Profession Juridique

Posted on

Professionnels du droit : activité de consultation juridique

Il n’est pas donné à tout le monde de formuler des conseils, de réaliser des consultations ou de rédiger des actes de nature juridique ! C’est pourquoi la loi réserve aux seuls professionnels du droit et assimilés (avocats, notaires…) la faculté de formuler des conseils juridiques et de rédiger des actes sous seing privé, comme vient de le rappeler la Cour de cassation.

Rappel : selon la loi, nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé pour autrui sans disposer, notamment, d’une licence en droit et d’une assurance professionnelle.

Gestion administrative vs conseils juridiques

Dans cette affaire, il y a plus de 2 ans, le Conseil national des barreaux et l’Ordre des avocats au barreau de Marseille avaient assigné en référé un « mandataire d’assuré » pour exercice illégal d’une activité de consultation juridique. Concrètement, ce « professionnel » proposait, via des « mandats de gestion et procuration », de représenter les victimes d’accidents de la circulation dans le processus d’indemnisation et d’assurer toute la gestion administrative de leur dossier.

Saisis du litige, les juges d’appel, puis la Cour de cassation, ont relevé que le « mandataire d’assuré » allait bien au-delà de la simple gestion administrative des dossiers d’indemnisation de ses clients. En effet, ils ont constaté que l’intéressé examinait les propositions d’indemnisation des assureurs, rédigeait des réponses et, parfois même, formulait des contre-propositions, prenait des décisions quant à l’orientation des expertises médicales amiables, analysait les rapports pour conseiller ses clients sur les suites à donner au dossier, etc.

Pour les juges, l’activité du « mandataire », qui consistait à apprécier, en fonction de la situation personnelle de ses clients et de différents facteurs (âge, situation professionnelle, taux d’incapacité…), l’indemnisation des divers postes de préjudice qui lui apparaissait la plus juste en fonction des indemnisations habituellement accordées, comportait des prestations de conseil en matière juridique. Le mandataire se livrait donc bien illégalement à titre principal, habituel et rémunéré, à l’activité de consultation juridique. Une activité que le mandataire a été tenu de cesser sous peine d’une astreinte de 1 000 € par infraction constatée.

À noter : la Cour de cassation a précisé qu’aucune disposition du Code des assurances ne permet à un tiers prestataire, autre qu’un professionnel du droit ou assimilé, d’exercer, à titre habituel et rémunéré, une activité d’assistance à la victime pendant la phase non contentieuse de la procédure d’offre obligatoire, si elle comporte des prestations de conseil en matière juridique.


Cassation civile 2e, 7 mai 2025, n° 23-21455

Partager cet article

Posted on

Avocats : exigibilité de la TVA sur des honoraires de résultat

Lorsqu’un avocat perçoit des honoraires de résultat après que son client a obtenu une provision accordée par le juge des référés du tribunal administratif, il doit payer la TVA sur ces honoraires dès leur encaissement. Et ce, quand bien même cette décision de première instance pourrait être remise en cause par la suite et que l’avocat serait donc amené à restituer la totalité ou une partie de ces honoraires.

C’est ce que les juges ont affirmé dans une affaire récente, ces derniers ayant estimé que les honoraires de résultat perçus après la décision du juge des référés ne pouvaient pas être considérés comme un acompte sur une prestation non encore totalement accomplie.

Précision : dans cette décision, les juges ont donné tort à l’avocat, lequel avait fait valoir que les honoraires de résultat qu’il avait perçus correspondaient à un acompte provisoire reçu en contrepartie d’une prestation incertaine et que la TVA sur cette somme n’était donc pas exigible. Car pour les juges, les honoraires de résultat perçus après le succès obtenu par son client devant le juge des référés constituaient, au contraire, la contrepartie d’une prestation précise et certaine, condition requise pour que la TVA soit exigible. Et le fait que l’avocat ait dû ensuite, en raison de la décision moins favorable rendue par la cour administrative d’appel, rembourser à son client une partie des honoraires initialement perçus, n’a pas été de nature à rendre incertaine sa prestation.


Conseil d’État, 17 mars 2025, n° 495469

Partager cet article

Posted on

Commissaires de justice : la nouvelle procédure de saisie sur salaire

Les créanciers d’un salarié peuvent engager une procédure leur permettant de prélever directement entre les mains de son employeur une partie de sa rémunération.

Actuellement, pour mettre en œuvre cette procédure de saisie sur salaire, le créancier doit obtenir une autorisation du juge judiciaire. Le greffe du tribunal judiciaire adresse ensuite à l’employeur du débiteur un acte de saisie des rémunérations qui lui impose d’adresser chaque mois au greffe une fraction de la rémunération de son salarié.

À compter du 1er juillet 2025, cette procédure de saisie des rémunérations ne sera plus du ressort des tribunaux judiciaires mais sera confiée aux commissaires de justice. Ceci concernera aussi bien les nouvelles procédures que les procédures en cours.

Le rôle des commissaires de justice

Le créancier d’un salarié qui est en possession d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible pourra s’adresser directement à un commissaire de justice afin qu’il envoie un commandement de payer à son débiteur. Ce commandement sommera le débiteur de payer sa dette dans le délai d’un mois et l’invitera, à défaut, à négocier un accord sur son montant et ses modalités de paiement. Ce dernier pourra également contester cette mesure devant le juge de l’exécution.

Précision : si le débiteur est d’accord pour négocier, il appartiendra au commissaire de justice d’entendre les parties, de proposer un accord puis de rédiger le procès-verbal.

En l’absence de paiement, d’accord ou de contestation dans le mois suivant le commandement de payer, le commissaire de justice établira un procès-verbal de saisie des rémunérations qu’il adressera à l’employeur du débiteur. Une délivrance qui devra intervenir 3 mois maximum après celle du commandement de payer.

L’employeur devra ensuite verser mensuellement la retenue sur salaire auprès d’un commissaire de justice répartiteur désigné par la Chambre nationale des commissaires de justice à la demande du créancier. Ce commissaire devant enfin redistribuer ces sommes au créancier.

En pratique : toutes les étapes, toutes les informations et tous les actes constituant la procédure de saisie (commandement de payer, procès-verbal de saisie des rémunérations, identité et coordonnées du commissaire de justice répartiteur…) devront être inscrits dans un registre numérique des saisies des rémunérations placé sous le contrôle de la Chambre nationale des commissaires de justice.

Le sort des procédure déjà ouvertes

Les procédures de saisie sur salaire déjà autorisées par un juge en date du 1er juillet 2025 seront soumises à la nouvelle procédure. Deux situations seront alors possibles :
– si le créancier du salarié débiteur est déjà assisté ou représenté par un commissaire de justice, ce dernier reprendra la procédure ;
– si ce créancier n’est pas déjà assisté ou représenté par un commissaire de justice, le greffe du tribunal judiciaire transférera la procédure à la Chambre nationale des commissaires de justice du lieu de résidence du salarié débiteur qui nommera un commissaire de justice.

À noter : les procédures de saisie des rémunérations introduites devant le tribunal judiciaire avant le 1er juillet 2025 mais non encore jugées à cette date resteront soumises aux anciennes dispositions.


Loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, JO du 21

Décret n° 2025-125 du 12 février 2025, JO du 14

Décret n° 2025-493 du 3 juin 2025, JO du 5

Partager cet article

Posted on

Notaires : nouvelle compétence de délivrance des apostilles

Depuis le 1er mai 2025, l’État a confié aux Notaires de France la mission de délivrer les apostilles en lieu et place des parquets généraux des 33 cours d’appel. Ainsi, les notaires délégués pour cette mission par les Présidents des 15 conseils régionaux ou chambres interdépartementales de notaires procèdent désormais à la vérification de la concordance des signatures entre celles déposées par les autorités publiques et les actes publics et documents officiels présentés par les usagers, permettant ainsi la délivrance numérique des apostilles.

Rappel : pour présenter un acte public français auprès d’une autorité étrangère, l’authentification préalable de la signature de l’autorité ayant délivré le document peut être exigée. La procédure de l’apostille atteste de la véracité de la signature de l’auteur de l’acte, de la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, si besoin, de l’identité du sceau ou du timbre indiqué sur l’acte.

À noter que les usagers, personnes physiques et personnes morales, peuvent effectuer leurs démarches via le site www.notaires.fr ou en se rendant dans l’un des 15 centres d’apostille et de légalisation spécialement créés pour cette nouvelle mission par les conseils régionaux ou chambres interdépartementales compétentes.

Précision : la délivrance des formalités de légalisation continuera d’être assurée par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères jusqu’au 1er septembre 2025, date à laquelle le notariat reprendra également cette compétence.


Ordonnance n° 2020-192 du 4 mars 2020, JO du 5

Partager cet article

Posted on

Avocats : inscription au Barreau d’une juriste d’entreprise

Si, pour devenir avocat, il est, en principe, exigé de suivre la formation théorique et pratique de l’École d’avocats et d’obtenir le Certificat d’aptitude à la profession d’avocat (CAPA), certains professionnels peuvent, par exception, demander directement leur inscription au Barreau sans suivre ce parcours.

Cette « passerelle » bénéficie notamment aux juristes d’entreprise qui justifient d’au moins 8 années de pratique professionnelle au sein du service juridique d’une ou de plusieurs entreprises. Étant précisé que ces juristes doivent avoir exercé exclusivement une activité au sein d’un service spécialisé de l’entreprise chargé des problèmes juridiques posés par l’activité de celle-ci.

Ainsi, dans une affaire récente, l’ordre des avocats du barreau de Paris avait accepté de faire bénéficier une juriste d’entreprise de cette dispense et de l’inscrire au tableau de l’ordre. Toutefois, le procureur général avait contesté cette décision devant les tribunaux.

Une expérience au sein d’un service de gestion du personnel

Saisie du litige, la Cour d’appel de Paris avait refusé l’inscription au Barreau de la juriste. En effet, elle avait considéré que son expérience professionnelle de 2 ans et demi en tant que juriste au sein du service juridique d’une entreprise ne pouvait pas être prise en compte pour bénéficier de la dispense de formation et de CAPA car, à ce poste, elle n’avait pas exercé à titre exclusif des fonctions répondant aux problèmes juridiques posés par l’activité de l’entreprise. Pour en arriver à cette conclusion, la cour d’appel avait constaté que la juriste s’occupait dans des proportions importantes de la gestion sociale de l’entreprise : contentieux individuels et collectifs du travail, rédaction d’accords collectifs de travail et de documents internes à la société ayant trait à la vie sociale, organisation des élections professionnelles…

Mais la Cour de cassation a annulé l’arrêt de la cour d’appel. En effet, selon elle, l’activité qui consiste, « pour le juriste affecté exclusivement à un service juridique de l’entreprise, à apporter ses compétences en droit social au service en charge de la gestion du personnel, relève du traitement des problèmes juridiques posés par l’activité de celle-ci ».


Cassation civile 1re, 19 mars 2025, n° 23-20904

Partager cet article

Posted on

Commissaires de justice : le statut des clercs revu et corrigé

Vous le savez : depuis le 1er juillet 2022, les professions de commissaire-priseur et d’huissier de justice ont fusionné pour donner naissance à la nouvelle profession de commissaire de justice. Dans l’exercice de leurs missions, ces professionnels sont assistés par des clercs. Ces derniers participent notamment à la réalisation de certains actes et assurent le suivi administratif et comptable.

Avec la création de la nouvelle profession de commissaire de justice, le statut des clercs devait être redéfini. Et c’est désormais chose faite ! En effet, un décret récent, qui unifie et modernise les textes existants, précise notamment les conditions de formation et d’exercice des clercs significateurs et des clercs habilités aux constats.

Conditions de formation et d’exercice

Ainsi, le clerc significateur, dont le rôle consiste notamment à signifier les actes judiciaires et extrajudiciaires, doit répondre à un certain nombre de conditions pour pouvoir être nommé :
– avoir suivi la formation de clerc significateur dispensée par l’École de formation des salariés des commissaires de justice ;
– avoir obtenu le certificat de qualification professionnelle de clerc significateur délivré par la commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation professionnelle de la branche des commissaires de justice ;
– n’avoir pas été l’objet d’une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, mise à la retraite d’office, retrait d’agrément ou d’autorisation ;
– n’avoir pas été l’auteur de faits contraires à l’honneur ou à la probité.

De leur côté, les clercs habilités aux constats ont pour mission de procéder aux constats établis à la requête des particuliers. Les conditions pour devenir clerc habilité aux constats ont également été revisitées.

Précision : les clercs significateurs et les clercs habilités aux constats peuvent suppléer les commissaires de justice pour assurer le service des audiences. Et ils peuvent exercer dans plusieurs offices de commissaires de justice, auxquels ils sont attachés. Les clercs significateurs sont nommés et les clercs habilités aux constats sont habilités, à la demande de l’office auquel ils sont rattachés, par le président de la cour d’appel, après avis de la chambre régionale des commissaires de justice et du procureur général.

Prestation de serment

Un certain nombre d’autres dispositions viennent définir les modalités concernant la prestation de serment des clercs significateurs. Ainsi, ils doivent, dans le mois suivant la notification de l’ordonnance de nomination, prêter serment devant la cour d’appel du siège de l’office auquel ils sont attachés. Étant précisé que s’ils n’ont pas prêté serment dans le mois suivant leur première nomination, ils sont réputés, sauf cas de force majeure, avoir renoncé à cette dernière. Et ils exercent leurs fonctions à compter du jour de leur prestation de serment.

Des cas de dispense

À noter que les dispositions du décret s’appliquent aux requêtes aux fins de nomination des clercs significateurs et d’homologation de l’habilitation des clercs aux constats transmises aux chambres régionales à compter du 1er avril 2025. De ce fait, les clercs en fonction à cette date conservent leurs droits et sont dispensés de certaines formalités (comme justifier de conditions de formation) pour les changements d’office.

Par ailleurs, les clercs qui ont prêté serment avant l’entrée en vigueur du décret sont dispensés de toute nouvelle prestation de serment.


Décret n° 2025-258 du 21 mars 2025, JO du 22

Partager cet article

Posted on

Professionnels du droit : les mesures spécifiques de la loi de finances 2025

La loi de finances pour 2025 contient deux mesures intéressant spécifiquement les professionnels du droit.

Aménagement de l’obligation déclarative des dispositifs transfrontières

Sous peine d’une amende, certains professionnels, agissant en tant qu’intermédiaires, peuvent être tenus de déclarer auprès de l’administration les dispositifs transfrontières présentant un éventuel risque d’évasion fiscale, exception faite des avocats en raison de leur secret professionnel, a récemment jugé la Cour de justice de l’Union européenne.

Une dispense que la loi de finances pour 2025 a officialisée (y compris pour les avocats aux Conseil d’État et à la Cour de cassation).

Les autres intermédiaires soumis au secret professionnel (les notaires, notamment) sont, en revanche, visés de plein droit par cette obligation déclarative. Et ils doivent désormais fournir à chaque personne concernée par cette déclaration une information supplémentaire relative à la transmission de ses données personnelles aux fins d’en garantir la protection.

Réévaluation de droits fixes de procédure

Les décisions des juridictions répressives, sauf celles ne statuant que sur les intérêts civils, sont soumises à un droit fixe de procédure, qui est dû par chaque condamné.

Les montants applicables aux décisions prononcées à compter du 16 février 2025 sont doublés et fixés à :
– 62 € (au lieu de 31 €) pour les ordonnances pénales en matière contraventionnelle ou correctionnelle, pour les autres décisions des tribunaux de police et pour celles des juridictions qui ne statuent pas sur le fond ;
– 254 € (au lieu de 127 €) pour les décisions des tribunaux correctionnels (sous réserve des cas de majoration) ;
– 338 € (au lieu de 169 €) pour les décisions des cours d’appel statuant en matière correctionnelle et de police ;
– 1 054 € (au lieu de 527 €) pour les décisions des cours d’assises ;
– 422 € (au lieu de 211 €) pour les décisions de la Cour de cassation statuant en matière criminelle, correctionnelle ou de police.

Précision : le droit fixe est également dû pour les décisions visant à rectifier des mentions sur le casier judiciaire. Son montant est porté de 31 à 62 €.

Partager cet article

Posted on

Avocats : vos cotisations de retraite évoluent !

La Caisse nationale des barreaux français (CNBF), chargée de gérer le régime d’assurance retraite et de prévoyance des avocats non salariés, vient de publier les taux des cotisations sociales personnelles que ces derniers doivent acquitter au titre de l’année 2025. Avec quelques modifications à la clé…

Pour la retraite de base

Au titre de l’assurance retraite de base, les avocats sont redevables d’une cotisation forfaitaire fixée, pour l’année 2025, à :
– 351 € pour la 1re année d’exercice ;
– 705 € pour la 2e année d’exercice ;
– 1 106 € pour la 3e année d’exercice ;
– 1 505 € pour les 4e et 5e années d’exercice ;
– 1 921 € à partir de la 6e année et pour les avocats de 65 ans et plus.

Et ils sont aussi redevables d’une cotisation proportionnelle à leur revenu dont le taux s’élève à 3,20 % (contre 3,10 % prévus initialement en début d’année par la CNBF). Cette cotisation étant calculée de manière provisionnelle sur le revenu de l’année 2023, dans la limite de 297 549 €. Précisons que les avocats inscrits à l’Ordre en 2024 ou 2025 règlent, quant à eux, une cotisation forfaitaire fixée à 286 € (contre 277 € prévus initialement).

À noter : l’augmentation du taux de cette cotisation proportionnelle (et de la cotisation forfaitaire due par les avocats en début d’activité) doit encore être officialisée par un décret.

Pour la retraite complémentaire

Là encore, en matière de retraite complémentaire, certains taux de cotisations sont revus à la hausse par rapport au barème précédemment publié par la CNBF. Ces augmentations, qui concernent bien les cotisations dues au titre de l’année 2025, ne seront toutefois pas intégrées dans les appels de cotisations adressés aux avocats cette année. En effet, elles feront l’objet d’une régularisation en 2026, une fois que le revenu professionnel 2025 des avocats sera connu.

Précision : lors de cette régularisation sera également appliquée la réforme de l’assiette de calcul des cotisations sociales. Pour rappel, cette réforme consiste à retenir une seule et même assiette pour le calcul de l’ensemble des cotisations et contributions sociales dues par les travailleurs non salariés.

Taux des cotisations de retraite complémentaire dues par les avocats au titre de 2025
Revenu professionnel /
Classe de cotisation choisie
De 1
à 42 507 €
De 42 508
à 85 014 €
De 85 015
à 127 521 €
De 127 522
à 170 028 €
De 170 029
à 212 535 €
Classe 1 7 %
Actuellement 5,20 %
10,20 %
Actuellement 10 %
11,70 % 13,40 % 15,10 %
Classe 2 7 %
Actuellement 6 %
11,60 % 13,70 % 15,80 % 17,90 %
Classe 2+ 7 %
Actuellement 6 %
11,60 % 13,70 % 15,80 % 20,40 %

À savoir : le montant de la cotisation forfaitaire mise à la charge des avocats inscrits à l’Ordre en 2024 ou 2025 n’a pas été relevé et est donc toujours fixé à 465 € (classe 1) au titre de l’année 2025. De même, la cotisation d’invalidité-décès due par les avocats en 2025 s’élève toujours à 68 € (de la 1re à la 4e année d’exercice ou à 170 € (dès la 5e année d’exercice et pour les avocats âgés de 65 ans et plus).


www.cnbf.fr

Partager cet article

Posted on

Avocats : accès au système de communication électronique SECURIGREFFE

Un arrêté du 14 janvier 2025 ouvre aux avocats l’usage du système de communication électronique SECURIGREFFE. Réservée jusqu’à présent aux particuliers, cette plate-forme permet, lors des procédures devant les tribunaux de commerce, aux différents intervenants (greffiers, commissaires de justice, administrateurs, mandataires judiciaires…) d’échanger des documents.

Un des avantages de cet outil : plus besoin de se déplacer dans les greffes, la transmission de documents s’opère de manière dématérialisée et sécurisée. Pour les greffiers, l’outil permet d’effectuer des envois, des remises et des notifications par voie électronique.

Pour pouvoir y accéder, les avocats se verront attribuer un dispositif d’authentification fondé sur un service de certification opéré par un prestataire de services de confiance qualifié agissant au nom du Conseil national des barreaux, autorité de certification.


Arrêté du 14 janvier 2025, JO du 15

Partager cet article

Posted on

Notaires : taux de la cotisation garantie collective 2025

Après avoir diminué de 0,12 point entre 2023 et 2024, le taux de la cotisation due par chaque notaire au titre de la garantie collective reste fixé, en 2025, à 0,13 %. Un taux qui s’applique sur la moyenne des produits totaux réalisés au cours des années 2022 et 2023.

Sachant qu’une décote est appliquée aux notaires dont la moyenne des produits totaux des années 2022 et 2023 est inférieure à un certain montant.

Ainsi, pour les notaires dont la moyenne des produits totaux des années 2022 et 2023 est inférieure à 160 000 €, la décote est de 100 %. Pour ceux dont la moyenne des produits est inférieure à 180 000 €, elle est de 50 %. Enfin, pour ceux dont la moyenne des produits est inférieure à 200 000 €, elle est de 25 %.

Rappel : outre la souscription d’une assurance responsabilité civile professionnelle, les notaires sont tenus de participer à un système de garantie collective (sorte de responsabilité solidaire de tous les notaires). Cette dernière ayant vocation à intervenir lorsque l’assurance responsabilité civile professionnelle d’un notaire ne joue pas, la couverture financière du dommage qu’il a causé à son client étant alors prise en charge par la profession. Le financement de cette garantie collective est assuré par le versement de cotisations dont le taux est fixé chaque année par arrêté du ministre de la Justice.


Arrêté du 23 janvier 2025, JO du 26

Partager cet article
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×