Filières agricoles

Posted on

Méthanisation : mise sur le marché et utilisation de nouveaux digestats

Afin d’encourager le développement de la méthanisation agricole, le ministère de l’Agriculture vient d’approuver deux nouveaux cahiers des charges qui autorisent la mise sur le marché et l’utilisation, en tant que matières fertilisantes, de certains digestats issus de la méthanisation agricole.

Pour faire simple, ce sont de nouveaux procédés de méthanisation (digestats issus d’un processus discontinu de méthanisation en phase solide, dit « voie sèche », et digestats issus d’un processus en infiniment mélangé, dit « en voie liquide continue ») et de nouvelles matières premières (biodéchets triés à la source, issus des industries agro-alimentaires, d’origine végétale ou animale, lait, produits issus du lait ou de la fabrication de produits laitiers, denrées alimentaires animales ou d’origine animale issues des industries agroalimentaires retirées du marché pour des raisons autres que sanitaires, matières issues du traitement des eaux résiduaires des industries agroalimentaires, déchets végétaux issus de l’entretien des jardins et des espaces verts…) qui ont été approuvés, les produits (appelés digestats) qui en sont issus pouvant donc être épandus.

Les agriculteurs qui pratiquent la méthanisation vont pouvoir ainsi mieux valoriser ces digestats, qui constituent une alternative aux engrais et fertilisants de synthèse.

À noter : ces deux cahiers des charges, référencés DigAgri 2 et DigAgri 3, viennent s’ajouter à un premier cahier des charges (DigAgri 1) qui avait été approuvé en 2017. Ils figurent en annexe de l’arrêté du 8 août 2019.


Arrêté du 8 août 2019, JO du 22 septembre

Partager cet article

Posted on

Apiculteurs : déclaration annuelle des ruches

Comme chaque année, les apiculteurs sont tenus de déclarer leurs colonies d’abeilles entre le 1er septembre et le 31 décembre.

En pratique, cette formalité peut être accomplie directement en ligne sur le site www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr, ou par voie postale en envoyant le formulaire dédié (Cerfa 13995*04) à la DGAL (DGAL – Déclaration de ruches, 251 rue de Vaugirard, 75732 Paris cedex 15). Le déclarant doit renseigner son numéro d’apiculteur (NAPI) et indiquer le nombre de ruches qu’il détient ainsi que la ou les communes sur le territoire desquelles elles sont situées.

La déclaration en ligne permet d’obtenir immédiatement un récépissé. En revanche, si la déclaration est effectuée par voie postale, le délai d’obtention du récépissé est d’environ deux mois.

Précision : les nouveaux apiculteurs doivent souscrire une déclaration de ruches dès l’installation de leur première colonie. Si cette déclaration est réalisée en dehors de la période obligatoire (entre le 1er septembre et le 31 décembre), ils doivent renouveler leur déclaration pendant la période obligatoire. Ils obtiendront alors un numéro d’apiculteur.

Les pouvoirs publics rappellent que cette déclaration concourt à une meilleure connaissance du cheptel apicole français et participe à sa gestion sanitaire. Elle permet également d’obtenir des aides européennes destinées à financer la réalisation d’actions en faveur de la filière.

Partager cet article

Posted on

Éleveurs de porcs : conséquences de l’épizootie de peste porcine africaine en Chine

L’épizootie de peste porcine africaine qui sévit en Chine depuis maintenant un an fait le bonheur des éleveurs français. En effet, leurs cheptels étant décimés par la maladie ou abattus à titre préventif, les Chinois sont confrontés à une pénurie de viande de porc sur leur territoire, les obligeant à en acheter en masse, notamment à l’Union européenne. Rappelons que le porc est, de loin, la viande préférée des Chinois et la plus consommée dans le pays (56 millions de tonnes en 2018). Du coup, les exportations de porc français vers l’Empire du Milieu ont bondi, passant de 1,8 million de tonnes en 2018 à 2,6 millions en 2019 ! Sachant que désormais, tous les morceaux de porc intéressent les importateurs chinois, et non plus seulement les bas morceaux.

Et les prix grimpent en flèche : ils ont augmenté de 45 % en six mois en raison de l’explosion de la demande chinoise, pour s’établir à 1,70 € le kilo le 23 septembre dernier au marché du porc breton de Plérin (Côtes-d’Armor), qui sert de référence nationale. Du jamais vu, selon les professionnels de la filière !

L’Europe affectée aussi

Mais attention, car loin de se calmer, la maladie gagne encore du terrain, non seulement en Asie (Chine, Corée du Sud, Corée du Nord, Philippines, Cambodge, Laos, Mongolie, Vietnam, Birmanie), mais également en Europe où pas moins de 11 pays, dont la proche Belgique, ont déclaré des cas de peste porcine africaine. Le risque que la France soit affectée à son tour est donc sérieux, même si d’importantes mesures de prévention ont été prises.

Partager cet article

Posted on

Viticulteurs : Château Petrus débouté par la Cour de cassation

L’affaire a débuté par un dépôt de marque en 2012 : « Petrus Lambertini Major Burdegalensis 1208 ». Une marque déposée par un négociant en vins de Saint-Savin (Gironde), en hommage au premier maire de Bordeaux. Alertés, les responsables de la société Château Petrus, estimant que le nom utilisé n’avait été choisi que pour profiter de la notoriété de leur célèbre Pomerol, ont tenté de s’opposer au dépôt devant l’Inpi. En vain.

Quelque temps plus tard, des bouteilles de « Petrus Lambertini » « 2nd vin » ont été mises en vente pour une dizaine d’euros pièce sur différents sites dont Leboncoin. Cette fois, les responsables de la société Château Petrus ont déposé une plainte pour pratique commerciale trompeuse. Le tribunal correctionnel leur a donné raison et a condamné le négociant, le 11 février 2016, à payer 10 000 € d’amende et 30 000 € avec sursis.

Une relaxe en appel confirmée par la Cour de cassation

Saisie à son tour, la Cour d’appel de Bordeaux est venue, le 3 avril 2018, infirmer le jugement du tribunal correctionnel. Pour les juges d’appel, si la démarche est « habile », elle ne peut être qualifiée de trompeuse et ce, pour plusieurs raisons : d’abord, le prénom « Petrus » est immédiatement suivi du nom « Lambertini » et n’est pas davantage mis en évidence que ce dernier sur l’étiquette. En outre, ladite étiquette est agencée de manière différente de celle du Château Petrus. Le risque de confusion est donc très limité, avaient estimé les juges. Un sentiment renforcé par le fait qu’un consommateur « moyennement » averti ne peut ignorer qu’une bouteille de grand vin, tel qu’un Petrus, coûte bien plus cher que 10 € la bouteille.

Des arguments que vient de valider la Cour de cassation en rejetant le pourvoi formé par la société civile du Château Petrus.


Cassation criminelle, 12 juin 2019, n° 18-83298

Partager cet article

Posted on

Maraîchers : commercialisation des légumes bio d’été

Sur le fondement du principe du « respect des cycles naturels et de la saisonnalité » qui s’applique aux produits issus de l’agriculture biologique, l’INAO a décidé, le 11 juillet dernier, d’interdire la commercialisation par les producteurs français des légumes d’été bio (tomates, concombres, courgettes, aubergines et poivrons) entre le 21 décembre et le 30 avril.

Le chauffage des serres

Résultat d’un compromis entre les diverses fédérations de producteurs, cette décision encadre également la pratique du chauffage des serres sous lesquelles sont cultivés des légumes bio. En effet, certaines d’entre elles (FNSEA, APCA) estiment que cette pratique permet de produire des légumes bio sur une plus longue durée et de répondre ainsi à la demande des consommateurs qui souhaitent pouvoir acheter des légumes d’été le plus tôt possible dans la saison. En outre, pour elles, une production sur une durée plus longue permettrait de limiter le volume, très important, des importations. D’autres (la Fnab), en revanche, pensent que le chauffage des serres est contraire à l’essence même de la production biologique.

L’INAO a donc pris la décision suivante : si le chauffage des serres reste possible, il est néanmoins subordonné à l’obligation d’utiliser uniquement des énergies renouvelables. Une obligation qui s’appliquera à compter de janvier 2020 aux exploitations qui débutent leur conversion et en janvier 2025 pour celles qui sont déjà en cours de conversion ou déjà certifiées AB.

Précision : cette nouvelle obligation ne s’applique pas à la production de plants.

Partager cet article

Posted on

Éleveurs : indemnisation des dégâts causés par le loup, l’ours ou le lynx

Les éleveurs victimes de dommages causés à leurs animaux par un loup, un ours ou un lynx peuvent être indemnisés sur la base de règles qui ont été définies en début d’été.

Ainsi, la demande d’indemnisation doit être formulée auprès du préfet dans un délai de 72 heures à compter de la date de survenance de l’attaque supposée. Sauf exception (lorsque le nombre de victimes ovines ou caprines est inférieur à cinq et que le préfet a autorisé les éleveurs à réaliser eux-mêmes les constats), un constat est ensuite dressé par un agent de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage.

Les éleveurs ne sont indemnisés que s’ils ont, au préalable, mis en place des mesures de protection « raisonnables » ou si leurs troupeaux sont reconnus comme « non protégeables ».

Précision : la souscription d’un contrat FEADER dans le cadre du dispositif de protection des troupeaux contre la prédation du programme de développement rural vaut, en principe, respect de la condition de mise en place de mesures de protection. Par ailleurs, un troupeau est reconnu comme étant non protégeable lorsque le préfet l’a reconnu comme tel, sur la base d’une déclaration de l’éleveur, confirmée par une analyse technico-économique réalisée par la direction départementale chargée des territoires, en raison des caractéristiques topographiques et écologiques des milieux exploités par les troupeaux, des caractéristiques de la conduite d’élevage et de la répartition parcellaire des lots et des enclos. De même, des mesures de protection ne sont pas exigées si le troupeau a subi moins de trois attaques au cours des 12 derniers mois.

Des montants forfaitaires d’indemnisation

L’indemnisation est proportionnelle aux dommages. Elle couvre les pertes directes (valeur des animaux morts, euthanasiés ou disparus à la suite de l’attaque) et indirectes (pertes consécutives à la perturbation du troupeau en raison notamment du stress ou à la moindre prise de poids, frais vétérinaires) subies par l’éleveur ainsi que les dépenses qu’il a engagées pour la réparation ou le remplacement des équipements endommagés.

Des grilles d’indemnisation ont été fixées, pour chaque espèce (ovins, caprins, bovins, équins, porcins, canidés et abeilles), par un arrêté du 9 juillet 2019, tant pour les pertes directes et indirectes que pour les frais vétérinaires.


Décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019, JO du 11

Arrêté du 9 juillet 2019, JO du 11

Partager cet article

Posted on

Éleveurs de bovins : lutte contre la diarrhée virale bovine (BVD)

Un programme national de détection de la diarrhée virale bovine (BVD) (ou maladie des muqueuses) vient d’être mis en œuvre par le ministère de l’Agriculture.

Rappel : la BVD est une maladie infectieuse due à un pestivirus. Un virus qui est très répandu en France et qui peut causer des pertes économiques importantes dans les élevages touchés (mortalité des veaux, problèmes de reproduction).

Élaboré en vue, à terme, d’éradiquer la maladie, ce programme prévoit notamment, d’une part, le déploiement d’un dispositif de surveillance, et d’autre part, la généralisation des mesures d’assainissement des troupeaux de bovins infectés.

Important : les frais engendrés par les mesures prévues par ce programme sont à la charge des éleveurs.

Surveillance des animaux

Ainsi, la recherche des animaux infectés est désormais rendue obligatoire pour tous les troupeaux de bovins. En pratique, la surveillance des troupeaux s’effectue :
– soit par une recherche directe du virus BVD sur tous les animaux à la naissance dans le troupeau lors d’un prélèvement réalisé dans les délais règlementaires de leur identification ;
– soit par une surveillance, au moins semestrielle, par analyses sérologiques sur le lait de mélange produit par le troupeau contrôlé ;
– soit, enfin, par une surveillance annuelle par analyses sérologiques sur un sérum de mélange issu d’un échantillon représentatif de bovins non marqués sérologiquement et présents dans l’élevage depuis au moins trois mois.

À noter : les analyses sérologiques doivent être obligatoirement complétées par une recherche des IPI (animaux infectés permanent immunotolérants, c’est-à-dire bovins infectés ayant présenté un résultat confirmé positif à une épreuve reconnue de diagnostic direct du virus BVD ou non infirmé) en cas de résultat défavorable.

Dépistage et assainissement des animaux

Lorsqu’un troupeau est suspecté d’être infecté de BVD, des mesures complémentaires de dépistage sont alors mises en œuvre sur les animaux considérés à risque d’infection. En outre, la sortie des animaux depuis un troupeau suspecté de BVD est conditionnée à un dépistage virologique avec résultat favorable dans les 15 jours précédant la sortie pour les animaux dont le statut infectieux au regard de la maladie n’est pas connu.

Attention : en l’absence de mise en œuvre des mesures requises sous quatre mois, le troupeau est considéré comme infecté.

Lorsque les dépistages mettent en évidence une circulation virale ou la présence d’au moins un animal reconnu IPI ou infecté dans le troupeau, ce troupeau devient infecté de BVD. Il fait alors l’objet de mesures d’assainissement qui consistent à dépister, dans le mois qui suit la notification de l’infection, l’ensemble des animaux du troupeau par une recherche directe du virus de la BVD, puis tous les animaux qui naissent dans les 12 mois suivant l’élimination du dernier porteur de virus mis en évidence.

Les animaux reconnus IPI sont éliminés du troupeau le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 15 jours suivant la notification au détenteur, par envoi vers un abattoir ou vers un équarrissage (après euthanasie).

Circulation des bovins infectés

La sortie des animaux depuis un troupeau infecté de BVD n’est pas autorisée vers un autre élevage tant que l’ensemble des animaux n‘a pas présenté un résultat négatif à une recherche directe du virus et que le dernier animal porteur de virus n’est pas éliminé dudit troupeau.

Quant à la sortie des animaux reconnus IPI du troupeau, elle n’est autorisée que pour leur transport direct vers un abattoir.

Tout bovin reconnu IPI ou infecté ne peut être introduit dans une exploitation ou mélangé à des bovins de statut différent, y compris lors du transport ou à destination de tout rassemblement.

À noter : dans le mois suivant l’élimination du dernier animal porteur de virus du troupeau, tous les animaux, pour être destinés à l’élevage, doivent être soumis à un dépistage virologique avec résultat favorable dans les 15 jours précédant la sortie du troupeau.


Arrêté du 31 juillet 2019, JO du 1er août

Partager cet article

Posted on

Éleveurs d’ovins : baisse du montant de l’aide 2018

Fixé par un arrêté du 26 septembre dernier, puis revalorisé par un arrêté du 3 décembre, le montant de l’aide ovine servie au titre de la campagne 2018 vient d’être légèrement revu à la baisse.

Ainsi, l’aide ovine, initialement fixée à 22,05 € par brebis, puis portée à 22,30 €, retombe finalement à 22,05 €.

À noter : l’aide caprine, qui s’élève à 16,32 € par chèvre, demeure inchangée.

Selon la Fédération nationale ovine (FNO), « l’enveloppe de ces aides est fixe et le nombre de brebis éligibles s’est sûrement avéré plus important que prévu, ce qui réduit le montant unitaire ». Du coup, pour récupérer la différence, les pouvoirs publics devront soit demander aux éleveurs de rembourser le trop-perçu, soit diminuer d’autant les aides 2019 qui leur seront versées à l’automne (hypothèse la plus probable).

Rappel : pour bénéficier de l’aide ovine (et caprine) au titre de la campagne 2018, les éleveurs devaient s’engager à détenir un nombre d’animaux au moins égal à celui pour lequel l’aide était demandée pendant une période de 100 jours minimum à compter du 1er février 2018, soit jusqu’au 11 mai 2018 au moins. Et ils devaient détenir au moins 50 brebis éligibles et respecter un ratio de productivité supérieur ou égal à 0,5 agneau vendu par brebis sur un an. Les mêmes conditions étant requises pour l’aide servie au titre de la campagne 2019.


Arrêté du 23 juillet 2019, JO du 26

Partager cet article

Posted on

Viticulteurs : aide au diagnostic d’exploitation

Les viticulteurs en caves particulières peuvent se voir octroyer une aide au diagnostic. Cette aide a pour objectif de leur permettre d’identifier leur positionnement sur le marché ainsi que l’adéquation de leur production, de leurs prix, de leurs circuits commerciaux et de leur stratégie avec ce positionnement.

Pour pouvoir en bénéficier, les exploitations doivent vinifier tout ou partie de leur récolte et justifier de trois déclarations de récolte à la date de dépôt de leur demande.

Le diagnostic doit comporter obligatoirement une analyse de la problématique de l’exploitation, des préconisations et un plan d’action. Sachant que quatre natures de diagnostics sont éligibles : « Production », « Gestion financière et sociale », « Aval » et « Général ».

Une aide de 4 000 € maximum

Les dépenses relatives à la réalisation du diagnostic sont prises en compte dans la limite de 50 % du coût total HT de l’audit et :

– d’un montant plafond de 4 000 € d’aide pour le diagnostic « Général » ;

– d’un montant plafond de 2 000 € d’aide pour les autres diagnostics.

La demande d’aide doit être déposée le 31 octobre 2019 au plus tard auprès de FranceAgriMer. Elle doit comporter le formulaire dédié, les trois dernières déclarations de récolte, la copie détaillée du devis et le plan de financement.

Ensuite, le dossier est instruit par le service territorial de FranceAgriMer dont dépend le siège de l’exploitation. En cas d’éligibilité de la demande, une autorisation de commencer les travaux est adressée au producteur. Le diagnostic doit alors être réalisé et acquitté dans les 6 mois suivant la date d’autorisation de commencer les travaux (ACT).

Pour la demande de versement de l’aide, le formulaire considéré doit être adressé au plus tard 9 mois après l’accord de subvention.

Attention : en cas de non-respect de ces délais, aucune aide ne sera versée.

Partager cet article

Posted on

Productions végétales : conditions d’octroi des aides 2019

Les conditions d’éligibilité aux aides couplées pour les productions végétales au titre de la campagne 2019 ont été récemment précisées. Elles sont identiques à celles requises pour la campagne 2018.

Légumineuses fourragères

Ainsi, il est notamment réaffirmé que les cultures éligibles à l’aide à la production de légumineuses fourragères sont la luzerne, le trèfle, le sainfoin, la vesce, le mélilot, la jarosse, la serradelle, le pois, le lupin, la féverole, le lotier et la minette. Sachant qu’un mélange composé de ces espèces de légumineuses fourragères est éligible à l’aide. De même, un mélange composé d’une ou de plusieurs de ces espèces de légumineuses fourragères avec une ou plusieurs espèces de céréales ou d’oléagineux est éligible si la légumineuse fourragère est prédominante dans le couvert présent sur la parcelle.

Légumineuses fourragères destinées à la déshydratation

Les cultures éligibles à l’aide à la production de légumineuses fourragères destinées à la déshydratation sont la luzerne, le trèfle, le sainfoin, la vesce, le mélilot, la jarosse et la serradelle, implantées pures ou en mélange entre elles.

Attention : les cultures en dérobé, c’est-à-dire implantées entre deux cultures annuelles principales, ne sont pas éligibles.

Semences de légumineuses fourragères

Pour la production de semences de légumineuses fourragères, les surfaces éligibles à l’aide couplée à la production de légumineuses fourragères sont les surfaces cultivées pour la multiplication de semences certifiées de luzerne, à l’exception de la variété Greenmed, de trèfle, de sainfoin, de vesce, de lotier, de minette et de fenugrec.

Protéagineux

S’agissant de l’aide à la production de protéagineux, les cultures éligibles sont le pois (à l’exclusion du petit pois, mais pas de sa semence), la féverole et le lupin doux, implantées pures ou en mélange entre elles. Sachant que, là encore, un mélange composé de ces protéagineux et de céréales est éligible à l’aide si le nombre de graines de protéagineux représente la moitié ou plus de la moitié des graines du mélange au semis.

Blé dur

Pour être éligibles au soutien couplé, les surfaces cultivées en blé dur doivent être localisées dans les zones de production traditionnelles, soit les régions Provence-Alpes-Côte-d’Azur et Occitanie et les départements de la Drôme et de l’Ardèche.

Fruits destinés à la transformation

Pour l’aide à la production de fruits destinés à la transformation, sont éligibles les cultures de prunes d’ente, de pêches pavie, de poires williams, de cerises bigarreau et de tomates. La transformation de la récolte doit être attestée le jour du dépôt de la demande d’aide par :

– l’adhésion, au plus tard le dernier jour de la période de dépôt de la demande unique, à une organisation de producteurs reconnue uniquement pour le secteur des fruits transformés considérés ;

– ou par la signature, au plus tard le dernier jour de la période de dépôt de la demande unique, d’un contrat de transformation entre l’exploitant demandeur de l’aide et une usine de transformation reconnue.

Autres cultures

Enfin, la production de soja, de pommes de terre féculières, de chanvre, de houblon, de riz et de certaines variétés de semences de graminées demeure également éligible aux aides couplées végétales.


Arrêté du 5 juin 2019, JO du 16

Partager cet article
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×