Profession Juridique

Posted on

Notaires : taux de la cotisation garantie collective 2025

Après avoir diminué de 0,12 point entre 2023 et 2024, le taux de la cotisation due par chaque notaire au titre de la garantie collective reste fixé, en 2025, à 0,13 %. Un taux qui s’applique sur la moyenne des produits totaux réalisés au cours des années 2022 et 2023.

Sachant qu’une décote est appliquée aux notaires dont la moyenne des produits totaux des années 2022 et 2023 est inférieure à un certain montant.

Ainsi, pour les notaires dont la moyenne des produits totaux des années 2022 et 2023 est inférieure à 160 000 €, la décote est de 100 %. Pour ceux dont la moyenne des produits est inférieure à 180 000 €, elle est de 50 %. Enfin, pour ceux dont la moyenne des produits est inférieure à 200 000 €, elle est de 25 %.

Rappel : outre la souscription d’une assurance responsabilité civile professionnelle, les notaires sont tenus de participer à un système de garantie collective (sorte de responsabilité solidaire de tous les notaires). Cette dernière ayant vocation à intervenir lorsque l’assurance responsabilité civile professionnelle d’un notaire ne joue pas, la couverture financière du dommage qu’il a causé à son client étant alors prise en charge par la profession. Le financement de cette garantie collective est assuré par le versement de cotisations dont le taux est fixé chaque année par arrêté du ministre de la Justice.


Arrêté du 23 janvier 2025, JO du 26

Partager cet article

Posted on

Avocats : montants des cotisations de retraite pour 2025

La Caisse nationale des barreaux français (CNBF) a publié les montants des cotisations de retraite (de base et complémentaire) et d’invalidité-décès dont sont redevables les avocats non salariés en 2025. Il est à noter que ces montants devront être confirmés par les pouvoirs publics.

Ainsi, pour la retraite de base, la cotisation forfaitaire varie selon l’ancienneté de l’avocat. Elle s’élève ainsi à :
– 351 € pour la 1re année d’exercice ;
– 705 € pour la 2e année d’exercice ;
-1 106 € pour la 3e année d’exercice ;
-1 505 € pour les 4e et 5e années d’exercice ;
– 1 921 € à partir de la 6e année et pour les avocats de 65 ans et plus.

Quant au taux de la cotisation proportionnelle calculée de manière provisionnelle sur le revenu net de 2023 (dans la limite d’un plafond de 297 549 €), il s’élève à 3,1 % (ou cotisation forfaitaire de 277 € pour les avocats inscrits en 2024 et 2025).

En matière de retraite complémentaire, les taux de cotisation varient entre 5,2 % et 20,40 %, selon la classe choisie par l’avocat (C1, C2 ou C2+) et le montant de ses revenus. Les avocats inscrits à la CNBF en 2024 et en 2025 payent une cotisation de 465 € (classe 1).

Quant à la cotisation forfaitaire invalidité-décès, elle est fixée à 68 € de la 1re à la 4e année d’exercice et à 170 € à partir de la 5e année et pour les avocats de 65 ans et plus.


www.cnbf.fr

Partager cet article

Posted on

Notaires : justification du bénéfice d’un CIMR complémentaire

Lors de l’instauration, en 2019, du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, l’imposition des revenus de 2018 a été effacée grâce à la mise en place du crédit d’impôt modernisation du recouvrement (CIMR), et ce afin d’éviter un double paiement de l’impôt en 2019 – une fois sur les revenus de 2018, de façon classique, et une autre fois sur les revenus de 2019, par prélèvement à la source. Cependant, seuls les revenus non exceptionnels, c’est-à-dire les revenus courants, ont été neutralisés. Les revenus exceptionnels étant restés imposables.

À ce titre, pour les exploitants individuels (BIC, BA, BNC), l’administration fiscale a considéré comme exceptionnelle la fraction du bénéfice de 2018 qui excédait le bénéfice le plus élevé des 3 dernières années (2015, 2016 et 2017). Cependant, l’année suivante, les exploitants ont pu obtenir un complément de CIMR notamment, sur réclamation, lorsque leur bénéfice de 2019 avait été inférieur à la fois à celui de 2018 et au plus élevé des bénéfices de 2015, 2016 et 2017. Dans ce cas, l’exploitant devait pouvoir justifier que la hausse de son bénéfice de 2018 avait résulté uniquement d’un surcroît ponctuel d’activité.

Précision : les dirigeants de société ont également été susceptibles de bénéficier d’un complément de CIMR lorsqu’ils avaient été imposés sur des rémunérations exceptionnelles au titre de 2018.

Aussi, dans une affaire récente, un notaire avait demandé à bénéficier d’un CIMR complémentaire. Une demande rejetée par les juges de la Cour administrative d’appel. Selon eux, le notaire n’avait pas justifié d’un surcroît d’activité en 2018 en n’ayant pas distinctement établi l’augmentation du nombre de transactions dont il avait eu la charge.

À tort, vient de juger le Conseil d’État. Pour lui, en raison de la nature de l’activité exercée par les notaires, ce surcroît d’activité (et donc de revenu) invoqué pour l’année 2018 pouvait résulter d’un autre facteur, tel que l’augmentation du prix moyen des transactions.


Conseil d’État, 29 novembre 2024, n° 476160

Partager cet article

Posted on

Commissaires de justice : les nouvelles règles applicables à la profession

Un certain nombre de règles applicables à la profession de commissaire de justice ont été modifiées par un récent décret. Le point sur les principales nouveautés introduites en matière d’accès et de condition d’exercice de la profession.

Condition de moralité et dispense d’examen

L’accès à la profession de commissaire de justice implique le respect de plusieurs conditions. Parmi elles, la condition de moralité, qui exclut désormais les auteurs de faits contraires à l’honneur et à la probité. Et non plus seulement ceux qui, pour de tels faits, ont fait l’objet d’une condamnation pénale définitive ou d’une sanction disciplinaire ou administrative.

Quant à la liste des professionnels dispensés de passer l’examen d’accès à la formation professionnelle de commissaire de justice (en tout ou partie) ou l’examen d’aptitude à la profession, elle fait désormais référence aux anciens greffiers des tribunaux de commerce, et non plus à l’ensemble des anciens greffiers.

Spécialisation et formation continue

Les commissaires de justice peuvent se voir délivrer des certificats de spécialisation par la chambre nationale des commissaires de justice, notamment en matière de droit des entreprises en difficulté, de droit de l’environnement, de droit immobilier ou encore de droit de la propriété intellectuelle.

Précision : pour obtenir un certificat de spécialisation, les commissaires de justice doivent justifier d’une pratique professionnelle d’au moins 4 ans dans la spécialité concernée et être reçus à un examen de contrôle des connaissances organisé par la chambre nationale de la profession.

Nouveauté : depuis le 1er janvier 2025, seulement deux certificats de spécialisation peuvent être délivrés aux commissaires de justice (pas de limitation, auparavant). En outre, les commissaires de justice titulaires de tels certificats doivent consacrer 10 heures par an de formation professionnelle continue dans chaque domaine de spécialisation. Et ce, sous peine de perdre le droit de faire usage de leurs mentions de spécialisation.

Financement et missions de la caisse des prêts

Pour financer la caisse des prêts, qui accompagne financièrement les projets d’acquisition d’études ou de parts de sociétés, une cotisation est mise à la charge des commissaires de justice. Cette cotisation ne fait désormais plus l’objet d’un paiement mensuel, mais d’un règlement trimestriel.

Rappel : cette cotisation est calculée, notamment, sur le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année précédente par l’office au sein duquel exerce le commissaire de justice.

Et les cotisations ainsi versées sont désormais remboursées au commissaire de justice, ou à ses ayants droits, le trimestre suivant sa cessation d’activité (contre 2 mois après la cessation auparavant).

Enfin, les compétences de la caisse des prêts ont été étendues. En plus d’accorder des prêts aux aspirants aux fonctions de commissaire de justice et au premier titulaire des offices créés, elle peut aussi en octroyer aux commissaires de justice en activité. En outre, elle est désormais habilitée à allouer des subventions et des avances destinées à assurer l’amélioration des conditions de recrutement, d’exercice de la profession ainsi que de répartition des offices.


Décret n° 2024-1049 du 21 novembre 2024, JO du 23

Partager cet article

Posted on

Notaires : levée du secret professionnel sur autorisation judiciaire

Le notaire, confident de ses clients, est tenu à une obligation de secret professionnel, général et absolu, s’agissant des actes, documents et pièces qui sont établis, et des correspondances et échanges qui interviennent dans le cadre de son activité.

Toutefois, un notaire peut être contraint de déroger au principe du secret professionnel à l’égard d’un tiers en vertu d’une autorisation judiciaire. Mais attention, lorsqu’il est saisi par voie de requête d’une demande de levée de secret professionnel au profit d’un tiers, le président du tribunal judiciaire doit, avant de rendre sa décision, entendre ou appeler le notaire concerné, comme vient de l’indiquer la Cour de cassation.

Dans cette affaire, un liquidateur judiciaire avait saisi le président du tribunal judiciaire afin de connaître l’étendue des droits de succession d’un gérant de société (à la suite du décès de sa mère), lequel était redevable de diverses sommes en raison de plusieurs fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la société liquidée. Par ordonnance, le président du tribunal judiciaire avait autorisé le notaire de la succession à fournir au liquidateur judiciaire, notamment, l’état de l’actif et du passif de la succession, les actes de donation consentis par la défunte au gérant, la déclaration de succession et l’acte de partage.

Mais le notaire avait contesté l’ordonnance au motif que le principe du contradictoire n’avait pas été respecté, autrement dit qu’il n’avait pas été entendu par le juge. Estimant que l’absence d’audition du notaire ne lui avait pas fait grief, la Cour d’appel d’Agen avait alors confirmé l’autorisation donnée à ce dernier de délivrer, au liquidateur judiciaire, les documents lui permettant de connaître l’étendue des droits de succession du gérant.

Le respect du principe du contradictoire

Saisie à son tour, la Cour de cassation a censuré la décision de la cour d’appel. En effet, elle a rappelé que le président du tribunal judiciaire ne peut statuer sur une demande de levée de secret professionnel au profit d’un tiers qu’une fois le demandeur et le dépositaire entendus ou appelés. Et que le respect du principe du contradictoire, auquel la loi ne permet pas de déroger en la matière, est nécessaire pour garantir le secret professionnel qui s’impose au notaire. L’affaire sera donc de nouveau examinée par les juges d’appel.


Cassation civile 2e, 12 septembre 2024, n° 22-14609

Partager cet article

Posted on

Commissaires de justice : du nouveau pour la contribution « aide à l’installation »

Parmi ses missions, la Chambre nationale des commissaires de justice doit veiller « à l’accès aux prestations délivrées par la profession sur l’ensemble du territoire national, notamment dans les zones géographiques où la rentabilité des offices ne serait pas suffisante ». À cette fin, elle est habilitée à percevoir auprès des commissaires de justice une contribution pour le financement d’aides à l’installation ou au maintien de ces professionnels. L’assiette et le taux de cette contribution ont été revus pour l’année 2025.

Chiffre d’affaires et nombre de commissaires de justice

L’assiette de la contribution est basée sur le chiffre d’affaires réalisé, divisé par le nombre de commissaires de justice exerçant dans l’office. Plus en détail, cette contribution est assise :
– sur le chiffre d’affaires réalisé l’année précédente, divisé par le nombre de commissaires de justice (titulaires ou associés) de l’office au 31 décembre de cette même année. « Lorsque des personnes physiques ou morales sont titulaires de plusieurs offices, la contribution est assise sur la somme des chiffres d’affaires de chacun des offices, divisé par la somme des commissaires de justice titulaires ou associés qui y exercent », précise le texte ;
– et sur le chiffre d’affaires réalisé, le cas échéant, par le commissaire de justice au titre de certaines activités accessoires (administrateur d’immeubles ; intermédiaire immobilier ; agent d’assurance ; médiateur judiciaire ou à titre conventionnel ; professionnel qualifié chargé de la vérification et de l’approbation des comptes de gestion de majeurs protégés).

Le montant de la contribution, quant à lui, est calculé en appliquant à cette assiette le taux de :
– 0,11 % pour la fraction inférieure ou égale à 320 000 € ;
– 0,30 % pour la fraction supérieure à 320 000 € et inférieure ou égale à 500 000 € ;
– 0,50 % pour la fraction supérieure à 500 000 € et inférieure ou égale à 900 000 € ;
– 0,65 % pour la fraction supérieure à 900 000 €.


Arrêté du 3 décembre 2024, JO du 5

Partager cet article

Posted on

Administrateurs et mandataires judiciaires : précisions sur l’exercice en société

Dans un but de clarification et de simplification, les différentes lois applicables à l’exercice en société (sociétés d’exercice libéral, sociétés civiles professionnelles, sociétés pluriprofessionnelles d’exercice, sociétés en participation, sociétés de participations financières de professions libérales) des professions libérales réglementées (avocats, notaires, experts-comptables, architectes, géomètres-experts, médecins, vétérinaires, etc.) ont été regroupées et aménagées au sein d’un seul et même texte, en l’occurrence une ordonnance du 8 février 2023.

Il y a quelques mois, les décrets d’application de cette ordonnance ont été publiés s’agissant des professions juridiques et judiciaires (avocats, notaires, commissaires de justice, greffiers de tribunal de commerce). Et plus récemment, est paru le décret concernant les administrateurs et les mandataires judiciaires. Pour l’essentiel, ce décret actualise les dispositions réglementaires existantes en faisant référence à l’ordonnance du 8 février 2023. Il introduit toutefois les quelques nouveautés suivantes.

Informations à fournir par les SEL et les SPFPL à la Commission nationale d’inscription et de discipline

Les informations que les SEL et les SPFPL doivent transmettre chaque année à l’autorité ou à l’ordre professionnel (en l’occurrence, à la Commission nationale d’instruction et de discipline s’agissant des SEL et des SPFPL d’administrateurs ou de mandataires judiciaires) dont elles relèvent ont été enrichies par l’ordonnance du 8 février 2023. Ainsi, elles doivent désormais lui fournir, outre la composition de leur capital social, un état des droits de vote, une version à jour des statuts ainsi que les conventions contenant des clauses portant sur l’organisation et les pouvoirs des organes de direction, d’administration ou de surveillance ayant fait l’objet d’une modification au cours de l’exercice écoulé.

Le décret précise que ces informations doivent être transmises avant le 1er mars de chaque année, mais seulement en cas de changement durant l’année qui précède.

Objet des sociétés de participations financières de professions libérales

En application de l’ordonnance du 8 février 2023, le nouveau décret autorise désormais les SPFPL d’administrateurs ou de mandataires judiciaires à détenir des parts ou des actions de sociétés commerciales (SARL, SAS, SA, SCA), sous réserve que l’objet de ces dernières consiste à réaliser des activités que les administrateurs ou les mandataires judiciaires détenant la SPFPL sont autorisés à exercer conformément aux règles applicables à leur profession.

Agrément en cas de cession de parts de Selarl à un tiers

La majorité requise pour qu’une Selarl d’administrateurs ou de mandataires judiciaires donne son agrément à une cession de parts sociales à un tiers est abaissée. Désormais, la majorité des associés représentant la majorité des parts suffit (sauf majorité plus forte exigée par les statuts), au lieu de la majorité des trois quarts des associés exerçant dans la société.

Précision : les nouvelles règles régissant les professions d’administrateurs et de mandataires judiciaires sont entrées en vigueur le 16 novembre 2024. Sachant que les sociétés d’administrateurs ou de mandataires judiciaires disposent d’un délai d’un an, soit jusqu’au 16 novembre 2025, pour se mettre en conformité avec elles. Toutefois, les nouvelles obligations d’information envers la Commission nationale d’instruction et de discipline ont pris effet dès le 16 novembre 2024 si bien que les SEL et les SPFPL d’administrateurs ou de mandataires judiciaires seront tenues de les remplir pour la première fois dès 2025.


Décret n° 2024-1021 du 13 novembre 2024, JO du 15

Partager cet article

Posted on

Avocats : les modalités d’accès au CAPA évoluent

Une nouvelle condition de diplôme est introduite pour les candidats qui souhaitent se présenter à l’examen du certificat d’aptitude à la profession d’avocat (CAPA). À compter du 1er janvier 2025, un candidat devra être titulaire d’un Master 2 en droit (ou d’un diplôme reconnu comme équivalent), et non plus seulement d’un Master 1 comme c’est le cas actuellement. Par dérogation, l’étudiant qui, au 1er janvier 2025, sera titulaire de l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle (CRFPA) n’aura pas à valider un Master 2 pour passer son CAPA.

À noter : l’élève-avocat qui ne sera toujours pas titulaire d’un Master 2 à l’issue de ses 18 mois de formation sera admis à se présenter à l’une des deux prochaines sessions de l’examen du CAPA tout en gardant le bénéfice de ses notes de contrôle continu.


Décret n° 2024-1049 du 21 novembre 2024, JO du 23

Partager cet article

Posted on

Greffiers de tribunal de commerce : du nouveau pour l’exercice en société

Dans un but de clarification et de simplification, les différentes lois applicables à l’exercice en société (sociétés d’exercice libéral, sociétés civiles professionnelles, sociétés pluriprofessionnelles d’exercice, sociétés en participation, sociétés de participations financières de professions libérales) des professions libérales réglementées (avocats, notaires, experts-comptables, architectes, géomètres-experts, médecins, vétérinaires, etc.) ont été regroupées et aménagées au sein d’un seul et même texte, en l’occurrence une ordonnance du 8 février 2023.

Les décrets d’application de cette ordonnance ont été récemment publiés s’agissant des professions juridiques et judiciaires, notamment celui relatif à l’exercice en société de la profession de greffier de tribunal de commerce. Si, pour l’essentiel, il actualise les dispositions réglementaires existantes, il introduit toutefois un certain nombre de nouveautés. Voici les principales d’entre elles.

Les sociétés civiles professionnelles

Majorité requise pour certaines décisions

Dans les SCP de greffiers de tribunal de commerce, la décision relative à la transformation de la société, sauf en société pluriprofessionnelle d’exercice (SPE), requiert désormais une majorité des 2/3 des associés, et non plus des ¾ comme auparavant, sauf clause statutaire contraire.

Régularisation de la situation d’une SCP devenue unipersonnelle

Autre nouveauté, si toutes les parts sociales d’une SCP de greffiers de tribunal de commerce viennent à être détenues par un seul associé, la SCP ne peut désormais être dissoute que si la situation n’est pas régularisée au bout de 2 ans, au lieu d’un an auparavant.

Fixation de la valeur des parts d’une SCP

En principe, dans les SCP, la valeur des parts sociales prend en considération une valeur représentative de la clientèle civile à moins que les associés n’excluent, à l’unanimité, une telle valeur dans les statuts.

Par dérogation à ce principe, le décret relatif à l’exercice en société de la profession de greffier de tribunal de commerce précise que la valeur des parts de SCP de greffiers de tribunal de commerce doit prendre en considération une valeur représentative du droit de présentation en cas de cession de parts sociales ou de retrait.

Les sociétés d’exercice libéral

Droit de retrait des associés

Dans les SEL, un droit général de retrait a été instauré au profit des associés par l’ordonnance du 8 février 2023, en confiant aux statuts le soin d’en fixer les modalités en cas de silence des textes applicables à la profession considérée. Rappelons que jusqu’alors, à défaut de dispositions de la loi l’autorisant, un associé de SEL ne pouvait pas se retirer unilatéralement de la société ni obtenir qu’une décision de justice autorise son retrait, même si les statuts le prévoyaient.

Depuis 1er septembre 2024, faute de dispositions particulières en la matière prévues par le décret applicable à la profession de greffier de tribunal de commerce, les statuts d’une SEL de greffiers de tribunal de commerce peuvent donc déterminer les modalités de retrait des associés de la société. Les retraits d’associés d’une SEL de greffier de tribunal de commerce deviennent donc possibles dès lors que les statuts le prévoient.

Informations à fournir au ministre de la Justice

Par ailleurs, les informations que les SEL et les SPFPL doivent transmettre chaque année à l’autorité ou à l’ordre professionnel (en l’occurrence, au ministre de la Justice s’agissant des SEL de greffiers de tribunal de commerce) dont elles relèvent ont été enrichies par l’ordonnance du 8 février 2023. Ainsi, elles doivent désormais lui fournir, outre la composition de leur capital social, un état des droits de vote, une version à jour des statuts ainsi que les conventions contenant des clauses portant sur l’organisation et les pouvoirs des organes de direction, d’administration ou de surveillance ayant fait l’objet d’une modification au cours de l’exercice écoulé.

Le décret précise que ces informations doivent être transmises avant le 1er mars de chaque année, mais seulement en cas de changement durant l’année qui précède.

Précision : toutes ces nouvelles règles sont entrées en vigueur le 1er septembre 2024. Sachant que les sociétés de greffiers de tribunal de commerce disposent d’un délai d’un an, soit jusqu’au 1er septembre 2025, pour se mettre en conformité avec elles. Toutefois, les nouvelles obligations d’information envers le ministre de la Justice ont pris effet dès le 1er septembre 2024 si bien que les SEL et les SPFPL de greffiers de tribunal de commerce seront tenues de les remplir pour la première fois dès 2025.


Décret n° 2024-875 du 14 août 2024, JO du 17

Partager cet article

Posted on

Commissaires de justice : nouveautés réglementaires pour l’exercice en société

Dans un but de clarification et de simplification, les différentes lois applicables à l’exercice en société (sociétés d’exercice libéral, sociétés civiles professionnelles, sociétés pluriprofessionnelles d’exercice, sociétés en participation, sociétés de participations financières de professions libérales) des professions libérales réglementées (avocats, notaires, experts-comptables, architectes, géomètres-experts, médecins, vétérinaires, etc.) ont été regroupées et aménagées au sein d’un seul et même texte, en l’occurrence une ordonnance du 8 février 2023.

Les décrets d’application de cette ordonnance ont été récemment publiés s’agissant des professions juridiques, notamment celui relatif à l’exercice en société de la profession de commissaire de justice. Ce dernier s’est substitué au décret du 29 juin 2022 relatif à certaines sociétés constituées pour l’exercice de la profession de commissaire de justice. Si, pour l’essentiel, il reprend à droit constant la majeure partie des dispositions existantes, il introduit toutefois un certain nombre de nouveautés. Voici les principales d’entre elles.

Les sociétés civiles professionnelles

Majorité requise pour certaines décisions

Dans les SCP de commissaires de justice, la modification des statuts et la décision relative à la transformation de la société, sauf en société pluriprofessionnelle d’exercice (SPE), requiert désormais une majorité des 2/3 des associés, et non plus des ¾ comme auparavant, sauf clause statutaire contraire.

Régularisation de la situation d’une SCP devenue unipersonnelle

Autre nouveauté, si toutes les parts sociales d’une SCP de commissaires de justice viennent à être détenues par un seul associé, la SCP ne peut désormais être dissoute que si la situation n’est pas régularisée au bout de 2 ans, au lieu d’un an auparavant.

Les sociétés d’exercice libéral

Droit de retrait des associés

Dans les SEL, un droit général de retrait a été instauré au profit des associés par l’ordonnance du 8 février 2023, en confiant aux statuts le soin d’en fixer les modalités en cas de silence des textes applicables à la profession considérée. Rappelons que jusqu’alors, à défaut de dispositions de la loi l’autorisant, un associé de SEL ne pouvait pas se retirer unilatéralement de la société ni obtenir qu’une décision de justice autorise son retrait, même si les statuts le prévoyaient.

Depuis le 1er septembre 2024, faute de dispositions particulières en la matière prévues par le décret applicable à la profession de commissaire de justice, les statuts d’une SEL de commissaires de justice peuvent donc déterminer les modalités de retrait des associés de la société. Les retraits d’associés d’une SEL de commissaires de justice deviennent donc possibles dès lors que les statuts le prévoient.

Le décret du 14 août 2024 relatif à l’exercice en société de la profession de commissaire de justice prévoit également les modalités selon lesquelles un commissaire de justice peut exercer son droit de se retirer d’une SEL en cas de mésentente avec ses associés paralysant le fonctionnement de celle-ci ou en compromettant gravement les intérêts. Ce droit lui permet de solliciter, auprès du ministre de la Justice, sa nomination dans un office créé à son intention dans le ressort de la cour d’appel où est situé le siège de la société, à l’expiration d’un délai de 5 ans à compter de sa nomination en qualité de commissaire de justice au sein de cette société.

Informations à fournir au ministre de la Justice ou à la chambre nationale des commissaires de justice

Par ailleurs, les informations que les SEL et les SPFPL doivent transmettre chaque année à l’autorité ou à l’ordre professionnel (en l’occurrence, au ministre de la Justice s’agissant des SEL de commissaires de justice et au bureau de la chambre nationale des commissaires de justice pour les SPFPL de commissaires de justice) dont elles relèvent ont été enrichies par l’ordonnance du 8 février 2023. Ainsi, elles doivent désormais lui fournir, outre la composition de leur capital social, un état des droits de vote, une version à jour des statuts ainsi que les conventions contenant des clauses portant sur l’organisation et les pouvoirs des organes de direction, d’administration ou de surveillance ayant fait l’objet d’une modification au cours de l’exercice écoulé.

Le décret précise que ces informations doivent être transmises avant le 1er mars de chaque année, mais seulement en cas de changement durant l’année qui précède.

Transformation d’une société en SEL

Lorsqu’une société de commissaires de justice se transforme en SEL, cette opération doit faire l’objet d’une déclaration auprès du bureau de la chambre nationale des commissaires de justice. Le décret précise que cette déclaration doit être accompagnée d’une copie des statuts et de tout document permettant d’établir l’accord de la société ou des autres associés lorsque celui-ci est requis par les dispositions du Code civil et du Code de commerce ou par les statuts de la société.

La procédure de transformation en SEL est ainsi alignée sur celle de la transformation en SCP.

Les sociétés de participations financières de professions libérales

En application de l’ordonnance du 8 février 2023, le nouveau décret autorise désormais les SPFPL de commissaires de justice à détenir des parts ou des actions de sociétés commerciales, sous réserve que l’objet de ces dernières soit la réalisation de toute activité que les commissaires de justice détenant la SPFPL sont autorisés à exercer conformément aux règles applicables à la profession de commissaire de justice.

Nouvelles compétences du président de la chambre nationale

Un certain nombre de prérogatives qui, jusqu’alors, relevaient de la compétence du bureau de la chambre nationale des commissaires de justice relèvent désormais de celle de son président (ou d’un délégataire choisi parmi les membres du bureau). Il s’agit :
– du droit de s’opposer à la transformation d’une société titulaire d’un office de commissaires de justice en SCP ou en SEL lorsque cette opération n’est pas conforme à la réglementation ;
– du droit de s’opposer à une cession de droits sociaux d’une SCP ou d’une SEL de commissaires de justice à la société ou entre associés lorsque cette cession n’est pas conforme à la réglementation ;
– du contrôle de la conformité des SPFPL de commissaires de justice à la réglementation.

Précision : toutes ces nouvelles règles sont entrées en vigueur le 1er septembre 2024. Sachant que les sociétés de commissaires de justice disposent d’un délai d’un an, soit jusqu’au 1er septembre 2025, pour se mettre en conformité avec elles. Toutefois, les nouvelles obligations d’information envers le ministre de la Justice et le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice ont pris effet dès le 1er septembre 2024 si bien que les SEL et les SPFPL de commissaires de justice seront tenues de les remplir pour la première fois dès 2025.


Décret n° 2024-874 du 14 août 2024, JO du 17

Partager cet article
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×