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Masseurs-kinésithérapeutes

Un arrêté récent reporte de deux mois la date butoir à laquelle les instituts de formation (IFMK) doivent avoir signé une convention avec une université.

Les IFMK ont finalement jusqu’au 29 février 2016 pour signer une convention avec une université. Une fois ce délai passé, ils ne pourront plus recevoir d’étudiants au titre de la rentrée 2017-2018. Ils pourront toutefois accueillir une nouvelle promotion l’année suivante après la signature d’une convention ultérieure, puisque le nouvel arrêté a remplacé l’expression « à compter de » par « au titre de ».

Autre modification : la répartition des places. Le nombre des étudiants issus de la PACES devra être « prépondérant » par rapport à celui des deux autres filières cumulées (STAPS et première année de licence en sciences, technologies, santé).


Arrêté du 31 décembre 2015, JORF n° 0007 du 9 janvier 2016

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Médecins

Ce décret précise tout d’abord la liste des personnes qui peuvent contribuer de manière occasionnelle à l’exécution d’une mission de service public à caractère administratif. On y trouve de nombreux praticiens : médecins experts de la commission centrale ou des commissions départementales d’aide sociale, médecins agréés par le préfet ou les médecins membres des commissions médicales départementales ou interdépartementales du permis de conduire, médecins exerçant des contrôles dans le cadre de la lutte contre le dopage, médecins coordonnateurs intervenant dans le cadre d’une injonction de soins…

Le décret précise que ces experts sont, par principe, affiliés au régime général de la Sécurité sociale mais que, sur option, leurs rémunérations peuvent être rattachées à celles tirées d’une activité effectuée en tant qu’indépendant. Il prévoit également la possibilité pour les praticiens salariés de verser à l’employeur la somme correspondant à la rémunération et aux cotisations salariales et patronales dues lorsque la mission de service public constitue le prolongement de leur activité salariée et que l’employeur « habituel » maintient en tout ou partie la rémunération, sous réserve de l’accord de celui-ci ainsi que du salarié.

Il précise enfin les modalités déclaratives et de paiement des cotisations et contributions sociales dues au titre de la mission de service public. Les praticiens doivent notamment fournir une attestation de rattachement au régime dont elles relèvent pour leur activité non salariée, qui prend effet à la date de la présentation de cette attestation à l’organisme auprès duquel elles sont intervenues et vaut jusqu’au 30 juin de l’année suivante, avec tacite reconduction.


Décret n° 2015-1869 du 30 décembre 2015, JORF n° 0303 du 31, page 25333

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Chirurgiens-dentistes

L’Ordre fait des préconisations concernant la durée de conservation des données issues du processus de stérilisation des dispositifs médicaux par un autoclave.

Différents textes évoquent le processus de stérilisation et notamment les délais de conservation des données issues de cette stérilisation, qui ne sont jamais les mêmes. Ainsi, le Code civil parle de conservation des données pendant 30 ans, tandis que le Code de la santé publique évoque, lui, une durée de 10 ans à compter de la consolidation du dommage. L’Ordre vient de préconiser, quant à lui, de calquer la durée de conservation sur celle des éléments du dossier médical du patient prévue par la Cnil, c’est-à-dire 20 ans.

Cette traçabilité du processus de stérilisation doit permettre, dans le cadre de la prévention des infections liées aux soins en chirurgie dentaire et en stomatologie, de faire le lien entre un dispositif médical, un cycle de stérilisation et un patient.

L’Ordre précise également que les tests dits « de routine », qui servent à contrôler le bon fonctionnement des appareils, doivent, eux aussi, être archivés pendant 20 ans, pour permettre au praticien de prouver, en cas de conflit avec un patient, que les soins ont été réalisés dans les conditions réglementaires.

Enfin, il est ajouté que ce délai de conservation court même après le départ à la retraite du chirurgien-dentiste, qui doit alors s’assurer de permettre aux patients d’exercer leur droit d’accès aux informations qu’il détenait et de se prémunir en cas de litige.

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Courtiers en assurances

Certaines professions juridiques (avocats, notaires, huissiers de justice, commissaires-priseurs judiciaires…) peuvent, dans le cadre des activités définies par leurs statuts, donner des consultations juridiques et rédiger des actes sous seing privé dès lors que ces activités constituent l’accessoire direct de la prestation qu’ils fournissent.

Sur le fondement de cette règle, un ordre d’avocats avait assigné en justice un courtier en assurances pour exercice illicite de l’activité de consultation juridique et de représentation. Dans les faits, ce courtier avait suivi des dossiers d’indemnisation (avis personnalisés sur les offres transactionnelles des assureurs, négociations du montant des indemnités d’assurance…) de victimes d’accidents de la circulation, étrangères à son portefeuille de clientèle, sans avoir reçu de mandat de gestion des sociétés d’assurances tenues à garantie. Les juges ont estimé que les interventions du courtier, rémunérées et répétées, caractérisaient l’exercice illégal de la consultation juridique. Le courtier a donc été condamné à cesser, sous astreinte, ce type d’activité.


Cassation civile 1re, 9 décembre 2015, n° 14-24268

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Masseurs-kinésithérapeutes

A l’occasion des vœux pour cette nouvelle année, l’Ordre a dévoilé une liste de propositions destinées à orienter la profession vers les nouveaux besoins de santé, liste qui sera présentée officiellement lors de la grande conférence de santé prévue en février 2016.

Parce qu’il faut anticiper la kinésithérapie de demain, qui devra relever des défis importants comme par exemple la mise en place de nouvelles coopérations interprofessionnelles, ou le développement de nouvelles compétences, mais qui devra aussi trouver sa place au sein des nouvelles technologies de la rééducation (objets connectés, télémédecine, serious games…). Et parce qu’il faut aussi faire évoluer l’offre de soins, réfléchir à la répartition des praticiens sur le territoire, et aux difficultés que certains rencontrent dans les déserts médicaux, l’Ordre a travaillé à l’occasion de la préparation de la conférence de Santé de février prochain sur des propositions à présenter aux pouvoirs publics. Ces 18 propositions doivent permettre de faire avancer la profession pour mieux répondre aux besoins de santé de demain.

Parmi les propositions, on trouve par exemple : réformer et revaloriser le statut des kinésithérapeutes salariés, développer et encourager la recherche en lien avec la kinésithérapie, ou encore mettre en place des enseignements universitaires partagés entre filières médicales et filière kinésithérapique.


Contributions écrites du Conseil National de l’Ordre des Masseurs Kinésithérapeutes à la grande conférence de la Santé

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Vétérinaires

Un arrêté vient de modifier la liste des laboratoires nationaux de référence dans le domaine de la santé publique vétérinaire et phytosanitaire.

Cet arrêté présente les laboratoires de référence par domaines de compétence pour chaque grande catégorie suivante :
– Contaminants biologiques présents dans les denrées alimentaires
– Contaminants physiques et chimiques, résidus et additifs
– Maladies animales
– OGM
– Santé des végétaux – Bactéries phytopathogènes
– Virus phytopathogènes
– Viroïdes phytopathogènes
– Champignons phytopathogènes
– Champignons sensu stricto ainsi que les organismes généralement assimilés (i. e.-Oomycètes, Plasmodiophoromycètes) – Nématodes phytopathogènes
– Insectes, acariens phytopathogènes et auxiliaires
– Plantes invasives.

Concernant les maladies animales, plus d’une quarantaine de laboratoires ont été désignés, spécialisés chacun dans une maladie. Par exemple, le Laboratoire de pathologie équine de Dozulé pour l’anémie infectieuse des équidés ou encore le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD) de Montpellier pour la fièvre catarrhale ovine (diagnostic sérologique et vecteurs).

Cette liste vient mettre à jour la précédente liste des laboratoires de référence qui datait de 2009.


Arrêté du 29 décembre 2015, JORF n° 0004 du 6 janvier 2016

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Sages-femmes

La loi de modernisation de notre système de santé permet désormais aux sages-femmes de vacciner les personnes vivant dans l’entourage d’un nouveau-né et qui ne sont pas vaccinées. Le Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) a précisé la liste des vaccinations et les conditions de sa mise en œuvre.

Visites préconceptionnelles, entretien prénatal du 4e mois, consultations de suivi de la grossesse, séances de préparation à l’accouchement… sont autant d’occasions pour les sages-femmes de s’enquérir du statut vaccinal de leurs patientes et de celui de l’entourage. Proposer à ces personnes de mettre à jour leurs vaccins permettrait de mieux protéger le nourrisson. C’est pourquoi les sages-femmes sont désormais autorisées à vacciner dans ce cadre.

Le HCSP précise tout d’abord que l’entourage est défini comme les personnes vivant sous le même toit. Les vaccins recommandés sont ceux pour la prévention de la coqueluche, des infections invasives à méningocoque C, de la rougeole et de la grippe (pour la protection des nourrissons à risque), mais aussi la varicelle. Le HCSP rappelle également les exigences que comporte la vaccination en matière de sécurité et de traçabilité pour les professionnels, avec notamment la capacité à prendre en charge un accident anaphylactique grave ou encore le report (numéro de lot du vaccin compris) dans le dossier médical du patient et dans son carnet de vaccination.


Avis HCSP du 23 octobre 2015, publié le 17 décembre 2015

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Médecins

Comme tous les ans, la cotisation ordinale est exigible au premier trimestre de l’année. Pour 2016, cette cotisation va passer de 320 à 330 euros, après avoir été à 305 euros il y a deux ans… soit une hausse sur cette période de plus de 8 %.

Pour justifier cette hausse, le Conseil national de l’Ordre des médecins avait expliqué l’année passée que plusieurs chantiers internes, nécessitant des fonds, avaient été lancés, comme l’inscription en ligne au tableau ordinal, la détection et l’évaluation des insuffisances professionnelles, la reconnaissance du rôle de l’Ordre dans la validation des acquis de l’expérience des médecins…

Pour rappel, cette cotisation est obligatoire (article L. 4122-2 du code de la santé publique). Elle est due par tous les médecins qui doivent être inscrit au tableau pour l’exercice de leur profession et comporte l’abonnement au Bulletin de l’Ordre des médecins. Son règlement peut se faire en ligne sur le site https://paiements.ordre.medecin.fr/, après création d’un espace personnel.

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Avocats

Une ordonnance du 20 août 2015, complétée récemment par un décret du 30 octobre 2015, prévoit pour tout consommateur « le droit de recourir gratuitement à un dispositif de médiation de la consommation en vue de résoudre à l’amiable le litige qui l’oppose à un professionnel ». A l’instar des entreprises, les avocats doivent donc, depuis le 1er janvier 2016, offrir à leurs clients consommateurs la possibilité de recourir à un tel dispositif en cas de litige de nature contractuelle, c’est-à-dire essentiellement en matière d’honoraires.

Ainsi, le Conseil National des Barreaux (CNB), lors d’une résolution votée les 11 et 12 décembre derniers, a décidé d’installer un médiateur national de la consommation de la profession d’avocat. Ce dernier devrait être désigné par l’assemblée générale des 22 et 23 janvier 2016. Il devra répondre à certaines conditions comme posséder des aptitudes dans le domaine de la médiation et ne pas être en situation de conflit d’intérêts, et le cas échéant le signaler. Il sera nommé pour une durée minimale de trois ans et sera rémunéré indépendamment du résultat de la médiation.

À noter : les candidatures pour devenir médiateur national de la consommation de la profession d’avocat doivent être présentées avant le 14 janvier 2016.

Ce nouveau médiateur national de la consommation de la profession d’avocat aura pour mission de trouver une solution plus rapide et moins onéreuse que la réponse judiciaire à la résolution d’un litige de nature contractuelle opposant un avocat et son client. En pratique, les consommateurs pourront déposer une demande de médiation en ligne sur un site dédié.

Notons que la médiation n’est pas une obligation pour le consommateur qui pourra toujours choisir de saisir la justice pour résoudre son conflit. À cet égard, toute clause ou convention obligeant le consommateur, en cas de litige, à recourir obligatoirement à une médiation préalablement à la saisine du juge est interdite.


CNB, communiqué du 26 décembre 2015

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Chirurgiens-dentistes

La loi de modernisation de notre système de santé a été finalement adoptée par le Parlement. Il ne reste plus qu’au Conseil constitutionnel à rendre son avis avant son entrée en vigueur. Quelles sont les mesures qui concernent spécifiquement la profession des chirurgiens-dentistes ?

Outre les mesures qui concerneront l’ensemble des professionnels de santé, telles que la généralisation du tiers payant et du dossier médical partagé, deux articles concernent plus particulièrement les dentistes.

En effet, une mesure autorise désormais cette profession à prescrire des substituts nicotiniques dans la mesure où les dentistes sont, dans leur pratique professionnelle, exposés régulièrement aux conséquences néfastes du tabagisme sur la santé de leurs patients.

Autre point de la loi de santé impactant les dentistes : la profession d’assistant dentaire sera inscrite dans le Code de la santé publique. La loi précise que cette fonction consiste à assister le chirurgien-dentiste ou le médecin exerçant dans le champ de la chirurgie dentaire dans son activité professionnelle, sous sa responsabilité et son contrôle effectif, et qui contribue aux activités de prévention et d’éducation pour la santé dans le domaine bucco-dentaire. Cet article permet, en outre, aux étudiants en chirurgie dentaire qui ont obtenu un niveau de connaissance suffisant à exercer, sur autorisation, la profession d’assistant dentaire au sein de cabinet pendant la durée de leurs études.


Loi de modernisation de notre système de santé, 17 décembre 2015

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