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Sport : assiette forfaitaire de calcul des cotisations

Les cotisations sociales prélevées sur les rémunérations des salariés associatifs sont généralement calculées en fonction du montant du salaire réellement perçu. Toutefois, pour certains salariés, ces cotisations sont calculées sur la base d’une assiette forfaitaire inférieure à leur rémunération et fixée par un arrêté. C’est le cas notamment pour les personnes qui exercent une activité rémunérée, liée à l’enseignement et à la pratique d’un sport, dans le cadre d’une association agréée de jeunesse ou d’éducation populaire.

Dans une affaire récente, un club de football avait appliqué cette assiette forfaitaire pour calculer les cotisations sociales dues sur les gratifications versées à des jeunes joueurs en préformation dans son centre de formation. À la suite d’un contrôle, l’Urssaf avait indiqué à l’association que cette pratique n’était pas conforme au droit et qu’elle devait donc cesser. N’étant pas d’accord, l’association avait contesté cette décision devant les tribunaux.

Or la Cour de cassation a confirmé la position de l’Urssaf. En effet, l’association accueillait, dans son centre de formation, des jeunes de moins de 16 ans qui suivaient une scolarité obligatoire aménagée tout en bénéficiant d’entraînements sportifs réguliers. Pour les juges, il s’agissait donc d’élèves suivant un stage de formation professionnelle et non pas de personnes exerçant une activité rémunérée, liée à l’enseignement et à la pratique d’un sport, dans le cadre d’une association agréée de jeunesse ou d’éducation populaire. Dès lors, l’association ne pouvait pas se baser sur une assiette forfaitaire pour calculer les cotisations sociales dues sur leurs gratifications.


Cassation civile 2e, 20 décembre 2018, n° 17-26921

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Professionnels de santé : fin de l’obligation vaccinale du BCG pour les praticiens

Suite à deux avis du Haut Conseil de la santé publique et d’un avis de la Haute autorité de santé, et compte tenu de l’évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques, il a été décidé de suspendre pour certaines activités et professions la vaccination par le vaccin antituberculeux BCG jusqu’alors obligatoire.

Sont ainsi concernés : les étudiants en médecine, chirurgie dentaire et en pharmacie ainsi que les étudiants sages-femmes et les personnes inscrites dans les écoles et établissements préparant aux professions de caractère sanitaire (dont aides-soignants et infirmiers) et aux professions de caractère social.

Les personnes qui exercent une activité professionnelle dans les établissements d’accueil des enfants de moins de 6 ans, les assistantes maternelles, les personnels qui exercent une activité dans les laboratoires d’analyse de biologie médicale, les personnes des établissements pénitentiaires ainsi que le personnel soignant et les sapeurs-pompiers sont aussi concernés par la fin de l’obligation.


Décret n° 2019-149 du 27 février 2019, JO du 1er mars

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Sport : libre accès aux activités sportives

Dans une affaire récente, la Fédération française de savate, boxe française et disciplines associées (FFSBFDA) avait exclu de toute compétition, pendant 6 mois, une athlète qui avait participé, sans son autorisation, à une compétition organisée par une autre fédération de boxe pieds-poings.

Cette sanction avait été prononcée sur la base de l’article 13.4 du règlement intérieur de la fédération selon lequel un sportif qui participe aux compétitions organisées par la FFSBFDA doit demander une autorisation avant de concourir, dans le cadre d’une compétition organisée par une autre fédération, pour un titre dans une autre forme de boxe pieds-poings.

La boxeuse, licenciée de la FFSBFDA, avait contesté sa sanction devant les tribunaux. Elle avait également demandé la suppression de cet article du règlement de la fédération dans la mesure où il porte atteinte au principe du libre accès aux activités sportives pour tous garanti par le Code du sport.

Pour la cour d’appel, les atteintes que l’article 13.4 du règlement portent au principe du libre accès aux activités sportives pour tous étaient justifiées car la fédération devait protéger la santé de ses licenciés et veiller au bon déroulement de ses compétitions.

Une vision que n’a pas partagée le Conseil d’État : pour lui, le fait pour une fédération sportive de soumettre à une autorisation préalable la participation d’un de ses membres à une compétition ou une manifestation organisée par une autre fédération porte une atteinte excessive au principe de libre accès aux activités sportives.


Conseil d’État, 28 novembre 2018, n° 410974

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Éleveurs : pas de label bio en cas d’abattage sans étourdissement !

On se souvient qu’en 2017 la Cour administrative d’appel de Versailles, saisie par l’association Œuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs (OABA), avait interrogé la justice européenne pour savoir si la réglementation européenne autorise ou non la délivrance du label européen « Agriculture biologique » à des viandes provenant d’animaux abattus selon un mode rituel, c’est-à-dire sans étourdissement préalable.

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) vient de se prononcer. Elle a d’abord souligné que la législation européenne sur l’étiquetage des produits biologiques marque la « volonté d’assurer un niveau élevé de bien-être animal dans le cadre de ce mode de production ». Ensuite, les juges européens ont rappelé l’existence d’études scientifiques ayant établi que l’étourdissement constitue la technique qui porte le moins atteinte au bien-être animal au moment de l’abattage. Et ils ont estimé que l’abattage sans étourdissement préalable, autorisé à titre dérogatoire dans l’Union européenne, « ne permet pas de réduire au minimum les souffrances de l’animal ».

Par conséquent, la CJUE a considéré que l’apposition du label bio européen sur des produits issus d’animaux abattus sans étourdissement préalable n’est pas autorisée par la réglementation européenne.

Précision : dans la mesure où il s’agissait d’une question préjudicielle posée à la CJUE sur l’interprétation d’une réglementation européenne, il reviendra à la juridiction ayant saisi la CJUE, en l’occurrence la Cour administrative d’appel de Versailles, de rendre un jugement final, et ce conformément à la décision de la Cour européenne.


Communiqué de presse de la Cour de justice de l’Union européenne du 26 février 2019

Cour de Justice de l’Union européenne, 26 février 2019, affaire C-497/17

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Professionnels de santé : exonération de CET en cas d’installation dans un désert médical

Les collectivités territoriales peuvent instaurer, par délibération, une exonération temporaire de la cotisation foncière des entreprises (CFE) dont elles bénéficient, et donc de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), en faveur des médecins et auxiliaires médicaux qui s’installent ou se regroupent dans une commune de moins de 2 000 habitants ou située dans une zone de revitalisation rurale (ZRR). Sont visés les professionnels de santé exerçant leur activité à titre libéral, soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Concrètement, outre les médecins, peuvent bénéficier de cet avantage fiscal notamment les chirurgiens-dentistes, les infirmiers, les masseurs-kinésithérapeutes, les orthophonistes, les orthoptistes et les diététiciens.

Rappel : la CFE et la CVAE forment les deux composantes de la contribution économique territoriale (CET).

Afin de lutter contre les déserts médiaux, la loi de finances pour 2019 a légalisé la position administrative qui prévoit la possibilité d’étendre cette exonération à ces mêmes praticiens lorsqu’ils s’installent ou se regroupent sur un site distinct de leur lieu d’exercice principal. Un cabinet secondaire qui doit être ouvert dans une commune répondant aux critères précités ou caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins.

En pratique, cette nouvelle exonération pourra concerner les impositions établies au titre de 2020 si une délibération est prise par la commune avant le 1er octobre 2019. Sachant que les professionnels de santé peuvent en bénéficier à compter de la 1re année qui suit celle de leur installation, soit en N+1, à condition qu’ils en fassent la demande dans une déclaration n° 1447 C souscrite avant le 1er janvier N+1. Par exemple, un praticien doit souscrire une déclaration relative à son installation en 2019 au plus tard le 31 décembre 2019 pour l’établissement de la CFE en 2020.

À noter : les exonérations précitées sont soumises au plafond des aides de minimis, fixé à 200 000 € sur une période glissante de 3 exercices fiscaux.


Art. 173, loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, JO du 30

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Culture : limitation du crédit d’impôt spectacles vivants

Les associations soumises à l’impôt sur les sociétés qui exercent l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’un crédit d’impôt. Un avantage notamment subordonné à l’obtention d’un agrément provisoire, puis définitif. Jusqu’à présent, le crédit d’impôt était octroyé au titre des dépenses de création, d’exploitation et de numérisation d’un spectacle vivant musical ou de variétés.

Pour les demandes d’agrément provisoire déposées à compter du 1er janvier 2019, le dispositif ne bénéficie plus qu’aux seuls spectacles musicaux. Des spectacles qui doivent comprendre au moins 4 représentations, dans au moins 3 lieux différents dont la jauge respecte une certaine capacité qui sera précisée ultérieurement par décret. Quant aux coûts de création, ils doivent toujours majoritairement être engagés en France. Enfin, seules les dépenses réalisées avant le 31 décembre 2022 ouvrent droit à l’avantage fiscal.


Art. 144 et 147, loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, JO du 30

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Pharmaciens et médecins invités à donner leur avis

Pour rappel, le projet de loi « Ma Santé 2022 » vise à transformer notre système de santé, et aborde notamment 3 grands chapitres : la formation ; l’organisation de l’offre de soins dans les territoires ; le numérique en santé et la télémédecine.

Alors que le Gouvernement a initié un grand débat national, qui se déroule jusqu’au 15 mars, sans aborder le thème de la santé, l’Ordre des médecins et celui des pharmaciens ont souhaité inviter leurs praticiens à s’exprimer sur le système de santé, leur exercice professionnel, sur les messages qu’ils souhaitent porter en tant que professionnel de santé…

Pour participer au débat, il leur suffit de se connecter à leur espace personnel sur le site de leur Ordre. Et de répondre à un questionnaire en ligne pour recueillir leur perception sur un certain nombre de sujets.

Les praticiens ont jusqu’au 15 mars pour participer.

Pour accéder au questionnaire de l’Ordre des pharmaciens : www.ordre.pharmacien.fr

Pour accéder au questionnaire de l’Ordre des médecins : www.conseil-national.medecin.fr

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Aviculteurs : production d’œufs issus d’élevages alternatifs

L’année 2018 a marqué un tournant pour la filière œufs : plus de la moitié des œufs (51,8 %) vendus l’an dernier en grande surface ont été issus d’élevages « alternatifs », c’est-à-dire d’élevages au sol (volailles en poulailler, mais pouvant gambader librement à l’intérieur), d’élevages en plein air (accès à un parcours extérieur) ou d’élevages bio.

Cette évolution du mode de consommation profite aux producteurs qui ont pu bénéficier ainsi de prix plus élevés (+3,5 %). Elle s’inscrit dans le cadre de l’engagement, pris par les professionnels de la filière œufs, de porter la part des poules pondeuses élevées selon un mode alternatif à plus de 50 % d’ici à 2022. Ce qui implique de faire passer 9 millions de poules élevées actuellement en cage vers un mode de production alternatif. Un objectif ambitieux qui, selon le CNPO (Comité national pour la promotion de l’œuf), nécessite au moins 277 millions d’euros d’investissements.

Précision : à horizon 2022, les filières sous signes officiels de qualité ont également leurs propres objectifs, à savoir augmentation de 50 % du nombre de poules pondeuses bio (objectif : 3,5 millions à 5,2 millions de poules pondeuses bio) et hausse de 20 % du nombre de poules pondeuses Label Rouge (objectif : 2,5 millions à 3 millions de poules pondeuses Label Rouge).

Revers de la médaille, cette transition vers l’alternatif obligera nombre de producteurs conventionnels (poules en cage) à transformer leur élevage. Or la conversion d’un élevage nécessite de lourds investissements que certains seront dans l’incapacité de financer, en particulier ceux qui ont investi récemment pour mettre leurs cages aux normes. La profession n’a pas manqué d’alerter les pouvoirs publics sur ce point.

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Architectes : déclaration des formations d’ici fin mars

Les architectes doivent, avant le 31 mars 2019, déclarer sur le site de l’Ordre (espace « Mon compte ») les formations qu’ils ont suivies au cours de l’année 2018. Une déclaration qui doit être effectuée avant le 31 mars 2019.

Ils sont ainsi invités à déclarer les formations « structurées » (délivrées par des organismes de formation agréés) et les formations « complémentaires » (colloques, congrès, conférences, journées professionnelles, animations de colloques ou de formations, dispense d’enseignement…) auxquelles ils ont participé l’an dernier.

Pour rappel, l’obligation de formation continue est de 20 heures par an (6 h de formations structurées et 14 h de formations complémentaires) ou de 60 heures tous les 3 ans (18 h de formations structurées et 42 h de formations complémentaires).

À noter : les architectes qui ne sont pas à jour de leur obligation et dont la période triennale de formation se termine en 2019 ont jusqu’au 31 mars 2020 pour cumuler les 60 heures de formations obligatoires.

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Insertion : aide au poste pour les structures d’insertion par l’activité économique

Les structures d’insertion par l’activité économique ont pour objectif de favoriser l’insertion de personnes sans emploi qui rencontrent, en raison, par exemple, de leur âge ou de la précarité de leur situation, des difficultés sociales et professionnelles.

Afin de mener à bien cette mission, elles reçoivent de l’État une contribution financière dénommée « aide au poste ». En 2019, le gouvernement prévoit ainsi le financement de 76 000 postes en équivalent temps plein, soit 5 000 de plus que l’année dernière.

Pour chaque poste de travail occupé à temps plein, les montants socles de l’aide au poste s’élèvent, à compter du 1er janvier 2019, à 20 199 € (19 897 € en 2018) pour les associations qui gèrent des ateliers et chantiers d’insertion, à 1 367 € (1 347 € en 2018) pour les associations intermédiaires, à 10 520 € (10 363 € en 2018) pour les entreprises d’insertion et à 4 472 € (4 405 € en 2018) pour les entreprises de travail temporaire d’insertion.

Les montants modulés peuvent atteindre jusqu’à 10 % de ces montants socles en fonction des caractéristiques des personnes embauchées par l’association, des actions et moyens d’insertion qu’elle a mis en place et des résultats obtenus.

Par ailleurs, les entreprises d’insertion et les associations gérant des ateliers et chantiers d’insertion qui interviennent dans les établissements pénitentiaires afin de proposer un parcours d’insertion aux détenus se voient, elles aussi, octroyer une aide au poste.

Ainsi, pour chaque poste de travail, l’État verse une aide financière dont le montant socle est, en 2019, de 12 119 € (11 938 € en 2018) pour les associations gérant des ateliers et chantiers d’insertion et de 6 312 € (6 218 € en 2018) pour les entreprises d’insertion. Le montant modulé correspond, lui, à 5 % du montant socle. Rappelons que seuls 10 postes de travail par établissement pénitentiaire peuvent ouvrir droit à cette aide.


Circulaire n° DGEFP/SDPAE/MIP/METH/MPP/2019/17 du 31 janvier 2019

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