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Notaires : absence d’autorisation d’urbanisme et devoir d’information

Un chalet avait été acheté en mars 2011. À cette occasion, interrogé par le notaire, l’architecte chargé de la réalisation de travaux ayant fait l’objet d’un permis de construire en août 2007 et d’un permis modificatif en janvier 2010 avait remis à l’acquéreur des plans et des documents administratifs. Par ailleurs, il avait attesté que le chalet, dans sa version existante, était conforme au dernier permis de construire obtenu en 2010. Constatant que le sous-sol du chalet avait été aménagé en espace d’habitation sans autorisation d’urbanisme, l’acheteur avait assigné le vendeur sur le fondement du dol et le notaire, en paiement de dommages-intérêts, pour manquement à son devoir de conseil. Une demande de mise en cause que la Cour de cassation vient de rejeter. Les juges ont ainsi rappelé, à l’appui de leur décision que le notaire avait réclamé à l’architecte de lui fournir les permis de construire, ainsi que toutes pièces écrites, graphiques et tous plans. Qu’en outre, ce dernier lui avait indiqué par lettre qu’une visite des locaux par le service d’urbanisme lui avait permis d’obtenir le 12 mars 2010 une attestation de non-contestation de conformité des travaux, en omettant toutefois d’en préciser les limites, et mentionné que le chalet était, dans sa version existante, conforme au dernier permis de construire. Dès lors, « il ne pouvait être reproché au notaire, en présence de l’attestation précise et circonstanciée remise par l’homme de l’art, d’avoir manqué à son devoir d’information au préjudice de l’acquéreur ».


Cassation civile 3e , 5 juillet 2018, n° 17-20121

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Médico-social : notion d’heures de pédagogie directe

Dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, la durée du travail des personnels assurant des charges d’enseignement général, technique ou d’EPS se décompose en tenant compte des heures travaillées auprès des usagers, des heures de préparation et de rédaction des rapports et documents administratifs et, enfin, des heures de réunion de synthèse ou de coordination. Étant précisé que les heures de pédagogie directe ne peuvent excéder 75 % de leur temps de travail.

Des éducateurs techniques spécialisés et un éducateur sportif, qui travaillaient dans un institut médico-éducatif, avaient demandé devant les tribunaux un rappel de salaires pour heures supplémentaires au motif que les heures de pédagogie directe qu’ils effectuaient dépassaient 75 % de leur durée de travail.

En effet, ils prétendaient que les heures qu’ils consacraient à la surveillance des repas et des récréations constituaient des heures travaillées auprès des usagers et, par conséquent, des heures de pédagogie directe.

La Cour de cassation n’a pas suivi leur raisonnement. En effet, les heures travaillées auprès des usagers ne sont pas forcément des heures de pédagogie directe. Et, dans les faits, pendant les périodes de surveillance des repas ou des récréations, les salariés n’assumaient aucune charge d’enseignement. Conclusion, les heures de pédagogie directe réalisées par les salariés ne dépassaient pas 75 % de leur temps de travail et ils ne pouvaient donc pas prétendre à un rappel de salaire.


Cassation sociale, 14 février 2018, n° 16-18219

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ORL : les généralistes empêchés de prescrire des prothèses auditives ?

Jusqu’à présent, les médecins généralistes étaient habilités à prescrire des prothèses auditives, mais cela pourrait bien changer. Un avis de projet de modification propose que seuls les médecins ORL aient le droit de la primo-prescription des appareils auditifs.

Selon les syndicats d’ORL, ce projet est cohérent dans la mesure où les généralistes ne sont ni formés, ni équipés de matériels adéquats (microscope pour regarder le tympan, tympanométrie…) pour détecter les pathologies. Pour rappel, la formation initiale des ORL, dont le 3e cycle dure 6 ans, comporte en plus des enseignements anatomiques, physiologiques et chirurgicaux sur l’oreille, un semestre dédié à la pratique et à l’interprétation des explorations fonctionnelles cochléo-vestibulaires.

De leurs côtés, les syndicats de généralistes demandent au gouvernement de revoir ce projet en limitant l’obligation de prescription d’un appareillage auditif par un ORL uniquement dans certaines situations pathologiques.


Avis de projet de modification des modalités de prise en charge de dispositifs médicaux et prestations associées pour la prise en charge d’aides auditives, JO du 21 juin 2018

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Sages-femmes : rapport d’activité 2017 de l’Ordre

2017 a connu plusieurs événements importants pour la profession : le changement à la tête du Conseil national de l’Ordre, la réforme concernant l’ensemble des ordres de santé, la mise en place de nouvelles compétences pour les sages-femmes (vaccination de l’entourage de la femme enceinte, prescription de substituts nicotiniques…), la polémique sur les violences obstétricales…

C’est dans ce contexte que l’Ordre revient sur son activité dans un rapport détaillé. Il y décrit ses activités disciplinaires, son budget, ses travaux, son livre blanc pour la profession, ses outils de communication, ou encore ses actions à l’international… Il donne ainsi, par exemple, un premier bilan des maisons de naissance, ces 8 lieux expérimentaux dédiés aux naissances placés sous la responsabilité de sages-femmes, et qui ont connu environ 500 naissances au cours de l’année 2017 sans pouvoir satisfaire à toutes les demandes ; ou encore la poursuite de numérisation de la profession grâce à différents outils à destination des praticiens et des instances ordinales (messagerie sécurisée, formalités ordinales en ligne…).

Pour consulter le rapport d’activité 2017 : www.ordre-sages-femmes.fr

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Médecins : les nouvelles règles d’affichage des tarifs seront contrôlés

Un arrêté du 30 mai 2018 impose à tous les professionnels de santé d’afficher « de façon lisible et visible » sur un même support, toutes les informations tarifaires liées à une activité de prévention, de diagnostic et de soin. Il précise également que cet affichage doit se faire dans la salle d’attente et sur le lieu d’encaissement.

Il peut s’agir d’indiquer, par exemple, les tarifs du secteur conventionnel sur les plates-formes de prise de rendez-vous en ligne, le montant des actes non remboursés par la Sécurité sociale, l’établissement de devis obligatoires pour les dépassements d’honoraire supérieurs à 70 €…

À partir de septembre, les praticiens seront susceptibles d’être contrôlés par la DGCCRF.

Celle-ci précise que les contrôles seront, dans un premier temps, pédagogiques pendant quelques mois, puis des sanctions seront appliquées en cas de manquements (amende administrative qui peut aller jusqu’à 3 000 € à la 2e visite du contrôleur).


Arrêté du 30 mai 2018, JO du 8 juin

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Maraîchers : les impacts du réchauffement climatique sur la production de légumes

Si les climatosceptiques sont de plus en plus rares, encore peu d’actions d’envergure destinées à contrer le réchauffement climatique ont été menées ou annoncées dans le monde. Raison pour laquelle, régulièrement, des scientifiques publient des articles ou des études mesurant les impacts de cette inaction. L’une des dernières en date est celle de l’Académie américaine des sciences (PNAS). Baptisée « Effect of environmental changes on vegetable and legume yields and nutritional quality », elle réunit les résultats d’autres études, publiées entre 1975 et 2016, portant sur les effets de l’augmentation de la température ambiante, de la concentration du dioxyde de carbone et de la raréfaction de l’eau sur la production des légumes.

Une baisse de 31,5 % des récoltes

Dans l’hypothèse, malheureusement probable, où la température moyenne mondiale continuerait sa progression continue et augmenterait ainsi de 4° C à l’horizon 2100, l’humanité pourrait faire face à une baisse de 31,5 % des rendements en matière de production de légumes ! Des légumes qui, en raison de leurs qualités nutritives, jouent un rôle crucial dans le maintien de l’équilibre alimentaire et la santé des hommes. Aussi, pour limiter les effets d’une telle perte de productivité, les auteurs de l’étude appellent les États à soutenir une agriculture apte à mieux résister à ces changements climatiques.

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Professionnels du chiffre et du droit : le rapport annuel 2017 de Tracfin

Le service Tracfin, cellule française de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, a publié récemment son rapport annuel d’activité pour 2017. Un rapport qui révèle que ce service du ministère des Finances a reçu, l’année dernière, 68 661 déclarations de soupçon, soit une progression de 10 % par rapport à 2016 et de 59 % par rapport à 2015. Ce qui lui a permis de réaliser au bout du compte 12 518 enquêtes.

Globalement, ce sont les professionnels du secteur financier (banques, établissements de paiement, assureurs, conseillers en investissement financier…) qui ont le plus contribué : 93 % des déclarations de soupçon ont émané de ces professions. Sachant que les déclarations de soupçon des professionnels du secteur non financier ont progressé en 2017 (+23,4 %). Cette progression vient d’une hausse du nombre de déclarations en provenance des notaires (+34,2 %) et des casinos (+54,6 %). La hausse a également été sensible pour les professionnels de l’immobilier (+111,9 %) et pour les huissiers de justice (+49,3 %).

Les professionnels du secteur non financier s’impliquent davantage

Dans le détail, les notaires ont transmis à Tracfin 1 401 déclarations de soupçon l’année dernière. Une nette progression par rapport aux années précédentes puisque la profession plafonnait habituellement autour des 1 000 déclarations. Cette profession conserve ainsi sa place de premier contributeur dans le secteur des professions non financières. Toutefois, Tracfin incite le notariat à améliorer la qualité de l’analyse des soupçons transmis.

S’agissant des huissiers de justice, même si leur contribution reste faible (109 déclarations en 2017), Tracfin observe une progression constante des déclarations de soupçon, tenant à l’implication de la Chambre nationale des huissiers de justice.

Les avocats, quant à eux, n’ont adressé aucune déclaration de soupçon à Tracfin en 2017. Selon le rapport, ce phénomène s’explique par le fait que les avocats sont susceptibles d’intervenir dans des opérations particulièrement complexes entrant dans le champ des activités financières, immobilières ou fiduciaires, au cœur de la lutte contre le blanchiment sur le territoire national.

Enfin, les professionnels du chiffre ont contribué l’année dernière à hauteur de 665 déclarations de soupçon, soit une progression de 16 % par rapport à 2016. À noter que sur ce nombre, 514 déclarations ont émané des experts-comptables et 151 des commissaires aux comptes. Un différentiel qui provient du fait que l’Ordre des experts-comptables a mis en place des actions spécifiques pour sensibiliser et former ces professionnels aux procédures liées à Tracfin.


Rapport annuel d’activité de Tracfin pour 2017

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Masseurs-kinésithérapeutes : la cartographie des praticiens est en ligne

Cet outil de cartographie professionnelle a été élaboré à partir des données actualisées du tableau des praticiens inscrits à l’ordre, donnant ainsi une vision très exacte de la démographie des professionnels. Il permet notamment aux usagers de géolocaliser les praticiens les plus proches de leur domicile. La recherche s’effectue par adresse, code postal ou nom de commune, et permet aussi d’afficher certaines thématiques sur la carte (répartition des kinésithérapeutes par statut, densité kinésithérapeutes, cabinets de médecins généralistes…). Il est également possible d’enregistrer ses requêtes.

La carte devrait être mise à jour en permanence. Actuellement, 86 833 masseurs-kinésithérapeutes sont inscrits au tableau de l’Ordre, avec une parité parfaite entre hommes et femmes. 15 % des masseurs-kinésithérapeutes exercent en tant que salarié, 85 % à titre libéral.

Pour accéder à la carte : cartographie.ordremk.fr

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Sport : responsabilité d’une association en cas d’accident

Une récente décision de justice illustre la responsabilité des associations sportives en cas d’accident.

Dans cette affaire, un club d’escalade utilisait un mur artificiel situé dans une salle communale. Il le mettait également à la disposition d’étudiants qui ne comptaient pas au nombre de ses adhérents, mais qui étaient membres d’une association sportive universitaire.

Alors qu’il descendait une voie d’escalade et qu’il était assuré au sol par un de ses amis, un grimpeur avait été victime d’une chute. Devenu paraplégique, il avait poursuivi le club d’escalade en paiement de dommages-intérêts.

Il a obtenu gain de cause, les juges ayant retenu la responsabilité du club sportif au motif que son moniteur ne s’était pas assuré des compétences des 2 étudiants en matière d’escalade. En effet, ils avaient pu utiliser le mur artificiel « sans que leur aptitude à le faire en toute sécurité ait été vérifiée, le moniteur s’étant satisfait de ce qu’ils n’avaient pas donné suite à sa proposition de formation ». Or, pour les juges, la chute du grimpeur était entièrement due à ce manquement du moniteur qui, s’il avait pris le temps de s’informer sur la connaissance réelle des 2 étudiants en matière d’escalade, se serait rendu compte de l’inexpérience de celui qui assurait son camarade et du défaut de coordination des 2 hommes.


Cassation civile 1re, 7 mars 2018, n° 16-28310

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Médecins : des précisions sur la mention « non substituable » d’une ordonnance

Dans cette affaire, une Caisse primaire d’assurance maladie réalisant un contrôle d’activité avait donné une pénalité de 1 500 € à un médecin généraliste pour « recours abusif » à la mention non substituable sur ses ordonnances. Celui-ci avait, en effet, réalisé 366 prescriptions de ce type pour 159 de ses patients. Le médecin avait alors attaqué la décision devant le tribunal administratif de Sécurité sociale (TASS) qui, s’appuyant sur le principe de liberté de prescription, donnait raison au généraliste. Il indiquait également que de simples indications statistiques ne pouvaient démontrer à elles seules le caractère « abusif ». La CPAM s’est donc pourvue en cassation, et cette dernière lui a donné raison.

Pour la Cour de cassation, le recours à une prescription assortie de la mention « non substituable » doit être dûment justifié par le médecin prescripteur lui-même. Les médecins sont, en effet, tenus « dans tous leurs actes et prescriptions d’observer la plus stricte économie compatible avec la qualité, la sécurité et l’efficacité des soins ». Pour elle, c’est au médecin de prouver que sa prescription est justifiée, et non à la caisse de prouver qu’elle n’est pas justifiée. La Cour de cassation condamne donc le médecin à payer à la CPAM la somme de 3 000 €…

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