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Une aide de 1 500 € pour les entrepreneurs des quartiers prioritaires

Annoncée à la fin du mois d’octobre dernier par Nadia Hai, ministre de la Ville, une aide exceptionnelle de 1 500 € devrait être prochainement versée aux entrepreneurs installés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV).

En effet, la ministre a rappelé que la situation des commerçants de ces quartiers est particulièrement difficile. Ainsi, on estime que 7 commerçants sur 10 ont dû cesser leur activité pendant le premier confinement, les deux tiers ayant constaté une baisse de leur chiffre d’affaires après la reprise. Et malheureusement, la deuxième vague de l’épidémie risque d’aggraver le phénomène…

À noter : selon une étude de Bpifrance
publiée en juin 2020, 32 % des entrepreneurs implantés dans un quartier prioritaire rencontrent des difficultés d’accès aux services bancaires. Et 22 % seulement des créateurs d’entreprise issus d’un QPV ont bénéficié d’un crédit bancaire pour financer leur projet, contre 29 % au niveau national.

Plus précisément, cette aide devrait être versée à 5 000 entrepreneurs retenus à l’issue d’un appel à manifestation d’intérêt, lancé par le gouvernement, ouvert aux réseaux d’accompagnement et de financement de la création d’entreprise. Cette aide viendra ainsi compléter les dispositifs de soutien déjà existants (fonds de solidarité, prêts garantis par l’État…). L’objectif des pouvoirs publics étant d’éviter les cessations massives d’activité dans les QPV dans les prochains mois.

Quant aux conditions d’attribution de cette aide exceptionnelle (qui, selon les informations déjà communiquées, ne devrait s’adresser qu’aux entreprises sans salariés), des précisions sont encore à venir qui, à notre connaissance, n’ont pas encore été dévoilées. À suivre…

Rappel : on dénombre environ 1 300 quartiers prioritaires de la politique de la ville situés dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants en métropole, 140 dans les départements d’outre-mer et 70 en Polynésie française, soit environ 1 510 au total.


Communiqué de presse du ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités locales du 27 octobre 2020

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Fonds de solidarité : le formulaire de demande pour le mois d’octobre est disponible

Créé en mars dernier pour aider les petites entreprises affectées par la crise sanitaire, le fonds de solidarité a été reconduit et renforcé pour le mois d’octobre. Ouvert à toutes les structures (société, travailleurs indépendants, associations…) créées avant le 30 septembre 2020 et employant au plus 50 salariés, il permet d’obtenir une aide couvrant tout ou partie du chiffre d’affaires perdu par rapport à 2019, dans la limite de 1 500 € ou de 10 000 € par mois, ou de 333 € par jour de fermeture administrative. Le plafond appliqué dépend du secteur dans lequel exerce l’entreprise, du fait de savoir si elle est localisée dans une zone où un couvre-feu a été appliqué au cours du mois d’octobre ou encore, si elle a été frappée d’une interdiction d’accueil du public au cours de cette même période.

Les demandes pour le mois d’octobre

Pour obtenir cette aide, les demandes doivent être effectuées par voie dématérialisée sur l’espace « particulier » du chef d’entreprise sur le site www.impots.gouv.fr. Le formulaire à remplir a été mis en ligne le 20 novembre. Cet outil interactif permet, en outre, en analysant les différents éléments renseignés, de définir le régime d’indemnisation le plus adapté et d’attribuer ainsi au demandeur l’aide la plus favorable.

Important : au titre du mois d’octobre, les demandes doivent être déposées au plus tard le 31 décembre 2020.

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Crédit d’impôt bailleurs : revu et corrigé !

Il y a quelques semaines, le gouvernement avait annoncé la mise en place d’un crédit d’impôt de 30 % pour les bailleurs qui abandonneraient au moins un mois de loyer sur le dernier trimestre 2020 au profit des PME particulièrement touchées par la crise sanitaire. Puis, il a décidé de renforcer le dispositif en portant le crédit d’impôt à 50 % pour les annulations portant sur le mois de novembre. Finalement, c’est un dispositif revu et corrigé qui a été intégré au projet de loi de finances pour 2021.

Pour qui ?

Les bailleurs pourront bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des abandons de loyers consentis sur la période de confinement commencée le 30 octobre 2020 aux entreprises qui :
– prennent en location des locaux faisant l’objet d’une interdiction d’accueil du public (bars, restaurants, commerces non essentiels…) ou exercent leur activité principale dans un secteur particulièrement touché par la crise sanitaire ;
– ont un effectif de moins de 5 000 salariés ;
– n’étaient pas en difficulté au 31 décembre 2019 ;
– n’étaient pas en liquidation judiciaire au 1er mars 2020.

Précision : lorsque l’entreprise est exploitée par un ascendant, un descendant ou un membre du foyer fiscal du bailleur, ou lorsqu’il existe des liens de dépendance entre elle et le bailleur, ce dernier doit pouvoir justifier, de quelque manière que ce soit, des difficultés de trésorerie de l’entreprise.

Quel montant ?

Le crédit d’impôt est égal à 50 % des abandons de loyers. Le montant total de ces abandons ne pouvant pas excéder 800 000 €.

Attention : lorsque l’entreprise a un effectif d’au moins 250 salariés, le montant de l’abandon est retenu dans la limite des deux tiers du loyer.

En pratique, le bailleur devra déposer une déclaration spécifique, dans les mêmes délais que sa déclaration annuelle de revenu ou de résultats.


Art. 43 sexdecies, projet de loi de finances pour 2021, adopté par l’Assemblée nationale le 17 novembre 2020 en première lecture, n° 500

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Infirmiers : quels dépistages de patients Covid-19 par les IDEL ?

Le texte apporte plusieurs précisions. Il indique notamment que le prélèvement et l’analyse réalisés dans le cadre d’un examen de détection des antigènes du SARS-CoV-2 par un dispositif médical de diagnostic in vitro, sont valorisés forfaitairement pour les infirmiers diplômés d’État libéraux (IDEL) ou exerçant en centre de santé de la façon suivante :
– AMI 8,3 pour un examen sur le lieu d’exercice,
– AMI 9,5 pour un examen réalisé à domicile,
– AMI 6,1 pour un examen réalisé dans le cadre d’un dépistage collectif défini, comme la réalisation de trois tests au minimum.

Ces cotations sont cumulables à taux plein avec la cotation d’un autre acte dans la limite de deux actes au plus pour un même patient.

Quant à la réalisation des tests hors des lieux dans lesquels exercent habituellement les professionnels de santé, le représentant de l’État dans le département doit délivrer au préalable une autorisation. Ce lieu doit présenter des garanties suffisantes de qualité et de sécurité sanitaire.


Arrêté du 26 octobre 2020, JO du 28

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Gare au délai pour livrer un bien vendu !

Un vendeur professionnel est tenu de livrer le bien vendu à un acheteur dans le délai convenu entre eux dans le contrat.

Lorsque le contrat ne prévoit aucun délai, la livraison doit alors avoir lieu dans un délai raisonnable. À ce titre, ce sont les juges qui, en cas de litige, déterminent le délai raisonnable dans lequel le bien aurait dû être livré.

Précision : en cas de retard de livraison, l’acheteur peut réclamer une réduction du prix ainsi que des dommages-intérêts. Et si ce dernier est un consommateur, il peut même demander la résiliation du contrat.

Ainsi, dans une affaire récente, un particulier avait commandé, le 14 août 2013, un bateau à une société qui en avait confié la fabrication à un constructeur étranger. Le bon de commande prévoyait un délai de livraison du bateau « le plus tôt possible ». Or ce n’est que le 27 mai 2015, soit près de deux ans plus tard, que le bateau avait été acheminé en France, et sans même qu’il soit achevé. L’acheteur avait alors pris possession du bateau, mais avait réclamé des dommages-intérêts au vendeur en invoquant un manquement à son obligation de délivrance.

Il a obtenu gain de cause. En effet, les juges ont considéré que le délai de deux ans qui s’était écoulé entre la commande et la livraison du bateau, alors que cette dernière devait avoir lieu le plus tôt possible – et qu’en outre, le prix avait été intégralement réglé et le bateau inachevé lors de sa livraison –, ne pouvait pas être considéré comme raisonnable. Ils en ont donc conclu que le vendeur avait manqué à son obligation de délivrance et qu’il devait verser des dommages-intérêts à l’acheteur.


Cassation civile 1re, 21 octobre 2020, n° 19-15392

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Bientôt des indemnités journalières pour les libéraux !

Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2021 prévoit la mise en place d’un dispositif commun aux professionnels libéraux relevant de la CNAVPL leur permettant de percevoir des indemnités journalières en cas d’arrêt de travail pour maladie. Et ce, pendant les 90 premiers jours de cet arrêt.

Seraient concernés par cette mesure, les professionnels libéraux dits « règlementés », à savoir notamment les notaires, les architectes, les médecins, les pharmaciens, les vétérinaires, les huissiers de justice, etc.

Rappel : actuellement, seules quatre caisses autonomes de retraite dépendant de la CNAVPL (CARMF, CARPIMKO, CARCDSF et CAVEC) allouent des indemnités journalières aux professionnels libéraux règlementés, et ce uniquement à compter du 91e jour d’incapacité de travail. Les professionnels libéraux non règlementés, qui sont, eux, affiliés au régime général de la Sécurité sociale, bénéficient d’indemnités journalières en cas de maladie après seulement 3 jours de carence.

Pour financer ce dispositif, une cotisation spécifique, assise sur le revenu d’activité, serait mise à la charge des professionnels libéraux. Sachant que le taux et le plafond de cette cotisation ainsi que le montant des indemnités journalières accordées seraient fixés par décret.

Et ce dispositif s’appliquerait à compter du 1er juillet 2021.


Art. 34 quater, projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2021, texte n° 3551

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Clique-mon-commerce.gouv.fr : des solutions pour propulser les TPE sur le web

C’est un défi de longue date qui, face à l’épidémie du Covid-19, a désormais pris un caractère d’urgence. Alors que les nouvelles restrictions sanitaires imposent, une fois de plus, aux bars, restaurants et commerces dits « non essentiels » de fermer leurs portes, le digital constitue, aujourd’hui plus que jamais, un allié précieux pour pallier la baisse d’activité due au confinement.

Or, si la nécessité du passage au numérique ne fait plus débat, force est de constater qu’il n’est pas toujours simple d’identifier les outils les mieux adaptés.

Un constat qui a récemment amené le gouvernement français à créer une plate-forme en ligne dédiée. Baptisée « Clique mon commerce », elle propose une sélection de solutions technologiques, répondant aux besoins spécifiques des commerçants, artisans et restaurateurs.

Identifier des services accessibles à proximité

En consultant le nouveau portail en ligne, les professionnels ont ainsi la possibilité de découvrir, en quelques clics seulement, de nombreux outils et services digitaux labellisés par le gouvernement, pouvant être mis en œuvre rapidement et à moindre frais. Des solutions pouvant leur permettre, par exemple, de créer un site web dédié à leur établissement, de mettre en place un service de livraison ou de paiement à distance ou encore de rejoindre une place de marché en ligne.

Bon à savoir : grâce au système de filtres proposé par la plate-forme, les internautes sont ensuite orientés, selon leurs besoins, leur secteur d’activité et leur implantation géographique, vers des prestations accessibles à proximité.

La mise en place de la plate-forme numérique « Clique mon commerce » s’inscrit dans le cadre des actions de modernisation prévues par le plan France Relance. L’initiative bénéficie du soutien de Bpifrance, de la Banque des Territoires et du réseau des CCI et des CMA. Pour en savoir plus et consulter le nouveau portail en ligne, rendez-vous sur : www.clique-mon-commerce.gouv.fr

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Filière cidricole : aide financière aux producteurs

La demande de cidre s’étant effondrée en raison de la fermeture des cafés-hôtels-restaurants et, plus généralement, des mesures de confinement de la population prises pour lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid-19, les producteurs se retrouvent avec des excédents de stocks importants. Or, dans la mesure où le cidre est une denrée périssable, ces excédents ont peu de chance de trouver des acheteurs. En outre, l’arrivée de la prochaine récolte nécessite de vider rapidement les cuves. Aussi, les producteurs de cidre n’ont pas d’autre choix que de détruire leurs stocks en les envoyant à la méthanisation ou au compostage. Toutefois, cette alternative ne permet pas une valorisation suffisante du produit compte tenu des coûts de transformation et de transport.

Dans ce contexte, le ministère de l’Agriculture a décidé de mettre en place en faveur des entreprises productrices de cidre un dispositif de compensation des préjudices financiers induits par cette destruction. Une enveloppe de 3 millions d’euros ayant été débloquée à cette fin.

Cette aide consiste à prendre en charge de manière forfaitaire une partie de ces préjudices. Ce forfait s’élève à 50 € par hectolitre de cidre détruit. Sachant qu’un volume de 20 hl minimum est exigé.

Sont éligibles à l’aide les personnes physiques ou les sociétés immatriculées au répertoire SIREN par un numéro SIRET actif au moment du dépôt de la demande et au jour du paiement :
– qui réalisent une activité de production de cidre en France métropolitaine ;
– et qui justifient de l’envoi de cidre à la destruction par voie de méthanisation ou de compostage pendant la période allant du 1er août au 31 octobre 2020.

Précision : ne sont donc pas éligibles les producteurs de pommes à cidre qui ne procèdent pas à la transformation en cidre ni les producteurs d’autres alcools ou de jus à base de pommes à cidre qui ne transforment pas en cidre.

En pratique, les demandes pour bénéficier de l’aide doivent être déposées directement en ligne sur le site de FranceAgriMer.


Ministère de l’Agriculture, Instruction technique DGPE/SDFE/2020-665 du 28 octobre 2020

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Pas de contrat d’usage pour un emploi permanent !

Dans certains secteurs d’activité (hôtellerie, restauration, déménagement…), l’employeur peut conclure des contrats de mission (contrats d’intérim) et/ou des contrats à durée déterminée (CDD) pour les emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

Mais attention, les contrats d’usage (contrats de mission ou CDD) ainsi conclus ne doivent pas avoir pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Sous peine d’être requalifiés en contrat à durée indéterminée…

Dans une affaire récente, un salarié avait été engagé en qualité d’ouvrier docker occasionnel dans une société de manutention portuaire, via la signature de plus de 200 contrats de mission dont le motif de recours était le suivant : « emploi pour lequel il n’est pas d’usage de recourir au contrat à durée indéterminée ». Par la suite, il avait conclu, avec cette même société, plusieurs CDD d’usage. Au terme du dernier contrat, il avait saisi la justice pour faire requalifier les contrats de mission et les CDD en contrat de travail à durée indéterminée.

Saisis du litige, les juges ont eu à vérifier le caractère temporaire de l’emploi pour lequel les contrats de mission et les CDD avaient été conclus. Or, en la matière, la société de manutention portuaire s’était bornée à affirmer que « compte tenu du caractère fluctuant et imprévisible de l’activité de la manutention portuaire, le recours aux ouvriers dockers occasionnels se justifiait nécessairement par une tâche précise et temporaire indissociablement liée au secteur d’activité de la manutention portuaire », sans pour autant apporter d’éléments probants dans ce sens.

Dès lors, les juges ont requalifié les différents contrats d’usage en contrat de travail à durée indéterminée. Et ce, à compter du premier contrat de mission signé !


Cassation sociale, 12 novembre 2020, n° 19-11402

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IR-PME : le taux de la réduction d’impôt de 25 % reconduit en 2021

Dans le cadre du dispositif IR-PME (loi Madelin), les personnes qui investissent directement au capital d’une PME en passant par une plate-forme de financement participatif (crowdfunding) ou en souscrivant à un fonds commun de placement (FCPI) ou un fonds d’investissement de proximité (FIP), peuvent, dans certaines limites, bénéficier d’une réduction d’impôt. Cette dernière, fixée initialement à 18 % de l’investissement, avait été élevée à 25 % pour un an par la loi de finances pour 2018. Toutefois, l’accord de la Commission européenne, nécessaire à son application, n’étant intervenu qu’à la fin du mois de juin 2020, ce taux majoré ne s’applique que pour les investissements réalisés depuis le 10 août 2020 et jusqu’à la fin de l’année seulement.

Une prolongation d’un an

Une période d’à peine 5 mois qui a incité les députés à adopter un amendement lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2021. Cet amendement prévoit que ce taux majoré de 25 % soit reconduit pour 2021. Mais attention, une fois encore, l’aval de la Commission sera nécessaire. S’il intervient avant la fin de l’année, le dispositif sera applicable dès le 1er janvier 2021. Dans le cas contraire, cette prolongation entrera en vigueur au plus tard dans les 2 mois qui suivront la réception de la décision de conformité de la Commission.

À noter : le taux de réduction d’impôt appliqué aux investissements au capital des entreprises solidaires d’utilité sociale (IR-ESUS) étant aligné sur celui du dispositif IR-PME, il restera également majoré à 25 % pour 2021.

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