Professions libérales

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Notaires : quels rôles jouent-ils pour les Français ?

En février dernier, OpinionWay, pour le compte de Wolters Kluwer, a interrogé 201 notaires et clercs de notaires ainsi que 1 000 Français afin d’appréhender l’impact de la crise sanitaire sur le rôle et l’avenir de ces professionnels du droit. D’abord, ce sondage a fait ressortir que les notaires sont bien présents dans la vie des Français. Ainsi, ¾ d’entre eux ont déjà fait appel à leurs services et 90 % en sont satisfaits. Ils les jugent compétents, fiables et de bon conseil. Toutefois, même globalement satisfaits de la relation qu’ils entretiennent avec les notaires, les Français se plaignent du montant de leurs honoraires, de la rapidité du service et du manque de modernité de la fonction.

Quel avenir pour les notaires ?

Si 9 notaires sur 10 considèrent leur rôle comme tout à fait utile à la société, seuls 4 Français sur 10 partagent cet avis. Pour ces derniers, la digitalisation et la simplification des actes notariaux pourraient avoir un impact sur l’utilité des notaires dans un futur proche. Un décalage qui s’explique par la différence de perception des fonctions. Ainsi, quand 82 % des Français considèrent que la principale mission d’un notaire est de rédiger un acte, les notaires, à 91 %, considèrent qu’ils sont là, avant tout, pour conseiller leurs clients. Une mission de conseil qui n’est citée comme essentielle que par 59 % des Français. En outre, précise le sondage, 65 % des notaires affirment vouloir développer ce rôle de conseil.

Quant à la digitalisation des pratiques, 86 % des notaires déclarent qu’elle va prendre de plus en plus d’importance et y être préparés. 67 % des professionnels interrogés attendent néanmoins d’être mieux formés à l’usage des ces nouvelles technologies et de disposer d’un équipement plus adapté.

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Médecins : baisse de la densité médicale

Selon la dernière étude de la Drees, les effectifs des médecins en activité de moins de 70 ans sont stables depuis 2012, avec environ 215 000 praticiens. Le nombre de généralistes baisse, mais celui des spécialistes augmente, notamment avec l’arrivée de médecins dotés de diplômes étrangers. L’effectif devrait continuer à stagner jusqu’en 2030 avant une hausse assez importante jusqu’en 2050 (+1,5 % de croissance annuelle moyenne des effectifs entre 2030 et 2050).

Mais, en parallèle, la densité médicale devrait, elle, baisser, notamment à cause de la population française vieillissante qui aura besoin de plus en plus de soins. La densité actuelle ne devrait retrouver son niveau qu’au milieu des années 2030, avant de repartir à la hausse pour être supérieure de 23 % à la densité actuelle en 2050.

La Drees rappelle la nécessité d’agir rapidement sur la capacité à former les futurs médecins, car il faut compter 10 ans dans le cas de cette profession pour qu’une politique de formation produise ses effets. Avec la réforme de la loi relative à la transformation et à l’organisation du système de santé, qui propose un système d’entrée aux études de santé plus flexible que le numerus clausus, il faudrait axer sur une variation de 20 % du nombre annuel d’entrants en formation pour combler le creux démographique des médecins avec une avance de 3 ans.

Pour consulter le dossier de la Drees : drees.solidarites-sante.gouv.fr

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Pharmaciens : clause d’exclusivité consentie à une pharmacie

Lorsqu’un bail prévoit une clause d’exclusivité, le propriétaire du local ne peut pas louer un autre local lui appartenant à un autre locataire pour qu’il y exerce une activité similaire.

Application de ce principe vient d’être faite par les juges dans une affaire récente concernant une pharmacie. Dans cette affaire, le propriétaire d’un centre commercial y avait loué un local à une pharmacie. Ce bail comportait une clause d’exclusivité interdisant au propriétaire de louer des locaux lui appartenant dans ce centre commercial en vue de l’exercice d’une activité concurrente à celle de la pharmacie.

Or il avait donné à bail un local dans ce même centre à une société qui vendait des produits parapharmaceutiques alors la pharmacie en vendait déjà. Saisis du litige qui s’en est suivi, les juges ont affirmé que la vente de produits de parapharmacie entre dans le champ de l’activité professionnelle des pharmacies. Et que du coup, en concluant un bail avec une société qui vendait des produits pharmaceutiques, le propriétaire avait violé la clause d’exclusivité qu’il avait consentie à la pharmacie.

À noter : pour sa défense, le propriétaire avait tenté de faire valoir que l’activité de parapharmacie n’est pas incluse dans celle de pharmacie, mais constitue une activité connexe ou accessoire à celle-ci. Et qu’à ce titre, elle n’était pas visée par la clause d’exclusivité. En vain donc…


Cassation civile 3e, 28 janvier 2021, n° 19-18233

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Infirmiers : la prescription du vaccin Covid-19 est désormais possible

Réclamée notamment par l’Ordre national des infirmiers et par la fédération d’associations de patients France Assos Santé, la possibilité pour les infirmiers de prescrire le vaccin du Covid-19 a été acceptée par la Haute autorité de santé (HAS), sur saisine du ministère de la Santé.

La mission des infirmières et infirmiers se voit donc amplifiée. Ils pourront donc, à compter du 26 avril prochain, prescrire l’un des vaccins autorisés à toute personne, à l’exception des femmes enceintes, des personnes présentant un trouble de l’hémostase et des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection.

Selon le ministre de la Santé, Olivier Veran, cette nouvelle autorisation devrait leur permettre « notamment d’aller vers les populations les plus vulnérables et de vacciner au domicile des Français ».


Décret n° 2021-325 du 26 mars 2021, JO du 27 mars

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Avocats : évaluation des droits de l’associé sortant d’une association

Lorsqu’un associé souhaite se retirer d’une société et obtenir le remboursement de ses parts sociales, le prix de ces parts est, en principe, librement négocié entre les associés. Toutefois, en cas de désaccord, un expert doit être désigné, par les parties elles-mêmes ou par ordonnance du président du tribunal compétent, pour procéder à l’évaluation des parts sociales. Mais attention, cette procédure, qui permet de mettre fin au conflit existant entre les associés, n’est pas applicable dans toutes les situations, comme viennent de le préciser les juges de la Cour de cassation.

Ainsi, dans une affaire récente, plusieurs avocats avaient conclu un contrat d’association afin d’exercer leur activité en commun. Quelques années plus tard, l’un d’eux avait souhaité se retirer de l’association. Si les associés s’étaient entendus sur le retrait de l’avocat, aucun accord n’avait, en revanche, été trouvé sur les modalités de ce retrait, autrement dit sur les sommes qui devaient lui être remboursées. Aussi, l’avocat souhaitant se retirer avait saisi le bâtonnier de l’Ordre des avocats d’une demande d’arbitrage.

Mais, insatisfait du montant fixé par le bâtonnier (un peu plus de 14 600 €), l’avocat avait fait appel de cette décision et demandé la désignation d’un expert pour évaluer ses droits. Une demande à laquelle la cour d’appel n’avait pas fait droit.

Saisie du litige, la Cour de cassation a également estimé que la procédure visant à désigner un expert pour évaluer les droits d’un associé retrayant ne pouvait pas être mise en œuvre dans le cadre d’une association d’avocats dans la mesure où celle-ci ne dispose pas de capital social.


Cassation civile 1re, 17 février 2021, n° 19-22964

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Chirurgiens-dentistes : participation à la campagne de vaccination

L’Ordre des Chirurgiens-dentistes se réjouit de la participation des praticiens à la grande campagne de vaccination contre le Covid-19, mais rappelle que pour le moment, cette participation ne peut se faire que dans le cadre des centres prévus à cet effet, les modalités de la vaccination en cabinet de ville et les modalités de distribution des vaccins aux chirurgiens-dentistes n’étant pas encore connues. De même, pour les modalités relatives à la traçabilité de la vaccination dans le système d’information « Vaccin Covid ».

Tous les chirurgiens-dentistes sont concernés par cette possibilité, qu’ils exercent en libéral ou non, retraité ou en activité, à condition d’avoir suivi une formation de 6 heures, identique à celle dispensée aux pharmaciens.

Pour accompagner les chirurgiens-dentistes qui seraient intéressés, l’Ordre met à leur disposition sur son site une note et une fiche mémo-technique, téléchargeables gratuitement.

Pour consulter la note : cliquez ici

Pour consulter la fiche mémo-technique : cliquez ici


www.ordre-chirurgiens-dentistes.fr

Décret n° 2021-325 du 26 mars 2021, JO du 27

Arrêté du 26 mars 2021, JO du 27

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Huissiers de justice : signification d’une contrainte et vérification de l’adresse du destinataire

Lorsqu’un huissier de justice délivre un acte au domicile de son destinataire, il doit vérifier que ce dernier demeure bien à l’adresse indiquée. À ce titre, s’agissant de la signification d’une contrainte de l’Urssaf à un affilié à un régime de Sécurité sociale, le fait que celui-ci n’ait pas déclaré son changement d’adresse auprès de ce régime ne décharge par l’huissier de justice de cette obligation.

C’est ce que les juges ont affirmé dans une affaire où l’Urssaf avait délivré à un professionnel, qui lui était redevable de cotisations impayées, quatre contraintes qui lui avaient été signifiées par huissier de justice et, par la suite, des commandements de payer. Or ce professionnel avait contesté en justice la régularité de la première contrainte (et donc aussi celle du commandement de payer qui en découlait) car elle lui avait été signifiée à son ancienne adresse.

Précision : pour obtenir le paiement de cotisations qui lui sont dues par un cotisant, l’Urssaf peut, après lui avoir envoyé une mise en demeure demeurée infructueuse au bout d’un mois, lui délivrer une contrainte qui aura alors les effets d’un jugement une fois qu’elle lui aura été signifiée.

Et la Cour de cassation, devant laquelle le contentieux avait fini par être porté, a donné raison au cotisant. En effet, pour elle, le commandement de payer faisant suite à la contrainte litigieuse n’était pas valable car cette dernière avait été adressée à une mauvaise adresse. Et le fait que ce cotisant n’ait pas informé l’Urssaf de son changement d’adresse ne constituait pas un motif pour valider le commandement de payer dès lors que l’huissier de justice n’avait pas procédé à des recherches suffisantes pour signifier l’acte à la bonne adresse.


Cassation civile 2e, 4 mars 2021, n° 19-25291

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Masseurs-kinésithérapeutes : la démographie des praticiens en 2020

Basé essentiellement à partir des données extraites du tableau de l’Ordre (90 315 inscrits au 1er janvier 2020), le rapport annuel de l’Observatoire de la démographie du Conseil national de l’ordre dresse un panorama national (avec des gros plans régionaux) sur la démographie des masseurs-kinésithérapeutes. Le dernier rapport publié présente les données démographiques pour les années 2015 à 2019 à partir d’une extraction du tableau réalisée au 1er janvier 2020. Outre la structure démographique observée pour 2020, sont également indiquées certaines dynamiques démographiques, telles que le volume et le vieillissement des effectifs. Au-delà des données nationales et régionales, des chiffres à l’échelle du département sont présentés pour la première fois.

On apprend, par exemple, que 14,7 % des kinés inscrits sont salariés, 85,3 % étant des libéraux ou mixtes. Qu’ils constituent en nombre la première profession de rééducation et la quatrième profession de santé. Et que plus d’un kinésithérapeute sur quatre exerçant en France a été diplômé dans un autre pays.

Des cartes viennent compléter ces statistiques, par exemple sur la densité des praticiens ou la dynamique démographique par région et par département.

Pour consulter le rapport 2020 : https://www.ordremk.fr/

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Notaires : fin de l’habilitation des clercs de notaire

La loi « croissance » du 6 août 2015 a mis fin à l’habilitation des clercs de notaire diplômés premier clerc. Une habilitation qui permettait à ces derniers de recevoir la signature des clients et de signer eux-mêmes l’acte en leur qualité, l’acte ne devenant toutefois définitif qu’à la suite de la signature du notaire. Toutefois, les pouvoirs publics ont prévu une période transitoire maintenant valides jusqu’au 31 décembre 2020 les habilitations conférées aux premiers clercs de notaire avant le 1er janvier 2015. L’idée étant de permettre aux clercs concernés d’engager une procédure de validation des acquis de l’expérience afin d’intégrer les fonctions de notaire. Ces habilitations étant aujourd’hui expirées, un député a, lors d’une séance de questions, demandé au gouvernement s’il était prévu de proroger le terme de l’habilitation des clercs de notaire, en cours à la date du 31 décembre 2020.

Réponse du ministère de la Justice : il n’est pas prévu de prolonger le terme de l’habilitation. La suppression de l’habilitation s’inscrit dans une réforme plus générale visant à ouvrir la profession notariale et supprimer les freins au recrutement des notaires. Ainsi, cette mesure a notamment été prise en complément du dispositif favorisant les créations d’offices et instaurant une limite d’âge à l’exercice de la profession. En outre, afin de compenser les effets de la suppression des habilitations, le gouvernement a mis en place (via le décret n° 2016-661 du 20 mai 2016, JO du 25) des facilités d’accès à la profession de notaire pour les clercs dont l’habilitation était supprimée, applicables jusqu’au 31 décembre 2020. Ainsi, les clercs justifiant de 15 années d’expérience, en tant que clercs habilités, étaient dispensés des conditions de diplôme pour accéder aux fonctions de notaire. Pour ceux qui ne remplissaient pas cette condition de durée, la dispense de la condition d’obtention du diplôme supérieur du notariat ou du diplôme de notaire était également applicable, à la condition d’avoir bénéficié d’une habilitation pendant 3 ans au moins au 1er août 2016, sous réserve toutefois de la réussite à un examen de contrôle des connaissances techniques. Ce dispositif transitoire, justifié et proportionné au regard des effets des dispenses et de l’objectif poursuivi, a permis de s’assurer du niveau de connaissances techniques des clercs habilités souhaitant accéder à la fonction de notaire, à travers soit du nombre d’années d’expérience, soit de la réussite à l’examen de contrôle des connaissances techniques.


Rép. min. n° 32199, JOAN du 16 mars 2021

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Professionnels de santé : 2020, l’année du plus gros déficit de la Sécurité sociale

-38,6 Md€, c’est 36,7 Md€ de plus qu’en 2019, année qui avait enregistré un déficit de 1,9 Md€. La branche Maladie enregistre, à elle seule, -30,4 Md€. L’Objectif national des dépenses d’assurance maladie (ONDAM) a été dépassé de 13,9 Md€, suite aux mesures exceptionnelles prises pour faire face à la crise sanitaire (indemnités journalières pour les personnes ne pouvant pas travailler pendant le confinement, tests, équipements et matériels divers…).

Le ministère de la Santé reconnaît qu’il s’agit d’une « dégradation brutale et sans précédent » et du « déficit le plus élevé jamais enregistré dans l’histoire de la Sécurité sociale ». Pour mémoire, le précédent déficit le plus important jamais atteint était celui de 2010, après la crise financière de 2008, avec -28 Md€.

Mais, bonne nouvelle, ce déficit est toutefois moins élevé que prévu. La loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) pour 2021 tablait, en effet, sur un déficit de 49 Md€.

Cette différence s’explique par le PIB qui s’est contracté de « seulement » 8,2 % en 2020, alors que les spécialistes prévoyaient 11,0 %. Les recettes ont donc été plus importantes que prévu.

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