Profession Juridique

Posted on

Professionnels du droit et du chiffre : formation sur le devoir de vigilance

Certains professionnels comme les avocats, les notaires, les commissaires de justice, les administrateurs et mandataires judiciaires, les experts-comptables ou encore les commissaires aux comptes sont tenus à des obligations de vigilance dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

Ils sont notamment tenus de déclarer à Tracfin les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction passible d’une peine d’emprisonnement supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme.

Ils doivent également assurer l’information régulière de leur personnel en matière de transparence financière. À cette fin, ils sont tenus à une obligation de formation qui est désormais strictement encadrée.

Une formation régulière et dès l’embauche

Ainsi, ils doivent veiller à ce que leurs collaborateurs et leurs salariés bénéficient, lors de leur embauche et de manière régulière ensuite, de formations sur ces sujets. Ces formations doivent leur permettre de reconnaître les opérations susceptibles d’être liées au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme. Elles doivent également porter sur les sanctions applicables en cas de manquement. Leur contenu et leur fréquence doivent être adaptés aux risques identifiés ainsi qu’aux fonctions, activités et positions hiérarchiques des collaborateurs et salariés concernés.

En outre, ces professionnels doivent conserver et tenir à jour l’ensemble des documents relatifs aux formations obligatoires suivies par les membres de leur personnel pendant la durée de leurs fonctions et durant une période de 5 ans à compter de la fin de celles-ci. Ces documents doivent être tenus à la disposition de l’autorité compétente en fonction de la profession concernée (ordre des avocats, chambre des notaires…).


Art. 1er, décret n° 2026-310 du 24 avril 2026, JO du 25

Partager cet article

Posted on

Notaires : une dématérialisation des déclarations de successions en vue

Les services publics sont en pleine mutation et continuent leur mouvement de dématérialisation. Un mouvement destiné à améliorer la qualité de l’offre et des procédures. À ce titre, après une dématérialisation des déclarations des dons manuels et de sommes d’argent depuis le 1er janvier 2026, c’est au tour des déclarations de successions. En effet, dans le cadre de la loi de finances pour 2026, les pouvoirs publics ont modifié les règles pour permettre la dématérialisation des déclarations via la plate-forme « e-Enregistrement ».

Précision : la volonté de dématérialiser les déclarations de successions n’est pas nouvelle. Cette dématérialisation devait être effective en 2022, puis elle a été reportée au 1er juillet 2025, avant d’être repoussée une nouvelle fois.

En pratique, en cas de transmission par le notaire au moyen d’un téléservice mis à disposition par l’administration depuis une plate-forme dédiée, la déclaration sera déclarée conforme à condition qu’elle comporte les éléments suivants :
– la mention de la certification, par le notaire mandaté, de la conformité de son contenu à l’exemplaire qu’il conserve, comportant l’affirmation de sincérité signée par les mandants ;
– la signature du notaire mandaté.

À noter que l’identification réalisée lors de la transmission de la déclaration de succession par voie électronique, au moyen d’un service de confiance qualifié garantissant la fiabilité de l’identification de l’émetteur, vaut signature par le notaire.

Ce dernier devra conserver l’exemplaire de la déclaration de succession qui devra être transmis à l’administration sur simple demande. Les modalités de conservation et de transmission de cet exemplaire seront précisées par décret.

D’après les pouvoirs publics, la plate-forme « e-Enregistrement » devrait être ouverte durant le 2nd semestre 2026.


Art. 126, loi n° 2026-103 du 19 février 2026, JO du 20

Partager cet article

Posted on

Commissaires de justice : une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales

Une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées vient d’être mise en place. Dans un contexte où les retards et défauts de paiement constituent l’une des principales causes de difficultés économiques des entreprises, elle a pour objet de permettre à ces dernières d’obtenir facilement et rapidement le paiement d’une facture impayée par un client professionnel sans avoir à agir en justice, mais en ayant simplement recours à l’intervention d’un commissaire de justice, puis du greffier du tribunal de commerce.

Rappelons qu’aujourd’hui, pour recouvrer une créance impayée, une entreprise doit, en règle générale, agir en justice, souvent en ayant recours à la procédure d’injonction de payer. Mais bien que cette procédure soit simple et rapide, nombre d’entreprises, peu inclines à saisir la justice contre leurs clients, semblent hésiter à la mettre en œuvre, en particulier vis-à-vis de leurs clients importants. Et s’il existe déjà une procédure simplifiée de recouvrement des créances, elle est limitée aux dettes inférieures à 5 000 € et ne permet pas d’obtenir facilement un titre exécutoire lorsque le débiteur garde le silence. Sans compter les frais de procédure qui sont à la charge du créancier.

Un commandement de payer

C’est la raison pour laquelle une procédure de recouvrement simplifiée élargie vient d’être instaurée. Sans limite de montant, cette nouvelle procédure est réservée aux créances commerciales (donc entre deux commerçants) qui ont fait l’objet d’une facturation et qui sont certaines (ne pouvant pas être raisonnablement contestées), liquides (montant déterminé ou déterminable) et exigibles (arrivées à échéance).

Concrètement, l’entreprise victime d’une facture impayée va pouvoir demander à un commissaire de justice d’envoyer à son débiteur un commandement de payer cette facture. En l’absence de réaction de ce dernier ou de paiement intégral de la dette, et au plus tôt 8 jours après l’expiration du délai d’un mois suivant l’envoi du commandement de payer, le commissaire de justice dressera un procès-verbal de non-contestation.

Un titre exécutoire

Puis, ce procès-verbal sera rendu exécutoire par le greffier du tribunal de commerce après qu’il aura vérifié la régularité de la procédure. Le commissaire de justice devra ensuite signifier le procès-verbal au débiteur dans les 6 mois, en vue d’obtenir le paiement de la créance.

Bien entendu, si le débiteur conteste la créance dans le délai imparti (1 mois à compter de l’envoi du commandement de payer) ou s’oppose au procès-verbal du commissaire de justice, il est mis fin à cette procédure.

Précision : les frais occasionnés par la mise en œuvre de cette procédure sont à la charge du seul débiteur.


Loi n° 2026-307 du 23 avril 2026, JO du 24

Partager cet article

Posted on

Notaires : montant des droits d’enregistrement lors de l’achat d’un bien immobilier

Lors de l’achat d’un bien immobilier, des droits de mutation à titre onéreux, qui viennent s’ajouter au prix de vente et aux émoluments du notaire, sont dus. Sauf convention contraire, ces droits, calculés sur le prix de vente, sont supportés par l’acquéreur. Versés au Trésor public, ils reviennent, selon les cas, à l’État ou aux collectivités locales.

À ce titre, la loi de finances pour 2025 a permis aux départements d’augmenter temporairement le taux de la taxe départementale (on parle de droits d’enregistrement ou de taxe de publicité foncière) des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) à hauteur de 0,5 point, faisant ainsi passer ce taux de 4,5 à 5 %.

Précision : cette hausse ne peut s’appliquer qu’aux actes de ventes passés et aux conventions conclues entre le 1er avril 2025 et le 31 mars 2028.

4,50 % dans 10 départements

Ainsi, au 1er avril 2026, la plupart des départements avaient voté pour un taux à 5 %, seuls 10 départements avaient conservé le taux de 4,50 %. Il s’agit des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, de l’Ardèche, de la Charente, de la Drôme, de la Lozère, de l’Oise, des Hautes-Pyrénées, de la Saône-et-Loire et de la Guadeloupe. Dans l’Indre et à Mayotte, le taux est même à 3,80 % seulement.

À noter : ce rehaussement de droit n’est pas applicable aux primo-accédants, lesquels peuvent même bénéficier, si les départements l’ont voté, d’une réduction voire d’une exonération totale de la taxe départementale.

Les taux applicables dans chaque département peuvent être consultés sur impots.gouv.fr.

Partager cet article

Posted on

Administrateurs et mandataires judiciaires : démographie au 1 janvier 2026

Chaque année, la Direction des affaires civiles et du sceau du ministère de la Justice dresse un état des lieux des professions d’administrateur et de mandataire judiciaires en France. Un bilan démographique dont la dernière édition confirme, en particulier, l’attrait pour l’exercice en société.

Mandataires vs administrateurs

Au 1er janvier 2026, le ministère de la Justice décomptait presque deux fois plus de mandataires que d’administrateurs judiciaires. Dans le détail, il dénombrait 335 mandataires judiciaires (dont 48 salariés), soit une augmentation de 2 % depuis le 1er janvier 2025 et de 11,7 % en 10 ans. Les administrateurs judiciaires, quant à eux, étaient au nombre de 175 (dont 16 salariés), avec une augmentation d’effectif plus importante, aussi bien en un an (6 %) qu’en 10 ans (44,6 %).

Et si le nombre d’études d’administrateurs judiciaires est resté relativement stable depuis 2016 (80 études au 1er janvier 2026, contre 81 en 2016), celui des mandataires judiciaires a chuté de 21,6 % (185 études en 2026, contre 236 en 2016), en raison d’une tendance marquée au regroupement.

Quant à l’âge moyen de ces professionnels, il reste particulièrement élevé : 48 ans pour les administrateurs judiciaires et 50 ans pour les mandataires judiciaires. Près de la moitié des mandataires et 39 % des administrateurs étant âgés d’au moins 50 ans. Et si ces deux professions demeurent majoritairement masculines (66 % d’hommes chez les administrateurs et 61 % chez les mandataires), la proportion de femmes tend progressivement à augmenter.

De l’étude individuelle à l’exercice en société

Mais le principal enseignement de ce bilan est l’abandon progressif de l’exercice en étude individuelle au profit de l’exercice en société. En effet, le nombre de professionnels (hors salariés) exerçant dans le cadre d’une étude individuelle a considérablement diminué en 10 ans, chutant de 38 à 6 % pour les administrateurs judiciaires et de 44 à 14 % pour les mandataires judiciaires. Des professionnels qui travaillent aujourd’hui essentiellement dans le cadre de sociétés d’exercice libéral (Sel), soit 81 % des administrateurs et 76 % des mandataires.

Et c’est la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl) qui reste la forme de société privilégiée (64 % des études d’administrateurs judiciaires et 72 % des études de mandataires). Viennent ensuite les sociétés civiles professionnelles (SCP), avec 13 % des études d’administrateurs et 12 % des études de mandataires, et les sociétés d’exercice libéral par actions simplifiées (Selas), qui représentent 13 % des études d’administrateurs et 7 % des études de mandataires.

Enfin, le nombre moyen d’associés au sein des études principales en société est resté quasi stable durant ces 10 dernières années : 2,19 associés dans les sociétés d’administrateurs en 2026 (contre 2,13 associés en 2016) et 1,71 associé dans les sociétés de mandataires (contre 1,65 associé il y a 10 ans).


Ministère de la Justice, « Les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires – Situation au 1er janvier 2026 », mars 2026

Partager cet article

Posted on

Avocats : précisions sur la contribution pour l’aide juridique de 50 €

Depuis le 1er mars dernier, une contribution pour l’aide juridique de 50 € est due lors de l’introduction d’une instance devant un tribunal judiciaire ou un conseil des prud’hommes en matière civile et prud’homale. Instaurée par la loi de finances pour 2026, cette contribution vient de voir ses modalités de mise en œuvre précisées par décret.

Champ d’application de la contribution

Cette contribution est due lors de l’introduction de l’instance, donc pour les demandes initiales, mais pas pour les éventuelles demandes incidentes. Le décret précise également que lorsqu’une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n’est due qu’une seule fois, au titre de la première des procédures intentées. Autrement dit, elle n’est pas due notamment pour une demande tendant à la modification, à la rétractation ou à la contestation d’une ordonnance rendue sur requête, pour une demande consécutive à une mesure d’instruction ordonnée en référé ou sur requête ou encore pour une demande soumise à une juridiction de renvoi après cassation.

À noter : lorsque la procédure intentée ne constitue pas une instance, elle ne donne pas lieu au paiement de la contribution pour l’aide juridique. Ainsi, n’y sont pas assujetties les procédures soumises au procureur de la République ou au directeur des services de greffe judiciaires ainsi que les procédures aux seules fins d’homologation d’un accord, de certificat, d’acte de notoriété, de recueil de consentement.

Dispense de paiement de la contribution

La contribution pour l’aide juridique n’est pas due dans les cas suivants :

– instances introduites par les personnes bénéficiaires de l’aide juridictionnelle ou par l’État ;

– procédures introduites devant la commission d’indemnisation des victimes d’infraction ;

– procédures introduites devant le juge des enfants, devant le juge des libertés et de la détention, devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le Code de la santé publique et devant le juge des tutelles ;

– procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers ;

– procédures de redressement et de liquidation judiciaires ;

– procédures mentionnées aux articles 515-9, 515-13 et 515-13-1 du Code civil (délivrance par le juge aux affaires familiales d’une ordonnance de protection en cas de violence au sein du couple ou en cas de risque de mariage forcé) ;

– procédure mentionnée au II de l’article L. 20 du Code électoral (correction d’une omission sur les listes électorales en raison d’une erreur manifeste ou en raison d’une radiation des listes électorales) ;

– procédures d’injonction de payer, y compris l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer ;

– procédures introduites devant le juge aux affaires familiales en application de l’article 373-2-7 du Code civil (homologation de la convention par laquelle les parents organisent les modalités d’exercice de l’autorité parentale).

Modalités de paiement de la contribution

La contribution forfaitaire de 50 € est due par la partie qui intente l’action, donc soit par le justiciable, soit par l’avocat pour le compte de son client. Elle est acquittée par voie électronique au moyen d’un timbre dématérialisé. Le justiciable doit justifier de cet acquittement lors de la saisine du juge par la remise d’un justificatif.

Attention : lorsque le justiciable n’a pas acquitté la contribution, le greffe l’invite à régulariser dans le délai d’un mois. À défaut de paiement dans ce délai, le juge constate d’office l’irrecevabilité de l’action en justice.

Le produit de cette contribution est perçu par l’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats, qui le répartit ensuite entre les différents barreaux. Il a vocation à être intégralement affecté à la rétribution des avocats pour les missions d’aide juridictionnelle et d’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles.


Décret n° 2026-250 du 7 avril 2026, JO du 8

Art. 128, loi n° 2026-103 du 19 février 2026, JO du 20

Partager cet article

Posted on

Avocats : conditions pour être le conseil des deux parties à un acte

Le Code de déontologie des avocats leur interdit d’être le conseil, le représentant ou le défenseur de plus d’un client dans une même affaire dès lors qu’il y a conflit entre les intérêts de ses clients ou, sauf accord des parties, dès lors qu’il existe un risque sérieux d’un tel conflit.

Les juges en déduisent que si le seul fait pour un avocat rédacteur d’acte d’être le conseil des deux parties à cet acte ne le place pas nécessairement en situation de conflit d’intérêts, il doit, dès lors qu’il existe un risque sérieux d’un tel conflit, en avertir ses clients et obtenir leur accord pour poursuivre sa mission.

C’est ce que la Cour de cassation a rappelé dans l’affaire récente suivante. Un avocat avait été, en sa qualité de rédacteur d’acte, en l’occurrence de pactes d’actionnaires, à la fois le conseil d’une société, d’une part, et celui d’investisseurs disposés à investir dans cette société, d’autre part. Par la suite, la responsabilité de cet avocat avait été engagée par la société et l’un de ses associés qui lui reprochaient d’avoir manqué à ses obligations du fait de l’existence d’un conflit d’intérêts. Pour écarter la responsabilité de cet avocat, la cour d’appel s’était contentée d’affirmer que le fait qu’il ait été à la fois le conseil de la société et des investisseurs n’était pas interdit par les règles déontologiques de la profession d’avocat et ne le plaçait pas nécessairement dans une situation de conflit d’intérêts.

Un risque sérieux de conflits d’intérêts ?

Mais la Cour de cassation a censuré la décision de la cour d’appel, lui reprochant de ne pas avoir recherché s’il n’existait pas un risque sérieux de conflits d’intérêts entre les clients de cet avocat, et si oui, si ce dernier avait averti ses clients d’un tel risque et obtenu leur accord pour poursuivre sa mission.


Cassation civile 1re, 7 janvier 2026, n° 24-18293

Partager cet article

Posted on

Commissaires de justice : vérification d’identité lors de la signification d’un acte

Dans le cadre de certaines procédures, comme une procédure de divorce, une assignation, délivrée par un commissaire de justice (auparavant dénommé huissier de justice) peut se révéler nécessaire pour soumettre un litige à la justice. Un acte qui est alors signifié à l’autre partie (l’autre époux, par exemple) pour l’informer de l’ouverture de la procédure et l’assigner à comparaître. Et en la matière, la Cour de cassation a récemment été amenée à se prononcer sur l’obligation faite au commissaire de justice de vérifier l’identité de la personne à qui l’assignation est délivrée.

Pas de vérification d’identité nécessaire !

Dans cette affaire, une épouse avait assigné son conjoint en justice dans le cadre d’une procédure de divorce. L’époux avait toutefois contesté la régularité de cette signification en justice puisque l’acte avait été délivré à son père. Étant précisé que père et fils résidaient au sein du même domicile et qu’ils portaient les mêmes nom et prénom. Concrètement, l’époux concerné par la procédure de divorce reprochait à l’huissier de justice ayant procédé à la signification de ne pas avoir vérifié l’identité de la personne à laquelle l’acte avait été délivré.

Saisie du litige, la Cour de cassation a considéré la signification comme étant régulière. Pour les juges, l’huissier de justice (ou le commissaire de justice) qui procède à la signification d’un acte au domicile de son destinataire et auprès de la personne qui se présente comme tel, n’est pas tenu de vérifier son identité.


Cassation civile 2e, 5 février 2026, n° 23-18752

Partager cet article

Posted on

Avocats : une contribution de 50 € pour agir en justice

La loi de finances pour 2026 a instauré une contribution pour l’aide juridique due pour toute instance introduite devant un tribunal judiciaire ou un conseil des prud’hommes depuis le 1er mars dernier.

D’un montant de 50 €, cette contribution est due lors de l’introduction de l’instance par la partie qui intente l’action, donc soit par le justiciable, soit par l’avocat pour le compte de son client. Elle est acquittée par voie électronique au moyen d’un timbre dématérialisé.

Sachant que lorsqu’une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n’est due qu’une seule fois, au titre de la première des procédures intentées.

Attention : lorsque le justiciable n’a pas acquitté la contribution, le greffe l’invite à régulariser dans le délai d’un mois. À défaut de paiement dans ce délai, l’action en justice pourrait être déclarée irrecevable.

Cette nouvelle contribution est destinée au financement des dépenses d’aide juridique. Le produit de celle-ci est affecté à l’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats, qui le répartit ensuite entre les différents barreaux.

Cas de dispense de paiement de la contribution

La contribution pour l’aide juridique n’est pas due dans les cas suivants :
– instances introduites par les personnes bénéficiaires de l’aide juridictionnelle ou par l’État ;
– procédures introduites devant la commission d’indemnisation des victimes d’infraction ;
– procédures introduites devant le juge des enfants, devant le juge des libertés et de la détention, devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le Code de la santé publique et devant le juge des tutelles ;
– procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers ;
– procédures de redressement et de liquidation judiciaires ;
– procédures mentionnées aux articles 515-9, 515-13 et 515-13-1 du Code civil (délivrance par le juge aux affaires familiales d’une ordonnance de protection en cas de violence au sein du couple ou en cas de risque de mariage forcé) ;
– procédure mentionnée au II de l’article L. 20 du Code électoral (correction d’une omission sur les listes électorales en raison d’une erreur manifeste ou en raison d’une radiation des listes électorales) ;
– procédures d’injonction de payer, y compris l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer ;
– procédures introduites devant le juge aux affaires familiales en application de l’article 373-2-7 du Code civil (homologation de la convention par laquelle les parents organisent les modalités d’exercice de l’autorité parentale).


Art. 128, loi n° 2026-103 du 19 février 2026, JO du 20

Partager cet article

Posted on

Avocats : certification des informations en matière de durabilité

Une décision du Conseil national des barreaux en date du 12 septembre 2025 est venue permettre aux avocats d’exercer, au titre des « missions particulières » qu’ils sont autorisés à accomplir, une mission de certification des informations des entreprises en matière de durabilité. Le règlement intérieur national de la profession d’avocat vient donc d’être modifié pour intégrer cette nouvelle mission.

Précision : à l’occasion de l’exercice de cette mission, l’avocat devra, dans toutes ses correspondances, indiquer expressément sa qualité d’avocat auditeur.

En pratique, l’avocat qui entend exercer une activité d’auditeur en charge d’une mission de certification des informations en matière de durabilité doit en faire la déclaration à l’Ordre dont il relève, par lettre ou par courriel adressé au bâtonnier.

Cette déclaration est également désormais requise pour l’avocat qui entend exercer l’activité de mandataire en transaction immobilière, de mandataire en gestion de portefeuille ou d’immeuble, de mandataire sportif, de mandataire d’artistes et d’auteurs, de mandataire d’intermédiaire d’assurances, de lobbyiste, de syndic de copropriété ou de délégué à la protection des données.


Décision du 12 septembre 2025, JO du 18 février 2026

Partager cet article
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×