Environnement & Solidarités

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Défense des consommateurs : conditions d’agrément des associations

Pour être agréées, les associations de défense des consommateurs doivent être indépendantes de toutes formes d’activités professionnelles.

Dans une affaire récente, le préfet avait, sur cette base, retiré l’agrément « association de défense des consommateurs » à l’association d’aide aux maîtres d’ouvrage individuels spécialisée dans les contrats de construction de maisons individuelles. En effet, il lui reprochait de ne plus répondre au critère d’indépendance en raison de relations ambiguës avec un cabinet d’avocats.

Le préfet avait ainsi constaté que le président d’honneur de l’association était le père de l’associée-fondatrice du cabinet d’avocats, que ce cabinet figurait dans une liste de professionnels recommandés par l’association, qu’il était très régulièrement mandaté par l’association dans les litiges l’opposant à des constructeurs ou à la caisse de garantie immobilière du bâtiment et qu’il intervenait pour donner des conférences ou des consultations au siège de l’association.

Saisi du litige, le Conseil d’État reconnaît que l’agrément exige que l’association « justifie, eu égard à ses statuts, ses modalités d’organisation et ses conditions de fonctionnement, d’une indépendance à l’égard non seulement d’opérateurs économiques susceptibles de porter atteinte aux intérêts des consommateurs que l’association a pour objet de défendre, mais aussi, de toutes autres formes d’activités professionnelles ».

Mais, il estime que, dans cette affaire, le préfet ne pouvait pas retirer l’agrément de l’association au motif qu’elle ne respectait pas le critère d’indépendance. En effet, selon les juges, l’association menait exclusivement une action désintéressée de soutien aux maîtres d’ouvrage individuels et le cabinet d’avocats incriminé, spécialisé en droit de la construction, n’était pas le seul cabinet dont elle recommandait les services.


Conseil d’État, 1er juin 2023, n° 456015

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Jeunesse et éducation populaire : contrat d’engagement républicain

Instauré par la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République et son décret d’application du 31 décembre 2021, le contrat d’engagement républicain s’impose, depuis le 2 janvier 2022, aux associations qui sollicitent une subvention auprès, notamment, de l’État, d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public administratif ou qui souhaitent être agréées par l’Agence du service civique.

Doivent également souscrire au contrat d’engagement républicain les associations qui demandent un agrément de l’État comme celles sollicitant l’agrément jeunesse et éducation populaire.

À ce titre, les associations qui bénéficiaient déjà de l’agrément jeunesse et éducation populaire à la date de publication de la loi confortant le respect des principes de la République, soit au 25 août 2021, doivent déposer une nouvelle demande d’agrément, incluant la souscription d’un contrat d’engagement républicain, avant le 25 août 2023.

Rappel : le contrat d’engagement républicain comporte sept engagements, à savoir le respect des lois de la République, la liberté de conscience, la liberté des membres de l’association, l’égalité et la non-discrimination, la fraternité et la prévention de la violence, le respect de la dignité de la personne humaine et le respect des symboles de la République (drapeau tricolore, hymne national et devise de la République).


Art. 15, loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, JO du 25

Décret n° 2021-1947 du 31 décembre 2021, JO du 1er janvier 2022

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Sport et culture : des mesures de sécurité pour les grands évènements

Le gouvernement a mis en place de nouvelle mesures afin d’assurer la sécurité non seulement des évènements en lien avec les jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 mais également, d’une manière générale, de tous les évènements de grande ampleur.

Ainsi, désormais, les agents de sécurité privée et les services d’ordre gérant l’accès à des manifestations sportives, récréatives ou culturelles rassemblant plus de 300 spectateurs peuvent utiliser des scanners corporels à la place de la palpation manuelle. Cette technique suppose cependant d’obtenir l’accord exprès de chaque personne concernée.

Précision : les scanners corporels, installés notamment dans les aéroports, sont des dispositifs d’imagerie utilisant des ondes millimétriques et permettant de visualiser les objets interdits ou dangereux dissimulés par une personne. Ils ont l’avantage de fluidifier le passage des spectateurs et d’éviter ainsi les goulots d’étranglement (flux de 800 personnes par heure contre 200 avec le système de palpation).

En outre, une expérimentation autorise, jusqu’au 31 mars 2025, le recours à la vidéosurveillance dite « intelligente » ou « augmentée » afin d’assurer la sécurité des manifestations sportives, récréatives ou culturelles « qui, par l’ampleur de leur fréquentation ou par leurs circonstances, sont particulièrement exposées à des risques d’actes de terrorisme ou d’atteintes graves à la sécurité des personnes ».

Ce système permet d’utiliser des algorithmes d’intelligence artificielle pour traiter les images enregistrées par des dispositifs de vidéoprotection ou des caméras embarquées sur des drones et ainsi repérer et signaler en temps réel des évènements prédéterminés susceptibles de menacer la sécurité des personnes (par exemple, un sac abandonné, des comportements suspects ou des mouvements de foule).

À noter : cette mesure entrera en vigueur après la publication d’un décret précisant notamment les évènements prédéterminés pouvant être détectés via des caméras augmentées ainsi que les services (police nationale, gendarmerie nationale, services d’incendie et de secours, police municipale…) pouvant utiliser ce dispositif.


Loi n° 2023-380 du 19 mai 2023, JO du 20

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Insertion : des mesures en faveur des travailleurs handicapés

Le projet de loi pour le plein emploi, actuellement en discussion au Parlement, prévoit de prolonger les expérimentations actuellement en vigueur dans les entreprises adaptées et d’accorder de nouveaux droits aux travailleurs handicapés des établissements ou services d’aide par le travail (Esat).

Des expérimentations pérennisées dans les entreprises adaptées

Depuis 2019, deux expérimentations visant à renforcer l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés peuvent être mises en place dans les entreprises adaptées.

La première leur permet de créer, dans le cadre d’une personne morale distincte (société, association…), des entreprises de travail temporaire qui ont pour activité exclusive de faciliter l’accès à l’emploi durable des travailleurs handicapés sans emploi ou qui courent le risque de perdre leur emploi en raison de leur handicap. La seconde leur offre la possibilité de conclure des contrats à durée déterminée dits « tremplin » avec des travailleurs handicapés afin de faciliter leur transition professionnelle vers des employeurs autres que des entreprises adaptées.

Ces deux expérimentations, qui doivent prendre fin le 31 décembre 2023, seraient pérennisées par leur inscription dans le Code du travail.

De nouveaux droits pour les travailleurs des Esat

Les travailleurs des Esat ne disposent pas du statut de salarié et, donc, ne bénéficient pas des mêmes droits. C’est pourquoi le projet de loi envisage de leur accorder des droits, individuels et collectifs, identiques à ceux des salariés.

Ainsi, à compter du 1er janvier 2024, s’appliqueraient dans les Esat les dispositions du Code du travail relatives au droit d’expression directe et collective des salariés sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation du travail ainsi que celles sur le droit d’alerte et de retrait en cas de danger grave et imminent, au droit de grève et à la liberté syndicale. En outre, les Esat devraient instaurer une instance, composée en nombre égal de représentants des salariés de l’Esat et de représentants des travailleurs handicapés, permettant d’associer ces derniers aux questions relatives à la qualité de vie au travail, à l’hygiène et la sécurité ainsi qu’à l’évaluation et à la prévention des risques professionnels.

Ensuite, à partir du 1er juillet 2024, les travailleurs des Esat bénéficieraient des règles du Code du travail sur la prise en charge par l’employeur des frais de transport domicile-lieu de travail, sur les titres-restaurant, sur les chèques-vacances ainsi que sur la couverture minimale « frais de santé » obligatoire.


Projet de loi pour le plein emploi, n° 710, Sénat, 7 juin 2023

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Aide à domicile : contrat de travail à temps partiel

Le contrat de travail des salariés à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail ainsi que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Toutefois, les contrats à temps partiel conclus avec les salariés des associations d’aide à domicile n’ont pas à mentionner cette répartition.

Un principe que vient de rappeler la Cour de cassation dans une affaire récente.

Ainsi, une association d’aide à domicile avait engagé une auxiliaire de vie via un contrat à temps partiel qui, conformément aux règles du Code du travail, ne mentionnait pas la répartition de sa durée hebdomadaire du travail entre les jours de la semaine.

Constatant l’absence de cette mention, la cour d’appel avait alors estimé que le contrat de travail à temps partiel de la salariée devait être requalifié en contrat de travail à temps complet.

Mais la Cour de cassation a annulé cet arrêt en rappelant que les associations d’aide à domicile peuvent ne pas préciser la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, dès lors que le contrat à temps partiel mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle de travail.


Cassation sociale, 14 décembre 2022, n° 21-15807

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Sport : obligation de sécurité de moyens en cas d’accident

Les associations sportives doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des adhérents qui participent à leurs activités. Cette obligation de sécurité est dite « de résultat » si le membre de l’association est contraint de s’en remettre totalement à cette dernière dans la pratique de l’activité ou dans la fourniture du matériel (saut à l’élastique, toboggan aquatique, baptême de parachute, etc.). Et elle est dite « de moyens » lorsque la pratique de l’activité implique un rôle actif du participant (accrobranche, aïkido, escalade, hockey sur glace, ski, gymnastique, etc.).

Lorsque l’association se voit imposer une obligation de sécurité de résultat, elle est, en cas d’accident, présumée responsable du dommage (sauf notamment cas de force majeure) sans que la victime ait besoin de prouver une faute de sa part. Si son obligation de sécurité est de moyens, la victime d’un préjudice doit, pour être indemnisée, démontrer que l’association a commis une faute qui est la cause de son dommage.

Dans une affaire récente, une enfant de 9 ans, en première année d’apprentissage des arts du cirque, avait subi une grave fracture du coude (fracture-luxation de la tête radiale droite) en chutant d’un tonneau sur lequel elle effectuait un exercice d’équilibre.

Pour les juges, l’association avait une obligation de sécurité de moyens à l’égard des participants compte tenu de leur rôle actif dans la réalisation des numéros de cirque. Elle devait, à ce titre, mettre en œuvre toutes les mesures appropriées pour prévenir les accidents et en limiter les effets, en tenant compte de l’âge, de l’expérience et du degré d’autonomie du participant.

Selon les juges, le jeune âge de la participante et son inexpérience (seulement 3 mois de pratique) exigeaient des mesures de sécurité adaptées. Or, sur ce point, l’association justifiait uniquement de la présence au sol d’un tapis et d’un animateur se tenant à distance et donc dans l’incapacité de parer efficacement une chute. Les juges ont estimé que ces précautions étaient insuffisantes considérant « que sur un tonneau, activité d’équilibre, les chutes peuvent être rapides et imprévisibles ». En effet, même si la participante comprenait et respectait les consignes, un animateur aurait dû maintenir une parade active, afin d’éviter toute chute ou, tout au moins, en amoindrir les conséquences en rattrapant l’enfant dès qu’elle aurait été déséquilibrée.

Les juges en ont conclu que l’association avait manqué à son obligation de sécurité et devait indemniser les dommages subis par l’enfant.


Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 19 janvier 2023, n° 22/03637

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Médico-social : droit de dérogation des agences régionales de santé

Depuis 2017, une expérimentation permet aux directeurs généraux des agences régionales de santé (ARS) de quatre régions (Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France, Île-de-France et Provence-Alpes-Côte d’Azur) de déroger à la règlementation nationale. Un récent décret pérennise cette possibilité et l’étend à tout le territoire français.

Ainsi, depuis le 9 avril dernier, les directeurs généraux des ARS peuvent écarter des normes règlementaires édictées au niveau national (décrets, arrêtés, cahier des charges…) afin d’alléger les démarches administratives, de réduire les délais de procédure ou de favoriser l’accès aux aides publiques. Sachant que ces dérogations doivent être justifiées par un motif d’intérêt général et l’existence de circonstances locales.

À savoir : les dérogations ne doivent pas porter atteinte aux intérêts de la défense ou de la sécurité des personnes et des biens, à la qualité et à la sécurité des prises en charge, ni porter une atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis par les normes auxquelles elles dérogent.

Les domaines dans lesquels ces dérogations peuvent être adoptées sont assez étendus puisque sont concernés :
– l’organisation de l’observation de la santé dans la région ainsi que de la veille sanitaire, en particulier du recueil, de la transmission et du traitement des signalements d’événements sanitaires ;
– la définition, le financement et l’évaluation des actions visant à promouvoir la santé, à informer et à éduquer la population à la santé et à prévenir les maladies, les handicaps et la perte d’autonomie ;
– l’évaluation et la promotion des formations des professionnels de santé ;
– les autorisations en matière de création et d’activités des établissements de santé et des établissements et services médico-sociaux (établissements ou services d’aide par le travail, établissements et services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale, etc.) ;
– la répartition territoriale de l’offre de prévention, de promotion de la santé, de soins et médico-sociale ;
– l’accès à la prévention, à la promotion de la santé, aux soins de santé et aux services psychosociaux des personnes en situation de précarité ou d’exclusion ;
– la mise en œuvre d’un service unique d’aide à l’installation des professionnels de santé.


Décret n° 2023-260 du 7 avril 2023, JO du 8

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Sport : des aides pour compenser les pertes liées à l’épidémie de Covid-19

Afin de limiter la propagation de la 5e vague de Covid-19, les pouvoirs publics avaient adopté, à compter du 3 janvier 2022, de nouvelles mesures sanitaires interdisant ou limitant l’accueil du public. Parmi elles, figuraient notamment l’instauration de jauges de spectateurs dans les enceintes sportives (2 000 personnes assises en intérieur et 5 000 en extérieur) et l’interdiction de la consommation de nourriture et de boissons debout, ceci entraînant la fermeture des buvettes.

À ce titre, le gouvernement vient de mettre en place une aide financière destinée à compenser partiellement les pertes d’exploitation de billetterie et de restauration que les associations du secteur sportif professionnel ont pu subir, compte tenu de ces mesures, lors de manifestations ou compétitions sportives se tenant en janvier 2022.

Ainsi, le montant de l’aide vise à compenser partiellement la perte d’excédent brut d’exploitation née de la différence entre :
– l’excédent brut d’exploitation liée à la vente de titres d’accès à des manifestations ou compétitions sportives se tenant entre le 3 janvier et le 1er février 2022 et à la vente ou la distribution de nourriture ou de boissons lors de ces évènements ;
– et, en principe, l’excédent brut d’exploitation réalisé sur cette même période au cours de l’exercice 2019.

En pratique : les associations adressent, au plus tard le 24 juin 2023, leur demande d’aide à la direction des sports du ministère des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques, par tout moyen permettant de lui conférer date certaine. Une demande qui doit être accompagnée de tout document, notamment comptable et financier, permettant de justifier les pertes subies.


Décret n° 2023-388 du 22 mai 2023, JO du 24

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Médico-social : communication des tarifs des Ehpad d’ici fin juin

Les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) doivent, tous les ans et au plus tard au 30 juin, transmettre à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), via la plate-forme dédiée « Prix-ESMS » :
– les informations relatives à leur capacité d’hébergement, permanent et temporaire ;
– tous les prix correspondant aux prestations minimales liées à l’hébergement pratiqués pour chacune des catégories de chambres proposées (TTC, par personne et par jour) ;
– les tarifs liés à la dépendance (GIR 1-2, 3-4 et 5-6).

Rappel : les Ehpad doivent fixer un tarif global pour un socle de prestations minimales liées à l’hébergement. Ces prestations comprennent l’administration générale (gestion administrative, élaboration du contrat de séjour…), l’accueil hôtelier (mise à disposition d’une chambre et de locaux collectifs, accès à une salle de bain, chauffage, entretien des locaux, accès aux moyens de communication, y compris internet, dans les chambres…), la restauration, le blanchissage (fourniture et entretien du linge de lit et de toilette, marquage et entretien du linge personnel des résidents…) et l’animation de la vie sociale.

En outre, à compter de cette année, les Ehpad doivent également communiquer :
– la composition du plateau technique, c’est-à-dire les équipements dont ils disposent comme la balnéothérapie, une salle de stimulation sensorielle, des salles équipées de kinésithérapie ou psychomotricité, des salles d’ateliers pédagogiques, une pharmacie à usage intérieur ;
– le profil des chambres : nombre de chambres individuelles, de chambres doubles et de chambres supérieures à deux lits, installées au 31 décembre de l’année précédente ;
– le nombre de places habilitées à l’aide sociale à l’hébergement au 31 décembre de l’année précédente ;
– la présence d’un infirmier de nuit et d’un médecin coordonnateur ;
– le partenariat avec un dispositif d’appui à la coordination des parcours de santé : conventionnements réalisés par l’Ehpad avec un ou plusieurs dispositifs d’appui à la coordination des parcours de santé, qui viennent en appui aux professionnels de santé, sociaux et médico-sociaux faisant face à des situations complexes.

À savoir : toutes ces informations sont publiées sur le site www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr.


Décret n° 2022-734 du 28 avril 2022, JO du 29

Arrêté du 13 décembre 2022, JO du 15

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Culture : prévention des risques liés au bruit

Afin de protéger l’audition du public et la santé des riverains, les lieux ouverts au public ou recevant du public doivent limiter les bruits émis lorsqu’ils accueillent des activités impliquant la diffusion de sons amplifiés dont « le niveau sonore est supérieur à la règle d’égale énergie fondée sur la valeur de 80 décibels pondérés A (dBA) équivalents sur 8 heures ». Cette obligation s’impose aussi bien aux lieux clos (discothèques, bars, salles de concert…) qu’aux lieux ouverts (festivals, concerts de plein air…).

Précision : la règle d’égale énergie est décrite à l’annexe 1 de l’arrêté du 17 avril 2023. Elle précise le niveau limite de dBA selon la durée d’exposition (de 15 minutes à 8 heures). Par exemple, le niveau est de 86,6 dBA pour 1h45 d’exposition et de 83 dBA pour 4 heures d’exposition.

Pour déterminer si un lieu est concerné par ces dispositions, il faut effectuer un mesurage à au moins 50 cm des enceintes lorsque la sonorisation est au maximum de ses capacités, en tous lieux accessibles au public.

Quelles obligations ?

Dans les lieux concernés, le niveau sonore ne doit pas dépasser, à aucun moment et en aucun endroit accessible au public, 102 dBA sur 15 minutes et 118 décibels pondérés C (dBC) sur 15 minutes (respectivement, pour les enfants de moins de 6 ans, 94 dBA et 104 dBC).

Par ailleurs, les établissements qui diffusent des sons amplifiés à titre habituel ainsi que les festivals doivent informer le public sur les risques auditifs, mettre gratuitement à sa disposition des protections auditives individuelles et créer des zones ou des périodes de repos auditif au cours desquelles le niveau sonore ne dépasse pas la règle d’égale énergie.

En outre, les établissements accueillant au moins 300 personnes et diffusant des sons amplifiés à titre habituel doivent, en continu, enregistrer les niveaux sonores émis et les afficher.

À savoir : l’activité a un caractère habituel lorsqu’elle se produit sur au moins 12 jours calendaires sur 12 mois consécutifs ou sur plus de 3 jours calendaires sur 30 jours consécutifs.


Décret n° 2017-1244 du 7 août 2017, JO du 9

Arrêté du 17 avril 2023, JO du 26

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