Profession Juridique

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Notaires : une nouvelle vague d’installation

La « loi Macron » du 6 août 2015 a instauré une nouvelle voie d’accès à la profession de notaire. Jusqu’à récemment, les candidats à l’installation étaient contraints soit de reprendre « la charge » d’un prédécesseur, soit d’acquérir des parts d’une société professionnelle déjà existante. Désormais, sous réserve d’avoir été tirés au sort selon une procédure bien particulière, ils peuvent demander à être nommés dans un office à créer dans l’une des zones définies par les pouvoirs publics où l’implantation d’offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l’offre de services.

Après plus de 8 ans d’application de cette nouvelle formule, l’Autorité de la concurrence a formulé, à l’été 2023, sa proposition de carte pour l’installation de nouveaux notaires pour la période 2023-2025. Publiée par le gouvernement via un arrêté du 27 février 2024, cette carte recommande l’installation, sur 2 ans (2024-2025), de 502 notaires libéraux supplémentaires dans 303 offices à l’intérieur de 136 zones dites de « libre installation ». Ainsi en raison de la crise économique et du ralentissement de l’activité immobilière, le gouvernement a décidé de revoir à la baisse les ambitions de l’Autorité de la concurrence qui, rappelons-le, avait recommandé la nomination de 600 nouveaux notaires libéraux, répartis dans 168 zones d’installation libre (sur un total de 293 zones).

Le Conseil supérieur du notariat a pris acte de cette décision en demi-teinte. Une décision qui intervient alors que le notariat est sur un tendanciel de -12,4 % de régression de chiffre d’affaires sur 12 mois glissants. En pratique, cette décision, déjà retardée de près de 8 mois, produira ses effets en 2025 et surtout en 2026 de sorte qu’il est donc prématuré de juger de son adéquation à une conjoncture volatile.


Autorité de la concurrence – Liberté d’installation des notaires : propositions de cartes pour 2023-2025

Arrêté du 27 février 2024, JO du 28

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Commissaires de justice : nouveau Code de déontologie

Publié au Journal officiel à la fin de l’année dernière, le Code de déontologie des commissaires de justice entre en vigueur le 1er mars 2024. Il énonce les principes et devoirs professionnels permettant le bon exercice de la fonction de commissaire de justice et s’applique en toutes circonstances à ces professionnels dans leurs relations avec le public, les clients, les services publics, leurs confrères et les membres des autres professions.

À noter : par voie de conséquence, l’arrêté du 18 décembre 2018 portant approbation du règlement déontologique national des huissiers de justice est abrogé à compter du 1er mars 2024.

Formellement, le code comprend 33 articles répartis en 3 grandes parties (3 titres) consacrées respectivement :
– aux devoirs généraux liés à la fonction de commissaire de justice ;
– aux rapports des commissaires de justice entre eux ;
– aux rapports des commissaires de justice avec les parties et avec les tiers.

En préambule, sont rappelées les missions qui incombent aux commissaires de justice, à savoir signifier les actes, exécuter les décisions de justice, procéder à des constatations, effectuer les inventaires, prisées et ventes aux enchères judiciaires et exercer les activités accessoires qui leur sont autorisées par la loi.

Le titre premier relatif aux devoirs généraux liés à la fonction de commissaire de justice est lui-même subdivisé en 4 chapitres qui traitent des principes fondamentaux qu’ils se doivent de respecter dans l’exercice de leurs missions (indépendance, probité et rigueur, confraternité, secret professionnel, compétence…), des obligations qui leur incombent dans le cadre de l’exercice de leur profession (lutte contre le blanchiment des capitaux, actualisation des connaissances, bonne foi…), des règles inhérentes à la communication (publicité, information professionnelle, sollicitation personnalisée…) et enfin des collaborateurs des offices (respect des obligations professionnelles par les collaborateurs, formation des commissaires de justice stagiaires…).

Le titre deuxième, qui porte sur les rapports des commissaires de justice entre eux, énumère les devoirs entre commissaires de justice (règlement des différends, instances ordinales…) et traite du collège de déontologie des commissaires de justice.

Enfin, le titre troisième est consacré aux rapports que doivent entretenir les commissaires de justice avec les parties (obligation de conseil et de modération, obligation d’agir avec tact, discernement et humanité vis-à-vis des débiteurs…) et avec les tiers (obligation d’agir avec respect et délicatesse, notamment avec les justiciables et les autorités judiciaires…).


Décret n° 2023-1296 du 28 décembre 2023, JO du 29

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Avocats : une nouvelle messagerie au service de la profession

Afin de communiquer avec leurs clients mais aussi de stocker et de partager leurs dossiers, les avocats disposent d’un outil, baptisé « Cloud privé des avocats », mis à leur disposition par le Conseil national des barreaux (CNB). Mais attention, ce service prendra fin le 22 mars 2024. Aussi, le CNB propose-t-il aux avocats une nouvelle solution de messagerie sécurisée depuis le 14 février 2024.

Une nouvelle offre

Depuis le 14 février dernier, les avocats peuvent souscrire au nouveau service de messagerie proposé par le CNB. Pour ce faire, ils doivent se rendre sur le site e-souscription.avocat.fr et s’identifier au moyen de leur clé avocat ou de leur compte e-Dentitas. Le service e-mail étant pris en charge par le CNB.

Mais ce n’est pas tout. Pour stocker et partager leurs documents de manière sécurisée, les avocats peuvent également souscrire au service e-drive associé à la solution de messagerie e-mail. Un service qui, cette fois, leur est facturé à hauteur de 2,20 € hors taxes par mois.

À savoir : une foire aux questions et plusieurs guides sont publiés sur le site e-messagerie.avocat.fr pour aider les avocats à prendre en main ces nouveaux outils. En outre, un service d’assistance est disponible de 9 h à 18 h au 0 970 823 321.

Un transfert à effectuer avant le 22 mars

Les avocats qui souscrivent à la nouvelle messagerie proposée par le CNB voient leur adresse e-mail modifiée, passant de prenom.nom@avocat-conseil.fr à prenom.nom@avocat.fr.

S’agissant des e-mails qui seront envoyés à l’ancienne adresse, ils seront directement redirigés vers la nouvelle adresse de l’avocat. Quant aux données stockées sur l’ancienne messagerie et l’ancien drive, les avocats qui souscrivent à la nouvelle solution de messagerie pourront enclencher une procédure de récupération mise en place par le CNB. Mais attention, cette procédure doit être mise en œuvre avant le 22 mars 2024. Passé cette date, la récupération des anciennes données ne sera plus possible.

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Notaires : taux de la cotisation garantie collective 2024

En 2024, le taux de la cotisation due par chaque notaire au titre de la garantie collective diminue de 0,12 point par rapport à 2023. Il est ainsi fixé à 0,13 % de la moyenne de ses produits totaux réalisés au cours des années 2021 et 2022 (contre 0,25 % en 2023).

Sachant qu’une décote est appliquée aux notaires dont la moyenne des produits totaux des années 2021 et 2022 est inférieure à un certain montant.

Ainsi, pour les notaires dont la moyenne des produits totaux des années 2021 et 2022 est inférieure à 160 000 €, la décote est de 100 %. Pour ceux dont la moyenne des produits est inférieure à 180 000 €, elle est de 50 %. Enfin, pour ceux dont la moyenne des produits est inférieure à 200 000 €, elle est de 25 %.

Rappel : outre la souscription d’une assurance responsabilité civile professionnelle, les notaires sont tenus de participer à un système de garantie collective (sorte de responsabilité solidaire de tous les notaires). Cette dernière ayant vocation à intervenir lorsque l’assurance responsabilité civile professionnelle d’un notaire ne joue pas, la couverture financière du dommage qu’il a causé à son client étant alors prise en charge par la profession. Le financement de cette garantie collective est assuré par le versement de cotisations dont le taux est fixé chaque année par arrêté du ministre de la Justice.


Arrêté du 18 janvier 2024, JO du 31

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Notaires : nouveau Code de déontologie

Récemment publié au Journal officiel, le nouveau Code de déontologie des notaires entre en vigueur le 1er février 2024.

Élaboré par la profession, ce code rappelle les missions du notaire et énonce les devoirs auxquels il est tenu. À ce titre, il reprend les règles antérieures prévues par le règlement national et le règlement intercours du Conseil supérieur du notariat approuvés par arrêté du 22 mai 2018, en y ajoutant quelques dispositions nouvelles.

Formellement, il comprend 28 articles répartis en 3 grandes parties (3 titres), à savoir :
les devoirs généraux des notaires : principes de « loyauté, neutralité, impartialité, probité et délicatesse », cadre de l’activité (libérale ou salariat), prestation de serment, respect de l’image de la profession, principes d’indépendance et de neutralité, secret professionnel, lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, protection des données personnelles, formation continue et actualisation des connaissances, recrutement, installation matérielle, publicité, utilisation des titre, nom, prénoms et surnoms, dénomination des structures d’exercice, sceau, panonceau à l’effigie de la République française, conservation des minutes et comptabilité de l’office ;
les devoirs du notaire envers les clients : libre choix du notaire, devoir de conscience professionnelle, égards, impartialité, probité, conseil adapté et information, intérêt du client, moyens appropriés, continuité de la mission, provisionnement, rémunération (frais, émoluments, honoraires, collaboration rémunérée), formalités postérieures et apuration de compte client, contestation (conditions d’exercice, honoraires) des clients, médiation préalable ;
les devoirs de confraternité : devoirs d’assistance, courtoisie et délicatesse réciproques entre confrères, absence de malveillance, remplacement ou substitution d’un confrère, rapports avec les instances du notariat, inspections.


Décret n° 2023-1297 du 28 décembre 2023, JO du 29

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Avocats : remise de conclusions en main propre par un défenseur syndical

Dans une affaire récente, un justiciable, représenté par un défenseur syndical, avait fait appel d’un jugement rendu dans le cadre d’un litige prud’homal l’opposant à une société. Par la suite, un conseiller de la mise en état avait prononcé la caducité de cette déclaration d’appel que le justiciable avait transmise à la cour d’appel. Saisie de cette problématique d’ordre procédural, la Cour d’appel de Metz avait confirmé l’ordonnance de caducité rendue par le conseiller de la mise en état. Pour justifier sa décision, elle avait fait valoir que les échanges entre un avocat et un défenseur syndical doivent être effectués par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie de signification. Or, en l’espèce, le défenseur syndical avait déposé en main propre contre récépissé ses conclusions ainsi que ses pièces directement auprès de l’avocat de la société.

Appelée à se prononcer sur ce litige, la Cour de cassation a infirmé la décision de la cour d’appel. Elle a rappelé qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. Étant précisé que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.

Par ailleurs, les juges de la Haute juridiction ont souligné que la remise des conclusions par l’appelant en main propre à l’avocat de l’intimé contre récépissé, faite en lieu et place de la notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, qui établit non seulement la remise mais aussi sa date certaine, constitue une irrégularité de forme qui n’est susceptible d’être sanctionnée, le cas échéant, que par le prononcé d’une nullité de forme sur la démonstration d’un grief.


Cassation civile 2e, 23 novembre 2023, n° 21-22913

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Commissaires de justice : nouvelle carte des zones d’installation libre

La carte des zones d’installation des commissaires de justice pour les deux prochaines années vient d’être définie par un arrêté pris conjointement par le ministre de la Justice et le ministre de l’Économie après proposition de l’Autorité de la concurrence. Ces zones, au nombre de 99, se répartissent en 13 zones dites « d’installation libre » et 86 zones dites « d’installation contrôlée ».

Rappel : les zones d’installation libre sont celles dans lesquelles l’implantation d’offices de commissaires de justice apparaît utile pour renforcer la proximité ou l’offre de services. Quant aux zones d’installation contrôlée, il s’agit de celles dans lesquelles les commissaires de justice doivent demander une autorisation du ministre de la Justice avant de créer un office.

Pour chacune des 13 zones d’installation libre, l’arrêté fixe des recommandations sur le nombre d’offices de commissaires de justice à créer dans les deux années qui viennent. Au total, ce sont 20 créations d’offices, comprenant 32 commissaires de justice titulaires ou associés, qui sont recommandées.


Arrêté du 26 décembre 2023, JO du 28

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Notaires : avantages fiscaux et devoir de conseil

Redressée par l’administration fiscale après avoir hérité de son père, notamment d’un fonds de commerce, une femme s’était retournée contre la notaire en charge de la succession. Elle lui reprochait, principalement, de ne pas l’avoir informée de l’existence du dispositif Dutreil qui lui aurait permis, si elle l’avait mis en œuvre, de bénéficier d’une réduction notable de ses droits de succession.

Des conditions non réunies

Pour se défendre, la notaire attaquée, si elle avait reconnu n’avoir pas informé sa cliente de l’existence et des règles applicables au dispositif Dutreil, avait justifié son silence en expliquant que le recours à ce dispositif d’exonération des droits de mutation destiné à assurer la pérennité des entreprises en imposant un engagement de conservation nécessitait un certain nombre de conditions. Des conditions qui n’étaient pas réunies ici. D’abord, l’héritière n’était pas gérante du restaurant exploité par son père, ensuite elle avait manifesté la volonté de vendre rapidement le fonds de commerce.

Des arguments que les juges ont écartés, estimant qu’à partir du moment où la consistance de la succession était susceptible, sous certaines conditions, de permettre à l’héritière de bénéficier d’abattements fiscaux, elle devait en être informée sans préjuger de sa position ni de sa profession au moment du décès de son père. Et qu’en agissant ainsi, la notaire avait manqué à son devoir de conseil et occasionné une perte de chance à sa cliente.


Cour d’Appel de Rouen, 22 novembre 2023, n°22/00275

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Professionnels du droit : liste des professions réglementées

Dans un but de clarification et de simplification, les différentes lois applicables à l’exercice en société des professions libérales réglementées (avocats, notaires, experts-comptables, architectes, géomètres-experts, médecins, vétérinaires, etc.) ont été regroupées et aménagées au sein d’un seul et même texte, en l’occurrence une ordonnance du 8 février 2023.

Afin que des règles différentes puissent leur être distinctement appliquées, notamment en matière de détention du capital dans les sociétés d’exercice libéral (Sel), cette ordonnance a également réparti les différentes professions libérales réglementées en trois grandes familles :
les professions de santé, qui sont mentionnées dans la quatrième partie du Code de la santé publique et qui regroupent les professions médicales (médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes) et les autres professions de santé que sont notamment les pharmaciens, les infirmiers, les masseurs-kinésithérapeutes, les pédicures-podologues ou encore les orthophonistes ;
les professions juridiques et judiciaires, dont la liste devait être précisée par décret ;
les professions techniques et du cadre de vie, qui sont définies comme étant celles qui ne figurent pas dans les deux listes précédentes (experts-comptables, commissaires aux comptes, conseils en propriété industrielle, architectes, géomètres-experts…).

À ce titre, le décret listant les professions juridiques et judiciaires réglementées a été publié récemment. Ces professions sont les suivantes :
– les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires ;
– les avocats ;
– les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation ;
– les commissaires de justice ;
– les greffiers des tribunaux de commerce ;
– les notaires.


Décret n° 2023-1165 du 9 novembre 2023, JO du 12 décembre

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Commissaires de justice : procédure de saisie des rémunérations

Les créanciers d’un salarié peuvent engager une procédure leur permettant de prélever une partie de sa rémunération directement entre les mains de son employeur.

Actuellement, pour mettre en œuvre cette procédure de saisie sur salaire, le créancier doit obtenir une autorisation du juge judiciaire. Le greffe du tribunal judiciaire adresse alors à l’employeur du créancier un acte de saisie des rémunérations qui lui impose d’adresser chaque mois au greffe une fraction de la rémunération de son salarié.

Au plus tard le 1er juillet 2025, cette procédure de saisie sur salaire ne sera plus du ressort des tribunaux judiciaires mais sera confiée aux commissaires de justice.

Ainsi, le créancier d’un salarié pourra s’adresser directement à un commissaire de justice qui établira un procès-verbal de saisie des rémunérations. Pour cela cependant, le créancier devra être en possession d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et devra apporter la preuve de la délivrance préalable au débiteur d’un commandement de payer demeuré infructueux à l’expiration du délai d’un mois.

Le commissaire de justice adressera ensuite à l’employeur du débiteur un procès-verbal de saisie des rémunérations. Une délivrance qui devra intervenir 1 mois minimum et 3 mois maximum après celle du commandement de payer.

Enfin, l’employeur devra verser la retenue sur salaire auprès d’un commissaire de justice répartiteur désigné par la chambre nationale des commissaires de justice à la demande du créancier.

À savoir : un décret doit encore préciser les modalités d’application de cette procédure ainsi que sa date d’entrée en vigueur.


Loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, JO du 21

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