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Orthophonistes : un nouvel avenant conventionnel

Cet avenant prévoit notamment la valorisation des actes concernant la petite enfance et de façon plus large la rémunération d’actions de prévention et de promotion de la santé.

On trouve ainsi quatre mesures :

– la création du forfait handicap : 50 € par an et par patient en situation de handicap dans le cadre des troubles spécifiques du langage, de la communication et des troubles spécifiques des apprentissages ;

– la création du forfait post-hospitalisation de 100 € par patient sortant d’une hospitalisation liée à un AVC, une pathologie cancéreuse ou une maladie neurologique grave entraînant une dysphagie sévère et/ou des troubles de la voix ;

– la majoration de 6 € par acte de rééducation, pour les enfants de moins de 3 ans, pour valoriser les prises en soins chez les plus jeunes patients nécessitant une approche spécifique souvent complexe et un accompagnement parental associé ;

– la valorisation de la prise en charge des enfants de 3 à 6 ans inclus, avec une augmentation de l’AMO 12.1, désormais coté AMO 12.6, pour les actes de rééducation des retards de parole, des troubles de la communication et du langage oral.

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Productions végétales : conditions d’octroi des aides 2019

Les conditions d’éligibilité aux aides couplées pour les productions végétales au titre de la campagne 2019 ont été récemment précisées. Elles sont identiques à celles requises pour la campagne 2018.

Légumineuses fourragères

Ainsi, il est notamment réaffirmé que les cultures éligibles à l’aide à la production de légumineuses fourragères sont la luzerne, le trèfle, le sainfoin, la vesce, le mélilot, la jarosse, la serradelle, le pois, le lupin, la féverole, le lotier et la minette. Sachant qu’un mélange composé de ces espèces de légumineuses fourragères est éligible à l’aide. De même, un mélange composé d’une ou de plusieurs de ces espèces de légumineuses fourragères avec une ou plusieurs espèces de céréales ou d’oléagineux est éligible si la légumineuse fourragère est prédominante dans le couvert présent sur la parcelle.

Légumineuses fourragères destinées à la déshydratation

Les cultures éligibles à l’aide à la production de légumineuses fourragères destinées à la déshydratation sont la luzerne, le trèfle, le sainfoin, la vesce, le mélilot, la jarosse et la serradelle, implantées pures ou en mélange entre elles.

Attention : les cultures en dérobé, c’est-à-dire implantées entre deux cultures annuelles principales, ne sont pas éligibles.

Semences de légumineuses fourragères

Pour la production de semences de légumineuses fourragères, les surfaces éligibles à l’aide couplée à la production de légumineuses fourragères sont les surfaces cultivées pour la multiplication de semences certifiées de luzerne, à l’exception de la variété Greenmed, de trèfle, de sainfoin, de vesce, de lotier, de minette et de fenugrec.

Protéagineux

S’agissant de l’aide à la production de protéagineux, les cultures éligibles sont le pois (à l’exclusion du petit pois, mais pas de sa semence), la féverole et le lupin doux, implantées pures ou en mélange entre elles. Sachant que, là encore, un mélange composé de ces protéagineux et de céréales est éligible à l’aide si le nombre de graines de protéagineux représente la moitié ou plus de la moitié des graines du mélange au semis.

Blé dur

Pour être éligibles au soutien couplé, les surfaces cultivées en blé dur doivent être localisées dans les zones de production traditionnelles, soit les régions Provence-Alpes-Côte-d’Azur et Occitanie et les départements de la Drôme et de l’Ardèche.

Fruits destinés à la transformation

Pour l’aide à la production de fruits destinés à la transformation, sont éligibles les cultures de prunes d’ente, de pêches pavie, de poires williams, de cerises bigarreau et de tomates. La transformation de la récolte doit être attestée le jour du dépôt de la demande d’aide par :

– l’adhésion, au plus tard le dernier jour de la période de dépôt de la demande unique, à une organisation de producteurs reconnue uniquement pour le secteur des fruits transformés considérés ;

– ou par la signature, au plus tard le dernier jour de la période de dépôt de la demande unique, d’un contrat de transformation entre l’exploitant demandeur de l’aide et une usine de transformation reconnue.

Autres cultures

Enfin, la production de soja, de pommes de terre féculières, de chanvre, de houblon, de riz et de certaines variétés de semences de graminées demeure également éligible aux aides couplées végétales.


Arrêté du 5 juin 2019, JO du 16

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Avocats : prélèvement à la source et modification de la catégorie d’imposition

Afin d’éviter un double paiement de l’impôt en 2019, une fois sur les revenus de 2018, de façon classique, et une autre fois sur les revenus de 2019, par le nouveau prélèvement à la source, le l’imposition des revenus « non exceptionnels » de 2018, c’est-à-dire les revenus courants, est neutralisée grâce à un crédit d’impôt – le crédit d’impôt modernisation du recouvrement (CIMR).

À noter : les revenus exceptionnels et ceux qui sont exclus de la réforme restent imposables.

À ce titre, des règles particulières s’appliquent aux professionnels libéraux, titulaires de bénéfices non commerciaux (BNC). Pour eux, l’administration fiscale considère comme exceptionnelle, et donc imposable, la fraction du bénéfice 2018 qui excède le bénéfice le plus élevé des 3 dernières années (2015, 2016 et 2017). Une règle similaire de contrôle pluriannuel s’appliquant aussi à certains dirigeants de société.

Un avocat s’est interrogé sur les modalités de calcul du CIMR en cas de changement de cadre juridique, et par conséquent de catégorie d’imposition, au cours de la période 2015 à 2017. Au cas particulier, cet avocat avait exercé son activité professionnelle sous forme libérale pendant plusieurs années, relevant ainsi des BNC. À partir de 2017, il est devenu co-gérant d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl), conduisant à son imposition selon le régime prévu à l’article 62 du Code général des impôts. L’administration fiscale vient d’indiquer que puisque l’activité libérale était demeurée inchangée, le revenu de 2018 pouvait être comparé au revenu de même nature perçu en 2017 ainsi qu’aux BNC de 2015 et 2016. En d’autres termes, la catégorie d’imposition des revenus importe peu dès lors que le contribuable exerce la même activité libérale.


BOI-RES-000052 du 26 juin 2019

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Formation : cotisations dues sur les rémunérations des formateurs occasionnels

Le formateur occasionnel est une personne qui dispense des cours dans un établissement d’enseignement ou dans un organisme de formation au titre de la formation professionnelle continue pour une durée qui n’excède pas 30 jours civils par année et par organisme.

Le statut des formateurs occasionnels est particulier car ils sont affiliés au régime général de la Sécurité sociale tout en n’étant pas des salariés « classiques » et leurs cotisations peuvent être calculées sur une base forfaitaire lorsque leur rémunération est inférieure à 1 860 € par jour.

Dans une affaire récente, un organisme de formation, qui avait eu recours à des formateurs occasionnels et payé les cotisations sociales correspondantes, avait fait l’objet d’un redressement de l’Urssaf. Il lui avait alors été demandé de payer, sur les rémunérations de ces formateurs, les cotisations d’assurance chômage et d’AGS ainsi que le versement transport. L’organisme avait contesté en justice ce redressement estimant que ces cotisations n’étaient pas dues pour ses formateurs occasionnels puisqu’ils ne s’agissaient pas de salariés.

La cour d’appel a estimé que l’organisme n’avait effectivement pas à les payer. En effet, ces cotisations ne sont dues que sur les rémunérations des salariés. Or, pour être qualifiés de salariés, les formateurs occasionnels doivent être liés à l’organisme de formation par un contrat de travail, ce qui suppose un lien de subordination juridique. Et, dans cette affaire, ce n’était pas le cas puisque l’organisme de formation n’avait pas de droit de regard sur les prestations fournies par les formateurs occasionnels, que ces derniers n’avaient pas à respecter un programme élaboré par l’organisme et que celui-ci ne disposait pas d’un pouvoir de sanction envers eux.

La Cour de cassation a confirmé la solution de la cour d’appel et a précisé que contrairement à ce que prétendait l’Urssaf, « le versement des cotisations de Sécurité sociale n’implique pas par lui-même l’existence d’un lien de subordination juridique pour l’application des règles d’assujettissement à des régimes distincts ou au paiement d’une taxe locale ».


Cassation civile 2e, 9 mai 2019, n° 18-11158

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Masseurs-kinésithérapeutes : l’Ordre défend l’accès direct

Pour l’Ordre, l’accès direct consisterait à pouvoir consulter un kinésithérapeute en première intention, sans avoir besoin d’une prescription médicale. Après examen, le kiné pourrait alors selon les cas soit prendre en charge le patient, soit le réorienter vers un médecin ou un autre spécialiste si son cas ne relève pas de ses compétences. Cet accès direct serait parfait pour traiter la petite traumatologie (entorses, lumbago, torticolis, rééducation vestibulaire pour les vertiges positionnels paroxystiques bénins…).

Dans les pays qui ont mis en place ce système, les bénéfices pour les patients sont nets : un accès plus rapide aux soins, une réduction de la prise d’antalgiques, une diminution du nombre d’examens complémentaires, une meilleure qualité récupérationnelle, davantage de satisfaction des patients… et donc pour la Sécurité sociale un coût de prise en charge moins élevé ! L’Ordre souhaiterait que l’accès direct fasse l’objet d’expérimentations afin notamment de désengorger, par la même occasion, les urgences et les cabinets des généralistes.

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Viticulteurs : déclaration d’intention de plantation ou d’arrachage de vignes

Les viticulteurs qui envisagent de procéder à des opérations d’arrachage, de plantation, de replantation ou de surgreffage de vignes sont tenus de déclarer leur projet, au moins un mois avant la réalisation des travaux, auprès des services de la direction générale des Douanes et Droits indirects.

Bonne nouvelle : cette obligation sera supprimée à compter du 1er octobre prochain.

En revanche, l’obligation de déclarer ces opérations au plus tard un mois après la réalisation des travaux demeure. La déclaration de plantation ou de replantation devant être complétée par la fourniture d’un document, délivré par le pépiniériste, attestant la livraison des plants de vigne.

Rappel : à compter du 1er janvier 2020, ces déclarations devront être souscrites par voie électronique.


Décret n° 2019-597 du 14 juin 2019, JO du 16

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Généalogistes : quelle rémunération en cas de gestion d’affaires ?

Lorsque les héritiers auxquels il a dévoilé l’existence d’une succession n’ont pas signé de contrat de révélation de succession, le généalogiste peut néanmoins agir contre eux en justice, sur le fondement de la gestion d’affaires, pour qu’ils soient contraints de lui verser une certaine somme d’argent. S’il parvient à démontrer l’utilité de son intervention, il pourra alors obtenir le remboursement des dépenses qu’il a engagées en la matière.

Précision : on parle de gestion d’affaires lorsqu’une personne accomplit, sans avoir de mandat, des actes pour le compte d’une autre personne en vue de sauvegarder les intérêts de cette dernière.

Pas de droit à rémunération

Mais le généalogiste ne pourra pas obtenir le paiement d’une rémunération ! C’est ce que les juges ont réaffirmé dans une affaire récente. Un généalogiste avait informé une personne qu’elle était héritière dans une succession. Or l’intéressé avait refusé de signer le contrat de révélation de succession que le généalogiste lui avait proposé de souscrire. Ce qui ne lui avait pas empêché de découvrir qu’il était héritier d’une cousine au 4e degré et de recevoir la part d’héritage qui lui revenait. Le généalogiste avait alors invoqué la gestion d’affaires pour lui réclamer le paiement de ses honoraires, en l’occurrence une somme correspondant à 40 % du montant hors taxes de l’actif net successoral.

En vain, car les juges ont condamné l’héritier à ne verser au généalogiste qu’une somme de 4 000 €, correspondant au remboursement des dépenses utiles que ce dernier avait engagées. En effet, ils ont rappelé que la gestion d’affaires ne permet d’accorder au « gérant » que le remboursement des dépenses utiles ou nécessaires qu’il a faites, mais pas le paiement d’une rémunération, quand bien même il aurait agi à l’occasion de sa profession.


Cassation civile 1re, 29 mai 2019, n° 18-16999

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Médico-social : licenciement pour faute grave d’une éducatrice

Un salarié peut être licencié pour faute grave lorsque cette faute rend impossible son maintien dans l’association. Un tel licenciement le privant alors d’un préavis et de l’indemnité de licenciement.

Toute la difficulté pour l’association étant d’évaluer la gravité de la faute… Dans une affaire récente, un centre pour personnes handicapées avait licencié pour faute grave une salariée ayant plus de 30 ans d’ancienneté en tant qu’éducatrice spécialisée, puis en tant qu’éducatrice chef. L’association lui reprochait notamment de ne pas avoir dénoncé des faits d’agression sexuelle commis envers une résidente et d’avoir maltraité une patiente.

Prenant en compte les états de service de la salariée, la cour d’appel avait estimé que « le seul fait qu’elle ait donné un léger coup de pied à une résidente difficile et ait tardé à signaler les abus sexuels anciens rapportés par une autre résidente » ne permettait pas de caractériser une faute grave.

Mais la Cour de cassation a rejeté cette solution et validé le licenciement pour faute grave de la salariée. En effet, celle-ci avait l’obligation légale d’informer les autorités compétentes de toute atteinte sexuelle infligée à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison notamment d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique. Or la salariée avait manqué à cette obligation qui était rappelée dans le règlement intérieur de son employeur. De plus, des témoignages confirmaient que la salariée avait donné un coup de pied à une patiente et se permettait, envers les résidents, un langage parfois cru et humiliant.


Cassation sociale, 3 avril 2019, n° 17-28829

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Médecins : une aide financière à l’embauche d’assistants médicaux

C’est la réforme du plan Ma Santé 2022 qui prévoit le déploiement d’assistants médicaux. Leur objectif est d’améliorer l’accès aux soins ainsi que les conditions d’exercice des médecins libéraux en renforçant la qualité de la prise en charge des patients.

C’est au médecin de décider s’il souhaite embaucher un assistant médical et qui détermine les missions qu’il veut lui confier (soutien administratif, accompagnement de la consultation, organisation et coordination avec les autres acteurs de la santé…). S’il se fait épauler par un assistant, il bénéficiera d’une aide de l’Assurance maladie, à condition qu’il s’engage à augmenter sa patientèle proportionnellement au niveau de financement qu’il reçoit.

L’Assurance maladie ajoute que « l’assistant médical devra être formé ou s’engager à suivre une formation spécifique dont le contenu est en cours de définition dans le cadre de la convention collective des personnels des cabinets médicaux ». Les médecins peuvent toutefois recruter dès à présent des assistants médicaux, sans formation préalable, en leur permettant de se former aux nouvelles missions dans les 2 ans suivant leur prise de fonction. Cette formation sera validée par un certificat de qualification professionnelle qui devra être obtenu dans les 3 ans.

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Arboriculteurs : aide à la plantation de pommiers cidricoles

Comme l’an dernier, une aide à la plantation de vergers de fruits à cidre pourra être octroyée aux producteurs au titre de la campagne 2019-2020. Son montant a été porté à 1 514 € par hectare (1 000 € l’an dernier).

Rappelons que cette aide est destinée « à favoriser l’évolution variétale nécessaire pour mieux adapter la production aux besoins quantitatifs et qualitatifs de la filière cidricole » et « à faire évoluer les exploitations vers des vergers professionnels ».

Ses conditions d’attribution sont inchangées. Conditionnée à la plantation de variétés de pommes à cidre, l’aide est réservée aux exploitants qui ont souscrit un contrat avec une entreprise de transformation, qui bénéficient d’un encadrement technique et dont la surface globale de vergers qu’ils mettront en valeur après plantation sera d’au moins 4 hectares. Peuvent également y prétendre les producteurs qui disposent d’un atelier de transformation, qui commercialisent chaque année au moins 375 hectolitres « équivalent cidre » et qui ont signé un contrat de suivi œnologique.

Précision : pour les jeunes agriculteurs, le plan de développement de l’exploitation doit prévoir d’atteindre une surface d’au moins 4 hectares de vergers.

Sachant que si l’enveloppe disponible est dépassée, l’attribution de l’aide se fera en fonction de critères de priorité. À ce titre, le renouvellement des vergers, l’appui à la transmission des exploitations et l’amélioration de la performance économique et environnementale seront privilégiés par rapport aux plantations nouvelles.

En pratique : l’aide doit être demandée auprès de FranceAgriMer au plus tard le 31 juillet 2019. Le formulaire correspondant peut être téléchargé sur le site de FranceAgriMer. Les producteurs bénéficiaires de l’aide devront débuter la plantation après avoir obtenu l’autorisation de commencement des travaux et avant le 31 juillet 2020. Et attention, si ces délais ne sont pas respectés, l’aide ne sera pas versée.


Décision INTEV-SANAEI-2019-12 du 7 mai 2019

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