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Professionnels de santé : un service pour bien facturer

Pour faciliter et améliorer la qualité de facturation des professionnels de santé, notamment lorsqu’ils se déplacent à domicile, un téléservice a été mis en place par la Caisse nationale de l’Assurance Maladie (Cnam). Grâce à ce système, ils peuvent connaître immédiatement la situation administrative de leurs patients et consulter leurs droits au moment de la consultation, directement auprès des organismes assurant leur protection maladie. Ils savent ainsi par exemple s’ils bénéficient d’une Aide au paiement d’une complémentaire santé (ACS), une Couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C), une aide médicale de l’État (AME)… Ce qui les renseigne sur leur situation vis-à-vis du tiers payant et leur permettent ainsi d’adapter leur facturation.

À noter : les demandes des professionnels de santé sont réorientées vers les systèmes d’information de ces régimes ou mutuelles. Il leur suffit de s’identifier avec un identifiant/mot de passe et d’effectuer leur demande en ligne par saisie du NIR.

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Éleveurs d’équidés : visites sanitaires obligatoires

Déjà en place dans les élevages bovins, porcins, ovins, caprins, apicoles et avicoles, le dispositif des visites sanitaires obligatoires sera étendu à la filière équine à compter du 1er janvier 2019.

Rappelons que ces visites, conduites sur place par un vétérinaire en présence de l’exploitant, ont notamment pour objet de sensibiliser les éleveurs à la santé publique vétérinaire ainsi qu’aux moyens d’améliorer le niveau de maîtrise des risques sanitaires de leur exploitation et de recueillir un certain nombre de données et d’informations sur la gestion de ces risques dans les exploitations.

Leur coût est pris en charge par l’État pour un montant de 8 ou 4 actes médicaux vétérinaires (16 ou 8 pour les élevages apicoles), selon que les visites seront effectuées à un rythme biennal ou annuel.

À noter : le rythme de ces visites (vraisemblablement biennal), les catégories d’élevage concernées, la thématique retenue pour chaque campagne de visite sanitaire ainsi que les modalités d’organisation et de réalisation de chaque campagne de visite sanitaire sont précisés par le ministère de l’Agriculture.


Arrêté du 19 septembre 2018, JO du 26

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Huissiers de justice : lancement d’un nouvel institut de formation

La Chambre Nationale des Huissiers de Justice vient d’inaugurer son nouvel Institut National de formation des Huissiers de Justice (INHJ). Un nouvel institut qui s’accompagne d’un dispositif pédagogique renouvelé : un programme complet de préparation à l’examen professionnel associant des modules de formation ainsi que deux journées par mois en « présentiel » et une journée en apprentissage à distance. Sachant que des conférences et des webinaires viennent compléter le dispositif. En outre, une clinique (en ligne) du droit des huissiers de justice a été créée. Son but étant de permettre aux particuliers de soumettre des questions qui seront traitées par les stagiaires sous la responsabilité d’un huissier de justice.

Par ailleurs, pour se préparer à l’arrivée de la nouvelle profession de commissaire de justice au 1er juillet 2022 (fusion de la profession de commissaire-priseur et d’huissier de justice), les stagiaires en deuxième année suivront une formation spécifique permettant d’acquérir la qualification de commissaire de justice dès l’obtention de leur examen professionnel.

À noter : les commissaires-priseurs et les huissiers de justice ayant suivi cette formation spécifique (sans dispense) deviendront commissaires de justice le 1er juillet 2022.


Chambre nationale des huissiers de justice

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Cultes : exonération de taxe d’habitation

La taxe d’habitation est due pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les associations dès lors qu’ils ne sont pas retenus pour l’établissement de la cotisation foncière des entreprises. Des locaux affectés exclusivement à l’exercice d’un culte peuvent toutefois bénéficier d’une exonération de taxe d’habitation sous réserve qu’ils soient ouverts au public. Les locaux n’étant ainsi pas occupés à titre privatif.

Dans une affaire récente, une association cultuelle était propriétaire de locaux pour lesquels elle avait été soumise à la taxe d’habitation. Une imposition qu’elle avait contestée. Selon elle, ces locaux étaient affectés exclusivement à l’exercice d’un culte puisque s’y déroulaient des cours d’initiation aux enseignements spirituels, des exercices de piété, des cérémonies spirituelles, des conférences, des réunions et d’autres activités liées au culte.

Seulement, pour le Conseil d’État, ces éléments ne permettaient pas de savoir si l’exercice du culte était public, c’est-à-dire si l’accès aux locaux était ouvert à d’autres personnes que celles membres de l’association. En conséquence, les locaux, bien qu’affectés exclusivement à l’exercice d’un culte, devaient néanmoins être regardés comme occupés à titre privatif. L’association ne pouvait donc pas bénéficier de l’exonération de taxe d’habitation.


Conseil d’État, 26 juillet 2018, n° 403389

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Masseurs-kinésithérapeutes : l’affichage obligatoire dans les cabinets

Cet affichage peut se faire soit dans la salle d’attente, soit dans la salle de soins.

Pour les praticiens qui sont conventionnés et qui proposent des prestations ne correspondant pas directement à une prestation de soins, ils doivent également afficher la liste des prestations proposées et le prix de chacune d’elles de façon lisible et visible (cours de gymnastique, actes de bien-être, etc.).

Le défaut d’affichage peut être sanctionné par une amende, après avertissement des agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

En revanche, le défaut d’apposition d’une affiche relative à l’interdiction de fumer dans la salle d’attente donne lieu à une amende dès la première constatation du manquement.

Pour aider les masseurs-kinésithérapeutes à bien respecter leur obligation en matière d’affichage, la Fédération françaises des masseurs-kinésithérapeutes met à leur disposition un modèle d’affiche à télécharger gratuitement : http://www.smkrp.org/.

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Maraîchers : interdiction de l’usage de produits à base de métam-sodium

La survenue récente, dans les départements du Maine-et-Loire et du Finistère, de plusieurs cas d’intoxication de personnes (des employés agricoles et des riverains des exploitations concernées) à la suite de traitements phytosanitaires réalisés avec des produits contenant du métam ou du métam-sodium a conduit les pouvoirs publics à suspendre l’utilisation de cette substance sur tout le territoire national jusqu’au 31 janvier 2019.

Dans la foulée, l’Anses (l’Agence nationale de sécurité sanitaire) a été appelée à réexaminer les autorisations de mise sur le marché des produits contenant du métam-sodium en France. Après réévaluation, elle a conclu que cette substance « représente un risque pour la santé humaine et l’environnement ». D’autant plus que, selon l’Agence, elle nécessite d’être utilisée en grande quantité pour agir efficacement, soit de 300 à 1 200 litres à l’hectare. Du coup, elle a décidé de retirer les autorisations de mise sur le marché de tous les produits à base de métam-sodium.

Maraîchers et horticulteurs vont donc devoir se passer de ce produit. Ce qui les inquiète beaucoup dans la mesure où il constitue, aux dires du syndicat des maraîchers nantais, « l’une des meilleures solutions techniques lorsqu’il est mis en œuvre dans des conditions adaptées » et qu’aucune alternative ne peut remplacer efficacement la molécule désormais interdite. La production de légumes devrait donc en pâtir…

Rappel : le métam-sodium est utilisé dans les cultures maraîchères (mâche, carottes, tomates, poireaux, asperges, radis…) et en horticulture pour désinfecter les sols avant mise en culture. Agissant sur les champignons, les insectes et les vers, il peut entraîner des effets irritants pour la peau, les voies respiratoires et les yeux.


Arrêté du 25 octobre 2018, JO du 26

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Architectes : rupture d’un contrat de maîtrise d’œuvre

Une SCI avait confié à un architecte une mission de maîtrise d’œuvre portant sur l’extension d’une galerie marchande. Au cours de cette mission, un litige était survenu entre la SCI et l’architecte sur la réévaluation du montant des travaux et, par voie de conséquence, sur la hausse des honoraires de l’architecte.

Finalement, la SCI avait notifié à l’architecte, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’interruption de sa mission et son souhait de mettre fin au contrat qui les liait, en lui indiquant qu’elle lui paierait le solde restant dû pour les prestations exécutées ou commencées.

Mais l’architecte avait alors réclamé à la SCI le versement de dommages-intérêts pour résiliation abusive du contrat de maîtrise d’œuvre. Ce que la SCI avait contesté, estimant avoir respecté les termes de l’article 6.1 du contrat relatif à l’interruption de la mission de l’architecte.

L’affaire portée en justice, la Cour d’appel de Bordeaux, suivie par la Cour de cassation, ont donné tort à la SCI. Selon les juges, le terme « interruption » du contrat visait un arrêt provisoire des relations contractuelles et impliquait une reprise. Or, en l’espèce, cette reprise n’était pas possible puisque la SCI avait confié la mission de maîtrise d’œuvre à un autre architecte. En outre, le fait qu’un article 6.2 visant la résiliation pour faute était inséré dans l’article 6 intitulé « Interruption du contrat » ne permettait pas de considérer que l’interruption était équivalente à une résiliation. Ainsi, aucun article du contrat ne permettait d’y mettre fin, sans motif, à la seule initiative de la SCI. Cette dernière a donc été condamnée à réparer le préjudice subi par l’architecte en lui versant des dommages-intérêts.


Cassation civile 3e, 12 juillet 2018, n° 16-27686

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Aide à la personne : un nouveau cahier des charges pour les associations agréées

Les associations qui exercent des activités de services à la personne auprès d’un public fragile doivent obtenir un agrément. Sont concernées, par exemple, les activités de garde et d’accompagnement d’enfants de moins de 3 ans, ainsi que l’assistance dans les actes de la vie quotidienne des personnes âgées ou handicapées si elle est réalisée en mode mandataire.

Ces associations sont soumises à un nouveau cahier des charges en remplacement de celui qui était fixé par un arrêté du 26 décembre 2011.

Elles doivent désormais vérifier, en demandant la présentation d’un extrait de casier judiciaire (bulletin n° 3), que l’intervenant n’a pas été condamné, notamment pour atteinte volontaire à la vie, atteinte à l’intégrité physique et psychique des personnes, agression sexuelle, délaissement de mineurs ou mise en péril de mineurs. Si une condamnation est incompatible avec l’emploi auquel il prétend, l’association ne doit pas faire appel à lui.


Arrêté du 1er octobre 2018, JO du 5

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Pharmaciens : création de la Société Française des Sciences Pharmaceutiques Officinales

La profession de pharmacien d’officine a beaucoup évolué avec les nombreuses expérimentations et décrets pris ces dernières années. Pour promouvoir ces différentes facettes, une société savante pharmaceutique a été créée. La SFSPO s’efforcera de promouvoir et de valoriser les intérêts collectifs de ses membres pour que leurs compétences soient reconnues dans les domaines de la santé publique.

Elle souhaite devenir une référence dans la mise en place de recommandations et de bonnes pratiques, et sera attentive à ce que ses recommandations soient applicables au quotidien dans les officines.

La SFSPO souhaite également agir pour la coordination et la complémentarité, dans les domaines de l’ambulatoire, de l’organisation des soins de premiers recours, notamment les soins non-programmés non-urgents et dans toute élaboration de projet conjoint pour un parcours de soin sécurisé des patients.

Pour en savoir plus : www.sfspo.org

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Éleveurs de porcs : prévention de la peste porcine africaine

Les mesures de prévention et de surveillance prises par les pouvoirs publics afin d’éviter l’introduction en France du virus de la peste porcine africaine sont généralisées. En effet, outre les élevages de porcs implantés dans certaines communes des départements des Ardennes, de la Meurthe-et-Moselle et de la Meuse situées à proximité de la zone infectée de la Belgique (périmètre d’intervention) − qui étaient déjà soumis à des mesures strictes de biosécurité −, ce sont désormais toutes les exploitations détentrices de suidés en France qui sont tenues d’appliquer un certain nombre de règles en matière de :

– gestion des flux de véhicules, de matériels, de personnes et d’animaux sur le site d’exploitation ;

– alimentation des porcs ;

– nettoyage, désinfection et vide sanitaire des bâtiments, parcs et enclos ;

– lutte contre les nuisibles ;

– gestion des cadavres de suidés.

Et attention, en cas de non-respect de ces règles, le préfet pourra prendre des sanctions telles que l’interdiction de toute introduction ou de toute sortie de porcs de l’exploitation, le confinement voire l’abattage des animaux, la réalisation d’un vide sanitaire complet du site d’exploitation ou toute autre mesure technique qu’il juge appropriée.

À noter : à compter du 1er janvier 2020, chaque élevage de porcs devra être doté d’un plan de biosécurité détaillant l’organisation des bâtiments, parcs ou enclos où sont élevés et où circulent les animaux. Ce plan devra définir notamment les règles de circulation, de gestion des flux (animaux, personnes, matériel, intrants, cadavres, produits et sous-produits animaux) dans l’exploitation et de nettoyage-désinfection des différents espaces d’élevage. Il devra également contenir la liste tenue à jour des fournisseurs réguliers de l’exploitation et celle des personnes qui y travaillent ainsi que le nom des vétérinaires et du référent en charge de la biosécurité dans l’exploitation. Et à compter du 1er janvier 2021, les élevages de porcs devront mettre en place un système de protection permettant d’éviter tout contact direct entre les porcs détenus dans l’exploitation et les sangliers sauvages.


Arrêté du 16 octobre 2018, JO du 17

Arrêté du 19 octobre 2018, JO du 20

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