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Chirurgiens-dentistes : actualisation du contrat de collaboration libérale

Concernant le contrat de collaboration libérale, quatre notions nouvelles ont dû être intégrées : l’exercice dans tous les sites appartenant au professionnel de santé ou à la société d’exercice ; les plages horaires réservées au collaborateur afin qu’il puisse soigner sa patientèle ; les frais du cabinet dentaire afin de justifier le montant de la rétrocession d’honoraires ; la définition et la quantification régulière de la patientèle avec approbation des deux parties.

Quant au contrat avec un centre mutualiste, ont été ajoutés : les engagements que le chirurgien-dentiste salarié doit respecter ; et le fait que le salarié chirurgien-dentiste est cadre et relève donc de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947.

Il est également précisé dans cette nouvelle version, que le salarié est soumis au Code de déontologie des chirurgiens-dentistes via la phrase : « Le gestionnaire s’engage à mettre en œuvre toutes les conditions favorables au respect du Code de déontologie par le chirurgien-dentiste ».


Pour télécharger les documents : http://www.ordre-chirurgiens-dentistes.fr/

Pour télécharger les documents : http://www.ordre-chirurgiens-dentistes.fr/

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Culture : un soutien financier à l’embauche dans les salles de petite jauge

Les associations qui produisent des spectacles vivants (théâtre, concerts, opéras…) dans des salles accueillant moins de 300 spectateurs peuvent demander une aide financière pour embaucher le plateau artistique, c’est-à-dire les artistes du spectacle et le personnel technique attaché directement à la production.

Cette aide est accordée dans la limite de 42 représentations par année civile pour les spectacles se tenant en France ou à l’étranger entre le 6 juillet 2018 et le 31 décembre 2022.

Plusieurs conditions sont toutefois exigées pour y avoir droit :
– l’association doit être titulaire d’une licence d’entrepreneur de spectacle ;
– son chiffre d’affaires annuel ou son bilan annuel ne doit pas excéder un million d’euros ;
– elle doit être créée depuis au moins 12 mois à la date de la représentation concernée par l’aide ;
– elle doit relever d’une convention collective nationale du spectacle vivant.

De plus, l’association doit verser une rémunération minimale à chaque artiste ou technicien :

– pour une rémunération au cachet, le cachet brut doit être au moins égal à 30 fois le montant du minimum garanti (3,57 € en 2018), soit 107,10 € en 2018 ;
– en cas de rémunération mensualisée à temps plein, son montant mensuel brut doit être au moins égal à 630 fois le minimum garanti, soit 2 249,10 € en 2018.

Enfin, le montant de l’aide dépend du nombre d’artistes du spectacle embauchés. Ainsi, il s’élève, pour chaque représentation, au nombre d’artistes multiplié par :
– 35 % de la rémunération minimale pour l’emploi d’un ou de deux artistes ;
– 45 % de la rémunération minimale pour l’emploi de trois artistes ;
– 55 % de la rémunération minimale pour l’emploi de quatre artistes ;
– 65 % de la rémunération minimale pour l’emploi de cinq artistes ;
– 75 % de la rémunération minimale pour l’emploi de six artistes.

Sachant que le nombre d’emplois pris en compte pour le calcul de cette aide est majoré d’une unité lorsqu’au moins un technicien est embauché pour la production du spectacle.

En pratique : l’association employeuse doit demander l’aide à l’Agence de services et de paiement dans les 6 mois qui suivent la date de la représentation.


Décret n° 2018-574 du 4 juillet 2018, JO du 5

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Viticulteurs : plus que quelques jours pour déclarer vos stocks de vins

Comme chaque année, les viticulteurs récoltants vinificateurs, les négociants (vinificateurs et non vinificateurs) et les caves coopératives de vinification sont invités à communiquer aux services des douanes le montant de leurs stocks de vins et de moûts de raisins détenus au 31 juillet 2018.

En pratique, cette déclaration doit être obligatoirement souscrite en ligne (les déclarations papier n’étant plus admises) sur le site pro.douane.gouv.fr. au plus tard le lundi 10 septembre 2018 à 12 heures. Si vous ne disposez pas déjà d’un compte Prodouane, vous devez en créer un en vous connectant sur ce site. Un service d’assistance en ligne est à votre disposition (bandeau grisé en haut de page du site). Vous pouvez également poser vos questions au 09 702 80 500 du lundi au vendredi de 9h à 17h.

À noter : les viticulteurs qui ne détenaient pas de stocks de vins au 31 juillet 2018 sont exemptés de déclaration.

Les dates limite pour les déclarations de récolte et de production n’étaient pas encore connues à l’heure où ces lignes étaient écrites.


Arrêté du 18 juillet 2018, JO du 21

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Notaires : bilan sur la liberté d’installation

La loi Macron du 6 août 2015 a instauré une nouvelle voie d’accès à la profession de notaire. Jusqu’à récemment, les candidats à l’installation étaient contraints soit de reprendre « la charge » d’un prédécesseur soit d’acquérir des parts d’une société professionnelle déjà existante. Désormais, sous réserve d’avoir été tirés au sort selon une procédure bien particulière, ils peuvent demander à être nommés dans un office à créer dans l’une des zones définies par les pouvoirs publics où l’implantation d’offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l’offre de services.

Après quasiment deux ans d’application de cette nouvelle formule, l’Autorité de la concurrence dresse un bilan plutôt positif bien que l’objectif, qui était d’atteindre 1 650 installations en septembre 2018, n’ait pas encore été tout à fait réalisé. La faute sans doute à la procédure d’inscription et de tirage au sort qui s’est révélée être longue et fastidieuse.

Toujours selon ce bilan, le processus d’ouverture progressive du notariat a permis de faire croître les effectifs d’environ 15 % en l’espace de deux ans. La réforme a conduit également à féminiser davantage la profession (plus de la moitié des nouveaux notaires nommés sont des femmes) et à rajeunir les rangs (la moyenne d’âge est passée de 48 à 47 ans).

Au regard du potentiel estimé à l’horizon 2024, l’Autorité de la concurrence recommande la nomination de 700 nouveaux notaires libéraux, répartis sur 230 zones d’installation proportionnellement aux besoins identifiés localement, pour la période 2018-2020. Le Conseil supérieur du notariat s’étonne de cette recommandation et souligne que les nouveaux offices créés récemment n’ont pas encore trouvé leur équilibre et qu’il serait prématuré de mettre en œuvre une deuxième vague de nomination.

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Formation : contrat de travail intermittent

Le recours au contrat de travail intermittent permet de pourvoir des emplois permanents qui, par nature, comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées. Et attention, ces périodes doivent obligatoirement être définies dans le contrat de travail, comme en témoigne une affaire récemment portée devant les tribunaux.

Une salariée avait été engagée comme enseignante au sein d’une association via un contrat de travail intermittent. Ce contrat ne mentionnant ni les périodes travaillées, ni les périodes non travaillées, la salariée avait demandé en justice sa requalification en contrat de travail à durée indéterminée (CDI) à temps plein. Une demande que la Cour d’appel de Nancy avait rejetée au motif que la salariée connaissait les jours auxquels elle devait travailler ainsi que ses horaires, et qu’elle n’était donc pas constamment à la disposition de son employeur.

Mais cette considération n’a pas trouvé grâce aux yeux des juges de la Cour de cassation. En effet, pour eux, le contrat de travail intermittent qui ne définit pas les période travaillées et non travaillées du salarié doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.


Cassation sociale, 5 avril 2018, n° 17-11842

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Masseurs-kinésithérapeutes : carte du zonage provisoire des praticiens

Pour améliorer l’accès aux soins, l’avenant 5 de la convention nationale prévoit le découpage du territoire français en 5 types de zones indiquant la démographie des praticiens : les zones sur dotées, les zones très dotées, les zones intermédiaires, les zones sous dotées, les zones très sous dotées. Ce zonage doit les inciter à s’installer là où il n’y a pas de prescripteurs, mais ne sera applicable qu’après publication d’un arrêté par chaque Agence Régionale de Santé (ARS). C’est en effet au directeur de l’ARS de déterminer les zones qu’il estime sur et sous dotées, dans le respect de la méthodologie fixée par la convention. Celui-ci a quelques marges de manœuvre pour échanger certaines zones.

La FFMKR vient de publier sur son site la carte provisoire de ces zones. Les communes ayant été modifiées par les ARS sont identifiées par un astérisque.

Pour accéder au zonage départemental, il suffit de se rendre sur le site de la FFMKR, de choisir un département puis de cliquer sur le bouton « zonage ».

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Avocats : acte de concurrence déloyale

Comme de nombreux professionnels libéraux, les avocats sont soumis à des règles déontologiques strictes. Ainsi, ils doivent notamment exercer leur fonction avec loyauté vis-à-vis de leurs clients, mais également à l’égard de leurs confrères. Un principe qui leur interdit, par exemple, de recourir à des manœuvres visant à détourner la clientèle d’un cabinet.

Ainsi, dans une affaire portée devant la justice, un avocat avait quitté la société civile professionnelle (SCP) dans laquelle il avait le statut d’associé afin d’exercer dans une société d’exercice libéral. Peu de temps avant son départ, plusieurs clients qu’il représentait au sein de la SCP avaient demandé que leur dossier soit transféré au sein de la société d’exercice libéral. Estimant que l’avocat avait eu un comportement déloyal visant à capter une partie de sa clientèle, la SCP avait alors saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats.

Dans un premier temps, le bâtonnier avait accueilli la requête de la SCP et condamné l’avocat à lui verser des dommages et intérêts pour le préjudice subi. Ce dernier avait alors fait appel de cette décision.

La Cour d’appel de Paris et la Cour de cassation lui ont donné raison. En effet, pour les juges, le simple fait, pour l’avocat, d’avoir informé les clients de son départ de la SCP ne constituait pas une incitation à faire transférer leur dossier. Il n’était donc pas établi que l’avocat avait recouru à des manœuvres visant à capter les clients de la SCP. Sachant, en outre, que divers clients avaient précisé avoir eux-mêmes fait le choix de suivre l’avocat en raison des liens de confiance noués avec lui, pour certains depuis de nombreuses années. Enfin, les juges ont retenu que le départ d’une partie de sa clientèle n’avait pas eu d’incidence avérée sur le chiffre d’affaires de la SCP. Et donc que l’avocat n’avait pas commis d’acte de concurrence déloyale.


Cassation civile 1re, 6 juin 2018, n° 17-13101

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Professionnels de santé : un guide sur les centres de santé

Une ordonnance du 12 janvier 2018 a lancé la création de centres de santé. Pour expliciter les modalités de cette création et leur fonctionnement, la DGOS vient de publier une instruction à laquelle est annexé un guide pratique. Long d’une vingtaine de pages, ce guide est destiné à être diffusé par les ARS aux centres de santé et aux acteurs concernés. Il détaille les missions, les modalités de création, le fonctionnement, l’organisation et le suivi des centres de santé et de leurs antennes.

Certaines missions des centres sont ainsi obligatoires (soins de proximité, prestations remboursables par l’Assurance maladie, ouverture à tout public…), d’autres facultatives (actions de santé publique, sociales ou de formation des étudiants). Les centres de santé peuvent également mener des actions d’éducation thérapeutique du patient, contribuer à la permanence des soins et soumettre aux ARS des protocoles de coopération entre professionnels.

Des modalités de suivi de l’activité des centres et de renseignement par les ARS sur une plate-forme dématérialisée, nommée « l’observatoire des centres de santé », sont également prévues.

Pour consulter le Guide

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Huissiers de justice : signification d’une ordonnance d’injonction de payer

Une banque avait obtenu une ordonnance d’injonction de payer contre un couple au titre d’un prêt qu’elle lui avait consenti et dont il ne remboursait plus les échéances.

La banque avait mandaté un huissier de justice pour leur signifier cette ordonnance. Une signification devant intervenir dans les 2 ans qui suivent la date du premier impayé non régularisé. Dans cette affaire, le délai se décomptait donc à partir du 22 janvier 2011.

L’ordonnance a ainsi été signifiée une première fois le 12 octobre 2011. Seulement, le couple n’habitait plus dans ce logement. L’huissier de justice y a rencontré le nouveau locataire qui lui a confirmé que le couple avait quitté les lieux depuis 3 ans et qu’il ignorait leur nouvelle adresse. L’huissier a alors écrit à la mairie, au commissariat de Police, à la Poste et à la Trésorerie. La banque ne pouvant pas, par ailleurs, lui apporter d’autres précisions sur une résidence ou un lieu de travail.

Plusieurs mois plus tard, de nouveaux renseignements étant parvenus à l’huissier de justice, ce dernier est parvenu à trouver l’adresse professionnelle du mari en Suisse et a signifié une seconde fois l’ordonnance d’injonction de payer, le 2 avril 2013.

Une ordonnance que le couple conteste, estimant celle-ci caduque dans la mesure où elle leur a été signifiée au-delà du délai de 2 ans.

À tort, a tranché la Cour de cassation. Selon les juges, l’huissier de justice a accompli toutes les diligences nécessaires pour connaître le domicile, la résidence ou le lieu de travail du couple lors de la signification du 12 octobre 2011. Il ne pouvait donc pas lui être reproché de n’avoir trouvé l’adresse professionnelle du mari qu’en avril 2013. La première signification étant régulière, la banque devait être considérée comme ayant agi dans le délai légal.


Cassation civile 1re, 6 juin 2018, n° 17-14036

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Infirmiers : inscription automatique à l’Ordre national

En octobre dernier, le Conseil d’État avait publié une décision imposant au Premier ministre de publier ce décret dans un délai de 6 mois, sous peine d’astreinte de 500 € par jour de retard. C’est désormais chose faite !

Le décret présente les étapes de la procédure d’inscription des infirmiers, modifie le code de la Santé publique et prévoit que les listes nominatives départementales, pour l’inscription au tableau de l’Ordre, portent la mention « titulaires d’un titre de formation ou d’une autorisation d’exercice requis pour l’exercice de la profession qui sont employés par des structures publiques ou privées ».

À noter : pour les infirmiers en poste non-inscrits au tableau de l’Ordre à la date de publication du décret, il leur faudra fournir une copie de leur pièce d’identité, des titres de formation ou autorisations d’exercer, ainsi qu’une déclaration sur l’honneur certifiant « qu’aucune instance pouvant donner lieu à condamnation ou sanction susceptible d’avoir des conséquences sur l’inscription au tableau n’est en cours à leur encontre ».


Décret n° 2018-596 du 10 juillet 2018, JO du 12

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