Profession Juridique

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Avocats : action en remboursement des provisions versées à un avocat

Les contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu’en recourant à la procédure spéciale prévue en la matière (c’est-à-dire celle prévue par les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat).

Rappel : ces contestations relèvent de la compétence du bâtonnier de l’ordre, la décision de ce dernier étant susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel.

Mais attention, le champ d’application de cette procédure est limité puisqu’il ne concerne que les contestations relatives « au montant et au recouvrement des honoraires ». C’est ce que la Cour de cassation a rappelé dans l’affaire récente suivante.

Une personne avait chargé une avocate d’assurer la défense de ses intérêts dans une procédure de divorce. Dans ce cadre, elle lui avait versé une provision de 1 627 €. À la suite du départ à la retraite de l’avocate, le dossier avait été repris par l’une de ses consoeurs. La cliente avait alors demandé à cette dernière le remboursement des sommes qui avaient été versées à titre de provision à la première avocate. N’ayant pas obtenu gain de cause, elle avait saisi le bâtonnier de l’ordre, puis, en l’absence de réponse de ce dernier, elle avait saisi le premier président de la cour d’appel territorialement compétente.

Les seules contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires

Le premier président de la cour d’appel avait alors condamné l’avocate à rembourser la provision à la cliente, en se fondant sur le fait qu’elle avait pris la suite de la première avocate pour la procédure de divorce. Or la seconde avocate avait contesté venir aux droits et obligations de la première. L’ordonnance du premier président a donc été cassée par la Cour de cassation au motif que celui-ci n’a pas le pouvoir de statuer, même à titre incident, sur le débiteur de l’obligation de restitution des honoraires, la procédure spéciale étant applicable aux seules contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires.


Cassation civile 2e, 19 juin 2025, n° 23-23781

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Avocats : aide juridictionnelle en cas de représentation de plusieurs personnes

Les règles d’indemnisation des avocats au titre de l’aide juridictionnelle vont évoluer à compter du 1er août prochain.

Ainsi, pour les missions pour lesquelles le bénéfice de l’aide juridictionnelle sera accordée à compter du 1er août 2025, lorsqu’un avocat assistera plusieurs personnes dans une procédure portant sur les mêmes faits en matière pénale ou dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire dans les autres matières, la part contributive qui lui sera versée par l’État sera réduite de :
– 30 % pour la deuxième affaire ;
– 40 % pour la troisième ;
– 50 % pour la quatrième ;
– 60 % de la cinquième à la vingtième ;
– 70 % de la vingt-et-unième à la trentième ;
– 80 % de la trente-et-unième à la cinquantième ;
– 90 % à compter de la cinquante-et-unième.

Selon la Cour des comptes, auteur d’un rapport sur l’aide juridictionnelle datant de juillet 2023, cette évolution est justifiée par le coût important que représente cette part contributive pour l’État, notamment lors des grands procès dans lesquels un même avocat assiste un nombre important de parties, et ce dans un contexte budgétaire nécessitant une meilleure maîtrise de la dépense.

Rappel : actuellement, cette part contributive est réduite de 30 % pour la deuxième affaire, de 40 % pour la troisième, de 50 % pour la quatrième et de 60 % pour la cinquième et s’il y a lieu pour les affaires supplémentaires.


Décret n° 2025-257 du 20 mars 2025, JO du 22

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Commissaires de justice : précisions sur la nouvelle procédure de saisie des rémunérations

Depuis le 1er juillet dernier, la procédure de saisie des rémunérations n’est plus du ressort des tribunaux judiciaires mais est confiée aux commissaires de justice.

Ainsi, un commissaire de justice peut désormais être directement chargé par le créancier d’un salarié de procéder au recouvrement de sa créance auprès de ce dernier, puis, en l’absence de paiement, auprès de son employeur auquel il adressera un procès-verbal de saisie des rémunérations. Cet employeur devra ensuite verser mensuellement la retenue sur salaire auprès d’un commissaire de justice répartiteur désigné par la Chambre nationale des commissaires de justice à la demande du créancier. Ce commissaire devant enfin redistribuer ces sommes au créancier.

À ce titre, toutes les étapes, toutes les informations et tous les actes constituant la procédure de saisie doivent être inscrits dans un registre numérique des saisies des rémunérations placé sous le contrôle de la Chambre nationale des commissaires de justice. Un arrêté du 23 juin 2025 est venu préciser les données qui sont inscrites dans ce registre numérique (identité et coordonnées du débiteur, du créancier, de l’employeur et du commissaire de justice répartiteur, titre exécutoire, commandement de payer, procès-verbal de saisie des rémunérations, état de la procédure, montant et nature de la créance…).

Par ailleurs, un arrêté du 20 juin 2025 est venu fixer les tarifs réglementés applicables aux nouvelles prestations des commissaires de justice fournies en matière de saisie des rémunérations issues de la réforme des saisies des rémunérations.


Arrêté du 20 juin 2025, JO du 26

Arrêté du 23 juin 2025, JO du 29

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Notaires : information sur les incidences fiscales d’un acte

Lorsqu’il rédige une promesse de vente, le notaire doit, dès ce stade, spontanément informer ses clients de l’éventualité de taxes additionnelles à payer. À défaut, il engage sa responsabilité même si cette information est mentionnée par la suite dans l’acte de vente définitif.

C’est ce que les juges ont décidé dans l’affaire récente suivante. En 2014, un couple avait consenti, par acte notarié, une promesse de vente portant sur un terrain. En 2018, après que le bénéficiaire de cette promesse avait levé l’option, l’acte authentique de vente avait été signé. Les vendeurs, qui avaient dû payer à la commune des taxes additionnelles, avaient alors reproché au notaire de ne pas les en avoir informés au moment de la promesse de vente, ce qui, selon eux, les avait empêchés de négocier leur prise en charge par l’acheteur.

Saisie du litige, la cour d’appel avait exclu toute faute du notaire, considérant, d’une part, que les vendeurs avaient été informés de l’éventualité de taxes additionnelles dès la signature de la promesse de vente, d’autre part, que l’acte authentique mentionnait l’application de ces impositions compte tenu de la délibération du conseil municipal prise en 2008 classant le terrain constructible, et enfin que le notaire n’avait pas à fournir de façon spontanée une donnée chiffrée quant au montant de ces taxes additionnelles.

Une information à délivrer spontanément avant l’engagement des parties

Mais la Cour de cassation n’a pas été de cet avis. Elle a d’abord réaffirmé le principe selon lequel le notaire est tenu d’informer et d’éclairer les parties, de manière complète et circonstanciée, sur la portée et les effets, notamment quant aux incidences fiscales, de l’acte auquel il prête son concours. Puis elle a estimé dans cette affaire que la charge des impositions additionnelles incombant au vendeur, qui résultait d’une délibération de 2008, était déterminable, dans son principe comme dans son montant, dès la promesse de vente de 2014. Pour elle, le notaire étant tenu de délivrer son conseil spontanément avant l’engagement définitif des parties, il aurait dû informer ses clients sur le montant de ces impositions dès lors que celui-ci était déterminable.


Cassation civile 1re, 28 mai 2025, n° 23-18737

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Avocats : un guide pour choisir sa solution d’IA générative

Afin d’anticiper et de maîtriser les impacts de l’intelligence artificielle (IA) générative sur l’exercice du métier d’avocat, le Conseil national des barreaux (CNB) a constitué, il y a déjà plus d’un an, un groupe de travail en la matière. Et le constat est sans appel : l’IA est un sujet prioritaire pour la profession, selon une grande consultation menée auprès des avocats. C’est pourquoi le CNB met à leur disposition, depuis septembre 2024, un guide sur l’usage de l’IA générative. Un guide comportant des conseils et des bonnes pratiques pour favoriser « une utilisation responsable et éclairée » de l’IA.

Quel outil choisir ?

En complément de ce guide, le CNB propose désormais aux avocats une grille d’auto-évaluation destinée à les guider dans le choix de logiciels juridiques augmentés par une ou plusieurs couches d’IA générative. Concrètement, ce deuxième guide compare les différentes solutions d’IA juridiques existantes (Doctrine, Genia-L, Jimini, Juri’Predis, Lamyline, Legora…), soit une douzaine d’outils, selon des critères jugés comme étant essentiels, à savoir, en particulier, la confidentialité et la sécurité des données des cabinets ainsi que la conformité éthique de la solution adoptée. Les fonctionnalités proposées par chaque outil et son coût y sont, bien entendu, également abordés.

En complément : parallèlement à la mise en ligne de ces guides, d’autres actions sont menées par le CNB pour aider les professionnels à appréhender le sujet de l’IA générative. Ainsi, par exemple, il est proposé aux avocats et aux élèves avocats de suivre un parcours de formation en ligne gratuit sur l’IA générative. Un premier bilan du travail mené par le CNB sur ce sujet a d’ailleurs été dressé, lors d’une assemblée générale qui s’est tenue le 13 juin dernier.

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Professionnels du droit : activité de consultation juridique

Il n’est pas donné à tout le monde de formuler des conseils, de réaliser des consultations ou de rédiger des actes de nature juridique ! C’est pourquoi la loi réserve aux seuls professionnels du droit et assimilés (avocats, notaires…) la faculté de formuler des conseils juridiques et de rédiger des actes sous seing privé, comme vient de le rappeler la Cour de cassation.

Rappel : selon la loi, nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé pour autrui sans disposer, notamment, d’une licence en droit et d’une assurance professionnelle.

Gestion administrative vs conseils juridiques

Dans cette affaire, il y a plus de 2 ans, le Conseil national des barreaux et l’Ordre des avocats au barreau de Marseille avaient assigné en référé un « mandataire d’assuré » pour exercice illégal d’une activité de consultation juridique. Concrètement, ce « professionnel » proposait, via des « mandats de gestion et procuration », de représenter les victimes d’accidents de la circulation dans le processus d’indemnisation et d’assurer toute la gestion administrative de leur dossier.

Saisis du litige, les juges d’appel, puis la Cour de cassation, ont relevé que le « mandataire d’assuré » allait bien au-delà de la simple gestion administrative des dossiers d’indemnisation de ses clients. En effet, ils ont constaté que l’intéressé examinait les propositions d’indemnisation des assureurs, rédigeait des réponses et, parfois même, formulait des contre-propositions, prenait des décisions quant à l’orientation des expertises médicales amiables, analysait les rapports pour conseiller ses clients sur les suites à donner au dossier, etc.

Pour les juges, l’activité du « mandataire », qui consistait à apprécier, en fonction de la situation personnelle de ses clients et de différents facteurs (âge, situation professionnelle, taux d’incapacité…), l’indemnisation des divers postes de préjudice qui lui apparaissait la plus juste en fonction des indemnisations habituellement accordées, comportait des prestations de conseil en matière juridique. Le mandataire se livrait donc bien illégalement à titre principal, habituel et rémunéré, à l’activité de consultation juridique. Une activité que le mandataire a été tenu de cesser sous peine d’une astreinte de 1 000 € par infraction constatée.

À noter : la Cour de cassation a précisé qu’aucune disposition du Code des assurances ne permet à un tiers prestataire, autre qu’un professionnel du droit ou assimilé, d’exercer, à titre habituel et rémunéré, une activité d’assistance à la victime pendant la phase non contentieuse de la procédure d’offre obligatoire, si elle comporte des prestations de conseil en matière juridique.


Cassation civile 2e, 7 mai 2025, n° 23-21455

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Avocats : exigibilité de la TVA sur des honoraires de résultat

Lorsqu’un avocat perçoit des honoraires de résultat après que son client a obtenu une provision accordée par le juge des référés du tribunal administratif, il doit payer la TVA sur ces honoraires dès leur encaissement. Et ce, quand bien même cette décision de première instance pourrait être remise en cause par la suite et que l’avocat serait donc amené à restituer la totalité ou une partie de ces honoraires.

C’est ce que les juges ont affirmé dans une affaire récente, ces derniers ayant estimé que les honoraires de résultat perçus après la décision du juge des référés ne pouvaient pas être considérés comme un acompte sur une prestation non encore totalement accomplie.

Précision : dans cette décision, les juges ont donné tort à l’avocat, lequel avait fait valoir que les honoraires de résultat qu’il avait perçus correspondaient à un acompte provisoire reçu en contrepartie d’une prestation incertaine et que la TVA sur cette somme n’était donc pas exigible. Car pour les juges, les honoraires de résultat perçus après le succès obtenu par son client devant le juge des référés constituaient, au contraire, la contrepartie d’une prestation précise et certaine, condition requise pour que la TVA soit exigible. Et le fait que l’avocat ait dû ensuite, en raison de la décision moins favorable rendue par la cour administrative d’appel, rembourser à son client une partie des honoraires initialement perçus, n’a pas été de nature à rendre incertaine sa prestation.


Conseil d’État, 17 mars 2025, n° 495469

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Commissaires de justice : la nouvelle procédure de saisie sur salaire

Les créanciers d’un salarié peuvent engager une procédure leur permettant de prélever directement entre les mains de son employeur une partie de sa rémunération.

Actuellement, pour mettre en œuvre cette procédure de saisie sur salaire, le créancier doit obtenir une autorisation du juge judiciaire. Le greffe du tribunal judiciaire adresse ensuite à l’employeur du débiteur un acte de saisie des rémunérations qui lui impose d’adresser chaque mois au greffe une fraction de la rémunération de son salarié.

À compter du 1er juillet 2025, cette procédure de saisie des rémunérations ne sera plus du ressort des tribunaux judiciaires mais sera confiée aux commissaires de justice. Ceci concernera aussi bien les nouvelles procédures que les procédures en cours.

Le rôle des commissaires de justice

Le créancier d’un salarié qui est en possession d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible pourra s’adresser directement à un commissaire de justice afin qu’il envoie un commandement de payer à son débiteur. Ce commandement sommera le débiteur de payer sa dette dans le délai d’un mois et l’invitera, à défaut, à négocier un accord sur son montant et ses modalités de paiement. Ce dernier pourra également contester cette mesure devant le juge de l’exécution.

Précision : si le débiteur est d’accord pour négocier, il appartiendra au commissaire de justice d’entendre les parties, de proposer un accord puis de rédiger le procès-verbal.

En l’absence de paiement, d’accord ou de contestation dans le mois suivant le commandement de payer, le commissaire de justice établira un procès-verbal de saisie des rémunérations qu’il adressera à l’employeur du débiteur. Une délivrance qui devra intervenir 3 mois maximum après celle du commandement de payer.

L’employeur devra ensuite verser mensuellement la retenue sur salaire auprès d’un commissaire de justice répartiteur désigné par la Chambre nationale des commissaires de justice à la demande du créancier. Ce commissaire devant enfin redistribuer ces sommes au créancier.

En pratique : toutes les étapes, toutes les informations et tous les actes constituant la procédure de saisie (commandement de payer, procès-verbal de saisie des rémunérations, identité et coordonnées du commissaire de justice répartiteur…) devront être inscrits dans un registre numérique des saisies des rémunérations placé sous le contrôle de la Chambre nationale des commissaires de justice.

Le sort des procédure déjà ouvertes

Les procédures de saisie sur salaire déjà autorisées par un juge en date du 1er juillet 2025 seront soumises à la nouvelle procédure. Deux situations seront alors possibles :
– si le créancier du salarié débiteur est déjà assisté ou représenté par un commissaire de justice, ce dernier reprendra la procédure ;
– si ce créancier n’est pas déjà assisté ou représenté par un commissaire de justice, le greffe du tribunal judiciaire transférera la procédure à la Chambre nationale des commissaires de justice du lieu de résidence du salarié débiteur qui nommera un commissaire de justice.

À noter : les procédures de saisie des rémunérations introduites devant le tribunal judiciaire avant le 1er juillet 2025 mais non encore jugées à cette date resteront soumises aux anciennes dispositions.


Loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, JO du 21

Décret n° 2025-125 du 12 février 2025, JO du 14

Décret n° 2025-493 du 3 juin 2025, JO du 5

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Notaires : nouvelle compétence de délivrance des apostilles

Depuis le 1er mai 2025, l’État a confié aux Notaires de France la mission de délivrer les apostilles en lieu et place des parquets généraux des 33 cours d’appel. Ainsi, les notaires délégués pour cette mission par les Présidents des 15 conseils régionaux ou chambres interdépartementales de notaires procèdent désormais à la vérification de la concordance des signatures entre celles déposées par les autorités publiques et les actes publics et documents officiels présentés par les usagers, permettant ainsi la délivrance numérique des apostilles.

Rappel : pour présenter un acte public français auprès d’une autorité étrangère, l’authentification préalable de la signature de l’autorité ayant délivré le document peut être exigée. La procédure de l’apostille atteste de la véracité de la signature de l’auteur de l’acte, de la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, si besoin, de l’identité du sceau ou du timbre indiqué sur l’acte.

À noter que les usagers, personnes physiques et personnes morales, peuvent effectuer leurs démarches via le site www.notaires.fr ou en se rendant dans l’un des 15 centres d’apostille et de légalisation spécialement créés pour cette nouvelle mission par les conseils régionaux ou chambres interdépartementales compétentes.

Précision : la délivrance des formalités de légalisation continuera d’être assurée par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères jusqu’au 1er septembre 2025, date à laquelle le notariat reprendra également cette compétence.


Ordonnance n° 2020-192 du 4 mars 2020, JO du 5

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Avocats : inscription au Barreau d’une juriste d’entreprise

Si, pour devenir avocat, il est, en principe, exigé de suivre la formation théorique et pratique de l’École d’avocats et d’obtenir le Certificat d’aptitude à la profession d’avocat (CAPA), certains professionnels peuvent, par exception, demander directement leur inscription au Barreau sans suivre ce parcours.

Cette « passerelle » bénéficie notamment aux juristes d’entreprise qui justifient d’au moins 8 années de pratique professionnelle au sein du service juridique d’une ou de plusieurs entreprises. Étant précisé que ces juristes doivent avoir exercé exclusivement une activité au sein d’un service spécialisé de l’entreprise chargé des problèmes juridiques posés par l’activité de celle-ci.

Ainsi, dans une affaire récente, l’ordre des avocats du barreau de Paris avait accepté de faire bénéficier une juriste d’entreprise de cette dispense et de l’inscrire au tableau de l’ordre. Toutefois, le procureur général avait contesté cette décision devant les tribunaux.

Une expérience au sein d’un service de gestion du personnel

Saisie du litige, la Cour d’appel de Paris avait refusé l’inscription au Barreau de la juriste. En effet, elle avait considéré que son expérience professionnelle de 2 ans et demi en tant que juriste au sein du service juridique d’une entreprise ne pouvait pas être prise en compte pour bénéficier de la dispense de formation et de CAPA car, à ce poste, elle n’avait pas exercé à titre exclusif des fonctions répondant aux problèmes juridiques posés par l’activité de l’entreprise. Pour en arriver à cette conclusion, la cour d’appel avait constaté que la juriste s’occupait dans des proportions importantes de la gestion sociale de l’entreprise : contentieux individuels et collectifs du travail, rédaction d’accords collectifs de travail et de documents internes à la société ayant trait à la vie sociale, organisation des élections professionnelles…

Mais la Cour de cassation a annulé l’arrêt de la cour d’appel. En effet, selon elle, l’activité qui consiste, « pour le juriste affecté exclusivement à un service juridique de l’entreprise, à apporter ses compétences en droit social au service en charge de la gestion du personnel, relève du traitement des problèmes juridiques posés par l’activité de celle-ci ».


Cassation civile 1re, 19 mars 2025, n° 23-20904

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