Professions libérales

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Avocats : suppression d’une incompatibilité

Depuis le 31 janvier 2020, une personne peut exercer la profession d’avocat tout en étant président du conseil d’administration d’une société anonyme (SA). En effet, cette incompatibilité vient d’être supprimée. Attention, cette suppression concerne la fonction de président du conseil d’administration lorsqu’elle est dissociée de celle de directeur général. Autrement dit, la profession d’avocat et la fonction de président-directeur général d’une SA restent incompatibles.

Rappel : pour préserver l’indépendance de l’avocat, l’exercice de cette profession est incompatible notamment avec toutes les activités de caractère commercial, qu’elles soient exercées directement ou par personne interposée, ainsi qu’avec les fonctions d’associé dans une société en nom collectif, d’associé commandité dans les sociétés en commandite simple et par actions, de gérant dans une société à responsabilité limitée, de membre du directoire ou de directeur général d’une société anonyme, de gérant d’une société civile à moins que celles-ci n’aient pour objet la gestion d’intérêts familiaux. Et même si la règlementation ne le prévoit pas expressément, l’exercice de la profession d’avocat semble également incompatible avec les fonctions de dirigeant de toute autre société commerciale, à savoir président ou directeur général d’une société par actions simplifiée (SAS) ou encore gérant d’une société en nom collectif (SNC).


Décret n° 2020-58 du 29 janvier 2020, JO du 30

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Pédicures-podologues : un guide d’exercice de la profession en ligne

Élaboré par la commission « jeunes professionnels » du Conseil national de l’Ordre des pédicures-podologues, le guide d’exercice de la profession propose d’accompagner le praticien tout au long de son parcours professionnel, pour lui faciliter les tâches administratives et statutaires, et lui permettre d’appréhender sereinement les différentes démarches, qu’elles soient obligatoires ou conseillées. Il traite notamment de la création ou de la reprise d’un cabinet, du financement de l’installation, des différents modes d’exercice, libéral ou salarié, et de la cessation d’activité.

Ce document fait l’objet d’une veille documentaire et d’une veille des textes législatifs, règlementaires régissant la profession et la pratique libérale, il sera donc réactualisé en fonction des nouvelles dispositions à paraître.

Pour l’obtenir, il suffit de se rendre sur le site internet de l’Ordre : www.onpp.fr (rubrique « Exercice » – « La profession » – « S’installer en libéral »).

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Architectes : le projet proposé au client doit être réalisable

Une société civile immobilière (SCI) souhaitant faire construire un garage avait fait appel à un architecte à qui elle avait demandé d’établir et de déposer le permis de construire. Elle avait elle-même réalisé le remblai et avait chargé un maître d’œuvre d’assurer le suivi des études de fondations et des travaux confiés à différents prestataires.

Quelques temps après l’achèvement des travaux, la SCI, constatant un soulèvement du sol et des fissures sur le dallage, avait diligenté une expertise qui avait conclu que les désordres constatés étaient dus à l’utilisation d’un remblai inadapté. Sur cette base, la SCI avait assigné en « réparation des désordres » l’ensemble des professionnels intervenus dans la construction. L’architecte, le bureau d’études des fondations et le maître d’œuvre, sur la base de leur responsabilité décennale, avaient alors été condamnés à payer à la SCI la somme de 625 000 €. 25 % de cette somme étant mis à la charge de l’architecte.

Un projet réalisable

Pour fonder sa décision, la Cour d’appel de Metz, dans un arrêt du 12 mai 2016, a rappelé que même si sa mission était limitée à un simple dépôt de permis de construire, l’architecte, en tant « qu’auteur du projet architectural (…), devait proposer un projet réalisable, tenant compte des contraintes du sol ». Dès lors, « la mauvaise qualité des remblais » dans la mesure où elle avait compromis la solidité de l’ouvrage, engageait la responsabilité décennale de l’architecte.

Un raisonnement confirmé par un récent arrêt de la Cour de cassation qui s’inscrit dans une série de décisions rappelant que la responsabilité des architectes, compte tenu de leur expertise et de leur devoir de conseil, peut être engagée au-delà des missions dont ils ont été investis.


Cassation civile 3e, 21 novembre 2019, n° 16-23509

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Laboratoires de biologie médicale : la LFSS élargit le cadre de la biologie médicale

Adoptée par le parlement en décembre dernier, la LFSS 2020 prévoit une baisse des dépenses de santé de 4,185 Md€ (contre 3,830 en 2019) dont 205 M€ d’économies pour la biologie (contre 120 M€ en 2019). Parmi les mesures adoptées pour arriver à cet objectif, il est prévu d’élargir le cadre de la biologie médicale délocalisée, c’est-à-dire la réalisation des phases pré-analytiques et analytiques en dehors d’un laboratoire de biologie médicale, y compris en ville. Ces examens de biologie médicale simples et automatisés (recherche de marqueurs de souffrance cardiaque, dosage de protéine C réactive pour les infections, analyse des gaz du sang…) pourront désormais être pratiqués dans les cabinets libéraux, les maisons de santé et les centres de santé, non pas pour tous les patients en routine, mais pour ceux dont l’état de santé le nécessite.


Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2020 n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, JO du 27

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Pharmaciens : quelles cotisations de retraite complémentaire en 2020 ?

Pour s’assurer une pension de retraite complémentaire, les pharmaciens sont redevables de cotisations sociales personnelles auprès de la Caisse d’assurance vieillesse des pharmaciens (CAVP). Ils règlent ainsi, quel que soit le niveau de leurs revenus professionnels, une part de cotisations gérée par répartition qui s’élève à 5 910 € pour 2020 (contre 5 800 € en 2019).

Mais ce n’est pas tout, car ils paient également une part de cotisation gérée par capitalisation qui, elle, varie selon le niveau de leurs revenus professionnels. Et auparavant, six classes de cotisation étaient définies. Pour adapter l’effort contributif des pharmaciens à leur situation économique réelle et limiter les effets de seuils, cinq nouvelles classes de cotisation intermédiaires sont mises en place en 2020. Voici le montant des cotisations de retraite complémentaire dues par les pharmaciens à compter du 1er janvier 2020 :

Cotisations de retraite complémentaire 2020
Revenu professionnel de référence (revenu 2018) Classe de cotisation Cotisation gérée par capitalisation Cotisation gérée par répartition Montant total des cotisations de retraite complémentaire
Jusqu’à 73 450 € 3 2 364 5 910 8 274 €
De 73 451 à 88 646 € 4 3 546 5 910 9 456 €
De 88 647 à 103 843 € 5 4 728 5 910 10 638 €
De 103 844 à 119 039 € 6 5 910 5 910 11 820 €
De 119 040 à 134 236 € 7 7 092 5 910 13 002 €
De 134 237 à 149 432 € 8 8 274 5 910 14 184 €
De 149 433 à 164 629 € 9 9 456 5 910 15 366 €
De 164 630 à 179 825 € 10 10 638 5 910 16 548 €
De 179 826 à 195 022 € 11 11 820 5 910 17 730 €
De 195 023 à 210 218 € 12 13 002 5 910 18 912 €
Au-delà de 210 218 € 13 14 184 5 910 20 094 €

En complément : la CAVP a décidé de geler la cotisation invalidité-décès des pharmaciens pour les années 2020 et 2021. Cette cotisation reste donc fixée à 598 €.


Arrêté du 3 octobre 2019, JO du 10 novembre

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Médecins : création d’une association sur la e-santé

La transformation numérique bouleverse les pratiques des médecins, mais aussi l’organisation du système de santé et les relations patients-médecins. Pour orienter la e-santé vers un avenir respectueux de tous les intérêts, les syndicats nationaux des médecins libéraux ont décidé de s’unir et de devenir acteur de leur transformation numérique. Les médecins peuvent ainsi s’inscrire sur le site internet www.100000medecins.org pour exprimer leurs attentes et inquiétudes au sujet de la e-santé, ainsi que donner leur avis sur les outils numériques qu’ils utilisent au quotidien. Cette mobilisation de la profession si elle est forte pourrait être un levier d’action auprès des éditeurs de logiciels. L’objectif souhaité est d’être impliqué dans la conception et l’évolution des nouveaux outils numériques.

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Commissaires de justice : modalités de l’examen d’accès à la formation professionnelle

Les pouvoirs publics ont fixé les conditions d’organisation, le programme et les modalités de l’examen d’accès à la formation professionnelle de commissaire de justice.

Précision : la profession de commissaire de justice, fusion de la profession de commissaire-priseur et d’huissier de justice, fera son arrivée au 1er juillet 2022.

Ainsi, la fixation des dates et des lieux des épreuves est à la charge de la chambre nationale des commissaires de justice. Ces informations devront, par ailleurs, faire l’objet, deux mois au moins avant la date de la première épreuve, d’une publicité suffisante (sur son site internet, auprès d’établissements de l’enseignement supérieur, dans des revues professionnelles spécialisées…).

Autre information, les dossiers d’inscription des candidats aux épreuves devront être transmis par téléprocédure sur le site de la chambre nationale ou par tout autre moyen permettant d’en assurer la réception et d’en déterminer la date. Une inscription devant être réalisée par les candidats au plus tard un mois avant la date de la première épreuve. Sachant que la chambre nationale arrêtera la liste des candidats trois semaines avant la date de la première épreuve de chaque session.

S’agissant de l’examen, il comprendra d’abord des épreuves écrites d’admissibilité :
– une épreuve, destinée à vérifier l’aptitude à résoudre un ou plusieurs cas pratiques ou à rédiger une ou plusieurs consultations, d’une durée de trois heures, portant sur l’une ou plusieurs des matières suivantes : droit civil, droit commercial, et dont la note est affectée d’un coefficient 3 ;
– une épreuve destinée à vérifier l’aptitude à résoudre un ou plusieurs cas pratiques ou à rédiger une ou plusieurs consultations, d’une durée de trois heures, portant sur l’une ou plusieurs des matières suivantes : procédure civile, modes amiables de résolution des différends et modes alternatifs de règlement des différends, procédures civiles d’exécution, et dont la note est affectée d’un coefficient 4.

Les candidats admissibles passeront ensuite des épreuves orales d’admission comprenant :
– un exposé de 10 minutes, après une préparation de 30 minutes, sur un sujet tiré au sort par le candidat et portant sur une question d’actualité posée à la société française ou sur une question de culture générale ou judiciaire suivi d’une discussion de 20 minutes avec le jury, et dont la note est affectée d’un coefficient 3 ;
– une interrogation d’une durée de 15 minutes portant sur une ou plusieurs des matières juridiques figurant à l’annexe, et dont la note est affectée d’un coefficient 4 ;
– une épreuve d’anglais consistant en une interrogation d’une durée de 15 minutes, et dont la note est affectée d’un coefficient 1 ;
– une interrogation facultative, d’une durée de 15 minutes, portant sur la langue vivante étrangère, figurant à l’annexe, choisie par le candidat lors du dépôt de son dossier, et dont la note est affectée d’un coefficient 1 ;
– une interrogation facultative, d’une durée de 15 minutes, portant sur l’histoire générale de l’art, et dont la note est affectée d’un coefficient 1.


Arrêté du 13 décembre 2019, JO du 18

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Infirmiers : de nouveaux actes dans la nomenclature

Plusieurs actes font leur apparition. C’est le cas notamment du Bilan de soins infirmiers (BSI) pour les patients âgés de 90 ans et plus. Mais aussi de la prise en charge des pansements courants (de trachéotomie, de changement de canule, de pansements liés à l’abdominoplastie, chirurgie mammaire, le stripping veineux et les stomies…), revalorisés à hauteur de AMI 3. Ou encore des pansements lourds et complexes (prise en charge de plaie par épisode de cicatrisation nécessitant un pansement lourd et complexe valorisé à hauteur de AMI 11, un acte d’analgésie topique valorisé à hauteur de AMI 1,1, un acte de pansement avec compression valorisé à hauteur de AMI 5,1).

Un acte d’accompagnement du patient à la téléconsultation est également mis en place, valorisé selon la situation (réalisé lors d’un soin infirmier déjà prévu : 10 €, organisé de manière spécifique à domicile : 15 €, organisé dans un lieu dédié aux téléconsultations : 12 €).

Enfin, une majoration est prévue pour la prise en charge par les infirmiers des enfants de moins de 7 ans (d’un montant de 3,15 € par séance de soins). Et à chaque Dossier médical partagé (DMP), l’infirmière libérale perçoit désormais 1 €.

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Médecins : la garantie d’emploi des salariés malades

La convention collective du personnel des cabinets médicaux prévoit que « les absences justifiées par la maladie ou l’accident dans un délai maximum d’un an n’entraînent pas une rupture du contrat de travail ». Autrement dit, les salariés des cabinets médicaux en arrêt de travail pour maladie non professionnelle ne peuvent pas être licenciés pour ce motif pendant une année. Et ce, même si leur absence prolongée perturbe le bon fonctionnement du cabinet…

Dans une affaire récente, une secrétaire standardiste souffrant d’une maladie non professionnelle avait été licenciée un mois après le début de son arrêt de travail. Invoquant la clause de garantie d’emploi prévue par la convention collective du personnel des cabinets médicaux, elle avait contesté son licenciement en justice.

De son côté, l’employeur estimait qu’il n’avait pas méconnu la garantie d’emploi bénéficiant aux employés malades puisque le licenciement n’était pas justifié par l’arrêt de travail, mais par l’absence prolongée de la salariée. Une absence qui, selon lui, perturbait le fonctionnement du cabinet médical et nécessitait le remplacement définitif de la salariée.

Mais cet argument n’a pas fait la différence aux yeux des juges ! En effet, la Cour de cassation considère que la clause de garantie d’emploi figurant dans la convention collective du personnel des cabinets médicaux empêche l’employeur, pendant un an, de licencier un salarié en raison des conséquences liées à son absence pour maladie.


Cassation sociale, 18 décembre 2019, n° 18-18864

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Masseurs-kinésithérapeutes : forfait d’aide à la modernisation et informatisation du cabinet

Pour bénéficier du FAMI pour l’année 2019 payable en 2020, le masseur-kinésithérapeute doit remplir 5 indicateurs obligatoires plus un indicateur complémentaire.

Concernant les indicateurs obligatoires, il s’agit de disposer d’un logiciel métier compatible DMP, d’une messagerie sécurisée de santé, d’une version du cahier des charges Sesam-Vitale intégrant les avenants publiés sur le site du GIE Sesam-Vitale au 31/12 de l’année N-1 par rapport à l’année de référence pour le calcul de la rémunération, d’avoir un taux de télétransmission supérieur ou égal à 2/3 et d’utiliser la solution Scor pour la transmission à l’Assurance maladie des pièces justificatives numérisées. Pour l’indicateur complémentaire, cela concerne l’engagement à une prise en charge coordonnée des patients.

Ces indicateurs doivent être déclarés pendant la campagne de saisie qui doit avoir lieu durant le 1er trimestre 2020, dans l’espace amelipro via la rubrique « Activités », onglet « Ma convention ».

Pour en savoir plus : www.ffmkr.org

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