Professions libérales

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Conseillers en investissement financier : rapport d’activité 2017

L’Autorité des marchés financiers vient de présenter son rapport sur l’activité des conseillers en investissement financier (Cif) en 2017.

On comptait alors 4 295 cabinets dont l’activité principale était le conseil en gestion de patrimoine (« Cif CGP ») et 267 cabinets, le conseil à destination des investisseurs institutionnels et des sociétés de gestion (« Cif Conseils aux institutionnels et SGP »).

En 2017, 93 % des cabinets « Cif CGP » ont déclaré disposer d’autres statuts que celles de Cif tels que celui d’intermédiaire en assurances ou d’intermédiaire en opérations de banque et service de paiement. Compte tenu de ces différents statuts, les cabinets « Cif CGP » ont réalisé un chiffre d’affaires total de 1,9 Md€ au titre de l’ensemble de leurs activités, dont 533 M€ au titre de l’activité Cif (conseil en investissement portant sur les instruments financiers, conseil portant sur la fourniture de services d’investissement, conseil portant sur la réalisation d’opérations sur biens divers et autres activités de conseil en gestion de patrimoine). Des chiffres qui s’élevaient respectivement à 1,59 Md€ et 440 M€ en 2016.

Le chiffre d’affaires total des « Cif Conseils aux institutionnels et SGP » se montait, quant à lui, à 634 M€ en 2017 pour toutes leurs activités (420 M€ en 2016), dont 128 M€ au titre de l’activité Cif (83 M€ en 2016).

Côté effectif, l’ensemble des cabinets occupaient, en 2017, plus de 15 200 salariés, soit une moyenne de 3,3 employés par cabinet. Les dirigeants et les salariés fournissant des prestations de conseil en investissement représentant près de 6 800 personnes.

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Professionnels de santé : 2 dispositifs pour faciliter l’hospitalisation à domicile

L’HAD répond à une demande de plus en plus importante de la population de rester dans son environnement familier pour être soigné lorsque c’est possible. Pour y répondre, les pouvoirs publics ont lancé 2 dispositifs visant à faciliter sa mise en place pour les patients répondant aux critères.

Désormais, les établissements d’HAD, les services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) et les services polyvalents d’aide et de soins à domicile (SPASAD) peuvent intervenir ensemble grâce à une nouvelle organisation. Les patients et leurs proches peuvent ainsi :
– recevoir des soins hospitaliers adaptés tout en restant dans un cadre familier ;
– être suivis par une partie des professionnels avec lesquels ils ont tissé des liens ;
– bénéficier d’une prise en charge coordonnée et globale.

Ils n’ont plus à faire face à d’éventuels changements brusques dans leur parcours de soins.

Et pour aider à la décision médicale d’orienter un patient en HAD, une application mobile ADOP-HAD permet aux professionnels de santé d’évaluer l’éligibilité du patient. Le médecin obtient une réponse dans la minute et une synthèse des critères d’orientation. L’application permet également de s’informer sur les différents modes de prise en charge possibles : soins palliatifs, pansements complexes, chimiothérapie…

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Notaires : une proposition de vente n’est pas une offre de vente !

Une vente est parfaite lorsque l’acheteur accepte l’offre de vente émise par le vendeur sur une chose et sur son prix. Mais attention, encore faut-il qu’il s’agisse bel et bien d’une offre de vente et non pas d’une simple proposition de vente. Ainsi, l’échange de correspondance entre un vendeur et un candidat à l’achat à propos du prix ne constitue pas nécessairement une offre de vente ferme, ainsi qu’en atteste une affaire récente.

Le propriétaire de deux parcelles avait donné à son notaire mandat de les vendre. Une société s’étant montrée intéressée pour les acheter, des échanges de courriels avaient eu lieu entre elle et le notaire du vendeur. Plus précisément, ce dernier avait informé la société du prix demandé par le vendeur en précisant qu’il soumettrait la réponse écrite de la société à son client. Après avoir reçu l’accord de la société, le notaire lui avait indiqué que le vendeur se réservait le droit d’examiner les conditions de cette offre. Puis il avait, à la demande du notaire de la société, établi, sans l’accord définitif du vendeur, un projet de promesse de vente non signé.

Finalement, le notaire du vendeur avait informé la société que ce dernier ne souhaitait pas donner suite à la proposition d’achat. Mais la société, qui considérait que la vente avait été formée, avait agi en justice contre le vendeur pour le forcer à réaliser la vente ainsi qu’en responsabilité contre le notaire. Mais elle n’a pas obtenu gain de cause, les juges ayant estimé que la société avait reçu du notaire un simple courriel d’information et non une offre de vente de sorte qu’il n’y avait pas eu d’accord des parties sur la chose et sur le prix. Et que le notaire n’avait pas commis de faute lorsqu’il avait indiqué à la société la décision de son client de ne pas donner suite à la proposition d’achat de la société.


Cassation civile 3e, 8 novembre 2018, n° 17-22660

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Pharmaciens : la rémunération des jours fériés non travaillés

Le Code du travail prévoit que les salariés qui ne travaillent pas durant un jour férié doivent, dès lors qu’ils ont au moins 3 mois d’ancienneté, voir leur rémunération maintenue. Mais encore faut-il que ce jour férié soit bien considéré comme chômé dans la pharmacie. Un principe qui vient d’être confirmé par les juges de la Cour de cassation.

Dans cette affaire, une salariée avait saisi la justice afin d’obtenir le paiement des salaires correspondant aux jours fériés des 14 juillet et 15 août au cours desquels elle n’avait pas travaillé. Pour ce faire, elle se fondait sur l’article du Code du travail qui prévoit le maintien, pendant les jours fériés chômés, de la rémunération des salariés qui cumulent au moins 3 mois d’ancienneté. Une demande que le conseil de prud’hommes avait acceptée.

Mais la Cour de Cassation n’a pas été de cet avis. En effet, la convention collective de la pharmacie d’officine n’imposant pas de jours fériés chômés (autre que le 1er mai), il appartenait à l’employeur de les déterminer. Or, ce dernier avait décidé que seuls le jour de Noël et le jour de l’An étaient chômés dans l’officine. Aussi, les 14 juillet et 15 août n’étaient pas, eux, des jours fériés chômés dans la pharmacie. La salariée qui avait délibérément choisi de ne pas venir travailler ne pouvait donc pas prétendre à leur rémunération.


Cassation sociale, 27 septembre 2018, n° 17-11250

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Masseurs-kinésithérapeutes : la kinésithérapie réduit la consommation d’opioïdes

Cette étude, parue dans le JAMA Network Open, s’est penchée sur l’influence d’une intervention d’un kinésithérapeute sur certaines douleurs par rapport à l’utilisation d’opioïdes. Ont été étudiées les interventions précoces c’est-à-dire variant de 13 jours en moyenne après la visite pour une douleur au cou à 40 jours pour une douleur à l’épaule, le nombre médian de séances de kinésithérapie variant de 5 pour la douleur au genou et lombalgie à 8 pour la douleur au cou.

L’étude indique que l’influence de la kinésithérapie précoce est visible dès le stade aiguë de la douleur. Elle permet, en effet, à ce niveau une réduction du risque de consommation d’opioïdes de 16 % pour les patients souffrant de douleurs du genou, de 15 % pour les personnes souffrant de douleur de l’épaule, de 8 % pour les douleurs du cou et de 7 % pour les douleurs lombaires (LBP).

Mais l’étude précise que l’influence de la kinésithérapie existe également lorsque des opioïdes sont prescrits de diminuer le nombre de prises. Ainsi les patients souffrant de douleurs au genou consomment 10,3 % de milligrammes de morphine orale en moins par rapport au groupe témoin, les personnes souffrant de douleur à l’épaule 9,7 %, et 7 % pour les douleurs lombaires.

Enfin, toujours selon cette étude, la kinésithérapie Influence la prise chronique d’opioïde. Celle-ci diminue ainsi de 66 % pour une douleur au genou et de 33 % pour une lombalgie par rapport aux patients n’ayant pas reçu de thérapie physique précoce.

Pour consulter l’étude (en anglais) : https://jamanetwork.com

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Métiers du droit : le décompte du ministère de la Justice

Le ministère de la Justice a récemment publié un rapport intitulé « Références statistiques justice ». Dans ce document d’une centaine de pages est présenté le fonctionnement de la justice française au travers d’une série de chiffres-clés. On y détaille les budgets, le nombre d’implantations, de juridictions (ordre judiciaire et administratif), d’incarcérations et de libérations, d’agents ou encore de décisions et d’arrêts. Le rapport offre quelques éléments statistiques concernant les professionnels du droit.

Plus de 66 000 avocats

Au 1er janvier 2018, selon le ministère de la Justice, la France comptait 66 958 avocats dont l’âge moyen était de 43,9 ans. Cette profession comptait 55,6 % de femmes et 44,4 % d’hommes. 36,3 % d’entre eux exerçaient à titre individuel, 29,9 % comme associés, 29,4 % comme collaborateurs et seulement 4,4 % en tant que salariés. Le droit du travail était la discipline le plus souvent mise en avant par les avocats titulaires d’une mention de spécialisation devant le droit fiscal, le droit des sociétés et le droit de la Sécurité sociale.

Près de 16 000 officiers publics et ministériels

15 899 officiers publics et ministériels exerçaient en France au 1er janvier 2018. Dans le détail, l’étude dénombrait : 11 931 notaires (2 856 exerçant à titre individuel, 7 250 comme associés et 2 473 en tant que salariés) ; 3 251 huissiers de justice (470 à titre individuel, 2 562 associés, 219 salariés) ; 363 commissaires-priseurs (143 à titre individuel, 185 associés et 35 comme salariés) ; 232 greffiers des tribunaux de commerce (21 à titre individuel, 201 comme associés et 10 comme salariés) et 122 avocats aux conseils (14 à titre individuel et 108 comme associés).

Des professions au sein desquelles les femmes ne représentent encore que 41 % des effectifs. La plus féminisée étant celle des notaires (43 %). En revanche, on ne comptait que 24,6 % de femmes parmi les avocats aux conseils et 26,4 % dans les rangs des commissaires-priseurs. Quant à l’âge moyen des officiels publics et ministériels, il était, au 1er janvier 2018, de 44,7 ans pour les hommes et 49,1 ans pour les femmes.

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Pharmaciens : attention aux préparations magistrales périmées

En 2017, une patiente est hospitalisée 5 semaines. Elle impute cette hospitalisation à la prise d’un traitement préparé en pharmacie avec des matières premières périmées depuis 5 ans. Ce médicament a été réalisé par un préparateur de la pharmacie sans contrôle effectif d’un pharmacien.

Pour se justifier suite à la découverte de produits effectivement périmés dans leurs locaux, les pharmaciens expliquent qu’il y a bien une juxtaposition de produits périmés et non périmés dans leurs stocks, faute de place et de ménage fait récemment, mais que les préparateurs savent qu’il ne faut pas s’en servir. Ils indiquent, par ailleurs, qu’il n’a jamais pu être formellement établi de lien entre le médicament périmé et l’hospitalisation de la patiente.

La chambre disciplinaire de l’Ordre régional des pharmaciens des Pays de la Loire a tout de même considéré que dans la mesure où aucune mesure préventive pour éviter les risques d’erreur de délivrance n’avait été mise en place au sein de l’officine, les deux pharmaciens devaient être sanctionnés. Elle a toutefois tenu compte du fait que les pharmaciens au courant de cette erreur, ont pris contact avec le médecin traitant de la patiente pour s’assurer du suivi médical des conséquences de cette erreur.

L’officine devra donc fermer ses portes pendant 8 jours. Elle risque 8 jours de suspension supplémentaire en cas de récidive.

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Architectes : délai de contestation d’une autorisation d’urbanisme

Une décision d’urbanisme telle qu’un permis de construire ou un permis de démolir peut être contestée pendant un délai de 2 mois à compter du premier jour d’une période continue de 2 mois d’affichage sur le terrain concerné. Autrement dit, si aucun recours n’est formé pendant ce délai, l’autorisation d’urbanisme devient définitive. Mais pour cela, encore faut-il que le délai de recours figure bien sur le panneau d’affichage. Car à défaut d’une telle mention, l’autorisation d’urbanisme peut être contestée pendant une période plus longue qui vient d’être précisée par les juges.

Dans cette affaire, un permis de construire avait été délivré en 2007. Le permis avait bien fait l’objet d’un affichage sur le terrain, mais aucun délai de recours n’y était indiqué. Or, 7 ans plus tard, le permis avait fait l’objet d’une contestation devant le juge administratif.

Saisi du litige, le Conseil d’État a estimé que, certes, l’absence du délai de recours sur le panneau d’affichage permettait bien aux tiers (en l’occurrence des voisins) de contester le permis de construire au-delà du délai de 2 mois. Mais que cette contestation devait intervenir dans un délai raisonnable. Et que, en règle générale et sauf circonstance particulière, est considéré comme raisonnable un délai qui n’excède pas un an. En conséquence, le recours formé contre le permis de construire a été jugé irrecevable.

En complément : pour les juges, conformément au Code de l’urbanisme, une autorisation ne peut plus être contestée 6 mois après l’achèvement de la construction ou de l’aménagement. Et ce, même dans l’hypothèse où le délai raisonnable d’un an n’a pas expiré.


Conseil d’État, 9 novembre 2018, n° 409872

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Médecins : de nombreux libéraux en situation de cumul emploi-retraite

Selon cette étude, quelque 17 373 médecins sont actuellement en situation de cumul emploi retraite tous modes d’exercice confondus (salarié, mixte et libéral). Mais c’est particulièrement vrai chez les libéraux. Entre 65 et 69 ans, 43 % d’entre eux exercent encore, en bénéficiant pour la plupart du cumul. Ce sont plutôt des hommes (32 % pour les plus de 60 ans en activité) que des femmes (28 %). Mais ce choix du cumul dépend aussi des spécialités et du secteur d’exercice. Il est par exemple plus fréquent chez les psychiatres libéraux (un quart) que chez les gynécologues (15 %), les anesthésistes ou les chirurgiens (6 %). Et il est aussi moins fréquent pour les conventionnés en secteur 1 (29 %) que pour ceux installés en secteur II (38 %).

Selon l’étude, ces bénéficiaires du cumul emploi retraite peuvent ainsi maintenir un revenu global moyen équivalent à ceux qui sont en activité en étant non cumulants.

Ils cessent en moyenne ce cumul après environ quatre ans, soit à l’âge moyen de 69,5 ans (contre 65,1 ans pour les non cumulants). Mais cette fin d’activité peut intervenir plus tardivement pour les médecins de Paris, les spécialistes implantés dans les zones où les médecins sont nombreux à être installés, ainsi que pour les généralistes dans les zones de faible densité médicale.


Pour consulter l’étude : https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/

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Notaires : pas d’obligation d’investiguer via des moteurs de recherche Internet

Une société, puis son gérant, avaient été placés en liquidation judiciaire. Quelques années plus tard, le gérant avait vendu sa résidence principale pour un prix de 40 000 € sans informer le notaire de la procédure collective ouverte à son encontre. Le notaire, après avoir réalisé les formalités habituelles, avait procédé à la vente du bien immobilier. Après avoir eu connaissance de cette vente, le mandataire à la liquidation avait assigné en justice le gérant, l’acquéreur et le notaire en inopposabilité à son égard de la vente du bien immobilier et en paiement du prix de vente.

Saisie de cette affaire, la cour d’appel avait fait droit aux demandes du mandataire à la liquidation. Pour condamner le notaire, les juges avaient relevé que ce dernier avait effectué des recherches insuffisantes sur la situation du vendeur. En effet, en réalisant une simple recherche sur Google, le notaire aurait été en mesure de faire le lien entre le vendeur et la société mise en liquidation judiciaire. Ce qui lui aurait permis de s’interroger sur la situation réelle du vendeur, en consultant notamment le Kbis de cette société, qui lui aurait révélé l’existence de la procédure collective.

Appelée à se prononcer, la Cour de cassation n’a pas suivi le raisonnement de la cour d’appel. Les juges de la Cour de cassation ont rappelé que le notaire n’était pas tenu de procéder à d’autres recherches que celles consistant en la consultation des publications légales (RCS et Bodacc), dont il n’était pas établi qu’elles auraient permis de déceler la mise en liquidation judiciaire du gérant.


Cassation civile 1re, 28 novembre 2018, n° 17-31144

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