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Médecins

La Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM) réfléchit sur deux possibilités pour revaloriser le médecin traitant : une majoration pour les consultations complexes, et une nouvelle rémunération forfaitaire unique pour le suivi de la patientèle.

Les statistiques montrent que 92 % des patients ont déclaré un médecin traitant, et dans 93 % des cas il s’agit d’un généraliste qui prend en charge en moyenne 864 patients. Alors que des négociations ont commencé entre les syndicats de praticiens libéraux et l’Assurance maladie, la question de la valorisation financière de ce médecin traitant se pose de nouveau.

Or la CNAM vient de proposer d’étudier avec les syndicats deux options possibles.

La première concerne la rémunération à l’acte et pourrait consister à majorer les consultations longues et complexes, qui sont de plus en plus nombreuses. Il faudrait pour cela définir précisément le contenu médical, créer un mécanisme permettant la maîtrise du volume de ces consultations (10 à 15 % des actes) et revoir la nomenclature des actes qui contient déjà plusieurs majorations pour les actes longs ou complexes. Mais en mettant en place cette option, la profession abandonnerait l’idée de voir la consultation de base revalorisée dans le même temps.

Autre possibilité évoquée : revoir les rémunérations forfaitaires actuelles du médecin traitant (RMT de 40 euros pour les ALD, FMT de 5 euros par patient et par an, volet de synthèse dans le cadre de la ROSP…) en leur substituant une seule rémunération dédiée au suivi de la patientèle. Ce forfait unique pourrait s’établir selon deux éléments : les caractéristiques de la patientèle (avec des critères de pondération comme l’âge des patients, les pathologies lourdes et la précarité) et l’accompagnement du médecin dans l’organisation de sa structure (administrative, médicale et médico-sociale).

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Professionnels de santé

Institué par la loi de modernisation de notre système de santé, le Pacte territoire santé a pour objet d’améliorer l’accès aux soins de proximité sur tout le territoire. Un décret vient de préciser les modalités d’installation du Comité national qui veillera à la mise en œuvre du pacte.

Le Pacte territoire santé doit permettre de favoriser la formation et l’installation des professionnels de santé et des centres de santé, en fonction des besoins des territoires. Il doit également veiller sur l’évolution des conditions d’exercice des professionnels de santé, notamment dans le cadre des équipes de soins primaires et des communautés professionnelles. Et pour assurer la gouvernance de ce pacte, la loi ajoute qu’un comité national sera chargé d’élaborer et d’assurer le suivi de sa mise en œuvre.

Un décret vient de préciser les missions, la composition et les modalités de fonctionnement de ce Comité national. Présidé par le ministre chargé de la Santé, il rassemblera 21 membres représentant les professionnels de santé libéraux et les jeunes médecins ; 2 membres représentant les usagers ; 8 membres représentant les personnels médicaux et pharmaceutiques en formation ; 8 membres représentant les structures d’exercice coordonné et d’offreurs de soins de premier recours ; 6 membres représentant des instances régionales ; 2 membres représentant les élus locaux ; 8 membres représentant les acteurs de la formation initiale et continue ; 15 membres représentant les institutions nationales, dont les conseils ordinaux ; 6 membres des services du ministère chargé de la Santé et 6 personnalités qualifiées.

Le comité se réunira au moins deux fois par an, notamment pour émettre des propositions favorisant l’accès aux soins de proximité, pour établir un rapport annuel des actions mises en place et pour contribuer à la diffusion des outils et bonnes pratiques développés pour la promotion des soins primaires auprès des professionnels.


Décret n° 2016-314 du 16 mars 2016, JORF n° 0066 du 18

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Vétérinaires

À compter du 1er avril 2016, il sera interdit aux vétérinaires d’utiliser en traitement préventif, à titre individuel ou collectif, chez des animaux sains, des antibiotiques considérés comme critiques.

La liste des molécules concernées par cette interdiction n’est pas encore connue, elle sera précisée dans un prochain arrêté.

Le décret précise, en revanche, que ces antibiotiques critiques interdits en préventif pourront toutefois être prescrits en traitements curatifs chez les animaux présentant des symptômes de maladie, ou chez ceux qui, bien que sains, présentent une forte probabilité d’infection. Mais cette prescription devra alors respecter de nombreuses conditions :
– une suspicion de maladie à taux élevé de morbidité ou de mortalité,
– l’absence d’un autre médicament efficace ou adapté pour traiter la maladie diagnostiquée,
– la réalisation d’un examen clinique ou nécropsique,
– un contexte épidémiologique,
– une durée de traitement limitée à un mois maximum, prolongeable seulement après un nouvel examen clinique de l’animal ou du cheptel,
– l’analyse d’un échantillon prélevé sur un ou plusieurs animaux vivants ou morts afin d’identifier la souche bactérienne responsable de l’infection,
– la réalisation d’un test de sensibilité de la souche impliquée à l’antibiotique critique envisagé,
– le respect des contre-indications et des précautions d’emploi de l’antibiotique concerné.

Tous ces examens devront être conservés cinq ans pour justifier les prescriptions. Le vétérinaire ne pourra, par ailleurs, prescrire une molécule critique à usage humain que si elle figure sur la liste des substances essentielles pour les équidés, ou sur celle fixée par arrêté pour un usage précis. Le renouvellement de la délivrance de ces médicaments est interdit.


Décret n° 2016-317 du 16 mars 2016, JO du 18

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Huissiers de justice

Les modalités d’application de la nouvelle procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, notamment le montant maximal des créances pouvant en faire l’objet, ont été récemment précisées par décret. Rappelons que cette procédure, instaurée par la loi Macron du 6 août 2015, a pour objet de permettre à un huissier de justice ayant reçu l’accord du créancier et du débiteur sur le montant et les modalités du paiement d’une somme d’argent de délivrer, sans autre formalité, un titre exécutoire.

Ainsi, à compter du 1er juin 2016, le titulaire d’une créance impayée d’un montant maximum de 4 000 €, intérêts compris, pourra saisir un huissier de justice, notamment par voie électronique, en remplissant un formulaire décrivant la nature du litige et le montant des sommes impayées, accompagné des justificatifs.

Précision : cette procédure pourra être mise en œuvre pour les créances ayant une cause contractuelle ou résultant d’une obligation de caractère statutaire.

L’huissier invitera ensuite le débiteur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (LRAR), à participer à la procédure. Cette lettre devra notamment mentionner :
– le nom et l’adresse de l’huissier de justice mandaté pour mener la procédure ;
– le nom ou la dénomination sociale du créancier, son adresse ou son siège social ;
– le fondement et le montant de la somme due en principal et intérêts, en distinguant les différents éléments de la dette.

À noter : des modèles pour cette lettre et les formulaires qui l’accompagnent seront définis par arrêté.

À compter de l’envoi de cette lettre, aucun paiement ne pourra avoir lieu avant que l’huissier de justice n’ait constaté l’issue de la procédure.

Le débiteur disposera ensuite du délai d’un mois pour accepter de participer à la procédure simplifiée. S’il accepte, l’huissier lui proposera un accord sur le montant et les modalités du paiement de sa dette. Puis, une fois que l’huissier aura recueilli l’accord du créancier et du débiteur sur le montant et les modalités du paiement, il le constatera par écrit, puis il délivrera au créancier un titre exécutoire qui récapitulera les diligences effectuées. La procédure prendra ainsi fin.

Attention : l’huissier qui aura établi le titre exécutoire ne pourra pas être chargé de la mise à exécution forcée du recouvrement de la créance concernée.

À l’inverse, si le débiteur exprime son refus de participer à la procédure, garde le silence pendant le délai d’un mois ou n’est pas d’accord sur le montant ou sur les modalités de paiement proposés, la procédure de recouvrement simplifiée prendra fin. L’huissier constatera alors ce refus par un écrit. Pour recouvrer sa créance, le créancier devra donc agir en justice.

Précision : l’huissier de justice compétent pour mettre en œuvre cette procédure sera celui du ressort du tribunal de grande instance (celui du ressort de la cour d’appel à compter du 1er janvier 2017) où le débiteur a son domicile ou sa résidence. En cas de pluralité de TGI dans le département où le débiteur a son domicile ou sa résidence, l’huissier de justice compétent pourra être l’un quelconque des ressorts de ces tribunaux.


Décret n° 2016-285 du 9 mars 2016, JO du 11

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Médecins

L’Assurance maladie réfléchit sur de nouvelles pistes pour inciter les médecins à s’installer, notamment dans les zones sous-denses.

Alors que les négociations conventionnelles reprennent, l’Assurance maladie réfléchit sur les moyens à prendre pour aider les médecins, notamment au moment de leur installation. En effet, selon le Conseil National de l’Ordre des Médecins, seuls 40 % des médecins diplômés exercent encore en libéral cinq ans après leur première inscription à l’Ordre (47 % des généralistes). Et de nombreuses communes peinent aujourd’hui à trouver un successeur aux praticiens qui partent à la retraite.

L’Assurance maladie envisage par exemple la création d’un nouveau forfait, qui pourrait être accordé en fonction de l’investissement dans l’informatisation ou de l’acquisition de locaux. Ce forfait pourrait également être annuel, attribué pour le fonctionnement en fonction de besoins particuliers, ou proportionnel à l’activité, afin de sécuriser le début d’exercice. Il pourrait être proposé à toutes les spécialités ou au contraire réservé aux spécialités en tension démographique. Quant au montant, rien n’est pour le moment indiqué…

Toutes les possibilités sont donc encore ouvertes. Reste que l’Assurance maladie souhaite a priori maintenir la condition du regroupement, plus favorable à la continuité et à la coordination des soins.

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Professionnels de santé

Le Centre National des Professions de Santé (CNPS) vient de rappeler que les données de santé contenues dans les logiciels métiers des praticiens sont sensibles et que les professionnels de santé, tenus au secret médical, se doivent de garantir leur confidentialité aux patients.

Le CNPS, qui fédère un grand nombre de syndicats de professionnels de santé libéraux, vient de lancer un communiqué au sujet des modifications apportées sur les logiciels métiers.

Ces logiciels évoluent et certains opérateurs peuvent être tentés de proposer l’ajout de nouveaux logiciels ou de nouvelles fonctions, par exemple pour automatiser certains flux dans le cadre du tiers payant.

Le CNPS recommande aux professionnels libéraux d’être très vigilants et de refuser les dispositifs dans leurs logiciels métiers qui permettraient à des tiers d’accéder à leur poste de travail.

Il rappelle que les échanges de données, qui sont par ailleurs nécessaires, doivent utiliser les protocoles normés, définis entre les acteurs, et interfacés à l‘extérieur des ordinateurs des professionnels de santé.

Pour en savoir plus : www.cnps.fr

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Ostéopathes

Huit écoles d’ostéopathie, privées d’agrément par le ministère de la Santé, sont finalement autorisées à exercer pour une durée de 5 ans, après un recours devant la justice.

Dans le cadre de la réforme de la formation des ostéopathes visant notamment à harmoniser la qualité des diplômes délivrés, un décret de 2014 précisait les critères autorisant les établissements de dispenser une formation officielle en ostéopathie. Ceux-ci avaient alors jusqu’à la rentrée 2015 pour se mettre en conformité sous peine de voir leur agrément rejeté. Or, sur 37 dossiers soumis au ministère, seuls 23 avaient été jugés conformes. Plusieurs écoles recalées ont attaqué en justice cette décision et viennent d’obtenir gain de cause. C’est le cas de :
– centre d’ostéopathie ATMAN (à Valbonne-Sophia Antipolis, Alpes-Maritimes),
– l’Andrew Taylor Still Academy (ATSA) (à Limonest, près de Lyon),
– Collège ostéopathique du Pays basque (à Biarritz),
– l’école Danhier d’ostéopathie (Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis),
– l’Institut de formation supérieure en ostéopathie de Vichy,
– l’Institut d’ostéopathie de Bordeaux,
– l’Ecole européenne d’ostéopathie du campus privé d’Alsace (à Strasbourg),
– l’établissement de formation Ostéobio (à Cachan, dans le Val-de-Marne).

Ces écoles sont agréées pour une durée de 5 ans à compter du 1er septembre 2016 pour dispenser une formation en ostéopathie.


Décisions n° 2016-01 à 2016-08 du 3 mars 2016, JORF n° 0059 du 10

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Avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation

La loi Macron du 6 août 2015 a confié le soin à l’Autorité de la concurrence de formuler, auprès du ministre de la Justice, des recommandations visant à améliorer l’accès aux offices d’avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation. À ce titre, elle a pour mission d’identifier le nombre de créations d’offices nécessaires pour assurer une offre de services satisfaisante.

Précision : ses recommandations, qui seront rendues publiques au moins tous les 2 ans, devront permettre une augmentation progressive du nombre d’offices à créer, de manière à ne pas bouleverser les conditions d’activité des offices existants.

Les critères sur lesquels doivent reposer son analyse viennent d’être précisés. Ainsi, l’Autorité de la concurrence doit tout d’abord s’appuyer sur des critères permettant d’évaluer le niveau et les perspectives d’évolution de la demande, à savoir l’évolution de l’activité de la Cour de cassation et de la section du contentieux du Conseil d’État au cours des 5 dernières années ainsi que, sur cette même période, l’évolution du nombre de décisions prononcées par les juridictions du fond susceptibles de pourvoi en cassation.

Ensuite, elle doit tenir compte de critères permettant d’évaluer le niveau et les perspectives d’évolution de l’offre tels que la tendance de l’activité économique, le nombre d’offices vacants ou encore le nombre de personnes titulaires du certificat d’aptitude à la profession d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation n’exerçant pas en cette qualité.


Décret n° 2016-215 du 26 février 2016, JO du 28

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Laboratoires de biologie médicale

Les laboratoires de biologie médicale poursuivent leur démarche d’accréditation comme en témoignent les chiffres publiés par le Comité français d’accréditation (Cofrac) parus il y a quelques jours.

Le Cofrac est chargé depuis un décret de février 2015 de délivrer aux laboratoires de biologie médicale une accréditation portant sur au moins 50 % des examens de biologie médicale qu’ils pratiquent, pour que ceux-ci puissent continuer à fonctionner à compter de novembre 2016.

Selon le Cofrac, au 1er mars 2016, 615 laboratoires sont déjà accrédités (dont 192 hospitaliers), 130 sont engagés dans le processus d’accréditation, avec leur évaluation initiale déjà réalisée, et 278 demandes initiales d’accréditation ont été déposées. Pour rappel, le nombre de laboratoires s’élève au total à 1 023, dont 319 hospitaliers et 704 privés.

Une carte a même été établie pour visualiser la répartition régionale des laboratoires accrédités ou en cours d’accréditation.

Pour en savoir plus : www.cofrac.fr

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Sages-femmes

L’ARS d’Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes expérimente depuis quelques mois un dispositif de « sage-femme correspondante Samu » (SFCS) dans le pays Royannais. L’objectif : leur permettre d’intervenir dans les situations d’urgence auprès des femmes enceintes.

Pour mettre en place ce dispositif, l’ARS a réservé cette nouvelle fonction aux sages-femmes volontaires, formées à certains gestes d’urgence. Le dispositif implique donc une formation spécifique des sages-femmes acceptant d’entrer dans l’expérimentation, et l’utilisation d’un équipement dévolu à l’intervention ambulatoire d’urgence. Ces sages-femmes interviennent simultanément au déclenchement d’un moyen SMUR et sur demande de la régulation médicale.

Une rémunération forfaitaire a été mise en place, sur le fonds d’intervention régional (FIR), pour cette intervention en plus de l’acte facturé et remboursé par l’Assurance maladie. Ce forfait d’intervention de SFCS est fixé à hauteur de 115 euros.

Ce dispositif, porté par le Réseau périnatal Poitou-Charentes (RPPC), a fait l’objet d’un contrat, reposant sur un cahier des charges signé entre l’ARS, les sages-femmes libérales, le RPPC et le CH de La Rochelle qui abrite le centre 15. Pour l’instant, neuf sages-femmes ont été formées à ce dispositif, qui est reconduit pour 18 mois.

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