissement et envoi de bordereaux

Pour bénéficier d’une indemnité au titre du remboursement de leurs frais de déplacement, les offices doivent établir des bordereaux qui récapitulent les actes qu’ils ont signifiés et les procès-verbaux qu’ils ont dressés et les envoyer au service de compensation des frais de déplacement de la chambre nationale des commissaires de justice au plus tard :
– le 10 avril pour le 1er trimestre ;
– le 10 juillet pour le 2e trimestre ;
– le 10 octobre pour le 3e trimestre (le 10 octobre 2024 pour les mois de juin à septembre 2024) ;
– le 10 janvier pour le 4e trimestre.

S’il apparaît que l’office est débiteur envers le service de compensation des frais de déplacement, les sommes dues par ce dernier devront être réglées avant :
– le 10 juillet pour le 1er trimestre ;
– le 10 octobre pour le 2e trimestre ;
– le 10 janvier pour le 3e trimestre ;
– le 10 avril pour le 4e trimestre.

À l’inverse, s’il apparaît que le service de compensation des frais de déplacement est débiteur à l’égard d’un office, il doit verser les sommes dues à celui-ci dans le mois au cours duquel la déclaration des actes signifiés et des procès-verbaux dressés a été souscrite.

Précision : chaque office doit conserver pendant 5 ans un exemplaire des états fournis chaque trimestre pour la compensation des indemnités pour frais de déplacement.

Le service de compensation des frais de déplacement peut procéder à des contrôles auprès des commissaires de justice afin de vérifier la régularité des bordereaux déclaratifs.


Arrêté du 21 mai 2024, JO du 24

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Notaires : tirage au sort des offices à créer

Procédure mise en place il y a plusieurs années par la « loi Macron » du 6 août 2015, les notaires qui souhaitent s’installer peuvent demander à être nommés dans un office à créer, dans une zone définie par les pouvoirs publics, sous réserve, le cas échéant, d’avoir été tirés au sort. À ce titre, un nouveau tirage au sort des offices aura lieu au cours de l’année 2024.

Précision : un tirage au sort est prévu si, dans les 24 heures suivant la date d’ouverture du dépôt des candidatures, le nombre de demandes est supérieur, pour une même zone, aux recommandations. À ce titre, la nouvelle carte recommande, pour la période 2024-2025, la création de 303 offices dans 136 zones de « libre installation » permettant l’installation de 502 nouveaux notaires.

Et la question s’est posée de savoir si cette voie d’accès aux fonctions de notaire était préjudiciable aux jeunes diplômés dans la mesure où les notaires déjà installés peuvent aussi participer au tirage au sort.

Non, vient de répondre le ministre de la Justice, qui a rappelé que le Conseil d’État a jugé qu’il n’était pas possible d’interdire à un notaire déjà installé de candidater dans un office à créer. En outre, selon le ministre, les conditions de nomination permettent de garantir l’accès des jeunes diplômés à ces nouveaux offices notariaux dans la mesure où :
– les notaires déjà en poste doivent démissionner de leur office précédent ou de la société dans laquelle ils exercent pour pouvoir être nommés dans un office créé ;
– les notaires nommés dans un office créé alors qu’ils exerçaient déjà dans la zone de création de cet office ne sont pas comptés parmi les nouveaux professionnels à nommer dans cette zone.


Rép. min. n° 16790, JO du 21 mai 2024

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Avocats : prescription de l’action en fixation d’honoraires

Dans une affaire récente, un justiciable avait fait appel à un avocat pour le défendre dans le cadre d’un litige prud’homal l’opposant à son employeur. Une convention d’honoraires avait alors été conclue entre les parties le 18 mai 2009. Cette convention prévoyait un honoraire forfaitaire ainsi qu’un honoraire de résultat fixé à 17 % HT des sommes obtenues. Toutefois, le client avait contesté le montant des honoraires qui lui avaient été facturés par son avocat. Ce dernier avait alors saisi le bâtonnier de l’ordre afin d’en fixer le montant.

Appelé à se prononcer sur ce litige, la cour d’appel avait déclaré prescrite l’action de l’avocat visant à la fixation de ses honoraires pour les factures ayant été émises en 2018 et en 2020. Pour justifier leur position, les juges avaient considéré que ces factures concernaient des procédures pour lesquelles la mission de l’avocat était largement terminée, en tout cas terminée depuis plus de deux ans avant la saisine du bâtonnier.

L’avocat avait alors porté le litige devant la Cour de cassation. Et cette dernière a censuré la décision de la cour d’appel. En effet, elle a rappelé qu’est soumise à la prescription biennale la demande d’un avocat en fixation de ses honoraires dirigée contre une personne physique ayant eu recours à ses services à des fins n’entrant pas dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. Et que la prescription commence à courir à la date à laquelle son mandat a pris fin.

En l’espèce, la Cour de cassation a considéré que les demandes relatives aux factures émises en 2018 et en 2020 n’étaient pas nécessairement prescrites car la mission de l’avocat avait pu se poursuivre, notamment dans la phase de recouvrement des condamnations prononcées qui s’était achevée en septembre 2019. L’avocat était donc en droit de faire appel au bâtonnier de l’ordre afin de fixer ses honoraires.


Cassation civile 2e, 4 avril 2024, n° 22-15192

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Commissaires de justice : assignation visant à constater la résiliation d’un bail d’habitation

Dans une affaire récente, la question s’est posée de savoir si l’absence de remise par le commissaire de justice du document informatif qui doit accompagner une assignation visant à voir prononcer ou constater la résiliation d’un contrat de bail d’habitation est de nature à remettre en cause la validité de la procédure d’assignation.

Rappel : le commissaire de justice, qui délivre une assignation visant à voir prononcer ou constater la résiliation d’un contrat de bail d’habitation, doit déposer au domicile ou à la résidence du destinataire, par pli séparé de l’avis de passage, un document rappelant les date, horaire et lieu de l’audience et destiné à l’informer de l’importance de sa présence à cette audience, ainsi que de la possibilité de déposer, avant l’audience, une demande d’aide juridictionnelle et de saisir les acteurs qui contribuent à la prévention des expulsions locatives.

Dans cette affaire, une société d’HLM avait donné un logement en location à un particulier. Dans la mesure où plusieurs mensualités étaient demeurées impayées, elle avait fait signifier un commandement de payer au locataire, en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat de bail. Le locataire n’ayant toujours pas payé, elle avait alors, en application de la clause résolutoire, engagé une procédure d’expulsion en faisant appel à un commissaire de justice chargé de délivrer l’assignation au locataire.

Pas un acte de procédure

Mais le locataire avait contesté la validité de l’assignation en faisant valoir que le document informatif qui doit accompagner une assignation visant à voir prononcer ou constater la résiliation d’un contrat de bail d’habitation ne lui avait pas été remis. Les juges ne lui ont pas donné gain de cause. Ils ont affirmé qu’à la différence de l’assignation, ce document informatif n’est pas un acte de procédure. Le fait qu’il n’ait pas été remis à l’intéressé n’est donc pas de nature à remettre en cause la validité de la procédure d’assignation.


Cassation civile 3e, 8 février 2024, n° 22-24806

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Notaires : les chiffres de la profession

Comme chaque année à la même époque, le Conseil supérieur du notariat (CSN) a publié son rapport faisant état de l’activité de la profession en 2023. Dans ce rapport, figurent également quelques chiffres clés de la profession. Ainsi, en France, 6 946 offices ont été dénombrés en 2023. À ce nombre s’ajoutent 1 371 bureaux annexes. Ces offices accueillent 17 457 notaires et 62 702 collaborateurs (clercs de notaire, formalistes, comptables…). Parmi les effectifs du notariat, 57,19 % sont des femmes et 42,81 % des hommes. À noter que l’ensemble de ces offices ont établi, l’année dernière, 5,1 millions d’actes dont 11 % ont été réalisés à distance. Une activité qui a permis de générer 9,2 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Globalement, les offices notariaux ont reçu pas moins de 25 millions de Français en 2023.

Autres informations données par ce rapport, le CSN a délivré des formations à 1 461 notaires et à leurs collaborateurs en 2023. Par ailleurs, il a délivré le label « Notaire Conseil de famille » à 80 études et le label « Notaire Conseil en aménagement et environnement » à 29 études.


CSN, rapports annuels 2023

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