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Professionnels de santé

La loi de modernisation de notre système de santé a modifié les règles liées à l’exercice de plusieurs professions paramédicales.

C’est le cas par exemple du manipulateur d’électroradiologie médicale pour lesquels la surveillance d’un médecin, jusqu’alors obligatoire pour pouvoir contrôler l’exécution et intervenir immédiatement, a été supprimée. Désormais, est considérée comme exerçant la profession de manipulateur d’électroradiologie médicale toute personne, non médecin, qui exécute, sur prescription médicale et sous la responsabilité d’un médecin, des actes professionnels d’électroradiologie médicale. La loi précise également que le manipulateur radio peut intervenir sous l’autorité technique d’un radiophysicien pour les activités de physique médicale mises en œuvre au cours de la préparation ou de la réalisation des actes exposant aux rayonnements ionisants. Il peut également travailler sous l’autorité technique d’un pharmacien.

Autre profession modifiée par la loi de santé, celle d’opticien-lunetier. Davantage de prérogatives leur sont accordées, notamment l’allongement du délai de renouvellement et d’adaptation des verres correcteurs au-delà des 3 ans actuels, selon l’âge ou l’état de santé du patient. Ce principe est étendu aux lentilles correctrices (seules les corrections optiques des lentilles de contact correctrices pourront être changées par l’opticien lors d’un renouvellement). L’opticien pourra en outre réaliser, sur prescription médicale, les séances d’apprentissage à la manipulation et à la pose des lentilles. Enfin, une dérogation permet à l’opticien-lunetier de délivrer un équipement de remplacement dans le cas où le patient a perdu ou cassé ses verres correcteurs.

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Médecins

La Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) s’est penchée sur le mouvement des médecins généralistes de secteur I qui pratiquent une cotation du C à 25 euros, et dont le nombre est en progression selon cette première analyse.

Alors que plusieurs syndicats de médecins réclament une revalorisation de la consultation et que certains appellent à facturer d’autorité la consultation à 25 euros depuis début janvier, la CNAM a voulu étudier l’ampleur de ce phénomène.

En cinq semaines (du 4 janvier au 7 février 2016), le nombre de consultations avec dépassement (de 2 euros, voire plus) a en effet augmenté, particulièrement à partir de la deuxième semaine de janvier. 293 400 consultations généralistes sur les 17 millions pratiquées (c’est-à-dire moins de 2 % des actes) ont fait l’objet d’un dépassement d’au moins 2 euros sous forme de C à 25 euros ou plus, ou de cotation « DE ».

675 généralistes de secteur I de plus qu’en 2014 ont ainsi facturé un dépassement exceptionnel en 2016.

Mais le mouvement progresse : si les généralistes ayant coté un DE de 2 euros étaient 1,4 % la première semaine, ils s’élevaient à 1,8 % la deuxième semaine, à 1,9 % la troisième, 2,1 % la quatrième pour finir à 2,2 % la dernière semaine de l’analyse…

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Avocats

Un avocat était chargé de défendre les intérêts de salariés dans le cadre d’un litige qui les opposait à leur employeur. Suite à un différend sur ses honoraires, il avait adressé une lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) à ses clients pour en obtenir le paiement, puis saisi le bâtonnier de son ordre d’une demande en fixation desdits honoraires.

La question s’était alors posée de savoir si la demande de l’avocat était recevable au regard du délai dont disposent les professionnels pour agir s’agissant des biens ou des services qu’ils fournissent à des consommateurs, à savoir 2 ans.

La cour d’appel avait répondu positivement en retenant que la LRAR envoyée par l’avocat avait interrompu la prescription.

Une position invalidée par la Cour de cassation qui a estimé que la prescription de l’action des avocats pour le paiement de leurs honoraires court à compter de la date à laquelle leur mission a pris fin et qu’elle ne pouvait pas être interrompue par l’envoi d’une LRAR.

La demande d’un avocat en fixation de ses honoraires à l’encontre d’un client consommateur doit donc être formée dans le délai de 2 ans à compter de la fin de sa mission.


Cassation civile 2e, 10 décembre 2015, n° 14-25892

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Chirurgiens-dentistes

Le Conseil national publie une note indiquant la procédure à mettre en place par le chirurgien-dentiste lorsque le patient vient de changer de praticien en cours de traitement, notamment dans le cadre d’un litige.

Dans le cadre d’un litige, les expertises peuvent être longues, et certains patients ne peuvent pas rester sans soin. Ils peuvent alors choisir de consulter un autre praticien.

Si c’est le cas, le nouveau praticien ne prendra bien sûr pas à sa charge la responsabilité des précédents traitements. Mais une procédure précise doit être observée.

Le patient devra notamment informer son nouveau praticien de sa situation, dès la première consultation, et lui communiquer les éléments dont il dispose. Il doit lui transmettre également une copie de son dossier dentaire.

Quant au nouveau praticien, il devra pratiquer un examen complet pour établir l’état initial pour permettre de distinguer les actes relevant de sa responsabilité de ceux du précédent intervenant. Il peut notamment rédiger un certificat médical initial (dont le modèle est proposé à titre d’exemple par le Conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes). Le nouveau praticien doit également remplir de façon rigoureuse le dossier dentaire du patient, il doit y annexer toutes les copies d’examens complémentaires réalisés ou demandés, le schéma dentaire actualisé, les échanges de courriers, les devis, certificats et attestations établis…

Pour consulter la note : http://www.ordre-chirurgiens-dentistes.fr/

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Professionnels de santé

Dans un rapport paru mi-février, les caisses nationales d’assurance maladie (CNAM, MSA, RSI) et l’association des organismes complémentaires représentant les mutuelles (FNMF), institutions de prévoyance (CTIP) et sociétés d’assurance (FFSA), proposent des solutions techniques pour la mise en place du tiers payant.

Alors que le Conseil constitutionnel a partiellement retoqué la mesure controversée de la loi de santé qui prévoit la généralisation du tiers payant, parce que celle-ci n’est pas suffisamment encadrée sur la partie complémentaires santé, les organismes de santé ont travaillé pour mettre en place un système simple, rapide et sécurisé.

Tout d’abord, la dispense d’avance des frais se fera via des échanges de flux dématérialisés et s’appuiera sur les dispositifs existants : la carte Vitale et la facturation SESAM-Vitale.

Les patients présenteront leur carte Vitale pour bénéficier du tiers payant sur la part obligatoire et, dans un premier temps, une attestation pour la part complémentaire. A partir de juillet 2016, un téléservice intégré dans les logiciels métiers permettra aux médecins de vérifier les droits des malades.

À partir de 2017, les praticiens pourront vérifier en ligne les droits complémentaires de l’assuré grâce à un service IDB (Identification des droits des bénéficiaires). Intégré à leur logiciel lui aussi, il précisera l’éventuel reste à charge à recouvrer auprès du patient selon son contrat.

L’Assurance maladie et les complémentaires promettent de leur côté un remboursement rapide, ou au moins équivalent à ceux d’aujourd’hui, à savoir : 3,2 jours en tiers payant pour les régimes d’assurance maladie obligatoire (contre 17 jours pour les feuilles de soins papier) et 5 jours ouvrés en moyenne sur les flux dématérialisés ou 2 semaines pour un tiers payant papier pour les complémentaires.

Enfin, pour faciliter leur comptabilité, les médecins pourront équiper leur logiciel d’un système de suivi automatique des paiements (AMO et AMC).

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Masseurs-kinésithérapeutes

Le Conseil national de l’Ordre a élaboré une charte déontologique qu’elle propose de faire signer aux organismes de formation en kinésithérapie.

Cette charte doit permettre aux kinésithérapeutes de bénéficier d’une formation à des savoirs disciplinaires et basés sur les données de la science, conforme aux avis déontologiques du Conseil national.

En signant la charte, les organismes s’engagent à proposer une formation assurée par des kinésithérapeutes-formateurs remplissant les conditions légales et règlementaires d’exercice de la profession, et à mettre en œuvre une démarche qualité relevant des standards reconnus du secteur de la formation.

Ils s’obligent également à transmettre systématiquement les attestations de formation remises dans le cadre du DPC au conseil départemental de l’Ordre auprès duquel le kinésithérapeute formé est inscrit.

Les praticiens auront ainsi la possibilité de valider une ou plusieurs spécificités d’exercice qu’ils pourront faire reconnaître par leur conseil départemental de l’Ordre.

Pour signer cette charte, les responsables des organismes de formation qui le souhaitent doivent prendre contact avec l’Ordre.

Pour consulter la charte : www.ordremk.fr

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Infirmiers

Le Conseil national de l’ordre des infirmiers (ONI) avait saisi le Conseil d’État pour faire annuler une instruction de 2014 adressée aux agences régionales de santé (ARS) par la direction générale de l’offre de soins du ministère de la Santé, parce qu’elle indique que l’inscription au fichier ADELI n’est pas conditionnée par l’inscription au tableau de l’ordre des infirmiers. Il a été débouté de sa demande.

Dans cette affaire, la direction générale de l’offre de soins du ministère de la Santé avait envoyé un message électronique aux directeurs des ARS rappelant que si l’inscription au tableau est une des conditions d’exercice de la profession, c’est aux instances ordinales d’engager des poursuites contre les infirmiers qui ne respectent pas cette obligation. Et que l’inscription au fichier ADELI, qui permet de gérer les listes départementales de professions réglementées par le Code de la santé, n’étant pas conditionnée par l’inscription ordinale, les ARS pouvaient y procéder sans exiger au préalable la justification d’une inscription au tableau de l’Ordre.

Le Conseil national de l’ordre des infirmiers a demandé au Conseil d’État l’annulation de cette directive. Mais le Conseil d’État a considéré qu’effectivement les instances ordinales sont seules compétentes pour vérifier qu’un infirmier ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, non titulaire du diplôme français d’infirmier, et qui entend exercer en France, possède les compétences exigées. Et que le message litigieux, en tout état de cause, n’exclut pas que l’inscription au fichier ADELI puisse être subordonnée à une vérification de ces compétences par l’instance ordinale compétente. Il a donc débouté l’ONI de sa demande.


Conseil d’État, 3 février 2016, n° 381203

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Avocats

L’acte d’avocat consiste en un acte sous seing privé contresigné par l’avocat de chaque partie ou par l’avocat de toutes les parties.

Créé par la loi du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées, il fera son entrée à l’article 1374 du Code civil le 1er octobre 2016. Ce changement se faisant à droit constant :

« Art. 1374. – L’acte sous signature privée contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l’avocat de toutes les parties fait foi de l’écriture et de la signature des parties, tant à leur égard qu’à celui de leurs héritiers ou ayants cause.

La procédure de faux prévue par le code de procédure civile lui est applicable.

Cet acte est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi. »

Rappel : depuis mai 2015, l’acte d’avocat peut être dématérialisé par le biais de la plate-forme E-Barreau.


Article 4, ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, JO du 11

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Médecins

Pour renforcer l’attractivité de l’exercice libéral, la ministre de la Santé, Marisol Touraine, a annoncé vouloir mettre en place une protection maternité pour les femmes médecins. Cette protection serait toutefois réservée aux femmes « qui ne pratiquent pas de dépassement d’honoraires, ou bien qui se sont engagées à les limiter via un contrat d’accès aux soins ».

Cette mesure pourrait représenter plus de 3 000 € par mois pendant trois mois (en plus de l’actuelle allocation forfaitaire de 2 200 € mensuels) et concerner près de 15 000 femmes.

D’autres améliorations en faveur de la maternité ont déjà été mises en place ces dernières années. Par exemple, dans le cadre des contrats de praticiens territoriaux de médecine générale (PTMG), les femmes médecins qui s’installent dans un territoire fragile pendant deux ans, peuvent prétendre à un complément de rémunération maximal de 3 105 € bruts par mois en cas de maternité (là aussi en plus des allocations forfaitaires de 2 200 € mensuels).

C’est aussi le cas dans le cadre du statut des praticiens territoriaux de médecine ambulatoire (PTMA), où l’avantage maternité est proposé aux médecins s’installant en zone sous-dense, qu’ils soient généralistes ou spécialistes, en secteur I ou en secteur II, « à condition de modérer leurs dépassements ».

À noter : cet avantage concerne aussi les pères depuis le 1er janvier 2015, avec une aide forfaitaire proratisée sur la durée légale des 11 jours du congé de paternité (soit 1 138 € au lieu de 3 105 € au titre d’un mois de congé maternité).

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Médecins

Selon une étude récente, réalisée par le Lab e-santé avec MedPics, Stagium, l’Association nationale des étudiants en pharmacie (ANEP) et le Moniteur des pharmacies, 99 % des jeunes médecins ou des étudiants en médecine possèdent un smartphone, et 77 % une tablette. Une grande majorité d’entre eux (94 %) l’utilisent dans leur pratique professionnelle.

Le plus souvent, ils se servent des nouvelles technologies pour rechercher une information sur Internet, aller sur une application mobile de santé ou sur un réseau social.

Nombreux (70 %) sont ceux qui consultent les sites d’actualités médicales et les sites d’institutions de santé, voire les bases de données médicamenteuses (87 %).

Et ils sont près de 25 % à avoir déjà prescrit ou conseillé un objet connecté ou une appli mobile de santé. Pour eux, la santé mobile et connectée peut être porteuse de bonnes choses (59 %) et peut améliorer les relations médecins/patients (44 %, contre 12 % qui pensent au contraire que cela peut les dégrader…).

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